COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2020
No 2020/0587
Rôle No RG 20/00587 - No Portalis DBVB-V-B7E-BGHSZ
Copie conforme
délivrée le 04 Septembre 2020 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2020 à 12h58.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Comparant assisté de Me KARA Sonnia avocat au barreau d'Aix- en-Provence,
avocat commis d'office et de Mme [G] [H] interprète en langue arabe
non inscrite sur la liste des experts, ayant préalablement prêté serment.
INTIME :
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2020 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de : Mme Lydia HAMMACHE, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020 à 16 H30,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Lydia HAMMACHE, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant réadmission auprès des autorités italiennes pris le 01/09/2020 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01/09/2020 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16H45 ;
Vu la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, adressée par l'étranger au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille le 2 septembre 2020 à 16H50 ;
Vu la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille par le préfet des Bouches du Rhône le 2 septembre 2020 à 14H46, aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la requête de Monsieur [S] [L] et décidant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04/09/2020 par Monsieur [S] [L] ;
Monsieur [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est prêt à repartir en Italie après une consultation médicale prévue le 8 septembre. Il prétend être venu en France pour voir un ami prénommé [Z] dont il a oublié le nom et l'adresse.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme insuffisamment motivé et fondé sur une appréciation erronée des garanties de représentation. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il expose que la décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit et régulièrement fondé sur l'absence de résidence effective et de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
En application de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Aux termes de l'article L.511-1 II 3o le risque de soustraction à la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2
g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente, n'étant pas en capacité d'indiquer l'adresse et le nom de son hébergeant, et qu'il n'envisage pas son retour en Italie. Ces circonstances correspondent aux éléments dont l'administration disposait au jour de sa décision, comme recueillis au cours de la garde à vue de M. [L]
En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L.552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [L] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une domiciliation effective, ayant versé une attestation d'hébergement illisible et fait état au cours de la procédure de 3 hébergeants différents. Enfin, il convient de relever qu'il a déclaré devant le juge des libertés et de la détention être venu en France pour travailler et ne pas souhaiter repartir en Italie.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [L] ;
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2020.
L'intéressé est avisé qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2020
- Monsieur le préfet des DU VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Sonnia KARA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Septembre 2020, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.