COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2020
N° 2020/ 90
Rôle N° RG 18/11267 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXDU
SA LA LYONNAISE DE BANQUE
C/
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DRAILLARD MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 31 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118000006.
APPELANTE
SA LA LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
assigné à etude le 26 septembre 2018
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2020.
A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour, suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2020
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Saisi par la SA LA LYONNAISE DE BANQUE qui souhaitait obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues par M. [R] [Y] qui s'est vu signifier une assignation en date du 19 décembre 2017, au titre d'un solde d'un compte courant débiteur et de sept crédits à la consommation, le tribunal d'instance de Cannes, par jugement en date du 31 mai 2018, a :
- débouté la société LA LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision,
- condamné la société LA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2018, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de la SA LA LYONNAISE DE BANQUE en date du 4 octobre 2018, et tendant à voir :
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- condamner M. [R] [Y] à payer à LA LYONNAISE DE BANQUE au titre d'un compte courant débiteur la somme de 1.873,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 jusqu'au jour du règlement,
- condamner M. [R] [Y] à payer à LA LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit REVOLIS la somme de 7.316, 16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 8,76 % l'an sur 6.197,63 euros du 4 juillet 2018 jusqu'au jour du règlement,
- condamner M. [R] [Y] à payer à LA LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit RESERVE Utilisation travaux de 7.000 euros la somme de 5.319,08 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l'an sur 4.605,84 euros du 4 juillet 2018 jusqu'au jour du règlement,
- condamner M. [R] [Y] à payer à LA LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit RESERVE Utilisation travaux de 2.820 euros la somme de 2.950,68 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l'an sur 4.605,84 euros du 4 juillet 2018 jusqu'au jour du règlement,
- condamner M. [R] [Y] à payer à LA LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit RESERVE Utilisation Projet de 3.500 euros la somme de 2.977, 37 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an sur 2.621,59 euros du 4 juillet 2018 jusqu'au jour du règlement,
- condamner M. [R] [Y] à payer à LA LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit Réserve Utilisation Travaux de 4.500 euros, la somme de 3.991,24 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an sur 3.514,55 euros du 4 juillet 2018 jusqu'au jour du règlement,
- condamner M. [R] [Y] à payer à LA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'utilisation de 7.660 euros du crédit ALLURE, la somme de 2.780,27 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,31 % l'an sur 2.322, 69 euros du 4 juillet 2018 jusqu'au jour du règlement,
- condamner M. [R] [Y] à payer à LA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'utilisation de 7.000 euros d'un autre crédit ALLURE la somme de 7.831,06 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,14 % l'an sur 6.420,75 euros du 2 novembre 2017 jusqu'au jour du règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [R] [Y] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [R] [Y] a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 26 septembre 2018, étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à étude d'huissier. Cet intimé n'a toutefois pas constitué avocat devant la cour, ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2020.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA FORCLUSION :
En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation les actions engagées par l'emprunteur dans la sphère du crédit à la consommation à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable.
Certes en cause d'appel la LYONNAISE DE BANQUE fournit les historiques de comptes afférents aux crédits et au compte courant en cause (pièces n°3, 4,10, 15, 18, 20, 22, 26, et 28).
Toutefois force est de relever que ces documents, il est vrai volumineux, apparaissent d'une transparence et d'une lisibilité très perfectibles de telle manière qu'il n'est pas possible pour la présente juridiction de vérifier avec exactitude et de manière incontestable si l'action de l'organisme de crédit en cause n'encourt pas la forclusion biennale prévue par la disposition précitée. L'objectivité commande en effet de constater que les justificatifs fournis ne sont pas de nature à permettre à la cour pas de déterminer avec certitude pour chacun des crédits en cause la date du premier incident de paiement non régularisé ou la date exacte à laquelle est intervenu le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable. La LYONNAISE DE BANQUE est donc défaillante à ce sujet dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS :
Il y a lieu de condamner la SA LA LYONNAISE DE BANQUE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,