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14/01/2020 | FRANCE | N°18/02994

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 14 janvier 2020, 18/02994


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2020

DD

N° 2020/ 26













Rôle N° RG 18/02994 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7MP







SA FELICITY INTERNATIONAL





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Nicolas DRUJON D'ASTROS




>Me Virginie ROSENFELD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06605.





APPELANTE



SA FELICITY INTERNATIONAL Société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Lux...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2020

DD

N° 2020/ 26

Rôle N° RG 18/02994 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7MP

SA FELICITY INTERNATIONAL

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06605.

APPELANTE

SA FELICITY INTERNATIONAL Société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B-71033, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] /LUXEMBOURG

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Eric HEBRAS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES , poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhone, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 3]

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2020,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Felicity International est une société de droit luxembourgeois qui est propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation dénommé « Villa l'Écossaise » estimée à 13 millions d'euros sise [Adresse 1].

Après une mise en demeure du 21 septembre 2012, le dirigeant de cette société s'est engagé à fournir à l'administration les renseignements demandés pour les années 2009 à 2012 au titre de la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France.

Une proposition de rectification a été adressée à la SA Felicity International le 24 juin 2013 qui a répondu le 3 septembre 2013 en envoyant des pièces complémentaires.

Les impositions correspondant aux années 2009 à 2012 ont été mises en recouvrement le 3 avril 2013.

La société Felicity International a présenté une réclamation le 3 avril 2014 demeurée sans réponse dans les 6 mois.

Par exploit du 11 décembre 2014 la société Felicity International a assigné la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes aux fins d'obtenir le dégrèvement total de son imposition à la taxe de 3%.

Par jugement en date du 23 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Nice a débouté la SA Felicity international de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens, et a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Le 20 février 2018 la société anonyme de droit luxembourgeois Felicity International a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 28 octobre 2019 elle demande à la cour :

' d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau

à titre principal

' de dire que la société Felicity International n'est pas redevable de la taxe annuelle de 3 % au titre des années 2009 à 2012 dès lors que les éléments versés aux débats lui permettaient d'être exonérée sur la base des dispositions de l'article 990 E du code général des impôts ;

à titre subsidiaire

' de constater l'atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt consacré par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de dire que la position de l'administration constitue une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux prévue par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

en tout état de cause

' d'ordonner la décharge de la totalité des rectifications mises à sa charge, à savoir la somme totale de 1'560'000 € au titre de la taxe de 3 % au titre des années 2009 à 2012 incluses et des intérêts de retard afférents ;

' et de condamner le directeur départemental des finances publiques au paiement de la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 7 août 2018 le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer sa décision de rejet et de déclarer fondées les impositions, de condamner l'appelante aux dépens de l'instance, et de dire que l'administration ne saurait supporter d'autres frais que ceux prévus à l'article R207-1 du livre des procédures fiscales.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu qu'il convient de relever en premier lieu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner la demande d'annulation du jugement déféré contenue dans le corps des écritures de l'appelante en page 14 qui ne trouve aucune traduction au dispositif de ses conclusions ;

Que de surcroît cette demande serait inopérante eu égard à l'effet dévolutif de l'appel ;

Attendu que la société SA Felicity International fait valoir au soutien de son appel qu'elle a fourni tous les renseignements demandés dès le 22 mars 2013 ; que la société Naxos et la société Soxan Investments ne peuvent plus être considérées comme associées de la société au titre des années 2009 à 2012 dès lors que la première a été dissoute le 25 mai 2011 et la seconde a été radiée le 2 mai 2011, de sorte qu'il n'est pas possible de se fonder sur les statuts constitutifs de la société pour tenter de déterminer son actionnariat contemporain ; que le droit des sociétés luxembourgeoises ne prévoit aucune obligation pour les sociétés anonymes d'indiquer l'identité des associés dans les statuts, même constitutifs, ni les transferts d'actions sous quelque forme que ce soit, et que seuls les actes soumis par la loi à publication sont déposés et publiés sur Legilux ; que la société SA Felicity International ou ses actionnaires ne pouvaient pas enregistrer spontanément au registre du commerce des sociétés les cessions d'actions intervenues ; que la preuve de la qualité d'associée d'une société anonyme est suffisamment rapportée en droit luxembourgeois par l'inscription sur le registre des actions détenues par la société concernée ; qu'à la date des impositions litigieuses aucune doctrine administrative ne précisait la nature des documents à communiquer en cas de demande de l'administration fiscale pour attester de l'identité de ses actionnaires ; que les registres des actionnaires attestent de l'actionnariat jusqu'à aujourd'hui ; que les modes de preuve admis dans l'État de la société concernée sont opposables à l'administration française ; que les conventions de cession d'actions des 10 avril 2008, 15 février 2011 et 21 février 2011 ont été communiquées par la société Felicity International pour justifier du changement d'actionnariat ; que selon la loi du fond, c'est-à-dire la loi luxembourgeoise, il n'est pas imposé aux cessions de sociétés d'être enregistrées au registre du commerce et des sociétés luxembourgeois pour qu'elles soient opposables ; que les pièces ont été traduites et enregistrées devant un notaire russe, et apostillées ; que leur force probante ne peut donc être discutée ; que la société SA Felicity International rapporte suffisamment la preuve de la réalité de son actionnariat, l'administration ne produisant aucun élément contraire, et en tout état de cause aucun élément qui serait issu d'une assistance administrative avec le Luxembourg puisqu'elle s'est abstenue de mettre en 'uvre cette procédure ;

Mais attendu que l'administration fiscale répond exactement que l'acte d'acquisition de la propriété en date du 22 juin 2006 ne mentionnant aucun engagement au titre de l'article 990-E 3° d) du code général des impôts, suite à une mise en demeure du 21 septembre 2012, le dirigeant de la société Felicity International s'est engagé pour le compte de la société le 7 novembre 2012 à communiquer à l'administration fiscale sur sa demande les renseignements sur l'identité des actionnaires, des associés ou autres membres de la personne morale et sur le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux pour chacune des années pour lesquelles ces renseignements étaient requis, soit les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; que le régime d'exonération est un régime dérogatoire de droit commun subordonné notamment à la désignation de l'identité du ou des actionnaires et des circonstances juridiques et financières ayant conduit la ou les personnes désignées à posséder les titres litigieux ; que si des sociétés dissoutes ou radiées ne sont certes plus les associées de la société Felicity International, les documents produits ne constituent pas des éléments suffisants pour démontrer que le capital de la société Felicity International serait détenu comme allégué : aux 1er janvier des années 2009, 2010 et 2011 par M. [E] [L] (32 actions sur 33) et M. [K] [J] (une action), et au 1er janvier 2012 : par la fondation de droit néerlandais Stichting Interfin (32 actions sur 33) et M. [E] [L] (une action) comme déclaré ;

Attendu qu'en effet la société Felicity International n'a transmis aucun justificatif des cessions de titres intervenues les 29 juin 2004 et 3 avril 2006 qui sont évoquées dans les actes sous-seing privé des 10 avril 2008, 15 février 2011 et 21 février 2011, de sorte que la chaîne de détention complexe mise en place par les bénéficiaires économiques de la société est interrompue et qu'elle demeure opaque ;

Attendu que les documents relatifs aux cessions de titres sont tous des actes sous-seing privé qui n'ont pas été déposés au Luxembourg mais qui ont été déposés auprès de l'étude d'un notaire à Moscou en Russie, maître [B], alors que contrairement à ce que la SA Felicity International prétend, les sociétés luxembourgeoises ont la possibilité de faire publier dans Legilux leurs statuts modificatifs avec la composition de leur nouvel actionnariat et la répartition des parts entre associés ;

Qu'elles peuvent aussi y faire publier les procès-verbaux des assemblées générales au cours desquelles sont approuvées par les membres siégeant au conseil d'administration les changements intervenus dans la composition de leur capital, de sorte que la société Felicity International ne peut utilement soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de faire la publication qu'il lui est reprochée d'avoir omise ;

Attendu que du fait du choix par la société de l'absence de publication auprès des autorités luxembourgeoises, les statuts transmis par la société sont toujours ceux qui avaient été déposés lors de la constitution de la société le 30 juillet 1999 (société Naxos domiciliée aux îles vierges : 17 actions et Soxan Investments domiciliée à Panama City : 16 actions) ;

Attendu que s'il n'existe aucune obligation légale faite aux sociétés anonymes luxembourgeoises de faire apparaître les changements d'actionnaires, il appartient à l'administration fiscale française en vertu de l'article L 10 du livre des procédures fiscales, dans le cadre de son droit de contrôle des déclarations déposées, de demander à une société de justifier par tout moyen, de la composition de son capital ; que l'administration dispose donc du droit de contrôler les déclarations communiquées par les entités juridiques ou les informations communiquées suite à la mise en 'uvre de l'engagement prévu par l'article 990-E-3° du code général des impôts et de s'assurer de leur caractère complet, exact, sincère et justifié ;

Attendu que contrairement à ce que la SA Felicity International avance, l'admissibilité d'un mode de preuve d'un acte établi à l'étranger n'obéit pas seulement aux modalités de la loi du fond et que l'acte peut être soumis à un débat contradictoire et obéir aux règles de preuve juge du for français dans des matières spécifiques comme celle en cause ; qu'en l'espèce il ne s'agit pas de remettre en cause la validité des cessions d'actions et 10 avril 2008, 15 février 2011 et 21 février 2011 et de contester le changement d'actionnariat, mais de réclamer le justificatif de l'adéquation de ces conventions de cession avec la réalité de l'actionnariat, ce dont l'administration fiscale ne saurait être privée par le droit de la preuve étranger ;

Que la cour de justice de l'Union européenne a jugé dans son arrêt [M], comme le rappelle la SA Felicity International elle-même, que rien n'empêche « les autorités fiscales concernées d'exiger du contribuable les preuves qu'elle juge nécessaires pour l'établissement correct des impôts et taxes concernés et, le cas échéant, de refuser l'exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies » ;

Attendu qu'en l'absence soit de justification soit d'enregistrement de tous les changements successifs intervenus, c'est à la société requérant le bénéfice de l'exonération fiscale de démontrer par tout moyen la réalité de la détention des titres en cause par les personnes qu'elle a désignées, et non à l'administration fiscale de s'obliger à une procédure d'assistance internationale ;

Qu'il est à relever de surcroît que la mise en 'uvre de l'assistance administrative auprès des autorités luxembourgeoises n'aurait pas permis de fournir les informations sollicitées, lesquelles ne figurent que dans les documents sociaux unilatéraux de la société SA Felicity International (Comptabilisation des produits de la vente des titres, emprunt bancaire, compte courant d'associé) ; que pour les autorités fiscales luxembourgeoises, le capital de la société Felicity International est toujours détenu par les souscripteurs lors de sa création, les sociétés d'origine Naxos et Soxan qui ont été respectivement dissoute et radiée, la première pour non paiement des redevances auprès des autorités des îles vierges britanniques et la seconde pour défaut de paiement des redevances auprès des autorités de Panama ; que dès lors une telle demande n'aurait pu aboutir, les autorités fiscales luxembourgeoises ne pouvant pas communiquer des informations qu'elles ne détiennent pas et qu'elles ne peuvent pas obtenir dans le cadre d'une assistance administrative ;

Attendu que la société Felicity International ayant choisi, et non pas souffert de ne pas pouvoir publier les multiples changements intervenus dans son actionnariat, soit 9 cessions ou transferts de titres entre 2004 et 2011, un montage purement artificiel a été à juste titre suspecté dans le but de contourner la loi fiscale ; que ces procédés excluent qu'une supposée présomption générale de fraude ait été injustement appliquée à SA Felicity International ;

Qu'il appartient à la SA Felicity International de démontrer la détention réelle des titres en cause par les personnes qu'elle a désignées dans ses déclarations n° 2746 dans le cadre de son engagement et la vraisemblance des conditions économiques dans lesquelles et les nouveaux associés ont pu entrer en possession de telles valeurs économiques, notamment en justifiant des flux financiers correspondants ;

Attendu que les registres des actionnaires produits purement unilatéraux sont insuffisants à cet égard ;

Que les procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires transmis ne visent que les reports déficitaires de la SA Felicity International et la certification par un notaire à Luxembourg invoquée ne porte que sur la conformité des photocopies aux documents originaux qui ont été présentés et non sur la sincérité des informations qu'ils contiennent ;

Que l'administration observe justement par ailleurs que l'attestation certifiant l'identité des associés émanant d'une société FBK Benoy Partner qui, selon les informations figurant dans Legilux, a pour objet la constitution et la domiciliation de sociétés et la mise à disposition de domiciles fiscaux, de siège sociaux et de mandats d'administrateurs de sociétés, est insuffisante à établir la propriété réelle des parts sociales ;

Attendu que la SA Felicity International reproche ensuite à l'administration fiscale de lui demander de rapporter la preuve des mouvements financiers relatifs aux cessions de titres, et de rapporter une preuve impossible, dans la mesure où les cessions ont été réalisées au prix symbolique de quelques euros ; qu'en effet la société Felicity International, même propriétaire de l'immeuble litigieux, est selon elle par ailleurs fortement endettée, de sorte que la valeur nette de ses titres est nécessairement inférieure à la valeur de ses seuls actifs ;

Mais attendu que le paiement, même s'il était avéré, d'un prix symbolique correspondant aux actes de cession n'est pas pertinent pour établir la réalité de l'actionnariat déclaré, lorsque le bien immobilier en cause a été inscrit à l'actif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2012 pour un montant brut de 24 millions d'euros ;

Qu'aucun élément n'est versé qui viendrait véritablement diminuer la valeur vénale du bien immobilier ou des parts sociales ; que des ventes réalisées à un prix symbolique ne reflètent pas la réalité de la valeur marchande de ce type de bien et des parts sociales de la société SA Felicity International dont le « fort endettement » n'est pas démontré ;

Attendu que l'identité des actionnaires réels de la société SA Felicity International n'est donc pas établie ;

Attendu enfin que les articles 990 D et E du code général des impôts s'analysent comme n'édictant pas une sanction, mais supprimant une exonération fiscale quand les conditions pour en bénéficier ne sont pas remplies par l'entité qui l'invoque ;

Attendu que la SA Felicity International n'étant pas dans l'impossibilité d'apporter la preuve des éléments justifiant l'exonération fiscale dont elle sollicite le bénéfice, le cadre procédural instauré par l'administration fiscale et son appréciation in concreto des justifications produites par le contribuable ne constituent pas une discrimination entre sociétés françaises et étrangères;

Qu'aucun obstacle extérieur ou indépendant de sa volonté de nature à exclure cette société étrangère du bénéfice de l'exonération de cette taxe ne peut être retenu ;

Attendu que doivent donc être écartés les moyens de l'appelante tirés d' une prétendue présomption de fraude irréfragable constituant une atteinte à la liberté de circulation des capitaux de la SA Felicity International protégée par le droit de l'Union européenne et d'une atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt prévus aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Attendu que la restriction à la liberté de circulation des capitaux ainsi instaurée poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité de l'Union Européenne et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général pour lutter contre la fraude fiscale intraeuropéenne ;

Que l'appréciation des preuves produites par la société SA Felicity International n'est pas discriminatoire et qu'elle est proportionnée à l'objectif poursuivi ;

Attendu en définitive que la SA Felicity International ne prouve pas que son capital serait détenu au 1er janvier des années concernées par les personnes qu'elle a désignées ; qu'elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 990-E-3° du code général des impôts, et que le jugement qui a rejeté sa demande de dégrèvement doit en conséquence être entièrement confirmé;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la SA de droit luxembourgeois Felicity International aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 18/02994
Date de la décision : 14/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°18/02994 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-14;18.02994 ?
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