COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2020
OB
N° 2020/ 201
Rôle N° RG 18/06999 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKSA
[M] [E]
[K] [E]
C/
[D] [R]
[O] [R]
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD
Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Jean-claude PYOT
Me Romain CHERFILS
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juillet 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/00385.
APPELANTS
Madame [M] [E] pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère, Mme [J] [A] épouse [E], décédée depuis le jugement du 05/07/2016,
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 10] (SENEGAL)
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [K] [E] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère, Mme [J] [A] épouse [E], décédée depuis le jugement du 05 juillet 2016,
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 10] (SENEGAL)
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 11] (99), demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 11] (99), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'Assurances ALLIANZ IARD aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD par transfert partiel de son portefeuille selon décision n°2012-C-72 du 14/09/2012, SA au capital de 991.967.200 €, imma
triculée au RCS de NANTERRE B 542 110 291, pris en la personne de son représentant légal sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Christiane LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Soumaia FREJ avocat au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE venant aux droits et obligations de la SA CGU COURTAGE, prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2020.
ARRÊT
réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2020,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les consorts [E] ont mis en cause la responsabilité professionnelle de Monsieur [D] [R], conseil juridique, à la suite de fautes commises dans l'exécution de sa mission de conseil et de rédacteur d'actes et ont obtenu plusieurs décisions de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le condamnant à les relever et garantir des condamnations prononcées contre eux au profit de sociétés tiers :
- un arrêt du 1er avril 1999 et un arrêt du 18 octobre 2001 le condamnant à les relever et garantir des condamnations prononcées contre eux dans l'affaire les opposant la SCI Le Molière II et la Sarl LIDO Hôtel,
- un arrêt du 5 juin 2003 déclarant Me [O] [R] civilement responsable de son préposé, M. [D] [R], et le condamnant in solidum avec ce dernier à garantir les consorts [E], et disant que la société GAN Eurocourtage est tenue de garantir la responsabilité civile professionnelle de Me [O] [R] et la condamnant à payer aux consorts [E] et à la SCI Les Rubis les sommes mises à leur charge.
Suivant actes d'huissier des 31 décembre 2008 et 8 janvier 2009, M. [D] [R] a fait assigner Me [O] [R] ainsi que son assureur, la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurcourtage IARD, devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir dire que le paiement de toute créance due aux consorts [E] en exécution des diverses décisions de justice rendues contre lui incombe à la société Allianz IARD et voir débouter les consorts [E], appelés à l'instance par les défendeurs, de toutes leurs demandes dirigées contre lui. Il demandait donc à être relevé indemne de toute condamnation au profit des consorts [E] et demandait la condamnation de Me [O] [R] à lui payer la somme de 39 065,05 euros en principal correspondant à la moitié de la somme de 78 130,11 euros versée par lui aux consorts [E].
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a retenu sa compétence et a :
- déclaré irrecevable la demande de condamnation 'en paiement' de M. [D] [R] contre la société Allianz IARD,
- dit que la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eutocourtage ne justifie pas du règlement de l'inrégralité des sommes dues aux consorts [E] et à la SCI Les RUBIS, conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 juin 2003,
- dit que M. [D] [R] sera tenu des intérêts courus sur les sommes mises à la charge des consorts [E] et de la SCI les Rubis du 1er avril 1999 au 5 juin 2003 desquels il conviendra de déduire la somme de 76 224,50 euros versée par lui entre les mains des créanciers principaux,
- dit que M. [D] [R] est seul tenu des condamnations personnelles en principal prononcées à son encontre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er avril 1999 pour 15 244,90 euros le 5 juin 2003 pour 1 000 euros et qu'il sera tenu aux intérêts sur ces sommes,
- dit que la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eutocourtage sera tenue des intérêts dus depuis le 5 juin 2003, à l'exception de ceux portant sur les condamnations personnelles de M. [D] [R],
- dit que les frais d'exécution antérieurs au 5 juin 2003 sont à la charge de M. [D] [R],
- dit que les frais d'exécution postérieurs au 5 juin 2003 sont à la charge de la société Allianz IARD à l'exclusion des frais relatufs aux condamnations personnelles de M. [D] [R],
- déboute M. [D] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la société Allianz IARD de ses demandes plus amples et contraires,
- déclare irrecevable la demande de Me [O] [R] tendant à la condamnation de la société Allianz IARD au profit des consorts [E],
- déboute Me [O] [R] de ses demandes plus amples et contraires,
- condamne solidairement M. [D] [R] et Me [O] [R] à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société Allianz IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,
- condamne solidairement M. [D] [R] et Me [O] [R] aux dépens.
Le tribunal a jugé, pour l'essentiel, que la société Allianz IARD ne justifie pas du règlement de l'intégralité des sommes dues aux consorts [E] et à la SCI Les Rubis coonformément à l'arrêt du 5 juin 2003 et que M. [D] [R] est tenu seul des intérêts courus sur les sommes mises à la charge des consorts [E] et de la SCI Les Rubis du 1er avril 1999 au 5 juin 2003, sous déduction de la somme de 76 224,50 euros versée par lui entre les mains des créanciers principaux.
Il a retenu qu'en exécution de l'arrêt du 5 juin 2003, la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage était tenue de garantir l'ensemble des condamnations prononcées contre les consorts [E] et la SCI Les RUBIS lesquelles s'élèvent, selon décompte produit aux débats, à une somme de 1 043 197,22 euros, déduction faite de la somme de 198 183,72 euros versée par la Cie MMA, et qu'elle justifie avoir versé une somme de 784 091,52 euros, de sorte qu'elle reste débitrice pour partie du principal des sommes mises à la charge des consorts [E].
Il a jugé que les intérêts incombant à la société Allianz IARD ne pouvaient courir que de l'arrêt du 5 juin 2003 et qu'en l'absence de mention expresse de cet arrêt sur les intérêts déjà courus, Me [O] [R], déclaré civilement responsable par cette décision, n'est pas non plus tenu des intérêts avant le 5 juin 2003 qui incombent donc à M. [D] [R] seul.
Il a considéré que la condamnation au paiement de la somme de 100 000 Frs (15 244,90 euros) prononcée par l'arrêt du 1er avril 1999 au titre du préjudice personnel des consorts [E] ne faisait pas l'objet de la garantie de la société Allianz IARD due seulement pour les condamnations prononcées contre les consorts [E] et la SCI Les Rubis, et que la condamnation de M. [D] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros par l'arrêt du 5 juin 2003 était également personnelle à ce dernier.
Enfin, s'agissant des frais d'exécution, M. [D] [R] doit être condamné seul aux frais engagés avant l'arrêt du 5 juin 2003, la société Allianz IARD étant par contre tenue des frais engagés après cet arrêt dès lors que l'intégralité du principal n'a pas été réglée, y compris les frais de poursuite contre M. [D] [R], à l'exception des condamnations prononcées contre lui à titre personnel.
Les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 23 avril 2018.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Madame [M] [E] et Monsieur [K] [E], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de leur mère, [J] [A] épouse [E], décédée en cours de procédure (les consorts [E]), en l'état de leurs conclusions d'appel notifiées par RPVA le 19 juillet 2018 et le 28 août 2018, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré 'en toutes ses autres dispositions' et notamment en ce qu'il a dit que M. [D] [R] sera tenu des intérêts courus sur les sommes mises à la charge des consorts [E] et de la SCI Les Rubis du 1er avril 1999 au 5 juin 2003, mais,
- le réformer en ce qu'il a dit : 'desquels il conviendra de déduire la somme de 76 224,50 euros versée par lui entre les mains des créanciers principaux',
- dire qu'il n'y a pas lieu à déduction de cette somme sur celle due par M. [D] [R] que ce soit au titre du principal ou des intérêts dus,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'ils ont totalement exécuté les condamnations prononcées contre eux au profit de la SCI MOLIERE et la Sarl LIDO Hôtel mais qu'ils restent créanciers de la garantie de M. [D] [R] à hauteur de la somme de 326 122,03 euros et de Me [O] [R] dans la limite de 130 083,29 euros, comprenant les intérêts, les dépens et frais, les versements effectués par la cie MMA, par M. [D] [R] et par le GAN n'ayant pas permis de solder le montant des condamnations intervenues pour les garantir. Ils considèrent que le tribunal a condamné M. [D] [R] au paiement des intérêts et rejeté la prétention de Me [O] [R] de les mettre à la charge des consorts [E] au motif prétendu d'une carence grave commise lors de la rédaction de l'acte notarié de 1981, les arrêts ayant statué sur les responsabilités étant définitifs.
Ils critiquent le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 76 224,50 euros versée par M. [D] [R] directement entre les mains des créanciers principaux et non entre celles des consorts [E] devait être déduite des intérêts courus entre le 1er avril 1999 et le 5 juin 2003, alors que ce règlement a été manifestement mal fait puisqu'il était condamné à garantir les consorts [E] et qu'il ne peut s'imputer sur la créance de ces derniers.
Monsieur [D] [R], par conclusions notifiées le 7 novembre 2018, demande à la cour de confirmer le jugement dans sa disposition dont appel, de débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que l'arrêt du 1er avril 1999 a prononcé une condamnation in solidum des consorts [E] et de M. [D] [R] à indemniser la SCI Hôtel MOLIERE et la Sarl Lido Hôtel, de même que l'arrêt du 18 octobre 2001, de sorte que M. [D] [R] était parfaitement fondé à régler directement entre les mains de l'huissier mandaté par ces sociétés ; tous les règlements opérés, notamment ceux faits par M. [D] [R], ont diminué d'autant la dette jusqu'à extinction de celle-ci reconnue par les deux sociétés et les paiements ont été imputés selon la règle en vigueur, d'abord sur les intérets puis sur le capital restant dû.
Maître [O] [R], par conclusions notifiées le 16 octobre 2008, demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter l'appel formé par les consorts [E] et limité à la question de la déduction de la somme de 76 224,50 euros des intérêts courus sur les sommes mises à la charge des consorts [E],
- dire que cette somme a été réglée par M. [D] [R] au profit des créanciers principaux éteignant leur créance à l'égard des consorts [E],
- rejeter les consorts [E] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il indique que le seul point restant en litige est circonscrit à la question de la prise en charge de la somme de 419 313,60 euros réclamée par les consorts [E] et qu'il est avéré que M. [D] [R] a versé la somme de 78 130,12 euros à Me [N], conseil des sociétés LIDO Hôtel et Hôtel MOLIERE, en application de l'arrêt du 1er avril 1999 qui prononçait une condamnation in solidum contre les consorts [E] et M. [D] [R] au profit de ces deux sociétés. La déductibilité de cette somme n'est donc pas discutable.
La société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, suivant conclusions notifiées le 9 novembre 2018, demande elle aussi le rejet de l'appel formé par les consorts [E] comme sans objet et mal fondé et réclame leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique, elle aussi, que les sommes versées directement par M. [D] [R] entre les mains des créanciers principaux à raison de mesures d'exécution forcée, l'ont été de manière régulière dès lors que ce dernier était tenu, non seulement au titre de la garantie, mais directement avec les consorts [E] in solidum ; c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que devait être déduite des intérêts au paiement desquels M. [D] [R] est tenu pour la période antérieure au 5 juin 2003, la somme de 76 224,50 euros versée. Les consorts [E] font une erreur en ce qu'ils considèrent que cette somme vient en déduction de leur créance à l'égard de M. [D] [R] alors qu'elle vient en déduction des intérêts sur la créance principale pour laquelle il est tenu in solidum avec eux.
Sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est, dit-elle, justifiée en l'état de son appel à la procédure, étant rappelé que les consorts [E] ont multiplié les procédures sans apporter de réponses aux demandes de justification des sommes qu'ils prétendent avoir versées et pour lesquelles ils seraient garantis.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 janvier 2020.
SUR CE
Par arrêts des 1er avril 1999 et 5 juin 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Maître [O] [R] et Monsieur [D] [R], in solidum à garantir les consorts [E], des sommes dues par eux à la SCI Le Molière II et la SARL LIDO Hôtel, ce, en exécution d'un arrêt du 1er avril 1999 et d'un arrêt du 18 octobre 2001, rendus par la même juridiction.
L'article 1239 du code civil dispose, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la présente affaire dont les faits sont intervenus entre 1999 et 2001 :
' le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité'.
La condamnation à relever et garantir en lieu et place est équivalente d'une condamnation in solidum telle que résultant des dispositions de l'article 1202 ancien du code civil.
En pareil cas, le paiement peut être demandé indifféremment pour la totalité à chaque débiteur.
Il apparaît, en l'espèce que les consorts [E] ont profité des paiements réalisés directement entre les mains de leurs créanciers, ceux-ci venant par la même en déduction de leurs dettes personnelles.
Ils ne justifient pas avoir eux mêmes réalisé les versements mentionnés dans le décompte établi par le conseil des sociétés créancières qui vise en revanche un versement de 77 216,01 € le 8 décembre 2003, par le GAN, assureur de Monsieur [D] [R].
Les consorts [E] ont reconnu, dans leurs écritures, le versement par ce dernier de la somme de 76'224,50 € entre les mains de leurs propres créanciers, les libérant d'autant du montant de leur dette.
C'est donc à juste titre que le tribunal a déduit la somme de 76'224,50 € sur le montant des intérêts dûs par Monsieur [D] [R].
Le jugement est, en conséquence, confirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [E] et Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [D] [R] ,la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [E] et Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [O] [R], la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [E] et Monsieur [K] [E] à payer à la société ALLIANZ IARD,la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [E] et Monsieur [K] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT