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14/05/2020 | FRANCE | N°17/05091

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 mai 2020, 17/05091


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 MAI 2020



N° 2020/ 94













Rôle N° RG 17/05091 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGTI







[V] [J]





C/



[I] [P]

[U] [J]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Annabelle BOUSQUET







Me Olivia STROZZI




>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 08 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1116001813.





APPELANTE



Madame [V] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3638 du 14/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 MAI 2020

N° 2020/ 94

Rôle N° RG 17/05091 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGTI

[V] [J]

C/

[I] [P]

[U] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Annabelle BOUSQUET

Me Olivia STROZZI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 08 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1116001813.

APPELANTE

Madame [V] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3638 du 14/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (99), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 2] 1950, demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2020.

A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour, suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2020,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé en date du 6 septembre 2013, M. [I] [P] a consenti à M. [U] [J] et Mme [V] [J] un bail d'habitation non soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, afférent à un logement meublé situé [Adresse 11] moyennant un loyer mensuel de 770 euros outre une provision sur charges de 30 euros par mois.

Saisi par le bailleur qui souhaitait notamment voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des locataires, le tribunal d'instance de Nice, par jugement en date du 8 février 2017, a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 27 mai 2016,

- ordonné faute de départ volontaire de M. [U] [J] et de Mme [V] [J] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [U] [J] et Mme [V] [J] à la somme de 800 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail,

- condamné solidairement M. [U] [J] et Mme [V] [J] à payer à M. [P] la somme de 8.289,10 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges ainsi que des indemnités d'occupation échus au 18 juillet 2016 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2016 pour la somme de 5.089,10 euros et de l'assignation pour le surplus,

- condamné solidairement M. [U] [J] et Mme [V] [J] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros à compter du 28 mai 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [V] [J] à verser à M. [I] [P] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2017 Mme [V] [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2017, M. [U] [J] a interjeté appel de cette même décision.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2017, le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel.

Vu les dernières conclusions de Mme [V] [J] en date du 12 juin 2017, et tendant à voir :

- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater l'absence de clause de solidarité dans le bail du 6 septembre 2013,

- constater que Mme [V] [J] a donné congé par LRAR du 13 octobre 2015 dont l'original cacheté est versé aux débats,

En conséquence,

- dire que Mme [V] [J] n'est redevable que de sa part de loyers et charges représentant le mois de préavis soit 400 euros charges comprises, somme de laquelle il convient de déduire ce que le bailleur a perçu au titre de l'APL,

- autoriser Mme [V] [J] à s'acquitter de la dette suivant 24 mensualités,

- débouter M. [P] de toutes ses demandes,

- condamner M. [P] à verser à Maître [O] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [U] [J] en date du 27 juin 2017, et tendant à voir :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter M. [P] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- octroyer à M. [J] un délai de deux ans afin de s'acquitter de la dette locative au regard de sa bonne foi et de sa situation financière précaire,

- condamner M. [P] à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [I] [P] en date du 27 août 2019, et tendant à voir :

- rejeter l'appel de M. [U] [J] et le dire infondé,

- rejeter l'appel de Mme [V] [J] et le dire infondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'ensemble des demandes présentées par M. [P] et débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes,

Par conséquent,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27 mai 2016,

- ordonner l'expulsion des consorts [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux en cause si besoin est avec le concours de la force publique,

- condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [P]:

' une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 27 mai 2016 jusqu'à la libération effective des lieux,

' la somme de 33.089,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de février 2019 correspondant aux loyers, charges impayés et indemnité d'occupation dus augmentés des frais de recouvrement,

' la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel y compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2016 et de l'assignation.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2020.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'UN DES APPELANTS, M. [U] [J] AU REGARD DE L'EXIGENCE DU PAIEMENT DES DROITS DE TIMBRE FISCAL:

Dans le cadre d'une procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire, la recevabilité des écritures de l'appelant (comme du reste celle des conclusions de l'intimé ) est conditionné par le paiement des droits de timbre fiscal à hauteur de 225 euros.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que l'un des appelants M. [U] [J] n'a pas acquitté de tels droits de timbre fiscal.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de M. [U] [J].

- SUR LE FOND :

- Sur la constatation éventuelle de l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties:

En application des dispositions de l'article 1728 - 2° du code civil, le locataire est tenu de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Par ailleurs le contrat de bail litigieux prévoit notamment dans son article IX dans le cadre d'une clause résolutoire qu' 'à défaut de paiement de toute ou partie d'un seul terme de loyer ou tout ou partie des charges [...] et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit'.

Selon commandement de payer signifié par le bailleur par exploit d'huissier en date du 11 avril 2016 s'agissant de Mme [V] [J] et par exploit d'huissier en date du 27 avril 2016 s'agissant de M. [U] [J] , les locataires se sont vus enjoindre de régler la somme en principal de 5.089,10 euros au titre des loyers et charges dus d'août 2015 à mars 2016, étant précisé que cet acte extrajudiciaire se référait expressément à la clause résolutoire insérée dans l'acte de bail qui était reproduite intégralement dans ledit acte d'huissier.

Mme [V] [J] prétend que les termes du commandement de payer ne lui sont pas opposables au regard du fait qu'elle a donné congé par lettre recommandée AR le 13 octobre 2015 et que le départ de l'un des locataires ne met pas fin au contrat qui se poursuit aux mêmes conditions avec celui qui reste dans les lieux ( en l'occurrence M. [J]).

Toutefois l'article XI du contrat de bail litigieux prévoit la solidarité et l'indivisibilité de toutes les obligations résultant du contrat entre les parties et désignées sous le nom de 'le locataire'.

Il est incontestable que les locataires n'ont pas acquitté les loyers et charges dans le délai d'un mois à compter de la signification à chacun d'eux du commandement de payer visant la clause résolutoire de telle manière que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit . Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- Sur les sommes dues :

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a à bon droit (compte tenu des dates de départ effectif de chacun des locataires des lieux) a condamné solidairement M. [U] [J] et Mme [V] [J] à payer à M. [P] la somme de 8.289,10 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges ainsi que des indemnités d'occupation échus au 18 juillet 2016 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2016 pour la somme de 5.089,10 euros et de l'assignation pour le surplus. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE GRÂCE DE MADAME [J] :

Il est incontestable au regard des justificatifs produits que Mme [V] [J] est confrontée à de sérieuses difficultés financières étant précisé qu'elle perçoit uniquement une allocation adulte handicapé de 808,46 euros par mois et est par ailleurs attributaire d'une allocation logement de 256 euros par mois versée directement à son bailleur.

Ainsi au regard de ce que Mme [V] [J] est une débitrice malheureuse et de bonne foi, il convient de lui accorder 24 mois de délais de grâce ( étant entendu que la cour ne peut statuer ultra petita étant précisé que s'agissant d'une dette locative il est juridiquement possible d'accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu'à 36 mois).

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS :

Il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [J] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

En la forme:

- DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [U] [J] à raison du non paiement des droits de timbre fiscal s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire,

Au fond:

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- ACCORDE à Mme [V] [J] 24 mois de délais de grâce pour se libérer de sa dette locative,

- DIT que Mme [V] [J] pourra s'en libérer en 24 mensualités d'un montant identique,

- DIT qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité l'ensemble de la créance deviendra immédiatement exigible 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception demeurée infructueuse,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE in solidum M. [U] [J] et Mme [V] [J] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 17/05091
Date de la décision : 14/05/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/05091 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-14;17.05091 ?
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