COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2020
N° 2020/79
N° RG 17/21957 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBS7K
SA MAAF ASSURANCE
C/
[R] [U]
[J] [B]
[V] [L]
Groupement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Me Agnès ERMENEUX
Me Franck-Clément CHAMLA
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01826.
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCE, demeurant [Localité 9] - [Localité 9]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Groupement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assigné avec notification des conclusions de l'appelante le 19 Janvier 2018 à personne morale, notification des conclusions de M. [U] le 11 Avril 2018, demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2020. A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [J] [B] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 8].
Il a souhaité démolir une ancienne citerne à eau en béton armé à l'arrière de sa propriété et a fait appel, pour ce faire, à MM. [R] [U], [V] [L] et [X] [E].
Le 17 octobre 2012, le mur de la citerne s'est effondré sur M. [E] et M. [U], blessant gravement ce dernier.
M. [B] a déclaré le sinistre à la SA MAAF Assurances, son assureur responsabilité civile qui a dénié sa garantie.
Par actes des 13, 14 et 21 janvier 2015, M. [R] [U] a assigné M. [J] [B], la société MAAF Assurances et la CPAM des Bouches du Rhône en réparation de son préjudice subi par l'effondrement du mur survenu le 17 octobre 2012.
Par assignation valant dénonce en date du 2 septembre 2015, la société MAAF Assurances a appelé en la cause M. [V] [L] pour solliciter la mise en jeu de sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil.
La jonction des deux affaires a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2015.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a':
- Jugé M. [B] responsable de l'accident survenu le 17 octobre 2012 en sa qualité de gardien du mur
- Dit que la société MAAF Assurances doit relever et garantir M. [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dont réparations des conséquences dommageables de l'accident du 17 octobre 2012 dont a été victime M. [R] [U]
- Condamné in solidum la société MAAF Assurances et M. [B] à réparer le préjudice subi par M. [U] résultant de l'accident survenu le 17 octobre 2012
- Condamné in solidum la société MAAF Assurances et M. [B] à payer à M. [U] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
et statuant avant-dire droit':
- Ordonné une expertise médicale
- Désigné pour y procéder le Docteur [C] [P] spécialiste en médecine générale
avec la mission suivante':
- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
- A l'issue de cet examen analyser dans un expose précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l'état séquellaire
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels':
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Consolidation
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision
Déficit fonctionnel permanent
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
Assistance par tierce personne
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne
- Préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de santé futures
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
- Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
Pertes de gains professionnels futurs
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle
Incidence professionnelle
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «'dévalorisation » sur le marche du travail, etc.)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances endurées
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
- Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel
- Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d'établissement
- Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d'agrément
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
Préjudices permanents exceptionnels':
- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
- Dire si l'état de ta victime est susceptible de modifications en aggravation
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport
- Dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert
- Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
- Dit que M. [R] [U] devra consigner la somme de 600 euros HT à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de deux mois à compter du jugement, à peine de caducité de la mesure d'expertise
- Débouté la société MAAF Assurances de toutes ses demandes
- Condamné in solidum la société MAAF Assurances et M. [B] à payer à M. [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Réservé les autres demandes dont celle de la CPAM
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
La SA MAAF Assurances a relevé appel de cette décision le 7 décembre 2017.
Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances, appelante, notifiées le 7 mars 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal,
- Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
- Constater que les dommages subis à l'occasion d'une convention d'assistance bénévole ne sont pas garantis par le contrat d'assurance responsabilité civile consenti par la MAAF
En conséquence':
- Constater que la compagnie MAAF Assurances ne serait engager sa garantie contractuelle
- Constater la fausse déclaration frauduleuse effectuée par M. [B] auprès de son assureur la MAAF
- Dire et juger le contrat d'assurance conclu entre la MAAF et M. [B] inapplicable
En conséquence':
- Mettre la MAAF Assurances hors de cause du présent débat
A titre subsidiaire':
- Constater la responsabilité incontestable de M. [L]
- Condamner M. [V] [L] à relever et garantir la MAAF et M. [B] de toute éventuelle condamnation qui serait formulée à son endroit
A titre infiniment subsidiaire':
- Donner acte à la concluante qu'elle fait entend (sic) formaliser toutes protestations et réserves quant à la désignation d'un médecin expert
- Diminuer de manière conséquente le montant de la provision sollicitée
- Débouter M. [R] [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Vu l'article 696 du code de procédure civile
- Ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri Labi.
Vu les conclusions de M. [J] [B], intimé, notifiées le 2 mars 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2017
En conséquence':
- Débouter la SA MAAF Assurances de ses demandes
- Condamner la SA MAAF Assurances à relever et garantir toutes les sommes mises à la charge de M. [B] suite au sinistre du 17 octobre 2012
- Condamner solidairement la SA MAAF Assurances, M. [U], M. [L] à payer à M. [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [R] [U], intimé, notifiées le 10 avril 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
- Confirmer le jugement du 23 novembre 2017 en toutes ses dispositions
En conséquence :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MAAF Assurances
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans estimait que M. [L] avait seul concouru à la production du dommage :
- Dire et arrêter que M. [J] [B] et M. [L] étaient liés par une convention d'assistance bénévole
- Dire et arrêter que M. [R] [U] avait la qualité de tiers
- Dire et arrêter que le contrat d'assurance habitation souscrit par M. [B] auprès de la MAAF ne comportait pas d'exclusion de garantie dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole
- Condamner solidairement M. [J] [B] et la MAAF à relever et garantir M. [L] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice de M. [U] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil
- Confirmer le jugement pour le surplus
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que Messieurs [B] et [U] étaient liés par une convention d'assistance bénévole':
- Dire et arrêter que le contrat d'assurance habitation souscrit par M. [B] auprès de la MAAF ne comportait pas d'exclusion de garantie dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole
- Condamner solidairement M. [J] [B] et la MAAF à réparer l'entier préjudice de M. [R] [U] résultant du dommage sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil
- Confirmer le jugement pour le surplus
En tout état de cause':
- Condamner la société MAAF Assurances à verser à M. [U] une somme 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- Réserver les dépens.
Vu les conclusions de M. [V] [L], intimé, notifiées le 21 mars 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Constater que M. [U] ne formule aucune demande à l'encontre de M. [L]
- Constater que la demande de MAAF Assurances en tant que dirigées à l'encontre de M. [L] n'est formulée qu'à titre subsidiaire
- Dire et juger que MAAF Assurances ne rapporte pas la preuve d'un rôle actif ou passif de la mini-pelleteuse dans l'effondrement du mur de la citerne
- Dire et juger que MAAF Assurances ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'attitude de M. [L] et l'effondrement du mur de la citerne
- Dire et juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile du fait des choses de M. [L] ne sont pas réunies
- Dire et juger que seule la responsabilité civile du fait des choses de M. [B] peut être retenue, en sa qualité de gardien du mur
- Dire et juger que les garanties souscrites par M. [B] auprès de la MAAF Assurances sont parfaitement mobilisables
En conséquence, sur la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté MAAF Assurances de ses demandes formulées à titre subsidiaire à l'encontre de M. [L]
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [B] est seul civilement responsable des dommages causés à M. [U]
- Dire et juger que les garanties souscrites par M. [B] auprès de MAAF Assurances sont mobilisables
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les garanties souscrites par M. [B] auprès de MAAF Assurances sont mobilisables
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la responsabilité civile du fait des choses de M. [L] ne pouvait être retenue, en l'état des circonstances de l'espèce
- Rejeter l'appel en garantie régularisé par MAAF Assurances sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au présent litige
- Débouter MAAF Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Prononcer la mise hors de cause de M. [L]
- Dire et juger que, si par extraordinaire, la cour venait à retenir la responsabilité, même minime, de M. [L] dans la survenance du sinistre, M. [B] et MAAF Assurances seront condamnés solidairement à le relever et garanti,
- Condamner MAAF Assurances au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume Bordet.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée par acte en date du 19 janvier 2018, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SA MAAF Assurances conteste sa garantie faisant valoir que lors du sinistre les parties étaient liées par une convention d'assistance bénévole, non couverte par la police souscrite.
Elle soutient également que le 17 octobre 2012, l'accident est survenu alors que M. [L] qui man'uvrait une tractopelle a heurté et fait chuter le mur de la citerne, blessant MM. [E] et [U], que dès lors le lien causal entre les travaux opérés sur le mur et son effondrement est certain.
Sur les circonstance de l'accident, entendu le 18 octobre 2012, soit dès le lendemain des faits, par les gendarmes de [Localité 11], M. [B] a déclaré : j'ai décidé de démolir une ancienne citerne ( ' ) j'ai fait appel à des amis pour m'aider dans cette tache. Il y avait M. [U] [R], [E] [X] et [L] [V]. A cet effet j'ai loué un petit tractopelle ( ' ) Nous avons commencé par détruire le petit cabanon et ensuite la citerne ( ' ) voyant qu'il y avait de la ferraille nous avons attaqué au tracto. Puis nous avons coupé la ferraille à la disqueuse de chaque côté. Ensuite on faisait le balancier pour faire tomber le mur. Il nous restait le dernier pan de mur.
A la question précise des enquêteurs': [R] et [X] s'affairaient à quoi à l'intérieur de la citerne'' M. [B] a répondu': ils travaillaient avec le marteau piqueur sur le mur qui est tombé ( ' ) ils n'avaient aucune tenue de sécurité.
Les photographies des lieux faites par les gendarmes'attestent de la présence'sur place : d'une tractopelle « se trouvant juste à côté de la citerne », « d'une disqueuse » et de « deux marteaux piqueurs utilisés par les deux hommes au moment de l'accident ».
Par la suite, les divers intéressés ont produit des attestations dans lesquelles ils indiquent':
* M. [B] le 19 janvier 2013 : le 17 octobre 2012 ( M. [R] [U] ) était venu m'aider à débarrasser le cabanon.
* M. [U] le 26 mars 2013': je ne connaissais pas M. [B], j'ai fait sa connaissance le jour de l'accident. J'avais accompagné mon ami [V] [L] pour me changer les idées et déplacer des cartons de vin ( ... ) personnellement, je ne participais pas à ces travaux.
* M. [X] [E] le 28 mars 2013': c'est à la demande de mon ami [V] que j'y suis allé le 17 octobre 2012, pour aider en compagnie de [R] [U] qui en invalidité, était là pour se changer les idées et apporter une aide sans effort physique. En ce qui concerne l'accident, je me trouvais en compagnie de M. [R] [U] devant le mur du cabanon. Il était midi et nous discutions en attendant de déjeuner quand pour une raison que j'ignore, le mur est tombé sur nous.
* M. [V] [L] le 21 mars 2013': M. [E] était venu pour enlever les gravats à la main et M'. [U] pour se changer les idées et non pour travailler.
En l'état, ces attestations faisant état de la présence de M. [U] sur la propriété de M. [B], qu'il ne connaissait pas avant l'accident et chez lequel il était venu, alors qu'il se trouvait en invalidité, « afin de se changer les idées » pour « l'aider à transporter des cartons sans effort physique » ne peuvent contredire les déclarations claires et circonstanciées de M. [B] devant les services de gendarmerie, corroborées par les constatations faites sur les lieux, selon lesquelles il a fait appel à des amis, dont il donne l'identité précise, afin de procéder à la démolition et au retrait d'une citerne et que ces travaux, réalisés dans son intérêt exclusif et sans qu'il soit prévu de contre-partie financière, ont provoqué l'effondrement d'un pan de mur, blessant M. [U] et M. [E].
M. [J] [B] et M. [R] [U] étaient donc liés au moment de l'accident par un contrat d'assistance bénévole, ainsi que le soutient la SA MAAF Assurances. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a exclu cette qualification.
L'assistance apportée bénévolement à autrui donne lieu à une convention qui oblige l'assisté à réparer le dommage subi par l'assistant. M. [B] est ainsi tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à l'occasion de l'assistance qui lui a été apportée.
La SA MAAF Assurances fait valoir qu'il résulte des conditions générales de la police souscrite par M. [B], que la garantie responsabilité civile privée, défense et recours, prévoyant une prise en charge par l'assureur des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré du fait des dommages corporels résultant d'un accident causé à un tiers, ne s'applique que dans le cadre d'une résidence principale.
M. [B] a souscrit une police d'assurance [Adresse 12] relative à son bien sis [Adresse 8], qu'il a déclaré en tant que résidence secondaire.
Les conditions générales du contrat multirisques Habitation souscrit dénommé Tempo Habitation précisent en page 29 au chapître': RESPONSABILITE CIVILE ET DEFENSE DE VOS INTERETS': votre responsabilité civile vie privée': ce que nous garantissons': nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans le cadre de sa vie privée du fait de dommages corporels, dommages matériels résultant d'un accident, causés à un tiers.
Et en page 4 de ces mêmes conditions figure un tableau sur les garanties où il est indiqué': responsabilité civile vie privée défense et recours page 29': uniquement avec l'assurance de votre résidence principale.
Il s'infère de ces clauses que la garantie responsabilité civile privée ne peut être mise en 'uvre qu'avec l'assurance de la résidence principale.
La garantie n'est donc pas due à ce titre.
M. [B] invoque la clause du contrat prévoyant une garantie'pour les dommages causés accidentellement aux voisins et aux autres tiers par les bâtiments assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur votre terrain et le terrain lui-même.
Cette clause figure en page 31 des conditions générales dans le chapitre RESPONSABILITE CIVILE ET DEFENSE DE VOS INTERETS': votre responsabilité civile habitation': votre responsabilité vis à vis des voisins et des tiers': nous garantissons les dommages causés accidentellement aux voisins et aux autres tiers par les bâtiments assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur votre terrain (clôture, plantations ') et le terrain lui-même (parc, cours, jardin...).
Selon le lexique figurant aux conditions générales, l'accident est défini comme un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée.
En l'espèce, comme il l'a été précisé et selon les déclarations de M. [B], M. [U] a été blessé alors qu'il se trouvait à l'intérieur de la citerne où, avec M. [E], ils travaillaient avec le marteau piqueur sur le mur qui est tombé.
En l'état de ces éléments, le fait générateur à l'origine des dommages subis par M. [U] ne peut être considéré comme extérieur à la victime.
Aucune garantie n'est donc due par la SA MAAF Assurances.
M. [B] ne contestant pas le principe d'une expertise médicale sur la personne de M. [U] ni le montant de la provision qui lui a été allouée, la décision sera confirmée sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA MAAF Assurances les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [J] [B] sera condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 3000 euros.
M. [R] [U] et M. [V] [L] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement en date du 23 novembre 2017 en ce qu'il a dit que la SA MAAF Assurances doit relever et garantir M. [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Statuant de nouveau de ce chef':
Met hors de cause la SA MAAF Assurances,
Confirme le jugement en date du 23 novembre 2017 pour le surplus,
Condamne M. [J] [B] à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [B] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE