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19/11/2020 | FRANCE | N°18/00849

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 novembre 2020, 18/00849


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2020

mfb

N°2020/ 250













Rôle N° RG 18/00849 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZEJ







[V] [G]

[I] [R] épouse [G]





C/



Etablissement OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA HA UTE-CORSE





































Copie exécutoire d

élivrée le :

à :



SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES



Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n°1198 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2017, enregistré sous le numéro de pourvoi G 16-22.841 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 318 rendu le 25 mai 2016 par la Chambre Civile A de la Cour ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2020

mfb

N°2020/ 250

Rôle N° RG 18/00849 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZEJ

[V] [G]

[I] [R] épouse [G]

C/

Etablissement OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA HA UTE-CORSE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n°1198 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2017, enregistré sous le numéro de pourvoi G 16-22.841 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 318 rendu le 25 mai 2016 par la Chambre Civile A de la Cour d'Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00983 FR-R, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 21 octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00300.

DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [V] [G]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [I] [R] épouse [G]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Etablissement OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA HAUTE-CORSE Pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Localité 7]

signification des conclusions remise à personne morale le 19.03.2018

Signification de conclusions remise le 15.09.2020 à personne habilitée

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. et Mme [G] ont acquis, par acte notarié en date du 19 mars 2003, une maison d'habitation en ruine sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 4] à [Localité 7] ( Haute-Corse).

Ils se sont prévalus d'une servitude conventionnelle sur la parcelle contiguë AR [Cadastre 5] appartenant maintenant à l'Office Public de Haute-Corse (OPHLM).

Par ordonnance de référé du 24 juillet 2009, une expertise a été ordonnée à leur demande,pour vérifier si leur parcelle est enclavée, déterminer les possibilités de désenclavementà travers la parcelle AR [Cadastre 5] ainsi que les autres parcelles appartenant à l'OPHLM et proposer un passage le plus court et le moins dommageable possible.

En février 2013, les consorts [G] ont assigné l'OPHLM devant le tribunal de grande instance de Bastia en reconnaissance d'une servitude de passage carrossable au profit de leur fonds et à traver les parcelles AR [Cadastre 5] et AR [Cadastre 2], en condamnation de l'OPHLM à réaliser à ses frais cet accès à partir de la route départementale et à leur payer des dommages et intérêts.

Subsidiairement, ils demandent la désignation d'un expert en génie civil pour vérifier si un accès est réalisable à partir de la route départementale jusqu'à l'intérieur de la parcelle AR [Cadastre 4] et pour chiffrer le coût des travaux.

Par jugement rendu le 21 octobre 2014, le tribunal a :

- constaté que les consorts [G] sont titulaires d'une servitude de passage conventionnelle en date du 19 mars 2003 ;

- constaté que ladite servitude est à ce jour impraticable ;

- débouté les consorts [G] de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ;

- rejeté la demande de l'OPHLM fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné les consorts [G] aux dépens.

Sur l'appel formé le 12 décembre 2014 par les consorts [G], la cour d'appel de Bastia a, par arrêt rendu le 25 mai 2016, confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamné les consorts [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été cassée et annulée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de Cassation (3ème chambre civile) en date du 23 novembre 2017 aux motifs suivants :

'Vu les articles 682,686 et 1103, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme [G], l'arrêt retient que l'assiette de la servitude de passage conventionnelle sur la parcelle AR [Cadastre 5], rappelée dans le titre de M. et Mme [G] du 19 mars 2003, est insuffisante pour désenclaver à elle seule la propriété puisque l'assiette de cette servitude est située uniquement sur la parcelle AR [Cadastre 5] elle-même enclavée ; qu'il ajoute que M. et Mme [G] ne peuvent se prévaloir de leur servitude conventionnelle sur la parcelle AR [Cadastre 4] pour exiger une prolongation de leur droit de passage sur la parcelle AR [Cadastre 2] et qu'il leur appartient de rapporter la preuve de l'existence d'une servitude légale pour enclavement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, après avoir constaté que la parcelle de M. et Mme [G] était enclavée, si le droit de passage conventionnel dont bénéficie leur fonds ne nécessitait pas, pour son utilité et la desserte complète du fonds, une extension du passage sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à L'OPHLM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;'.

***

Suivant déclaration du 16 janvier 2018, les consorts [G] ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence désignée comme juridiction de renvoi et, en leurs conclusions déposées le 15 mars 2018, ils formaient les demandes suivantes:

- dire que la parcelle AR [Cadastre 4] est enclavée au sens de l'article 682 du Code civil ;

- dire que cette parcelle sera désenclavée par un chemin qui grèvera le confront SUD de la parcelle AR [Cadastre 2] pour rejoindre le chemin de service qui présente la nature d'un chemin d'exploitation pour aboutir à la parcelle AR [Cadastre 5], grevée de la servitude de passage tel qu'elle résulte de l'acte du 13 novembre 1979 (selon tracé rouge) ou à défaut, homologuer le tracé n°2 qu'ils préconisent;

- dire que les parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 5] seront grevées d'un droit de passage et de tréfonds;

- à titre subsidiaire, désigner un expert en génie civil avec mission, notamment, de dire si les tracés proposés par les consorts [G] sont techniquement réalisables, et sous quelles conditions, ou, à défaut, proposer toutes autres tracés de nature à assurer une desserte complète de la parcelle AR [Cadastre 4];

- condamner l'intimé aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

***

Suivant arrêt mixte du [Cadastre 4] novembre 2018, la cour d'appel a ,

- infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 21 octobre 2014,

- dit que la parcelle AR [Cadastre 4], commune de [Localité 7], des consorts [G] est enclavée,

- ordonné une expertise et commis M. [U] [E] pour y procéder, avec notamment pour mission de dresser un plan détaillé, de rechercher le tracé le plus court et le moins dommageable aux fins de procéder au désenclavement de la parcelle AR [Cadastre 4] par les parcelles AR [Cadastre 5] et/ou [Cadastre 2], en fixer l'assiette,déterminer l'indemnité pouvant être due en donnant tous éléments sur les préjudices subis, décrire les inconvénients en résultant pour les parties et pour les fonds traversés par le passage, préconiser les travaux nécessaires au désenclavement et les chiffrer et donner tous éléments permettant de déterminer si le chemin de service matériellement disparu a les caractéristiques d'un chemin d'exploitation.

***

L'expert géomètre a déposé son rapport le 28 février 2020.

***

En leurs conclusions du 14 septembre 2020, les consorts [G] demandent à la cour ,

- d'ordonner le report de l'ordonnance de clôture et de recevoir leurs conclusions déposées après le dépôt du rapport d'expertise, puis statuant au fond, au vu de l'article 682 du Code civil et du rapport d'expertise judiciaire,

- dire et juger que,

'la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 4] est enclavée au sens des dispositions de l'article 682 du Code civil,

' la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 4] sera désenclavée par un chemin qui grèvera les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] selon le tracé matérialisé par les points A'-B'-C'-C-D-E qui figurent à l'annexe n° 21 du rapport de l'expert déposé le 25 février 2020,

' les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] seront grevées d'un droit de passage et de tréfonds,

- condamner l'intimé à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2020, les consorts [G] ont fait signifier à l'OPHLM, leurs conclusions contenant demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

L'OPHLM n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2020 a été revoquée et rendue le 15 septembre 2020 avant l'ouverture des débats pour admettre les conclusions des consorts [G].

MOTIFS de LA DÉCISION

Sur le fond des demandes des consorts [G],

L'article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou seulement une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de sa propriété, sous réserve de paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

En son arrêt mixte du [Cadastre 4] novembre 2018 devenu irrévocable, la cour a déjà tranché l'essentiel du litige en infirmant le jugement querellé et en jugeant que la parcelle AR[Cadastre 4] appartenant aux consorts [G] est enclavée, l'expertise ordonnée aux frais avancés des consorts [G], ayant pour seul objet de rechercher le tracé le plus court et le moins dommageable au travers des parcelles AR [Cadastre 5] et [Cadastre 2] appartenant à l'OPHLM.

M.[U] [E], expert désigné pour procéder à la mesure d'instruction qu'il a diligenter au contradictoire des parties et dans les conditions prescrites par la loi, a proposé un tracé désenclavant la parcelle AR[Cadastre 4] par les parcelles AR[Cadastre 5] et [Cadastre 2] en précisant que les autres parcelles de l'OPHLM numérotées [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sont également concernées car elles sont déjà traversées par la voie de desserte interne de la résidence.

Le tracé proposé est numéroté A'-B'-C'-C-D-E et matérialisé sur le plan constituant l'annexe 21 du rapport.

L'expert conclut également que l'indemnité due au fonds servant est nulle mais qu'en revanche, les travaux à effectuer représente la somme de 80000 €.

Dès lors qu'il a été constaté que la parcelle de M. et Mme [G] est enclavée, le droit de passage conventionnel dont bénéficie leur fonds ne permettant pas sa desserte complète et son désenclavement, il est justifié de prévoir une extension du passage sur la parcelle [Cadastre 2] qui appartient à L'OPHLM propriétaire du fonds servant.

L'OPHLM ne s'est pas fait représenter par un avocat devant la cour et n'a donc pas déposé de conclusions recevables .

Au regard des éléments du dossier, il apparait que la proposition de chemin de désenclavement telle que résultant du rapport d'expertise judiciaire, respecte les conditions de l'article 682 du Code civil et les droits de chaque partie.

Il convient en conséquence de faire droit aux demandes présentées par les consorts [G] et de condamner l'OPHLM aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Vu l'appel des consorts [V] [G] et son épouse née [I] [R],

Vu l'arrêt mixte du 29 novembre 2018 ayant :

- infirmé le jugement entrepris,

-dit que la parcelle AR29 des consorts [G] est enclavée,

-ordonné une expertise,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et dit qu'elle est rendue le 15 septembre 2020 avant l'ouverture des débats,

Au fond,

Vu le rapport d'expertise déposé le 28 février 2020 par l'expert judiciaire, M.[U] [E],

Dit et juge que la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 4] sera désenclavée par un chemin qui grèvera les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] selon le tracé matérialisé par les points A'-B'-C'-C-D-E qui figurent à l'annexe n° 21 du rapport de l'expert déposé le 25 février 2020,

Dit et juge que les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] seront grevées d'un droit de passage et de tréfonds au profit de la parcelle AR29 appartenant présentement aux consorts [G],

Condamne l'Office Public de Haute-Corse (OPHLM) à payer aux consorts [G], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,

Condamne également l'OPHLM à supporter les entiers dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Frédéric Bérenger, avocat, qui en a fait la demande en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/00849
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/00849 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;18.00849 ?
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