COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2020
N° 2020/241
Rôle N° RG 18/13067 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4NO
[X] [P]
[F] [D] épouse [P]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TUILLIER
MeSTRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d'Appel de NIMES en date du 13 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01076.
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 02 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n°16/01083.
APPELANTS
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe RECHE, avocat au barreau de NIMES
Madame [F] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe RECHE, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, agissant par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 21 juin 2007, acceptée le 4 juillet 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à [X] [P] et [F] [D] un prêt immobilier d'un montant de 228.000 euros, au taux d'intérêt de 4,85 %, d'une durée de 180 mois, remboursable in fine.
Par acte du 2 mars 2016, les époux [P]-[D] ont fait assigner la banque en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et responsabilité contractuelle devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement du 2 février 2017, ce tribunal a :
' déclaré irrecevables les demandes de [X] [P] et [F] [D] quant à la contestation du taux effectif global et la responsabilité de la banque,
' rejeté la demande de dommages et intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
' condamné solidairement [X] [P] et [F] [D] aux dépens.
Suivant déclaration du 15 mars 2017, [X] [P] et [F] [D] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 juillet 2018, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par conclusions du 14 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [X] [P] et [F] [D] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 02 février 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des concluants, comme étant prescrites,
statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [X] [P] et Mme [F] [D] doivent être considérés comme des consommateurs profanes, non professionnels, non avertis,
sur l'action en contestation du TEG :
- dire et juger que le point de départ du délai d'action des époux [P] est le jour où ils ont pris connaissance du caractère erroné du TEG, soit le 10 juin 2015, date d'établissement du rapport financier de M. [H],
- déclarer recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel engagée par les époux [P],
subsidiairement, avant dire droit,
- ordonner une expertise permettant de vérifier si les erreurs affectant le taux conventionnel auraient été décelables par un profane, désigner en conséquence tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de :
' prendre connaissance du rapport de Mme [G] du 10 septembre 2018 et de ses annexes et du rapport [H],
' vérifier les calculs contenus dans ces rapports,
' dire si la base de calcul des intérêts du taux nominal a été effectuée selon un mois de 30 jours et une année de 360 jours,
sur l'action en responsabilité de la banque
- dire et juger que les époux [P] subissent un dommage lié à la nécessité de vendre le bien objet du contrat afin d'assumer la dernière échéance du prêt in fine,
- déclarer recevable l'action des époux [P] à l'encontre de la CRCAM du Languedoc
- sur le prêt in fine 01AE6G012PR :
- dire et juger que le coût de la souscription des parts sociales ainsi que celui d'une assurance n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG du prêt in fine des époux [P],
- dire et juger que les frais liés au nantissement du PEA de 100.000 euros n'ont pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global,
- dire et juger que l'offre de crédit immobilier éditée le 21 Juin 2007 et acceptée le 04 juillet 2007 relatif à un prêt n°01AE6G012PR d'un montant de 228.000 euros ne mentionne pas le taux de période ni la durée de la période,
- dire et juger que l'acte de prêt notarié ne comporte pas la durée de la période,
- dire et juger que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours, en contradiction avec les prescriptions d'ordre public qui impose un calcul sur la base d'une année civile,
- dire et juger que le TEG mentionné dans le contrat de prêt est erroné,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt du prêt in fine n°01AE6G012PR des consorts [P],
par conséquent :
- prononcer la substitution du taux d'intérêt légal de chaque année au taux d'intérêt conventionnel pour le prêt in fine 01AE6G012PR,
- condamner la CRCAM du Languedoc à rembourser aux époux [P] les intérêts indûment perçus pendant toute la durée du prêt,
- dire et juger qu'il convient d'actualiser ce montant, sachant que ce dernier était évalué à la somme de 94 988,58 euros au mois d'août 2018,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la CRCAM du Languedoc doit être engagée pour violation du devoir de conseil et de mise en garde à l'égard des époux [P] en raison de :
- l'absence de garantie appropriée eu égard à la dangerosité d'un prêt in fine,
- l'absence de conseil sur les risques financiers,
- dire et juger que la CRCAM a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de Mme [P] en lui proposant de souscrire un PEA et de le nantir en garantie du prêt in fine,
- dire et juger que ce placement est inadapté, Mme [P] recherchant un capital garanti ce qui lui était promis par la banque ;
- constater le caractère défavorable des placements opérés par la CRCAM sans l'accord de l'emprunteuse et donc la dépréciation du portefeuille d'actions de Mme [P]
- condamner la CRCAM du Languedoc à payer aux époux [P] la somme de 182 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter dans ces conditions,
- condamner également la CRCAM du Languedoc à rembourser les pertes financières subies, soit la diminution de la valeur du PEA, survenue pendant la durée du nantissement,
- débouter la CRCAM du Languedoc de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner la CRCAM du Languedoc à payer la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAM du Languedoc) demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 2 février 2017 n° 16/01083,
au principal
- dire irrecevables comme étant prescrites l'action en déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel et l'action en responsabilité des consorts [P],
- débouter M et Mme [P] de leur demande d'expertise,
à titre subsidiaire
sur l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global,
à titre principal,
vu l'article L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006,
- constater la validité du TEG
en conséquence,
- débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et prétentions
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de preuve de l'erreur du TEG
en conséquence,
- débouter les requérants de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre très subsidiaire,
vu l'article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2002-927 en date du 10 juin 2002,
- constater l'erreur à une décimale près du TEG
en conséquence,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater l'absence de préjudice subi par les époux [P],
en conséquence,
- les débouter de leur demande visant la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel,
à titre plus que subsidiaire,
- prononcer la seule déchéance partielle du droit aux intérêts au taux conventionnel,
- dire qu'il y a lieu à compensation en application de l'article 1347 du code civil,
sur l'action en responsabilité contractuelle
vu l'article 1147 ancien du code civil,
- constater la qualité d'emprunteurs avertis de M et Mme [P] et donc l'absence de faute,
au principal,
- juger prescrite l'action en responsabilité bancaire,
subsidiairement,
- constater l'absence de préjudice subi par les requérants,
en conséquence,
- dire et juger que la Caisse de Crédit Agricole n'a commis aucune faute contractuelle envers les requérants,
- les débouter de toutes leurs demandes fins et prétentions,
très subsidiairement,
- constater que la demande indemnitaire des époux [P] est contraire au régime de l'indemnisation de la perte de chance,
en conséquence,
- les débouter de leur demande, et ramener le montant des dommages et intérêts à une seule fraction du préjudice,
- condamner M. [X] [P] et Mme [F] [D] épouse [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- les condamner au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas, avocat associé postulant aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts :
Les époux [D]-[P] soutiennent que leur action n'est pas prescrite puisque, emprunteurs profanes, non professionnels, ils n'ont pu déceler les erreurs affectant le taux effectif global de leur prêt que lors du dépôt du rapport de leur expert financier, soit le 10 juin 2015. Ils précisent que les erreurs qu'ils invoquent ne pouvaient être décelées à la simple lecture de l'offre de prêt, que leur action en nullité de la stipulation d'intérêts est fondée sur l'absence de mention du taux et de la durée de période sur l'offre de prêt, l'absence de prise en compte, dans le calcul du taux effectif global des frais de souscription des parts sociales, de l'assurance et des frais de nantissement du PEA souscrit par [F] [D], ajoutant qu'ils ont, par le rapport établi par [T] [G], démontré que les intérêts conventionnels étaient calculés sur la base d'une année autre que l'année civile.
La CRCAM du Languedoc, qui conclut à la confirmation du jugement déféré, fait valoir au contraire que les appelants, respectivement juriste et ancien avoué devenu avocat, sont du fait de leurs professions des emprunteurs avertis, disposant de compétences intellectuelles et d'analyse leur permettant d'appréhender et d'analyser la clause relative au taux effectif global figurant dans leur prêt. Elle considère qu'ils étaient donc en capacité de détecter les éventuelles anomalies lors de la souscription du prêt.
Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, comme de l'action en déchéance du droit aux intérêts, formée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, se situe, au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur.
L'offre de prêt acceptée le 4 juillet 2007 stipule :
- montant du prêt : 228 000 euros,
- périodicité : mensuelle,
- durée 180 mois,
- différé d'amortissement au taux annuel de 4,850 % pendant 179 mois,
- versement constant au taux annuel de 4,850 % pendant un mois,
- intérêts: 165 870,00 euros,
- frais de dossier : 900 euros,
- frais estimés de garantie : 3 278,00 euros,
coût total de l'assurance : 17 236,00 euros,
- montant des parts sociales : 225,00 euros,
- coût total du crédit : 187 284,80 euros,
- taux effectif global : 5,279 % l'an.
L'acte notarié réitérant le prêt établi par Me [C], notaire à [Localité 7], les 17 juillet et 2 août 2007, reprend l'intégralité de ces mentions en précisant en outre :
- périodicité de remboursement : mensuelle
- taux effectif global périodique : 0,439 %.
Il résulte de ces énonciations qu'à leur simple lecture, sans qu'il soit besoin d'aucun calcul ni compétence particulière, [F] [D] et [X] [P] pouvaient, par eux-mêmes, déceler l'absence de mentions du taux de période et de la durée de la période dont ils allèguent qu'elles auraient dû figurer dans l'offre de prêt acceptée le 7 juillet 2007.
En conséquence, dès lors qu'ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance, au moment où ils ont accepté l'offre de prêt, des irrégularités dans la détermination du taux effectif global annoncé qu'ils reprochent à la banque et qui pouvaient fonder leur action en nullité, il appartenait aux emprunteurs d'agir dans le délai de prescription de cinq années à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt, indépendamment de la découverte ultérieure, sur la base d'un rapport d'expert amiable diligenté à leur initiative, d'autres erreurs prétendues.
L'acte notarié comportant la mention du taux de période et de la durée de la période, ils étaient par conséquent en mesure à cette date d'engager leur action et le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité de la stipulation d'intérêts doit en conséquence être fixé au 17 juillet 2007, au plus tard, date à laquelle ils ont signé l'acte authentique.
Leur action engagée par acte du 2 mars 2016 est donc prescrite et le jugement confirmé de ce chef.
2. sur la responsabilité de la CRCAM du Languedoc pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde :
Les appelants font valoir qu'en matière de prêt in fine, le point de départ du délai quinquennal de prescription est la date d'exigibilité du capital emprunté, à savoir la fin du prêt.
La CRCAM du Languedoc, qui conclut à la confirmation du jugement, soutient que l'action est prescrite puisqu'en matière de perte de chance, le dommage se manifeste dès la conclusion du contrat et qu'en l'espèce les appelants ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice avant le terme du contrat nanti par un placement financier qui peut évoluer.
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt, prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
S'agissant d'un prêt remboursable in fine le risque ne peut se réaliser qu'à l'échéance du prêt si l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face à la dernière échéance de remboursement, garantie par un placement financier, en l'espèce un PEA.
Or, le prêt litigieux n'est remboursable qu'en 2022 et le PEA ouvert par [F] [D] peut connaître jusqu'à cette date des évolutions positives permettant d'atteindre l'objectif fixé lors de sa souscription. Ainsi, si l'action n'est pas prescrite, elle n'est pas pour autant fondée en l'absence d'un préjudice certain, né et actuel, le préjudice invoqué par les appelants n'étant qu'éventuel.
3. la demande de dommages et intérêts :
La CRCAM du Languedoc forme un appel incident pour solliciter la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que solliciter l'indemnisation d'un préjudice hypothétique était un comble pour deux juristes et qu'ils ne pouvaient ignorer que leurs demandes étaient prescrites.
Mais c'est exactement que le premier juge a rejeté cette demande, la banque ne faisant pas la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire des appelants dans l'introduction de leur action ou l'exercice de la voie de recours qui leur était ouverte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action en responsabilité contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc n'est pas prescrite,
Déboute [F] [D] et [X] [P] de leurs demandes à ce titre,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [F] [D] et [X] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de deux mille cinq cents euros,
Condamne [F] [D] et [X] [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT