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12/11/2020 | FRANCE | N°18/02197

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 novembre 2020, 18/02197


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2020

lv

N° 2020/ 234













Rôle N° RG 18/02197 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5HJ







[X] [Z]

[D] [G]





C/



[E] [B]

[U] [L] EPOUSE [B] épouse [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Jonath

an TURRILLO









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/03503.





APPELANTS



Madame [X] [Z]

demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2020

lv

N° 2020/ 234

Rôle N° RG 18/02197 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5HJ

[X] [Z]

[D] [G]

C/

[E] [B]

[U] [L] EPOUSE [B] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Jonathan TURRILLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/03503.

APPELANTS

Madame [X] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur [D] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur [E] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Madame [U] [L] épouse [B]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020,

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [B] et Mme [U] [L] épouse [B] d'une part, et M. [D] [G] et Mme [X] [Z] d'autre part, sont propriétaires de fonds voisins situés [Adresse 2].

Des travaux ont été réalisés par les époux [B] et l'un des permis de construire modificatifs qui leur a été accordé a été annulé par décision du tribunal administratif en date du 13 juin 2012.

Par acte d'huissier en date du 11 juin 2014, M. [D] [G] et Mme [X] [Z] ont fait assigner M. [E] [B] et Mme [U] [L] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Grasse, au visa notamment des articles L 480-13 du code de l'urbanisme, 1240 et 1241 du code civil, afin notamment que ceux-ci soient condamnés à mettre leur construction avec le permis de construire obtenu le 08 avril 2004 et le permis modificatif délivré le 06 septembre 2005 et que soit démolie toute construction édifiée sur la base du permis de construire modificatif n° 2 annulé, outre l'allocation de dommages et intérêts en réparation de leurs différents préjudices.

Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a:

- débouté M. [D] [G] et Mme [X] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté M. [E] [B] et Mme [U] [L] épouse [B] de leurs demandes reconventionnelles,

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire,

- condamné M. [D] [G] et Mme [X] [Z] à payer à M. [E] [B] et Mme [U] [L] épouse [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 08 février 2018, M. [D] [G] et Mme [X] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 09 octobre 2018, M. [D] [G] et Mme [X] [Z] demandent à la cour de:

- ordonner la jonction de la présente avec celle n° 18/02269 au motif de l'existence d'un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 janvier 2018 en ce qu'il déboute les époux [G]-[Z] de leur demande de démolition des ouvrages,

- condamner les époux [B] à procéder à la démolition des ouvrages autorisés par le permis modificatif annulé pour lesquelles il est constaté l'existence d'une relation de cause à effet entre le dommage et la violation d'une règle précise d'urbanisme à savoir:

* la transformation du garage et appartement côté Est de la façade,

* le retrait de tous les remblais apportés,

* l'implantation de la piscine,,

* la hauteur de la villa doit être ramenée à 8m 20 cm conformément au seul permis en vigueur du 06 septembre 2005,

- condamner les époux [B] , du fait de leur comportement fautif, à payer aux époux [G]-[Z] la somme totale de 277.372,70 € en réparation des préjudices subis ,

- débouter de toutes leurs demandes reconventionnelles les époux [B],

- condamner les époux [B] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la jonction, ils font valoir qu'il existe indiscutablement un lien entre:

- l' instance engagée à l'initiative des époux [B] qui déplorent l'existence d'un trouble de voisinage à la suite de la construction d'un ouvrage en limite de propriété et qui est pendant devant la cour sous le numéro de RG 18/02269,

- la présente procédure où ils invoquent un comportement fautif des époux [B] consistant en la violation des règles d'urbanisme dans le cadre de l'exécution de travaux et notamment ceux consistant à l'apport de terres sur le terrain ayant eu pour effet de modifier le terrain naturel, les contraignent à ériger en toute légalité le mur dont la démolition est réclamée.

Sur le fond, ils rappellent que les époux [B] ont obtenu un permis de construire et de nombreux permis modificatifs dont l'un a été annulé par le tribunal administratif le 13 juin 2012 tandis qu'un autre a été retiré par la commune de [Localité 3] le 22 février 2016, qu'alors que d'importants travaux de terrassement et remblaiements étaient effectués par ces derniers, un des murs de soutènement a basculé, que ce mur s'est effondré en raison des travaux de remblais effectués par les intimés, nécessitant la reconstruction de cet ouvrage, lequel a été surélevé en partie. Ils ajoutent que dans la mesure où les époux [B] ont réalisé des travaux en violation des règles de l'urbanisme, ils ont été contraints de faire édifier, conformément à l'autorisation d'urbanisme qui leur a été délivrée en 2007, une nouvelle construction en limite de propriété afin de préserver leur intimité.

Ils soutiennent que:

- le premier permis accordé le 06 septembre 2005 prévoit une villa d'une hauteur de 8m20 alors que la construction a en réalité une hauteur de 11 m30 cm

- la villa édifiée en 2005 par les intimés n'a jamais été régularisée tant en hauteur qu'en surface, violant les règles du documents d'urbanisme au moment de sa construction, l'évolution de telles règles rendant impossible toute régularisation,

- les apports de terre massifs méconnaissent le règlement du lotissement ( article XIII), de tels exhaussements ayant eu pour effet de modifier la cote du terrain naturel,

- l'annulation du permis de construire modificatif n° 2 était parfaitement justifiée, étant souligné que les construction érigées en toute illégalité perdurent.

Ils soutiennent qu'ils subissent un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction ainsi commise puisque c'est en raison de la réalisation de tels travaux et notamment les travaux de remblais non autorisés qu'ils ont été contraints de faire réaliser l'ouvrage dont la démolition est par ailleurs réclamée par les époux [B], alors que celui-ci est non seulement garant de sa solidité mais également du respect mutuel d'intimité. Ils considèrent qu'il existe un lien direct entre l'apport des remblais en violation des règles du lotissement et l'effondrement du premier mur de soutènement qui a imposé la reconstruction à l'identique du mur en 2006. Ils concluent qu'ils sont également fondés à obtenir la démolition des construction irrégulièrement érigées suite à l'annulation du permis de construire par la juridiction administrative.

Ils indiquent avoir engagé des frais liés aux désordres résultant de l'effondrement du mur consécutivement à l'apport des remblais effectué par les intimés , que par ailleurs le comportement fautif de ces derniers a justifié la construction d'un autre ouvrage dont le coût s'établit à 147.000 € , outre un préjudice lié à une violation de leur intimité.

M. [E] [B] et Mme [U] [L] épouse [B], suivant leurs conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2018, demandent à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 17 janvier 2018,

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la présente procédure manifestement abusive,

- condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] au paiement d'une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Ils soulignent qu'en cause d'appel, les consorts [G]-[Z] renoncent à se prévaloir des dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme pour ne retenir qu'un fait fautif susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de leurs voisins.

Ils font valoir que les premiers juges ont fait une juste application tant de l'article 1382 du code civil que de l'article 31 du code de procédure civile, considérant que l'action en démolition d'un tiers lésé par la violation des dispositions de l'urbanisme n'est recevable qu'à la condition de démontrer l'existence d'un préjudice direct et personnel provenant de la relation de cause à effet entre le dommage et la violation d'une règle précise de l'urbanisme motivant l'annulation du permis de construire. Ils estiment que les appelants n'exposent pas davantage quels éléments étaient constitutifs du préjudice invoqué et encore moins à hauteur du quantum revendiqué, qu'enfin les prétendus désordres qu'ils auraient subis à la suite des travaux litigieux ne sont pas caractérisés.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 07 janvier 2020.

MOTIFS

Sur la jonction

Les consorts [G]-[Z] sollicitent la jonction entre la présente instance et celle portant le numéro de RG 18/02269.

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

La présente instance a été introduite par les consorts [G]-[Z] qui invoquent un comportement fautif de leurs voisins, les époux [B] , leur reprochant d'avoir édifié, sur leur lot, des constructions et d'avoir réalisé des travaux en violation des règles d'urbanisme.

L'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/02269 a été initiée par les époux [B], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ces derniers faisant grief à M. [G] et Mme [Z] d'avoir fait ériger en limite de propriété, sur la base de divers permis de construire qui leur ont été accordés, un mur de 17 mètres de long sur 9m 40 de long.

Il n'est pas justifié d'un lien entre ces deux instances, qui reposent sur des fondements juridiques différents et qui concernent des ouvrages indépendants les uns des autres, de nature à motiver une jonction, qui au demeurant n'était aucunement réclamée en première instance.

Sur la demande de démolition des ouvrages présentée par les consorts [G]-[Z]

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants demandent à la cour de:

' Condamner les époux [B] à procéder à la démolition des ouvrages autorisés par le permis modificatif annulé pour lesquelles il est constaté l'existence d'une relation de cause à effet entre le dommage et la violation d'une règle précise d'urbanisme à savoir:

- la transformation du garage et appartement côté Est de la façade,

- le retrait de tous les remblais apportés,

- l'implantation de la piscine,

- la hauteur de la villa doit être ramenée à 8m 20 cm conformément au seul permis en vigueur du 06 septembre 2005.'

Ils fondent leur action sur les articles 1240 et 1241 du code civil,or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, au regard de la période avancée par les appelants comme générant un préjudice, les dispositions de l'article 1382 ancien ont vocation à s'appliquer.

Pour contester la réalisation d'une construction pour non respect des règles d'urbanisme, le tiers lésé doit prouver l'existence d'une faute et apporter la preuve d'un préjudice personnel et direct.

L'action est donc recevable sous la condition, d'abord de se prévaloir d'une violation d'une règle d'urbanisme de fond et d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction et non avec la seule présence de constructions environnantes.

Il ressort des pièces produites par les consorts [G]-[Z] et plus particulièrement du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mai 2012 que:

- par arrêté en date du 08 avril 2004, le maire de la commune de [Localité 3] a accordé aux intimés un permis de construire pour l'édification d'une villa individuelle de cinq pièces sur trois étages en terrasses, la création d'un garage et l'aménagement d'une place de stationnement en surface,

- par arrêté en date du 06 septembre 2005, un permis modificatif n°1 leur a été octroyé autorisant la transformation du garage en une chambre, une salle de bains et une salle de jeux, la création d'une cave et la modification des ouvertures prévues initialement et des aménagements extérieurs, sous forme d'enrochements et de terrassement,

- par arrêté en date du 02 avril 2008, un permis modificatif n° 2 a été accordé pour la construction d'un nouveau garage , la création d'un second logement, des aménagements intérieurs, la modification de la descente d'escalier extérieure et la modification des balustres.

Le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 02 avril 2008 accordant le permis modificatif n° 2 pour deux motifs:

- le dossier de demande de permis modificatif déposé le 22 janvier 2008 ne comportait pas un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ( article R 431-7 du code de l'urbanisme),

- la toiture du garage projeté, lequel est une construction annexe à la villa, doit être réalisée en toit terrasse ( article UB 11 du POS).

Les intimés ne contestent pas avoir procédé aux constructions en application du permis modificatif n° 2 depuis annulé, ni avoir maintenu lesdites construction postérieurement à l'annulation de l'acte administratif litigieux, de sorte que la violation de la règle urbanistique résultant des ouvrages réalisés conformément à l'arrêté du 02 avril 2008 est établie.

En revanche, les consorts [G]-[G] ne rapportent pas la preuve de l'irrégularité des constructions édifiées par les époux [B], en vertu des deux premiers arrêtés en date respectivement du 08 avril 2004 et du 06 septembre 2005.

Plus particulièrement, ils ne démontrent pas que la hauteur de la villa individuelle qui a été édifiée n'est pas conforme aux préconisations du permis, que l'affirmation selon laquelle le terrain naturel a été surélevé pour les besoins de cette construction n'est étayée par aucun élément probant, l'expert judiciaire [R] désigné suite à l'effondrement du mur mitoyen séparant les deux fonds, dans son premier rapport déposé le 08 février 2007, indique ( page 19) que la villa [B] n'a pas été surélevée et que seuls les remblais laissés sur place sont à retirer. Ils n' apportent pas davantage d'éléments sur le fait que la villa construite ne respecterait pas la superficie constructible maximale.

De même, les appelants n'expliquent pas en quoi les irrégularités affectant le permis modificatif n°2 seraient en lien avec des remblaiements irrégulièrement exécutés en 2005.

Ils invoquent certes une violation de l'article XIII du lotissement en vertu duquel ' Les remblais seront limitées aux constructions et installations autorisées et devront respecter une marge de recul de 4 mètres minimum par rapport aux limites de l'unité foncière' mais sans établir que les remblais qui ont été exécutés à l'époque et de manière provisoire ainsi qu'il en ressort des constatations de M. [R] ne concernaient pas des constructions autorisées ( en l'occurrence la villa individuelle) , ni qu'ils sont toujours existants.

En d'autres termes, leur demande de démolition ne peut pas porter ni sur les remblais existants, ni sur la hauteur de la villa individuelle en l'absence de démonstration d'une faute. En effet, une telle demande ne peut concerner que les constructions ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 mai 2012, à savoir celles autorisées par l'arrêté du 02 avril 2008 relatif à l'octroi du permis modificatif n° 2 .

Il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'un préjudice direct et personnel en lien avec la violation de la règle d'urbanisme ayant motivé l'annulation de ce permis modificatif.

Comme devant le premier juge, ils n'exposent pas de quels éléments est constitué ce préjudice, ni quels aspects il revêt, que plus particulièrement ils persistent à invoquer un préjudice lié à l'apport de remblais, qui serait à l'origine de l'effondrement du mur de soutènement, alors que les irrégularités constatées dans le permis annulé n'ont strictement aucun lien avec la question des remblais, étant de surcroît souligné qu'il n'est aucunement établi que ces remblais soient à l'origine de l'effondrement de l'ouvrage en cause, puisque les appelants ont été condamnés à reconstruire un mur de soutènement.

Enfin, ils invoquent un préjudice résultant de la violation de leur intimité en soutenant être épiés par leurs voisins, ce qui est totalement dépourvu de lien de causalité avec l'annulation du permis.

Il en est de même s'agissant de la demande de démolition de la piscine, aucun préjudice personnel et direct résultant de la construction d'un tel ouvrage n'étant allégué.

Les prétentions des consorts [G]-[Z] seront en conséquence rejetées.

C'est également à juste titre que le premier juge a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute pour ces derniers, de la part des appelants, d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire.

En définitive le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de jonction présentée par M. [D] [G] et Mme [X] [Z],

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [E] [B] et Mme [U] [L] épouse [B] de leur appel incident,

Condamne M. [D] [G] et Mme [X] [Z] à payer à M. [E] [B] et Mme [U] [L] épouse [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civiel,

Condamne M. [D] [G] et Mme [X] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/02197
Date de la décision : 12/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/02197 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-12;18.02197 ?
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