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06/07/2020 | FRANCE | N°18/15125

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 06 juillet 2020, 18/15125


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2020



N° 2020/154













Rôle N° RG 18/15125 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCVV







Association NOVALLIANCE





C/



Société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me MAMELLI





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00070.





APPELANTE



Association NOVALLIANCE, poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2020

N° 2020/154

Rôle N° RG 18/15125 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCVV

Association NOVALLIANCE

C/

Société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me MAMELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00070.

APPELANTE

Association NOVALLIANCE, poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe MAMELLI de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2020.

Le prononcé de la décision par mise à disposition a été prorogé au 6 juillet 2020 en application de la loi n°220-290 du 23 mars 2020 sur l'état d'urgence sanitaire.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2020,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Suivant contrat d'externalisation du 7 juillet 2015, l'association Novalliance, ayant pour objet d'apporter un soutien administratif et organisationnel auprès d'entreprises de travail temporaires régionales s'est engagée à assurer envers la société Medicoop Provence Méditerranée (Medicoop), spécialisée dans le travail temporaire du secteur médico-sanitaire et social, différentes prestations de services nécessaires à son fonctionnement, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant une rémunération égale à 6% du chiffre d'affaires de sa cocontractante.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2016, Medicoop a résilié le contrat avec effet au 31 décembre 2016.

Elle a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux une ordonnance du 20 mars 2017 enjoignant l'association Novalliance à lui restituer sous forme de mails ou de clé USB et après en avoir assuré la sauvegarde sur le logiciel Tempo, tous les données et fichiers collectés et détenus pour son compte.

L'association Novalliance a interjeté appel de cette décision.

Parallèlement, craignant de ne pouvoir recouvrer sa facture du 4e trimestre 2016, elle a, le 25 octobre 2016, obtenu du président du tribunal de commerce de Toulon l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Medicoop pour la somme de 139.520,81 euros.

La saisie a été effectuée entre les mains de la BNP le 27 décembre 2016.

Par acte du 13 janvier 2017, l'association Novalliance a assigné Medicoop en paiement de la facture du 4e trimestre 2016, en indemnisation des préjudices qu'elle dit avoir subis et en confirmation de la saisie, devant le tribunal de commerce de Toulon.

Par jugement mixte du 14 juin 2018, ce tribunal a :

- dit que la créance de la société Medicop envers l'association Novalliance est de 95.289,50 euros se décomposant comme suit :

- octobre 2016 : 43.844,98 euros

- novembre 2016 : 40.995,00 euros

- décembre 2016 :10.449,52euros

- en conséquence,

- cantonné la saisie pratiquée à hauteur de 95.289,50 euros,

- ordonné l'exécution provisoire,

- sur les autres chefs de demande,

- rouvert les débats à l'audience du jeudi 12 juillet 2018 à 14 heures pour recueillir l'avis des parties sur sa proposition de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, et pour trancher les autres demandes des parties,

- dit qu'il appartient aux parties de communiquer, entre elles, leurs pièces et de faire leurs observations conformément à l'article 16 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

L'association Novalliance a interjeté appel le 21 septembre 2018.

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance de référé enjoignant à l'association Novalliance de restituer ses données et fichiers, par arrêt du 3 mai 2018.

Par jugement du 15 novembre 2018 qui fait l'objet d'un appel distinct de la part de l'association, le tribunal de commerce de Toulon a :

- dit qu'il ne peut être valablement reproché à Medicoop d'avoir fait appel à un autre prestataire avant la fin de préavis contractuel,

- dit qu'il ne peut être reproché à Medicoop aucun retard de paiement ;

- dit que les propos tenus par Medicoop ne relèvent pas d'un dénigrement caractérisé ;

- dit que Medicoop ne démontre pas de violation de l'obligation de confidentialité et de collaboration de l'association Novalliance ;

- dit que les éléments constitutifs de la procédure abusive sont réunis ;

- en conséquence,

- débouté Novalliance de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;

- condamné Novalliance à payer à Medicoop la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté Medicoop du surplus de ses demandes ;

- condamné Novalliance à payer à Medicoop la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

- laissé à la charge de Novalliance les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2020 et tenues pour intégralement reprises, l'association Novalliance demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a cantonné la saisie à 95.289,50 euros,

- constater que le jugement du 14 juin 2018 a été exécuté :

- la somme de 95.289,50 euros a été réglée à l'association Novalliance,

- le solde de 44.231,31euros a fait l'objet d'une levée de saisie,

- puis, en statuant à nouveau :

- dire et juger que Medicoop devenue SCIC-SAS Interim Provence Méditerranée a violé le contrat et a manqué à son obligation de loyauté,

- dire et juger que la facturation pour le mois de décembre 2016 est manifestement en deçà de ce qu'elle aurait dû être ;

- dire et juger que le montant du chiffre d'affaires du 4e trimestre 2016 est suspect par rapport aux précédents, et ne saurait refléter l'activité de Medicoop,

- condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la société SCIC-SAS Interim Provence Méditerranée à produire son bilan comptable et son compte de résultat pour le 4e trimestre 2016 et les trimestres 2017, afin de déterminer s'i1y a eu un report de facturation,

- la condamner à titre provisionnel et indemnitaire au paiement de la somme de 44.231,31 euros à valoir sur 1'indemnisation définitive du préjudice,

- la débouter de toutes ses demandes, notamment reconventionnelles ;

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais liés à la saisie; ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero- Daval Guedj.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 5 mars 2019 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée, nouvellement dénommée SCIC SAS Interim Provence Méditerranée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- en conséquence,

- cantonner la saisie pratiquée à hauteur de 95.289,50 euros TTC correspondant aux factures d'octobre, novembre et décembre 2016,

- confirmer le règlement effectué par la SCIC SAS Interim Provence Méditerranée à l'association Novalliance à hauteur de 95.289,50 euros TTC,

- confirmer la levée de la saisie et la restitution de la somme de 44.231,31 euros à la SCIC SAS Interim Provence Méditerranée dans un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,

- débouter l'association Novalliance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2020.

***

**

SUR CE :

L'article 1 du contrat signé par les parties énonce les prestations assurées par l'association Novalliance de mise à disposition de moyens techniques en terme de gestion d'agence de travail temporaire sur site, de gestion administrative du personnel de travail temporaire, de mise à disposition d'outils bureautique et reprographiques et de moyens comptables et fiscaux et précise, s'agissant de ces derniers, la « tenue comptable intégrale » en partenariat avec un cabinet d'experts conseils référencé auprès de Novalliance.

Selon l'article 2, en contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 1 précité, l'adhérent versera à l'association l'équivalent de 6% du chiffre d'affaires réalisé par Medicoop. Les sommes prévues ci-dessus seront payées au trimestre civil, dans les huit jours de la réception de la facture, droits et taxes en sus.

L'appelante en déduit que toute l'activité était confiée pour traitement et que sa rémunération devait être calculée sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par Medicoop et pas seulement sur celui traité par elle.

Elle reproche ainsi au premier juge d'avoir validé l'évaluation de la facture du 4e trimestre 2016 sans demander les justificatifs de la comptabilité du premier trimestre 2017 de l'intimée, lesquels auraient pourtant permis d'établir que cette dernière a présenté un chiffre d'affaires erroné en décembre 2016 donnant lieu à des honoraires sous évalués.

Elle considère que sa cocontractante a manqué à son obligation de loyauté en ne lui adressant pas les documents comptables et sociaux lui permettant de traiter toute son activité mais en confiant le traitement de celle-ci à une autre structure, en violation de l'article 6 du contrat stipulant que l'adhérente doit fournir tous éléments contractuels et toutes informations administratives et comptables et tous relevés d'heures nécessaires à la bonne réalisation de la prestation de l'association.

Elle précise que la facture de décembre 2016 a bien été envoyée en temps et en heure et que la saisie était justifiée par l'attitude de Medicoop et le risque qu'elle parte en déliquescence.

Elle veut donc la validité de la saisie dans son montant total et non son cantonnement et sollicite la production du bilan de l'année 2016 et des premiers trimestres 2017 pour contrôler qu'il n'y a pas eu de report de déclaration de son activité 2016 sur 2017.

Cependant, comme le relève à bon escient l'intimée, le contrat ne contient pas de clause d'exclusivité et son article 1, qui décrit l'ensemble des prestations que doit assurer l'association Novalliance et notamment la tenue comptable intégrale, ne comporte aucune obligation pour Medicoop de fournir sa comptabilité en son entier.

L'article 2 s'entend donc d'une rémunération de 6% de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par l'adhérente si sa comptabilité est intégralement faite par l'appelante. Si la comptabilité n'est tenue que partiellement, l'association Novalliance ne peut percevoir que la contrepartie de la réalisation de sa prestation, soit 6% du chiffre d'affaires qu'elle a traité.

L'article 6 que l'association invoque ne dit pas autre chose quand il stipule que Medicoop doit fournir à sa cocontractante l'ensemble des éléments et informations nécessaires à la bonne réalisation de la prestation de Novalliance.

C'est au demeurant ce qu'a reconnu cette dernière dans ses écritures de première instance de mars 2018 quand elle a indiqué qu'elle «... a facturé en fonction de l'activité qui lui a été confiée à traiter, n'a facturé pour le mois de décembre 2016 que la somme de 10.449,52 € TTC ».

Elle n'a d'ailleurs pas réagi en recevant les pièces de l'intimée en décembre 2016 et, en dépit du chiffre d'affaires de décembre fourni, d'un montant largement inférieur à ceux des mois précédents, c'est elle qui a fixé le montant de ses honoraires et établi sa propre facture définitive et non à titre prévisionnel ni même sous réserve d'obtention d'autres documents comptables.

Ainsi, malgré ce qu'elle soutient, le premier juge a bien répondu à sa contestation sur le quantum de la facture en relevant que « le calcul s'effectue au visa des pièces produites par Medicoop et l'association Novalliance ne pouvait en ignorer son assiette et donc son montant global ».

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelante n'est fondée ni à contester sa propre facture ni à faire grief à son adhérente d'avoir manqué à son obligation de loyauté.

Elle sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes.

Le jugement qui a fixé la créance de l'association à 95.289,50 euros et cantonné la saisie à hauteur de cette somme, sera donc confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit autrement besoin de suivre les parties dans le surplus de leur argumentation.

L'appelante reconnaît que cette somme a été réglée par l'intimée. La levée de la saisie sera ordonnée en tant que de besoin dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision.

L'association Novalliance qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SCIC SAS Interim Provence Méditerranée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DEBOUTE l'association Novalliance de l'ensemble de ses demandes,

ORDONNE, en tant que de besoin, la levée de la saisie dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt,

CONDAMNE l'association Novalliance à payer à la SCIC SAS Interim Provence Méditerranée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE l'association Novalliance aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 18/15125
Date de la décision : 06/07/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°18/15125 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-06;18.15125 ?
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