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19/11/2020 | FRANCE | N°17/04383

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 19 novembre 2020, 17/04383


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2020



N° 2020/226









N° RG 17/04383 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAEW7







Société COMMUNE DE [Localité 2]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-Charles ORLANDINI



Me Philippe DAN


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03949.





APPELANTE



COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son Maire en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée et p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2020

N° 2020/226

N° RG 17/04383 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAEW7

Société COMMUNE DE [Localité 2]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Charles ORLANDINI

Me Philippe DAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03949.

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son Maire en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Jean-Charles ORLANDINI de la SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Delphine GEAY, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [B] [Y], M. [P] [U], Madame [M] [R], Monsieur [D] [I] et Monsieur [V] [O] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1] et pour lequel aucun syndic n'a été désigné.

En décembre 2007, les services techniques de la ville se sont déplacés et ont estimé qu'au vu de l'état de l'immeuble, il existait un danger grave et imminent.

Par requête en date du 13 décembre 2007, la commune de [Localité 2] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Mme [X] a été désignée en cette qualité selon ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice en date du 13 décembre 2007.

Celui-ci a déposé son rapport le 17 décembre 2007 préconisant certains travaux.

Au vu de ce rapport, la commune de [Localité 2] a pris un arrêté de péril imminent le 15 janvier 2003 ordonnant aux copropriétaires de démolir une extension en façade Est du bâtiment, de démolir la toiture, de chaîner la partie supérieure de la structure de l'immeuble et de reconstruire la toiture.

Mme [Y] a alors sollicité par voie de requête devant le tribunal de grande instance de Grasse la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété et Me [G] [H] a été désigné par ordonnance du 19 mars 2008.

La copropriété n'ayant pas les moyens financiers d'effectuer les travaux, Me [G] [H] en a informé la commune.

Durant l'été 2009, la commune de [Localité 2] a décidé de faire réaliser les travaux sollicités, puis à compter du mois de septembre 2009, elle a sollicité le remboursement des travaux effectués en émettant neuf titres de recette.

Parallèlement, Mme [Y] a saisi le Tribunal administratif de Nice aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 15 janvier 2008.

Selon jugement en date du 28 février 2012, le Tribunal a annulé l'arrêté de péril imminent en ce qu'il demandait aux copropriétaires de procéder à la démolition de la toiture, de réaliser un chaînage béton sur la partie supérieure de la structure du bâtiment, de reconstruire la toiture, de déblayer les restes de bois et cartons présents et de poser des témoins de contrôle des mouvements de fissure de l'escalier.

Le Tribunal a seulement maintenu l'arrêté de péril imminent concernant les travaux sur l'extension de la façade Est.

Les différents titres de recette qui avaient été émis à l'encontre de Madame [Y] ainsi que le titre exécutoire du 10 mai 2011 ont alors été annulés par le juge administratif.

Selon ordonnance en date du 16 juin 2014, Me [A] [S] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Par acte du 7 juillet 2014, la commune de [Localité 2] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 157 876,10 euros au titre des travaux réalisés et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

Déclaré l'action de la commune de [Localité 2] recevable ;

Débouté la commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;

La commune de [Localité 2] a relevé appel de cette décision

Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2017 la commune de [Localité 2] demandait à la cour de :

AU PRINCIPAL,

RECEVOIR la Commune de [Localité 2] en son appel dirigé à l'encontre du jugement du 24 janvier 2017 rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de GRASSE,

AU FOND,

-LE DIRE bien fondé,

-REFORMER la décision querellée en ce qu'elle a débouté la Commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,

EN CONSEQUENCE,

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

A TITRE PRINCIPAL,

-DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) est responsable des dommages causés à la Commune de [Localité 2],

EN CONSEQUENCE,

-Condamner le syndic des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 157 876,10 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 157 876,10 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, sur fondement de l'action de in rem verso ;

EN TOUTES HYPOTHESES

- CONDAMNER le svndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) aux entiers dépens comprenant ceux d'appel et de première instance, distraits dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Me Jean-Charles ORLANDINI avocat membre de la SELARL PLENOT SUARES BLANCO ORLANDINI, qui déclare en avoir fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Par arrêt en date du 28 mars 2019, auquel il convient de se référer, la présente cour a :

Infirmé le jugement,

Et statuant à nouveau,

Déclaré irrecevable la demande de la commune de [Localité 2] à solliciter le paiement des travaux de démolition de l'extension adossée à la façade Est ;

L'a déclaré recevable à solliciter le paiement des autres travaux ;

Rejeté la demande de la commune de [Localité 2] visant à voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;

Dit qu'elle est bien fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a engagées au titre des travaux qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêté de péril, sur le fondement de l'action en répétition de l'indû ;

Sur le quantum des sommes, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et invite la commune de [Localité 2] à produire un décompte des travaux effectués, certifié par l'architecte chargé du suivi desdits travaux, M. [T] [F], et excluant les travaux de préparation et de démolition de l'extension adossée à la façade Est réalisés par l'entreprise SARL S.R.C. BAT ;

Renvoyé l'affaire à la mise en état ;

Sursis à statuer sur les autres demandes.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] demande à la cour de :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

Vu l'article 1371 du code civil,

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que la demande de la commune de [Localité 2] tendant à obtenir le recouvrement de sa créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires, est irrecevable

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 24 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Commune

DEBOUTER la Commune de l'ensemble de ses demandes

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que la commune de [Localité 2] n'a subi aucun préjudice découlant directement du défaut d'entretien des parties communes

DIRE ET JUGER qu'il n'existait aucun danger grave et imminent pour la sécurité publique à l'exception de l'extension de la façade Est

DIRE ET JUGER que les conditions de l'action de in rem verso ne sont pas réunies

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 24 janvier 2017 en ce qu'il a débouté la Commune de l'ensemble de ses demandes

DEBOUTER la commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

LIMITER la demande de la commune de [Localité 2] au montant relatif aux travaux sur l'extension de la façade Est

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la commune de [Localité 2] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la commune de [Localité 2] aux entiers dépens distraits au profit de maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE-ARENA-DAN-LARRIBEAU.

La procédure a été clôturée le 8 janvier 2020.

ET SUR CE

Sur la demande en paiement au titre de la réalisation des travaux

La Cour a déjà statué sur l'irrecevabilité de la demande de la commune de [Localité 2] à solliciter le paiement des travaux de démolition de l'extension adossée à la façade Est et sur son bien fondé à à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a engagées au titre des travaux qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêté de péril, sur le fondement de l'enrichissement sans cause (et non pas de l'action en répétition de l'indû comme indiqué par erreur).

L'architecte M. [K] [F] a établi une attestation de laquelle il ressort que sur les travaux effectués pour le compte de la commune de [Localité 2] pour un montant de 118 474€ HT, les travaux relatifs à la façade Est se sont élevés à la somme de 61 934€ HT.

En conséquence, la commune de [Localité 2] est bien fondée à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes :

- travaux : 118 474 - 61 934 = 56 540€ HT soit 59 649,70€ TTC

- études techniques (selon facture du BET Bernard Légal) : 8 900€ HT x 56 540/118 474 = 4 247,40€ HT soit 5 079,89€ TTC

- honoraires d'architecte (selon factures M. [F]) : 16 000€ HT x 56 540/118 474 = 7 635,77€ HT soit 8 055,74€.

Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif dans le cadre de l'arrêté de péril pris en raison de l'état de la façade Est du bâtiment sont sans lien avec le remboursement des sommes allouées au titre de l'enrichissement sans cause : la demande en remboursement de ces frais sera rejetée.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] sera donc condamné à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 72 785,33€ TTC.

Sur les autres demandes

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 2].

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 mars 2019 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 72 785,33 euros TTC sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] aux dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Charles Orlandini avocat membre de la SELARL Plenot Suares Blanco Orlandini.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/04383
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/04383 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;17.04383 ?
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