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12/12/2019 | FRANCE | N°18/20059

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 12 décembre 2019, 18/20059


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 12 DECEMBRE 2019



N° 2019/986













RG 18/20059 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQLF







Commune COMMUNE DE [Localité 1]





C/



[P] [S]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain ROUSTAN



Me Laurence DE SANTI











Décision

déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du TGI d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01332.





APPELANTE



COMMUNE DE [Localité 1], agissant en la personne de son Maire,

[Adresse 1]



plaidante par Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 12 DECEMBRE 2019

N° 2019/986

RG 18/20059 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQLF

Commune COMMUNE DE [Localité 1]

C/

[P] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain ROUSTAN

Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du TGI d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01332.

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 1], agissant en la personne de son Maire,

[Adresse 1]

plaidante par Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituté par Me BERIDOT avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [P] [S] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

plaidante par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame PEREZ Sylvie, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, Présidente

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Virginie BROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] [S] est propriétaire des parcelles cadastrées AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situés [Adresse 2].

Le 7 mai 2018, elle a déposé une déclaration préalable portant sur l'édification d'un mur de clôture en façade sur rue de son bien, demande à laquelle la Commune de [Localité 1] ne lui a notifié aucune opposition dans le délai légal.

Le 4 juillet 2018, affirmant que la construction était contraire au PLU en ce que l'implantation du mur était effectuée sans tenir compte de l'alignement de la voie publique, la Commune de [Localité 1] a notifié à Madame [S] un arrêté de retrait de non-opposition à la déclaration préalable.

Reprochant à Mme [S] de ne pas avoir procédé à la remise en état des lieux, la Commune de [Localité 1] l'a fait assigner en référé à cette fin.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-En-Provence a débouté la Commune de [Localité 1] de ses demandes, déclaré Mme [S] non fondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles, débouté la Commune de [Localité 1] de ses demandes au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens.

Le premier juge a relevé que :

- le 31 octobre 2018, la Commune de [Localité 1] a notifié à Madame [S] un rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté de retrait de la non-opposition de déclaration de travaux et que Mme [S] ne justifiait pas avoir contesté ce refus devant le tribunal administratif de Marseille,

- le délai pour exercer un tel recours n'était pas encore écoulé,

- les recours n'étant pas purgés au jour où le juge des référés statue, la construction n'est pas définitivement illicite de sorte que la preuve n'est pas rapportée d'un trouble manifestement illicite.

La Commune de [Localité 1] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 16 mars 2019, l'appelante a conclu comme suit :

- réformer la décision,

- en application de l'article 809 du code de procédure civile, condamner Madame [S] à procéder immédiatement à la destruction d'un mur, édifié sur une parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 1], sur le territoire de la Commune de [Localité 1] et en limite de cette parcelle et de la configuration actuelle de la voie publique, constituée par l'Avenue du Logis Neuf, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- condamner Madame [S] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Commune de [Localité 1] expose que l'intimée a déposé une déclaration pour la réalisation d'un mur de clôture comprenant un plan ne définissant pas avec une très grande précision l'emplacement du mur édifié et n'a pris aucune disposition pour faire définir l'alignement de son bien par rapport à la voie publique, l'implantation du mur ne respectant pas les prescriptions du plan local d'urbanisme.

Elle fait valoir que la motivation de l'ordonnance est contraire aux principes juridiques applicables dès lors que :

- quelles que soient les dispositions de l'arrêté de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, l'implantation de la clôture maçonnée est réalisée, en violation d'un emplacement réservé, de sorte que cette implantation est nécessairement illégale et constitutive d'un trouble manifestement illicite,

- l'arrêté de retrait est immédiatement exécutoire, sauf décision de suspension prise dans le cadre d'un recours juridictionnel, le recours gracieux exercé par l'intimée étant sans incidence sur l'exécution de cet arrêté qui invalide la construction dépourvue de toute autorisation, le fait que la décision de rejet du recours gracieux n'ait pas acquis un caractère définitif au jour des débats étant sans effet sur l'appréciation que devait porter le juge des référés sur une situation constitutive d'un trouble manifestement illicite en raison de la réalisation de l'ouvrage sans autorisation.

Par conclusions notifiées le 1er avril 2019, Mme [S] a conclu comme suit :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- dire et juger que les décisions prises par la Commune de [Localité 1] à son encontre sont illégales et ne peuvent en conséquence produire aucun effet,

- dire et juger qu'il n'est démontré ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite et rejeter l'ensemble des demandes,

- condamner la Commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

L'intimée fait valoir que :

- suite au dépôt de sa déclaration préalable, la mairie lui a le même jour indiqué par arrêté, que la déclaration faisait l'objet d'une décision de non-opposition, décision par laquelle elle était autorisée à procéder à la réalisation de ces travaux, cette décision de non-opposition étant exécutoire dès sa notification,

- la mairie a pris un arrêté interruptif de travaux qui lui a été remis le 11 juin 2018 avant que lui soit notifiée le 3 juillet 2018 une décision de retrait d'une déclaration préalable après décision, en contradiction des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que ces décisions sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable,

- elle a déposé une requête devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de retrait, procédure toujours pendante, de sorte que l'arrêté de retrait n'a pas acquis de caractère définitif,

- il n'y a pas de dommage imminent et en raison du caractère illégal de la décision de retrait, le prétendu trouble ne peut être qualifié de manifestement illicite,

- il n'appartient pas au juge des référés de considérer que l'implantation de la clôture a été réalisée en violation du plan local d'urbanisme et de qualifier l'ouvrage d'illégal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est rappelé que le 7 mai 2018, Madame [S] a déposé une déclaration préalable portant sur l'édification d'un mur de clôture en façade sur rue de son bien et que le même jour, la Commune de [Localité 1] a pris un arrêté de non-opposition, sous réserve de l'application des règles de construction parasismiques.

Forte de cette décision, Madame [S] a entrepris les travaux de construction de son mur.

Mais par décision du 30 mai 2018, notifiée à Madame [S] le 11 juin 2018, la Commune de [Localité 1] va prendre un arrêté interruptif de travaux et le 3 juillet 2018, un arrêté de retrait de la déclaration préalable déposée le 7 mai 2018, arrêté remis à Madame [S] le 4 juillet 2018.

Dans un rapport d'intervention daté du 11 juin 2018, les agents de police municipale ont noté que les travaux de construction du mur de clôture étaient terminés à la date du 9 juin 2018.

Il se déduit des éléments qui précèdent qu'à cette date, ni l'arrêté interruptif de travaux, ni l'arrêté de retrait de la déclaration de non-opposition n'avaient encore été pris.

Les travaux dont s'agit ont donc été entrepris dans le cadre de la décision de la Commune de [Localité 1] du 7 mai 2018 de non-opposition, celle-ci ne pouvant dès lors fonder sa demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors que les travaux ne revêtent pas de caractère d'illicéité à la date à laquelle ils ont été exécutés.

L'ordonnance déférée à la cour est dans ces conditions confirmée en toutes ses dispositions.

Il y a lieu de condamner la Commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l'ordonnance du 11 décembre 2018 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-En-Provence ;

Y ajoutant :

Condamne la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Commune de [Localité 1] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 18/20059
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°18/20059 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;18.20059 ?
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