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19/11/2020 | FRANCE | N°16/22792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 novembre 2020, 16/22792


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2020



N° 2020/ 217













Rôle N° RG 16/22792 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7XYH







Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





C/



Syndicat des copropriétaires LE [8]

Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE LE [14]

Syndicat des copropriétaires LE [14]

Société SASU EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE



[K] [R]

[I] [T]

SARL

DC2 ARCHITECTES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Bernard HAWADIER





Me Stéphane DELENTA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2020

N° 2020/ 217

Rôle N° RG 16/22792 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7XYH

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

Syndicat des copropriétaires LE [8]

Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE LE [14]

Syndicat des copropriétaires LE [14]

Société SASU EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE

[K] [R]

[I] [T]

SARL DC2 ARCHITECTES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Bernard HAWADIER

Me Stéphane DELENTA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/03179.

APPELANTE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de la SARL DC2, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

sise [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 13],

représenté par son Syndic en exercice, SAS FONCIA GRAND BLEU, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 318 404 225 sis au [Adresse 9]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 12]

Syndicat des copropriétaires LE [14], dont le siège social est [Adresse 13],

représenté par son Syndic en exercice, SAS FONCIA GRAND BLEU, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 318 404 225 dont le siège social est [Adresse 9]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

sis [Adresse 12]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10],

représenté par son Syndic en exercice, SAS FONCIA GRAND BLEU, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 318 404 225 dont le siège social est [Adresse 9]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 12]

représentés par Me Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SASU EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE

représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [R] (assigné en appel provoqué)

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

Monsieur [I] [T] assigné en appel provoqué

demeurant [Adresse 5]

non comparant,

SARL DC2 ARCHITECTES, intimés et assignée en appel provoqué

inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 494 552 573, dont le siège se trouve [Adresse 2], représentée par son Mandataire ad hoc Maître [Y] [J], [Adresse 1]

non comparante

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) assignée en appel provoqué

en tant qu'assureur de M. [K] [R], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

sise [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Patricia TOURNIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère ( Rédactrice )

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Maître [F] agissant en qualité d'administrateur provisoire des syndicats des copropriétaires [8], [Adresse 15], désigné à cette fonction par ordonnances en date du 11 janvier 2005, a fait procéder à des travaux de réhabilitation de ces trois copropriétés dans le cadre d'un plan de réhabilitation et de sauvegarde de l'habitat élaboré par les pouvoirs publics, financé à hauteur de 90% par ces derniers et de 10% par les copropriétaires.

Préalablement à la désignation de Maître [F], une mission de maîtrise d'oeuvre avait été confiée par les syndicats des copropriétaires représentés par leur syndic, à 3 co-traitants dont le mandataire commun était la SAS OTH Méditerranée, selon contrat en date des 13 octobre et 9 novembre 2004 ;

par contrat en date du 1er juin 2006, cette mission a été sous-traitée pour partie à '[I] [T] Architecte - DC2'.

Monsieur [R] avait par ailleurs été chargé d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, selon contrat en date du 21 juin 2004.

La société SODICOM s'est vue confier les travaux relatifs aux installations électriques ( lot n°9), pour chacune des copropriétés ;

la liquidation judiciaire de la société SODICOM a été prononcée par jugement en date du 18 décembre 2008.

Par acte d'huissier en date du 13 avril 2012, Maître [F] agissant en qualité d'administrateur provisoire des syndicats des copropriétaires [8], [14] et [14], exposant que la société SODICOM a débuté son chantier le 17 avril 2007 et soutenant que 9 situations de travaux lui ont été payées pour la copropriété [8], ainsi que pour la copropriété [14], après visa de la maîtrise d'oeuvre, que des difficultés sont survenues pour l'exécution du marché de la société SODICOM à partir de l'été 2008, qu'un état des travaux exécutés a été établi, que la société SODICOM a perçu des sommes indues,

a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan, la SARL IOSIS Méditerranée, en tant que venant aux droits de la société OTH Méditerranée, à l'effet,

pour l'essentiel,

de la voir condamnée au versement de la somme de 192 889,74 €, avec intérêts au taux légal et anatocisme des intérêts à compter du 21 juillet 2010.

La SARL EGIS Bâtiments Méditerranée ayant pour nom commercial IOSIS Méditerranée a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Draguignan, Monsieur [T], la SARL DC2 Architectes, Monsieur [R], la MAF en qualité d'assureur de ces trois parties, et Maître [F] à titre personnel, par actes d'huissier en date des 13, 14, 22 février 2013, 6 mars et 3 avril 2013.

Cette instance a été jointe à la précédente par le juge de la mise en état.

La SARL EGIS Bâtiments Méditerranée a conclu à l'irrecevabilité des demandes des syndicats des copropriétaires, subsidiairement à leur rejet et plus subsidiairement à la garantie des appelés en intervention forcée ;

elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de

549 072 € HT, outre la TVA en cours au moment du paiement, à titre de complément d'honoraires, avec intérêts au taux légal et anatocisme des intérêts à compter du 14 décembre 2010, en sollicitant à titre subsidiaire, une expertise sur ce point.

Monsieur [R] et la MAF en tant qu'assureur de celui-ci ont conclu au rejet des demandes à leur encontre ;

la MAF en tant qu'assureur de la SARL DC2 Architectes a également conclu au débouté des demandes formées à son encontre ;

Maître [F] a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre à titre personnel, et subsidiairement à leur débouté, ainsi qu'à la condamnation de la SARL EGIS Bâtiments Méditerranée à lui payer des dommages-intérêts pour préjudices moral et professionnel.

Par jugement en date du 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan :

- a condamné la société EGIS Bâtiments Méditerranée à payer :

' au syndicat des copropriétaires [14], la somme de 85 165,61 €,

' au syndicat des copropriétaires [8], la somme de 107 734,13 €,

à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- a condamné la SARL DC2 Architectes et la MAF in solidum à relever et garantir la société EGIS Bâtiments Méditerranée de ces condamnations, ainsi que des condamnations prononcées au profit des syndicats des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens,

- a rejeté les demandes de la société EGIS Bâtiments Méditerranée à l'encontre de Monsieur [R] et de la MAF en qualité d'assureur de celui-ci, de Monsieur [T] et de la MAF en tant qu'assureur de ce dernier, ainsi que de Maître [F] à titre personnel,

- a condamné solidairement les syndicats des copropriétaires [14], [14] et [8] à payer à la société EGIS Bâtiments Méditerranée la somme de 92 562 € au titre du complément d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011 et capitalisation,

- a condamné la société EGIS Bâtiments Méditerranée à payer à maître [F] à titre personnel la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,

- a condamné la société EGIS Bâtiments Méditerranée à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile :

' au syndicat des copropriétaires [14] et au syndicat des copropriétaires [8] chacun la somme de 2500 €,

' à Monsieur [R] et à la MAF ensemble, la somme de 3000 €,

' à Maître [F] à titre personnel, la somme de 3000 €,

- 'a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de la société EGIS Méditerranée et de la société DC2 Architectes et de la MAF',

- a condamné la société EGIS Bâtiments Méditerranée à supporter les entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande,

- a rejeté la demande d'exécution provisoire.

La MAF agissant en qualité d'assureur de la société DC2 Architectes, a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2016, en intimant maître [F] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [8], maître [F] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [14], maître [F] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [14], la société EGIS Bâtiments Méditerranée, la société DC2 Architectes.

La société EGIS Bâtiments Méditerranée a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Monsieur [T] par acte d'huissier en date du 12 mai 2017, délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [R] par acte d'huissier en date du 12 mai 2017 remis en l'étude de l'huissier, à Maître [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société DC2 Architectes par acte d'huissier en date du 12 mai 2017 délivré à domicile, à la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [R] et de Monsieur [T] par acte d'huissier en date du 16 mai 2017 délivré à personne habilitée, à maître [F] par acte d'huissier en date du 23 mai 2017 délivré à personne.

Par décision en date du 9 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les appels provoqués formés par la SARL EGIS Bâtiments Méditerranée à l'encontre de la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [I] [T] et à l'encontre de maître [B] [F] à titre personnel,

- condamné la SARL EGIS Bâtiments Méditerranée aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement des dépens exposés dans le cadre de l'instance au fond devant la cour par la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [I] [T] et par maître [B] [F] à titre personnel,

- condamné la SARL Egis Bâtiments Méditerranée à payer à maître [B] [F] à titre personnel, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la MAF en tant qu'assureur de la société DC2 Architectes et de Monsieur [T] demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel de la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la SARL DC2 Architectes et de Monsieur [T],

- de confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :

' rejeté les prétentions de la société EGIS Bâtiments Méditerranée et des syndicats

des copropriétaires des copropriétés [8], [14], [14] et à l'encontre de Monsieur [R] et de la MAF,

' rejeté les prétentions de la société EGIS Bâtiments Méditerranée et des syndicats

des copropriétaires des copropriétés [8], Valescure1, [14] à l'encontre de Monsieur [T] et de la MAF,

' condamné la société EGIS Bâtiments Méditerranée à verser à Monsieur [R] et à la MAF ensemble la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

' condamné la SARL DC2 Architectes et la MAF in solidum à relever et garantir la société EGIS Bâtiments Méditerranée des condamnations prononcées à son encontre,

- et statuant de nouveau et en conséquence :

' de dire que la non-déclaration de chantier à la MAF par la SARL DC2 Architectes entraîne une absence de garantie de son assureur, opposable à la société EGIS Bâtiments Méditerranée,

' de dire que la non-déclaration de chantier à la MAF par Monsieur [T] entraîne une absence de garantie de son assureur, opposable à la société EGIS Bâtiments Méditerranée,

' de rejeter toute demande formulée à l'encontre de la MAF, à quelque titre que ce soit,

' de prononcer la mise hors de cause de la MAF,

' de rejeter le recours en garantie d'EGIS Bâtiments Méditerranée,

' de rejeter à l'égard de la MAF, la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire

formulée par EGIS Bâtiments Méditerranée, en ce qu'elle ne concerne que les seuls rapports entre EGIS Bâtiments Méditerranée et le syndicat des copropriétaires des résidences [8], [Adresse 15],

' de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société EGIS Bâtiments Méditerranée a formé un appel incident et demande à la cour,

au visa des articles 6, 232, 331 du code de procédure civile, 1134 et suivants du code civil, 1235,1376 et suivants du code civil, 1382 et suivants du code civil,

au visa de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans,

A titre principal,

- de dire irrecevable la demande des syndicats des copropriétaires [8], [14] et [14] représentés par Maître [F], dès lors qu'ils sont dépourvus d'intérêt à agir en l'absence d'action vaine contre leur débiteur principal,

- de dire que le trop-perçu assis sur une demande en paiement de factures non assises

sur des travaux réalisés constituait un motif de poursuites civiles ou pénales du gérant de la société SODICOM notamment pour faute personnelle détachable de sa fonction et que les syndicats des copropriétaires [8], [14] et [14] représentés par Maître

[F], en s'abstenant de poursuivre le recouvrement des dites sommes ne sont pas en droit

d'évoquer le recouvrement des mêmes créances auprès de tiers à leur contrat et sont irrecevables en leur action,

- de dire qu'en s'abstenant d'engager lesdites poursuites, les syndicats des

copropriétaires [8], [Adresse 15] représentés par Maître [F] ont commis une faute dont ils seront tenus pour responsables en versant à la concluante des

dommages et intérêts du montant égal au total du montant des sommes pour lesquelles elle serait condamnée,

Subsidiairement,

- de dire mal fondée la demande syndicats des copropriétaires [8], [Adresse 15] représentés par Maître [F] dès lors qu'ils ont pris la décision de régler la société SODICOM de travaux non réalisés sans l'avis du maître d''uvre,

- de dire mal fondés les syndicats des copropriétaires [8], [14] et [14] représentés par Maître [F] en l'absence de marchés signés permettant

de justifier du solde global des sommes payées et des sommes dues à la société SODICOM et

donc du solde de travaux final dus à cette société,

- de dire mal fondées les demandes syndicats des copropriétaires [8], [14] et [14] représentés par Maître [F] dès lors qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de la faillite de la société SODICOM pour ne pas avoir satisfait à leur obligation légale de signer ses marchés et l'empêchant ainsi d'avoir recours à l'affacturage pour gérer sa trésorerie,

- de dire que les syndicats des copropriétaires représentés par Maître [F] sont

responsables des carences de leurs propres équipes qui avaient parfaitement connaissance de la non réalisation des travaux de la société SODICOM ou avaient l'obligation de l'avoir et sont de ce fait mal fondés à en imputer la responsabilité à la concluante,

- de mettre hors de cause la concluante,

- de dire recevable et bien fondée l'action en intervention forcée diligentée par la concluante,

Très subsidiairement,

- de condamner in solidum Messieurs [I] [T] et [K] [R], la SARL DC2, la MAF, les syndicats des copropriétaires [8], [14] et [14] et Maître [F] à relever et/ou garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre, la responsabilité personnelle de Monsieur [T] en qualité de gérant de la société DC2 sera également retenue dans le cas où par impossible la cour estimerait qu'il n'aurait pas souscrit à son obligation d'assurance ou qu'il aurait remis des documents erronés à la concluante,

Reconventionnellement,

- de condamner solidairement les syndicats des copropriétaires [8], [14]

et [14] à verser à la concluante la somme de 549 072 € hors taxe augmenté du coût de la TVA en vigueur au moment du règlement au titre des compléments d'honoraires dont ils sont redevables avec intérêts au taux légal calculés avec anatocisme à compter du 14 décembre 2010,

- subsidiairement,

de désigner tel expert qu'il plaira au 'Tribunal' de nommer, aux fins de l'éclairer sur l'activité de la concluante l'ayant conduit à dépasser l'activité prévue à son marché avec les syndicat des copropriétaires [8], [14] et [14] et à demander en paiement la somme de 549 072 € HT, avec pour mission essentiellement de déterminer si la concluante venant aux droits de la société OTH Méditerranée a dépassé le cadre d'exécution de ses obligations contractuelles initialement prévues avec les syndicats des copropriétaires [8], [Adresse 15] représentés par Maître [F] et, dans l'affirmative :

' de préciser de quelle façon et pendant quelle durée,

' de proposer et justifier au 'Tribunal' un chiffrage du montant dû à la concluante au titre du dit dépassement,

de donner acte à la concluante qu'elle avancera le montant de la consignation qui sera

fixée par la cour,

- infiniment subsidiairement,

de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les syndicats des copropriétaires [8], [14] et [14] solidairement à verser à la concluante la somme de 92 562 € au titre du compléments d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011 et capitalisation des intérêts,

En tout état de cause,

- de débouter toute partie de toutes ses demandes formées à l'encontre de la concluante,

- de condamner les syndicats des copropriétaires [8], [14] et [14], Messieurs [I] [T] et [K] [R], la SARL DC2, la MAF et Maître [F] à verser chacun à la concluante la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par leurs dernières écritures notifiées le 11 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [R] et Monsieur [R] demandent à la cour au visa de l'article 1240 du code civil :

- de dire que Monsieur [R] a parfaitement rempli sa mission d'assistant au maître d'ouvrage,

- de dire qu'au contraire la société EGIS Bâtiments Méditerranée a pour sa part, manqué à ses obligations contractuelles,

- en conséquence, de confirmer le jugement dont appel du 18 octobre 2016, qui a notamment rejeté les demandes de la société EGIS Bâtiments Méditerranée à l'encontre des concluants,

- de condamner la société EGIS Bâtiments Méditerranée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2019, auxquelles il est

renvoyé pour l'exposé des moyens, les syndicats des copropriétaires [8], [14] et [14], dits les syndicats des copropriétaires, ont formé un appel incident et demandent à la cour :

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société EGIS Bâtiments Méditerranée à payer :

au syndicat des copropriétaires [14], la somme de 85 165,61 € TTC

et au syndicat des copropriétaires [8], la somme de 107 734,13 €,

à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

ainsi qu'à chacun d'eux la somme de 2500 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,

- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les concluants solidairement à verser à la société EGIS Bâtiments Méditerranée la somme de 92 562 € à titre de complément d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011 et capitalisation des intérêts,

- de débouter la société EGIS Bâtiments Méditerranée de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société EGIS Bâtiments Méditerranée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme supplémentaire de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL DC2 Architectes a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 10 mars 2014, en application de l'article R 123-136 du code de commerce.

Par décision en date du 1er février 2017, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné Maître [F] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL DC2 Architectes.Maître [F] a été remplacé par la SCP Ezavin-Thomas par ordonnance en date du 20 février 2017 et cette dernière par BG & Associés prise en la personne de Maître [H], par ordonnance en date du 7 juin 2017.

Monsieur [T] assigné par acte d'huissier en date du 12 mai 2017, délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Maître [Y] [J] assignée en qualité de mandataire ad hoc de la société DC2 Architectes par actes d'huissier en date des 21 mars 2017 ( à l'initiative de la MAF ) et 12 mai 2017 ( à l'initiative de la société EGIS Bâtiments Méditerranée ), délivrés respectivement en l'étude de l'huissier et à domicile, n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est en date du 3 mars 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2020.

Cette audience n'a pu se tenir en raison de l'état d'urgence sanitaire et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes n'ayant pas été assignées à leur personne.

La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel et aucune cause

d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que l'appel interjeté par la MAF en tant qu'assureur de la société DC2 Architectes, sera déclaré recevable.

En revanche, la MAF n'étant pas appelante en tant qu'assureur de Monsieur [T], ne saurait voir déclarer recevable le dit appel.

La cour rappelle par ailleurs que le conseiller de la mise en état a dit, par décision ayant autorité de chose jugée, que les appels provoqués formés par la société EGIS Bâtiments Méditerranée étaient irrecevables à l'égard de la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [T] et de Maître [F] à titre personnel, de sorte que la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [T] n'est plus partie à l'instance, faute de justifier d'un intérêt à y intervenir volontairement postérieurement à cette décision, que ses conclusions en cette qualité comme les demandes formées à son encontre par la société EGIS Bâtiments Méditerranée sont irrecevables, la cour n'étant pas saisie des dispositions de la décision la concernant ;

les demandes formées à l'encontre de Maître [F] à titre personnel par la société EGIS Bâtiments Méditerranée sont de même irrecevables.

* Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes des syndicats des copropriétaires [8], [Adresse 15] :

Les syndicats des copropriétaires [8], [14] et [14] qui avaient confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société OTH Méditerranée aux droits de laquelle vient la société EGIS Bâtiments Méditerranée sont recevables, comme l'a exactement retenu le premier juge, à rechercher la responsabilité contractuelle de celle-ci pour manquement à ses obligations à raison des sommes qui auraient été indûment versées à la société SODICOM ;

il ne s'agit pas d'une action directe en paiement exercée à l'encontre du maître d'oeuvre, les syndicats des copropriétaires [8], [14] et [14] n'avaient aucune obligation d'agir préalablement à l'encontre de la société SODICOM et n'ont pas à justifier de vaines poursuites à l'égard de celle-ci.

La société EGIS Bâtiments Méditerranée est également mal fondée à soutenir que les maîtres d'ouvrage auraient commis une faute en s'abstenant de poursuivre leur débiteur et d'engager la responsabilité du gérant de la société SODICOM.

Le premier juge a rappelé à juste titre qu'il résultait de la mission confiée au maître d'oeuvre l'obligation de vérifier les situations de travaux présentées par la société SODICOM, avant de les adresser aux maîtres d'ouvrage pour paiement.

La société EGIS Bâtiments Méditerranée ne peut utilement arguer de l'absence de signature d'un marché de travaux avec la société SODICOM pour soutenir que sa mission de contrôle était juridiquement impossible à exécuter, alors qu'elle avait établi le dossier afférent au lot n°9, avec décomposition du prix global et forfaitaire au regard des différentes prestations à réaliser, ainsi que l'acte d'engagement, le CCTP, le CCAP, qu'un ordre de service avait été adressé à la société SODICOM et que les situations adressées par celle-ci listaient très précisément les prestations dont le paiement était sollicité.

Le premier juge a de même exactement retenu que n'était pas rapportée la preuve que les maîtres de l'ouvrage auraient réglé sciemment des situations ne correspondant pas aux travaux réalisés ;

le courriel adressé le 30 juillet 2008 par la maîtrise d'ouvrage à différents intervenants, dont Monsieur [T], sollicitant le 'bon à payer' pour des situations de travaux lui ayant été adressées directement par la société SODICOM, qu'invoque la société EGIS Bâtiments Méditerranée sans au demeurant le produire en appel, ne permet pas de déduire une pratique régulière et en tout état de cause ne dispensait pas le maître d'oeuvre d'exécuter sa mission de vérification, qui devait le conduire à un refus d'avaliser les situations si elles ne correspondaient pas à la réalité de l'avancement des travaux ;

ce courriel est en outre contredit par un fax de la société SODICOM adressé le 1er octobre 2008 aux intervenants à la maîtrise d'ouvrage tant publique que privée, suite au refus de lui régler la situation d'août, alors que celle-ci avait été validé par 'IOSIS Méditerranée' ;

l'existence d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage, en la personne de Monsieur [R], ainsi que d'un contrôleur de gestion, comme les modalités du circuit de signature ne permettent aucunement de déduire que la maîtrise d'ouvrage était nécessairement informée du fait que les situations de travaux ne concordaient pas avec l'état d'avancement de ces derniers.

La réalité de paiements excédant les prestations réalisées, ainsi que le montant de cet indu, sont suffisamment justifiés :

- par la note établie le 18 février 2009 par Monsieur [R], ainsi que par le courrier qu'il a adressé à Maître [F] es qualité le 10 mars 2009, concernant l'état des travaux réalisés par la société SODICOM jusqu'à l'arrêt de son activité sur le chantier fin 2008 :

Monsieur [R] a estimé à la somme de 80 725,69 € pour la copropriété [14], compte-tenu de règlements effectués à hauteur de 90 577,19 € HT et à celle de 102 117,66 € pour la copropriété [8], compte-tenu de règlements effectués à hauteur de 109 643,94 € HT, le montant de cet indu,

en relevant qu'à l'examen des situations visées par la maîtrise d'oeuvre entre avril 2007 et juin 2008, l'écart n'est justifié ni par une avance forfaitaire, ni par une avance sur fournitures, et que les situations présentent des avancements de réalisation pour de nombreux postes qui n'ont fait l'objet d'aucune intervention de l'entreprise ;

Monsieur [R] a appuyé son analyse sur ses constatations sur site et sur un examen détaillé des comptes-rendus de chantier, en la motivant très précisément ;

il n'est produit aucun document contraire susceptible de mettre en cause cette

analyse ;

- par le procès-verbal de constat d'huissier établi le 3 décembre 2008 à la demande des syndicats des copropriétaires, dressant l'état d'avancement des travaux de la société SODICOM, venant corroborer l'analyse de Monsieur [R] ;

- par la production des différentes situations de travaux validées par la maîtrise d'oeuvre établissant le montant des sommes versées à la société SODICOM.

L'ampleur de cette discordance entre avancement effectif des travaux et paiements effectués établit le manquement de la société EGIS Bâtiments Méditerranée, à ses

obligations :

comme relevé par le tribunal, si le maître d'oeuvre avait vérifié l'avancée des travaux, il ne pouvait manquer de la déceler.

La SARL EGIS Bâtiments Méditerranée est par ailleurs mal fondée à soutenir que les syndicats des copropriétaires seraient responsables de la liquidation judiciaire dont la société SODICOM a fait l'objet :

le courrier adressé par celle-ci le 20 novembre 2008 au chef de projet représentant la maîtrise d'ouvrage publique, qui attribue ses difficultés financières à l'absence d'obtention d'un marché officiel, l'ayant mise dans l'impossibilité d'ouvrir un compte en Dailly et de bénéficier ainsi de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses engagements envers ses salariés et ses fournisseurs, qui n'est corroboré par aucun autre document, ne peut constituer la preuve d'un lien de causalité entre l'absence de signature d'un marché officiel et la liquidation judiciaire de la société SODICOM ;

au surplus, le dit courrier incrimine la maîtrise d'ouvrage publique et non les syndicats des copropriétaires, maîtrise d'ouvrage privée.

Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société EGIS Bâtiments Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires [14], la somme de 85 165,61 € et au syndicat des copropriétaires [8], la somme de 107 734,13 €,

en indemnisation de leurs préjudices respectifs consécutifs aux manquements du maître d'oeuvre, préjudices constitués par la perte financière consécutive à la validation des situations de travaux ne correspondant pas aux travaux exécutés et à l'absence de toute possibilité de recouvrement des sommes indûment payées, en l'état de la liquidation judiciaire dont la société SODICOM a fait l'objet et de l'absence de toute possibilité de désintéresser les créanciers établie par le courrier de Maître [D], liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, en date du 25 mars 2013.

* Sur les appels en garantie de la société EGIS Bâtiments Méditerranée :

' sur la responsabilité de Monsieur [T] et de la société DC2 Architectes :

Le contrat de sous-traitance conclu le 1er juin 2006 par la société OTH Méditerranée, a été établi au nom de '[I] [T] Architecte - DC2' avec mention d'un numéro Siret, et porte avec la signature, un tampon avec le nom de [I] [T], suivi de numéros d'immatriculation à l'Ordre des architectes ( national et régional ), puis du mot 'architecte'.

Il résulte par ailleurs d'un courrier adressé par la MAF à Monsieur [T] le 24 mai 2007 que celui-ci a exercé son activité d'architecte exclusivement pour le compte de la société DC2 Architectes à compter du 9 février 2007, de sorte que le contrat d'assurance responsabilité professionnelle qu'il avait souscrit a été résilié à compter de cette date.

L'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société DC2 Architectes établit que cette société a été créée le 12 février 2007.

Il s'ensuit que le contrat susvisé n'a pu être conclu qu'avec Monsieur [T] agissant à titre personnel et non en tant que représentant de la société DC2 Architectes, contrairement à ce que le premier juge a retenu, mais qu'il s'est poursuivi, de fait, à partir du 12 février 2007 avec celle-ci, sans que Monsieur [T] ait pour autant été déchargé de ses obligations par la société EGIS Bâtiments Méditerranée.

Le contrat de sous-traitance portait sur la direction des travaux et l'OPC des différentes tranches de la réhabilitation ( toiture, bâtiments, extérieurs, VRD ), avec les tâches suivantes :

établissement des comptes-rendus de réunion de maîtrise d'oeuvre, suivi financier et établissement des acomptes mensuels des entreprises, coordination de l'intervention des divers concessionnaires et des actions auprès des administration, pré-réception, réception des travaux et établissement du procès-verbal de réception avec ou sans réserves, contrôle de la remise complète des DOE des entreprises, suivi de la levée des réserves, établissement du procès-verbal de levée des réserves, traitement des DÉCOMPTE GÉNÉRAL DÉFINITIF des entreprises.

Il se déduit des termes de cette mission que Monsieur [T], puis la société DC2 Architectes ont successivement manqué à l'égard de la société EGIS Bâtiments Méditerranée, à leur obligation de résultat portant sur le suivi financier et les acomptes mensuels devant être versés à la société SODICOM.

La société EGIS Bâtiments Méditerranée est en conséquence fondée à solliciter la garantie tant de Monsieur [T] que de la société DC2 Architectes, du chef des condamnations prononcées à son encontre au profit des syndicats des copropriétaires [14] et [8].

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la société EGIS Bâtiments Méditerranée de ses demandes à l'encontre de Monsieur [T] et confirmée en ce qu'elle a fait droit à ces demandes à l'encontre de la société DC2 Architectes.

' sur la garantie de la MAF à l'égard de la société DC2 Architectes :

Aux termes des conditions générales du contrat souscrit par la société DC2 Architectes auprès de la MAF, le 21 mai 2007 à effet du 9 février 2007 :

- l'adhérent doit fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, la déclaration de chaque mission renseignant l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, sur le montant des travaux ou des honoraires, lui permettant d'apprécier le risque pris en charge et constituant une condition de la garantie pour chaque mission ( article 5.21 ) ;

- toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l'adhérent de bonne foi, n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur lorsqu'elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée ;

en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie ( article 5.22 ) ;

- l'adhérent doit verser chaque année à l'assureur une cotisation calculée au moyen de l'assiette et du taux indiqués aux conditions particulières ou aux conventions spéciales, chaque cotisation annuelle étant payable en 2 temps, une cotisation provisoire le 1er janvier d'une année et un ajustement le 31 mars de l'année suivante ;

pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur, la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente ; cette déclaration est établie conformément aux modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation ; l'adhérent acquitte s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration ( article 8.115 ).

La circulaire 2007 précise que la déclaration est notamment composée d'intercalaires différents selon la nature de la mission exécutée.

Les conditions particulières du contrat stipulent que la cotisation est calculée de façon différente selon qu'il s'agit d'une mission de maîtrise d'oeuvre ( cotisation de base à laquelle s'ajoutent la cotisation proportionnelle calculée en fonction du montant des travaux HT exécutés dans l'année et la participation au fonds de solidarité de la MAF ) ou d'une mission autre que de maîtrise d'oeuvre ( cotisation calculée en fonction du montant des honoraires ).

La MAF verse aux débats, outre deux documents visant des missions afférentes à deux autres chantiers, un intercalaire rempli par la société DC2 Architectes pour 2007 correspondant aux missions 'sans exécution de travaux' générales, sur lequel il est déclaré une mission de conseil confiée par la société IOSIS, sans précision de la localisation de la mission, avec indication d'un montant d'honoraires facturés de 118 000 € HT.

Pour l'année 2008, les déclarations effectuées par la société DC2 Architectes ne visent aucun chantier à [Localité 7] ;

pour l'année 2009, la société DC2 Architectes n'a procédé à aucune déclaration.

Il se déduit de ces éléments que pour 2007, en l'absence d'indication sur la déclaration effectuée, du lieu du chantier et au regard de la mention d'une mission ne correspondant pas à celle réalisée ( maîtrise d'oeuvre et non pas conseil ), la MAF est fondée à soutenir que la société DC2 Architectes ne lui a pas déclaré le chantier litigieux ;

que pour l'année 2008, il en est de même.

Il s'ensuit que la MAF fait valoir à juste titre que les conditions de sa garantie à l'égard de la société DC2 Architectes ne sont pas remplies, et qu'elle ne peut être condamnée à relever la société EGIS Bâtiments Méditerranée des condamnations prononcées à son encontre à raison des manquements de la société DC2 Architectes à ses obligations dans le cadre du chantier de La Gabelle à [Localité 7].

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné la MAF in solidum avec son assurée à relever et garantir la société EGIS Bâtiments Méditerranée.

La demande de la société EGIS Bâtiments Méditerranée tendant à voir retenir la responsabilité de Monsieur [T] en tant que gérant de la société DC2 Architectes pour manquement à son obligation d'assurance ou remise de documents erronés à la concluante est irrecevable, Monsieur [T] n'ayant pas été assigné en appel provoqué en cette qualité.

' sur la responsabilité de Monsieur [R], garanti par la MAF :

La mission de Monsieur [R] était définie par 'la note explicative et technique - proposition de contrat' établie le 15 juin 2004.

Il y est mentionné en préambule que la mission d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage privée, ne peut en aucun cas être assimilée à une mission de maîtrise d'oeuvre, à une mission de vérification technique des conceptions et réalisations ou à une mission d'OPC chantier concernant l'ordonnancement, le pilotage et la coordination à l'intérieur d'une opération distribuée en plusieurs lots.

Les attentes du maître d'ouvrage y sont ainsi définies :

- assistance au recrutement des prestataires de maîtrise d'oeuvre,

- coordination des missions de maîtrise d'oeuvre et des divers intervenants techniques,

- mise au point et suivi du programme général de travaux,

- élaboration des cahiers des charges, recrutement et contrôle des prestataires d'études complémentaires,

- planning travaux sur les parties communes, suivi du déroulement des marchés, assistance aux prises de décisions des copropriétés,

- assistance à la passation des marchés de travaux,

- assistance pour la réalisation et la réception des travaux,

- assurance d'un niveau de qualité équivalent sur les trois syndicats,

- suivi budgétaire des travaux en concertation avec le syndic,

- programmation et contrôle régulier des dépenses de l'opération pour la tenue de la trésorerie du syndic,

- suivi des réunions mensuelles de coordination du plan de sauvegarde, pilotage et commission,

- rapports mensuels deux exemplaires, rapport annuel.

Il y est ensuite notamment mentionné comme mission, un suivi des missions de maîtrise d'oeuvre et des prestations complémentaires, comprenant une assistance du maître d'ouvrage pendant le chantier incluant notamment :

- le 'contrôle de l'avancement temporel, technique et économique des tranches de travaux, avertissement des maîtres d'oeuvre concernés sur les incidences des chantiers parallèles, les dérapages susceptibles de générer des incohérences dans le planning, que ce soit d'une tranche sur une autre tranche dans le cas de maîtrises d'oeuvre parallèles, ou des travaux extérieurs en espace public sur les opérations en parties privatives' ;

- la 'vérification des ordres de services et compte-rendus de la maîtrise d'oeuvre' ;

- le 'contrôle des certificats de paiement, situations et décomptes globaux définitifs transmis par la maîtrise d'oeuvre et transmission à la maîtrise d'ouvrage'.

Dans le rapport qu'il a établi le 25 avril 2008 sur l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre, Monsieur [R] indique notamment concernant les demandes d'acompte des entreprises :

' Les demandes d'acompte sont enregistrées par la maîtrise d'oeuvre et non vérifiées

( ou pas suffisamment ), l'AMO reçoit des situations qui présentent des défauts de présentation incompatibles avec les attentes des organismes financeurs, des postes comptés à plus de 100%, des avancements excessifs, des erreurs dans la TVA ou simplement sans feuilles récapitulatives.

L'AMO les reçoit très tardivement juste avant la commission de paiement qui se situe les derniers mardis du mois, et compte-tenu qu'elles doivent être vérifiées dans le détail à la place de la maîtrise d'oeuvre, la commission de paiement est souvent déplacée.'

Il se déduit de ces éléments, que la présentation de son rôle faite par Monsieur [R] dans le rapport qu'il a établi le 18 mai 2009 sur le fonctionnement de la commission de paiement ne saurait remettre en cause, que si Monsieur [R] n'avait pas à se substituer au maître d'oeuvre, qui devait procéder à la vérification des situations de travaux des entreprises et à leur adéquation avec l'avancement des travaux, avant de les lui transmettre, il lui appartenait ensuite d'exercer lui-même un contrôle de ces documents, contrôle dont l'étendue est soulignée par le rapport du 25 avril 2008.

Il s'ensuit qu'en n'émettant aucune réserve sur les situations de travaux de la société SODICOM validées par la société EGIS Bâtiments Méditerranée, alors que leur discordance avec les travaux réalisés était manifeste, Monsieur [R] a commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la maîtrise d'ouvrage.

Eu égard aux fautes respectives commises par la société EGIS Bâtiments Méditerranée et Monsieur [R], ce dernier sera condamné in solidum avec la MAF, qui ne conteste pas lui devoir sa garantie, à relever et garantir la société EGIS Bâtiments Méditerranée à hauteur de 30% du montant des condamnations prononcées à son encontre.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la société EGIS Bâtiments Méditerranée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [R] et de la MAF.

* Sur la demande de la société EGIS Bâtiments Méditerranée en paiement d'un complément d'honoraires :

Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu les 13 octobre et 9 novembre 2004 prévoyait que la rémunération de la mission serait établie au pourcentage par l'application du taux de rémunération sur le montant des travaux et intégrait de façon précise dans son point F5, pour l'application du taux de rémunération, l'incidence de la durée de la mission et des possibilités d'évolution du programme ;

les missions en phase travaux devaient ainsi être rémunérées : 'multiplication du taux de rémunération par le pourcentage associé à l'élément de mission et par le montant des situations des entreprises ou des décomptes, montants de base intégrant les révisions ou actualisations des prix, hors pénalités et retenues de garanties' ;

l'acte d'engagement contient par ailleurs une évaluation du montant de la rémunération sur la base de travaux chiffrés à la somme de 17 000 000 € HT, les modalités de ventilation des honoraires par phase et la mention que la mission OPC est rémunérée à 1% du montant des travaux ;

il est mentionné que le planning de l'opération présentait un délai global de 5 ans pour le délai concernant le subventionnement à compter du 30 avril 2004, date de signature du plan de sauvegarde.

Le contrat ne contenait aucune clause de révision des honoraires dans l'hypothèse d'un dépassement de ce délai.

Les syndicats des copropriétaires analysent la rémunération prévue au contrat comme une rémunération forfaitaire, ce qui implique en application de l'article 1793 du code civil, le droit pour le maître d'oeuvre de solliciter un complément de rémunération dans l'hypothèse d'un bouleversement de l'économie du contrat initial.

Pour justifier de circonstances imprévisibles et exceptionnelles à l'origine d'une prolongation du délai de réalisation du programme et du dépassement de ses obligations contractuelles, la société EGIS Bâtiments Méditerranée est mal fondée à arguer des défaillances de certaines entreprises, comme de dissensions techniques survenues entre entreprise et 'concessionnaire historique', de modifications de lancements de tranches ou de programmes, d'attente de subventions pour des travaux imprévus, de conflits dans la cité ou de vols et dégradations de matériels ;

aucun de ces événements n'était imprévisible, ni exceptionnel dans le cadre du programme immobilier en cause, dont l'importance et le contexte particulier étaient rappelés dans 'le programme d'étude et cahier des charges' accepté par le maître d'oeuvre.

Si le délai de réalisation du dit programme a été allongé dans des proportions importantes, la société EGIS Bâtiments Méditerranée ne démontre pas qu'il en est résulté un bouleversement de l'économie du contrat initial et il n'y a pas lieu de suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve par la désignation d'un expert, conformément à l'article 146 du code de procédure civile ;

il sera ajouté sur ce point à la décision déférée qui n'a pas statué sur la demande d'expertise qu'avait présentée la société EGIS Bâtiments Méditerranée devant le tribunal.

Par ailleurs, Maître [F] en sa qualité d'administrateur provisoire des trois syndicats des copropriétaires avait indiqué, dans un courrier en date du 31 janvier 2011 adressé au maître d'oeuvre, en réponse à la demande de celui-ci d'un supplément d'honoraires pouvant s'évaluer à la somme de 408 290 € HT, sauf à en discuter en vue 'd'envisager d'éventuelles concessions réciproques et partant de tenter de solutionner globalement ces deux sujets', le deuxième sujet étant le dossier SODICOM, que si un tel supplément 'pourrait éventuellement se justifier par les circonstances du chantier' et être évalué à la somme de 92 562 € HT, il conviendrait d'en déduire les indemnités dues par le maître d'oeuvre pour le retard lui étant imputable, de sorte qu'il proposait une somme de l'ordre de 51 482 € éventuellement due, sous réserve de la 'validité' par les différents partenaires du plan de sauvegarde.

Le premier juge ne pouvait se fonder sur ce courrier pour retenir qu'un supplément d'honoraires était dû, motif pris de l'augmentation du montant des travaux, après avoir écarté tout bouleversement des conditions d'exécution du contrat :

le dit courrier avait été adressé dans le cadre de pourparlers transactionnels, ne contenait aucun engagement et le supplément d'honoraires de 92 562 € était calculé pour tenir compte de l'augmentation du délai d'exécution de la mission du maître d'oeuvre et non de celle du montant des travaux.

Il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné les syndicats des copropriétaires à payer un complément d'honoraires à la société EGIS Bâtiments Méditerranée.

* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société EGIS Bâtiments Méditerranée succombant en ses prétentions à l'encontre des syndicats des copropriétaires et de la MAF en tant qu'assureur de la société DC2 Architectes sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer aux syndicats des copropriétaires [14] et [8] la somme de 2500 € chacun, au titre des frais exposés en appel ;

l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la MAF en tant qu'assureur de la société DC2 Architectes et en tant qu'assureur de Monsieur [R], ainsi qu'au profit de ce dernier.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société EGIS Bâtiments Méditerranée aux dépens, ainsi qu'à payer aux syndicats des copropriétaires [14] et [8] une somme de 2500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

elle sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société EGIS Bâtiments Méditerranée à paiement d'une telle indemnité à Monsieur [R] et la MAF assureur de celui-ci.

La société EGIS Bâtiments Méditerranée sera relevée des condamnations susvisées prononcées en première instance et de celles prononcées par la présente décision, en intégralité par Monsieur [T] et la société DC2 Architectes in solidum, et à hauteur de 30% in solidum par Monsieur [R] et la MAF en tant qu'assureur de celui-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel principal interjeté par la MAF en tant qu'assureur de la SARL DC2 Architectes et des appels provoqués formés par la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée n'ayant pas été déclarés irrecevables par le conseiller de la mise en état,

Déclare recevable l'appel interjeté par la MAF en tant qu'assureur de la SARL DC2 Architectes à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 18 octobre 2016.

Déclare irrecevables les conclusions de la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [I] [T].

Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée à l'encontre de la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [I] [T] et à l'encontre de Maître [B] [F] à titre personnel.

Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée à l'encontre de Monsieur [I] [T] en qualité de gérant de la SARL DC2 Architectes.

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 18 octobre 2016,

excepté en ce qu'elle a :

- condamné la MAF en tant qu'assureur de la SARL DC2 Architectes à relever et garantir la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires [14] et du syndicat des copropriétaires [8], ainsi qu'au titre des dépens,

- rejeté les demandes de la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée à l'encontre de Monsieur [K] [R] et de la MAF en tant qu'assureur de celui-ci,

- rejeté les demandes de la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée à l'encontre de Monsieur [I] [T] à titre personnel,

- condamné le syndicat des copropriétaires [14], le syndicat des copropriétaires [14] et le syndicat des copropriétaires [8] à payer à la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée la somme de 92 562 € à titre de complément d'honoraires, outre les intérêts et la capitalisation de ces derniers,

- condamné la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée à payer à Monsieur [K] [R] et à la MAF en tant qu'assureur de celui-ci, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,

Condamne Monsieur [I] [T] in solidum avec la SARL DC2 Architectes à relever et garantir la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires [14] et du syndicat des copropriétaires [8], ainsi qu'au titre des dépens de première instance et d'appel.

Déboute la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée de ses demandes à l'encontre de la MAF assureur de la SARL DC2 Architectes.

Condamne in solidum Monsieur [K] [R] et la MAF en tant qu'assureur de celui-ci à relever et garantir la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires [14] et du syndicat des copropriétaires [8], ainsi qu'au titre des dépens de première instance et d'appel, à hauteur de 30% et déboute la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée du surplus de sa demande de ce chef.

Déboute la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée de sa demande de complément d'honoraires et de sa demande d'expertise judiciaire.

Condamne la SAS EGIS Bâtiments Méditerranée aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande,

ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires [14] et au syndicat des copropriétaires [8] la somme de 2500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

La Greffière,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 16/22792
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°16/22792 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;16.22792 ?
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