COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
DU 17 JANVIER 2020
N° 2020/
Rôle N° RG 19/12488 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWI6
Association [6]
C/
[B] [U]
Me [T] [X]
Association [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/01/20
à :
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R19/00188.
APPELANTE
Association [6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [T] [X], Es qualitès de commissaire à l'exécution du plan de l'[8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [U] a été engagée par l'association [8], suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 03 septembre 2018, en qualité d'animatrice référente, au coefficient 255 de la convention collective de l'animation.
Mme [B] [U] a pour rôle d'accompagner les enfants dans le cadre des activités périscolaires.
Le 31mai 2018, l'association [8], qui avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 19 septembre 2017, a bénéficié d'un plan de continuation pour une durée de 10 ans. Maître [T] [X] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 08 mars 2019, par décision de la commission de la ville de [Localité 10], l'association [6] a été désignée comme prestataire pour 4 des 10 lots d'accueil et d'animation périscolaires qui étaient précédemment confiés à l'[8] (lots 2, 6, 12 et 15).
Chaque lot regroupe plusieurs écoles.
Les établissements scolaires [7], pour lesquelles travaillait Mme [B] [U] se trouvent situés dans le [Localité 9] et étaient inclus dans le lot 6.
Ayant été amenée à se prononcer sur le sort d'une salariée protégée, l'Inspection du travail a adressé un mail, le 04 avril 2019, à l'association [6], pour lui indiquer que les salariés des lots acquis au titre du marché public devaient être repris en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Dans le même temps, l'Inspection du travail a écrit à l'association [8] pour lui ordonner de lui transmettre la liste des salariés concernés par cette situation.
L'association [6] a contesté l'analyse de l'Inspection du travail sur le transfert du contrat de travail de Mme [B] [U] et des autres salariés concernés et a exercé un recours hiérarchique contre la décision rendue le 31 mai 2019 par l'Inspection du travail, à la suite de ses échanges avec les associations concernées et qui était motivée comme suit :
'La perte d'un marché, si elle s'accompagne de la reprise par le cessionnaire de moyens d'exploitation, corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique entraîne l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail ;
qu'en l'espèce, cette opération porte sur un ensemble organisé de personnes (équipe d'animateurs et référent) et d'éléments corporels comprenant les moyens matériels, le mobilier, les équipements et les éléments incorporels tels que la clientèle (enfants/parents) ; que le fait que le repreneur apporte du matériel n'est pas de nature à remettre en cause le caractère autonome de l'entité économique, objet du transfert ;
que l'objet et la finalité de la prestation reprise par le [6] sont identiques à ceux assurés jusqu'à présent par l'[8], soit de l'accueil et de l'animation périscolaire ;
Que, par conséquent, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables'.
A la suite du rejet de son recours hiérarchique, l'association [6] a saisi le tribunal administratif de Marseille qui ne s'est pas encore prononcé à la date de la présente décision.
Le 09 mai 2019, Mme [B] [U] a écrit à l'association [6] pour l'interroger sur le transfert de son contrat de travail mais elle n'a obtenu aucune réponse, pas plus qu'au courrier adressé, postérieurement, par son conseil.
Par requêtes en date des 11 et 20 juin 2019, Mme [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa formation des référés pour solliciter sa réintégration à son poste, et un rappel de salaires.
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :
- ordonne la réintégration de Mme [U] dans les effectifs de l'association [6], ainsi que la remise des plannings de travail à la salariée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du huitième jour après la présente notification
- ordonne à l'association [6], prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [U] :
* 2 653,47 euros bruts de provision sur rappel de salaire de mars 2019 juin 2019
* 1 000 euros de provision sur les dommages et intérêts pour retard important dans le paiement des salaires et la non fourniture de travail
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne la remise des bulletins salaires des mois d'avril et mai 2019 à Mme [U], établi en concordance avec la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à partir du huitième jour, après la présente notification
- déboute l'association [6] de ses demandes à l'encontre de l'association [8]
- condamne le défendeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2019, l'association [6] a relevé appel de cette décision.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 27 novembre 2019 à 09h00.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2019, aux termes desquelles l'association [6] demande à la cour d'appel de :
- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
- constater l'absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail
- constater que le trouble manifestement illicite subi par les salariés est exclusivement imputable à l'[8] Provence
- mettre l'association [6] hors de cause
- constater que Mme [U] aeté remplie de ses droits et qu'en conséquence ses nouvelles sont abusives
- condamner l'association [8] Provence à verser les salaires par provision et la réintégration en ses effectifs de la requérante
- condamner l'association [8] Provence à verser à l'association [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2019, aux termes desquelles Mme [B] [U] demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que l'association [6] devait être désignée comme employeur de Madame [U], a ordonné la réintégration de cette dernière à ses effectifs et la remise de ses bulletins de salaire sous astreinte et est entrée en voie de condamnation à son endroit, confirmer la condamnation article 700 de première instance
- l'infirmer sur le quantum des condamnations
- condamner l'association [6] à verser à Mme [B] [U] les sommes de :
* 6 191, 43 euros bruts à titre de rappel de salaire d'avril à octobre 2019
* 2 000 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts
* 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- infirmer l'ordonnance déférée
- dire que l'[8] est demeurée l'employeur de Mme [U]
- ordonner sa réintégration à ses effectifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
- ordonner la remise de bulletin de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé
- condamner l'[8] à verser à Mme [U] les sommes de :
* 6 191, 43 euros bruts à titre de rappel de salaire d'avril à octobre 2019
* 2 000 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts
* 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2019, aux termes desquelles l'association [8], d'Animation et de Conseil en Provence ([8] Provence) et Maître [T] [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association [8] Provence demandent à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 25 juillet 2019 en toutes ses dispositions
- dire que le [6] ([6]) est devenu le nouvel employeur de Mme [U], à effet du 27 mars 2019, suite à la perte de marché par l'[8] Provence
- mettre hors de cause l'association [8] Provence et Maître [X] ès qualité
- condamner l'association [6] à verser les salaires réclamés par Madame [U] et la réintégrer dans ses effectifs
- débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de l'[8] Provence et de Maître [X], ès qualité
- condamner Madame [U] et l'association [6] à la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Il a été procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le transfert du contrat de travail
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique d'un employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Destinées à garantir la stabilité de l'emploi, ces dispositions d'ordre public, qui ne contiennent pas une énumération limitative des modifications dont la situation de l'employeur peut faire l'objet, reçoivent application de plein droit, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique, principale ou accessoire, qui poursuit un objectif propre.
A titre liminaire, il sera observé qu'aucune des parties ne conteste la compétence du juge des référés pour statuer sur ce litige.
L'association [6] rappelle qu'il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite que si le salarié a, préalablement, rapporté la preuve que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables. Il ajoute que, pour qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome, il faut que :
- cette entité poursuive un objectif propre
- il doit lui être affecté un ensemble organisé, constitué de personnes et d'éléments corporels ou incorporels d'exploitation
- son identité doit être maintenue après son transfert chez le repreneur.
Or, elle affirme, qu'en l'espèce, les 4 lots repris ne constituaient pas une entité économique autonome au sein de l'association [8] Provence puisque celle-ci a conservé 6 lots dudit marché. Par ailleurs, les salariés étaient polyvalents puisqu'ils pouvaient parfaitement intervenir sur tous les lots mais aussi sur d'autres activités de l'association, comme ses centres de loisirs.
Elle ajoute qu'aucun élément d'actif nécessaire à l'exercice de l'activité ne lui a été transféré par l'association [8] et qu'elle a assumé la fourniture de l'intégralité du matériel afférent à l'activité d'animation.
Enfin, l'appelante souligne qu'elle réalise, depuis le 26 mars 2019, les prestations périscolaires d'une manière différente de l'association [8] et selon une organisation et des moyens qui lui sont propres.
L'association [8] Provence répond que l'activité d'animation périscolaire dans les écoles maternelles et élémentaires était exercée par un service organisé, composé d'un personnel spécialement affecté. Ainsi, Mme [B] [U] ne travaillait que pour deux établissements scolaires, les écoles [7], situées dans le [Localité 9].
Elle ajoute que si l'association [6] a apporté du matériel éducatif, la reprise de l'activité n'a été rendue possible que grâce au transfert des éléments incorporels représentés par les parents et les enfants bénéficiaires des prestations.
Elle précise, aussi, que non seulement l'objet et la finalité de l'activité reprise par l'association [6] sont identiques à ceux assurés précédemment par l'[8], à savoir l'accueil et l'animation périscolaire, mais que cette prestation, qui a été transférée en cours d'année, a continué à s'exercer dans les mêmes conditions, notamment d'horaires.
Mme [B] [U] sollicite, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que l'association entrante était son employeur et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance serait infirmée, qu'il soit dit que l'association [8] Provence est demeurée son employeur.
En l'état de ces éléments, la cour retient que les 4 lots remportés par l'association [6] ne constituaient pas une activité distincte et spécifique au sein de l'association sortante puisqu'ils ne représentaient qu'une partie d'un marché global de 10 lots détenu par cette dernière au titre de l'accueil de l'animation périscolaire sur la ville de [Localité 10].
Outre le fait que l'activité reprise ne comportait pas de finalité économique propre, il n'est nullement justifié qu'elle aurait disposé d'une autonomie de gestion détachable du reste du marché conservé par l'association sortante, tant sur le plan financier qu'en terme d'organisation de son personnel.
À cet égard, il ressort de pièces et d'attestations produites par l'association entrante que l'[8] Provence a entendu conserver à son service au moins deux employés, dont un salarié protégé, dont elle aurait dû communiquer les noms à l'inspection du travail en leur qualité de salariés potentiellement transférables.
Enfin, il ne peut être considéré que les parents et les enfants constituent des éléments incorporels transférés à l'association entrante, dés lors qu'il ne s'agit pas d'une clientèle à exploiter mais des bénéficiaires de la prestation de services, objet du marché.
Il s'ensuit que le marché remporté par l'association [6] ne constituait pas une entité économique autonome au sein de l'association [8] Provence et que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont pas à s'appliquer, l'ordonnance déférée sera donc infirmée et il sera dit que l'[8] Provence est demeurée l'employeur de Mme [B] [U].
Les associations [8] et [6] s'étant opposées à la poursuite du contrat de travail de Mme [B] [U] jusqu'à l'ordonnance de référé, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin.
L'association [6] ayant exécuté la décision des premiers juges en accueillant la salariée en son sein, il sera ordonné la réintégration de Mme [B] [U] dans les effectifs de l'association [8].
2/ Sur la demande de rappel de salaire
Mme [B] [U] sollicite la somme de 2 653.47 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril à juin 2019 et 3 537,96 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet à octobre, soit un total de 6191,43 euros bruts, ainsi que la délivrance sous astreinte des bulletins de paie correspondant aux mois concernés.
Dès lors qu'il a été jugé au point précédent que l'[8] Provence était demeurée l'employeur de Mme [B] [U] et que cette dernière ne formule aucune observation sur le montant des sommes réclamées par la salariée, elle sera condamnée à régler à Mme [B] [U] la somme de 2 653.47 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril à juin 2019 ainsi qu'à lui délivrer les bulletins de paie correspondant aux mois concernés, dans le mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
En revanche, l'association [6] ayant intégré la salariée dans ses effectifs, en exécution de l'ordonnance de référé et ayant rémunéré Mme [B] [U] pour les mois de juillet à octobre 2019, ainsi qu'elle en justifie par la production des bulletins de paie de la salariée, cette dernière sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour cette période, dès lors qu'elle a été remplie de ses droits.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
La salariée intimée fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral ainsi que financier en raison de la privation de son salaire durant cinq mois et elle demande une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Mais la cour retient qu'il résulte des dispositions de l'article 1153 du code civil, en vigueur au temps du litige, que seul le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Or, la salariée appelante ne caractérise nullement, dans ses écritures, une mauvaise foi des associations [8] et [6], qui ne peut se déduire du seul retard dans le règlement intégral des salaires.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 1 000 euros à Mme [B] [U] à titre de provisions sur dommages et intérêts pour retard important dans le paiement des salaires et non fourniture de travail.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à la salariée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [6] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [8] Provence, partie succombante pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la réintégration de Mme [B] [U] dans les effectifs de l'association [8], d'Animation et de Conseil en Provence ([8] Provence),
Condamne l'association [8], d'Animation et de Conseil en Provence ([8] Provence) à payer à Mme [B] [U] les sommes suivantes :
- 2 653.47 euros à titre de provision sur rappel de salaire pour les mois d'avril à juin 2019
- 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne l'association [8], d'Animation et de Conseil en Provence ([8] Provence) à délivrer à Mme [B] [U] les bulletins de paie pour les mois d'avril à juin 2019, dans le mois suivant la notification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association [8], d'Animation et de Conseil en Provence ([8] Provence) aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,