COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° 2020/
MA
Rôle N°18/07947
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNES
SA B.C.C.A. (BETON CONTROLE COTE D'AZUR)
C/
[P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2020
à :
- Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00199.
APPELANTE
SA B.C.C.A. (BETON CONTROLE COTE D'AZUR), sise [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me David CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [U] a été engagé par la SA BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA) en qualité d'agent technique de centrale, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2004.
Au dernier stade de la relation contractuelle, il occupait le poste d'agent de planning et percevait un salaire brut moyen mensuel de 2240,46 €, outre une prime de fin d'année.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet l955.
La SA BCCA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2016, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2016 et était mis à pied à tire conservatoire et par lettre du 8 décembre 2016, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- constaté le caractère réel et sérieux du motif du licenciement,
- rejeté la faute grave,
- condamné la société B.C.C.A. (Béton Contrôle Côte d'azur) à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 8.614, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.537,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.344,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 688,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis et la période de mise à pied conservatoire,
- 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société B.C.C.A. (Béton Contrôle Côte d'Azur) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société B.C.C.A. (Beton Controle Cote d'Azur) aux dépens.
La SA BCCA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 décembre 2018, la SA BCCA, appelante, fait valoir :
que c'est de façon légitime que M. [U] a été licencié pour faute grave pour avoir offert un objet à connotation sexuelle à sa collègue de bureau, ce comportement relevant du harcèlement sexuel, pouvant être caractérisé par un fait unique et constituant à tout le moins un acte sexiste,
qu'en application de l'article L 1142-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des comportements sexistes définis comme tous agissements liés au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, de créer un environnement intimidant hostile, dégradant, humiliant ou offensant et si de tels faits sont démontrés, ils caractérisent nécessairement une faute grave peu important que la qualification de harcèlement sexuel soit retenue ou non, peu important que le salarié invoque une simple plaisanterie,
que quand bien même l'employeur dans la lettre de licenciement ne se place pas dans le cadre de la législation sur le harcèlement sexuel, ce type de comportement inadapté caractérise une faute grave, a fortiori s'il est constitutif d'un agissement sexiste, l'article L 4121-2 du code du travail lui faisant obligation de prévenir de tels agissements, en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de sa salariée en application de son obligation de sécurité,
que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater que l'acte en cause était dégradant, insultant et sexiste, que le comportement de l'intimé était incompatible avec des relations de travail normales et que la société avait l'obligation d'agir pour protéger sa salariée, tout en considérant que la gravité de son comportement n'était pas suffisamment rapportée pour justifier un licenciement pour faute grave.
Elle demande à la cour de voir :
'A titre principal,
- infirmer le jugement du 24 avril 2018 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société BCCA à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- 8614 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5537 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1344,25 au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 688 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis et la période de mise à pied conservatoire,
- 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes,
- condamner M. [U] à rembourser l'intégralité des sommes perçues en exécution du jugement du 24 avril 2018,
- condamner M. [U] à payer à la société BCCA 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 24 avril 2018 en ce qu'il a condamné la société BCCA à payer à M. [U] les sommes suivantes :
*8614 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*5537 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
A titre infiniment subsidiaire,
- restreindre le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de 16 612,32 euros brut.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 novembre 2018, M. [U], intimé, explique :
que son geste n'a pas été fait dans une autre intention que de faire un cadeau sur le ton de la plaisanterie a une collègue avec qui il partage son bureau depuis plusieurs mois et avec laquelle il entretient de très bonnes relations,
que c'est d'ailleurs de cette manière qu'elle a reçu ce cadeau, ayant répondu en plaisantant 'cela tombe bien cela faisait longtemps que je voulais en acheter un' puis ayant rangé l'objet dans son sac,
qu'il est donc surpris qu'une mesure de licenciement pour faute grave lui ait été notifiée.
Il fait valoir :
qu'alors même qu'il n'a reçu aucun avertissement en treize ans, la sanction prononcée apparaît injustifiée, voire disproportionnée et repose sur les seules déclarations d'une salariée dont la moralité est plus que douteuse,
que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L1153-1 du code du travail qui sanctionne les comportements à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant lorsqu'ils sont réitérés ou des faits isolés consistant en toute forme de pression grave, alors que son geste ne s'apparente pas à un acte intimidant hostile ou offensant,
que les arrêts cités par l'employeur sont différents du cas d'espèce en ce que les faits étaient répétés, consistaient en des pressions exercées de manière non équivoque pour obtenir des rapports sexuels, que les auteurs avaient conscience de heurter leur collègue, ou qu'il s'agissait de fait unique, mais d'une particulière gravité,
qu'en réalité, cette sanction disciplinaire dissimule des motifs économiques, la SA BCCA rencontrant des difficultés financières.
M. [U] demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRASSE du 24 avril 2018 en ce qu'il a retenu le caractère réel et sérieux de son licenciement,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que s'agissant d'un fait isolé, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRASSE du 24 avril 2018 en ce qu'il a condamné la société B.C.C.A. à lui verser les sommes suivantes :
*8614,00 € à titre d'indemnité de licenciement,
*5537,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*1344,25 € au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
*688,00 € au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis et la période de mise à pied conservatoire,
*850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société B.C.C.A à lui verser les sommes suivantes :
*29.071 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2.768,72 € X 10,5 mois constituant le référentiel d'indemnisation mis à jour en 2017 au regard d'une ancienneté de 13 ans)
*3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile lorsqu'elle n'est pas de droit,
En conséquence,
- débouter la société B.C.C.A. de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2020 et renvoyée, en raison de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid 19 à l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle elle a été évoquée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
Un comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérise une faute grave, de même que le fait d'adopter un comportement sexiste et de tenir des propos dégradants.
Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail :
'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1) Soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante,
hostile ou offensante ;
2) soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, qui celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers'.
Sont ainsi sanctionnables tous agissements à connotation sexuelle répétés, mais également tout acte ou fait isolé d'une particulière gravité.
Par ailleurs l'article L. 4121-2 du code du travail énonce : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
['] 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ['] ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ».
La lettre de licenciement notifiée à M. [U] le 8 décembre 2016 est ainsi motivée :
«...Dans la matinée du mercredi 23 novembre 2016, vous avez offert un « godemiché » à votre collègue de travail, Madame [X], qui n'a rien dit et qui a préféré attendre que vous quittiez votre travail en fin de journée pour en faire part à son supérieur hiérarchique.
Le jeudi 24 novembre, vous avez été accueilli par votre Chef de secteur qui vous a interrogé sur le cadeau que vous aviez fait la veille à votre collègue. Vous avez confirmé et précisé qu'il s'agissait d'humour pour vous.
Devant la gravité des faits, Monsieur [W] [T] vous a aussitôt notifié oralement une mise à pied conservatoire, confirmée par courrier recommandé avec AR du 24 novembre 2016.
Lors de votre entretien du 5 décembre, vous avez reconnu les faits et exprimé votre regret.
Cependant, nous ne pouvons pas tolérer ce comportement dans l'entreprise d'un salarié à l'égard de sa collègue de travail, comportement s'apparentant à du harcèlement sexuel.
Vous travaillez en tant qu'agent de planning, dans un bureau, seul et côte à côte avec cette collègue de travail.
Vous comprendrez que nous ne pouvons pas imposer à Madame [X] de travailler avec un collègue de travail ayant ce type de comportement.
De ce fait, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la période de préavis. La mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 24 novembre 2016 ne sera donc pas rémunérée.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès la date de première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement »
Il est reproché à M. [U] d'avoir le 23 novembre 2016 offert un godemichet en guise de cadeau à sa collègue de bureau, Mme [C] [X], laquelle a fait part de cet incident à son supérieur hiérarchique en fin de journée, après le départ du salarié.
La SA BCCA produit les témoignages du chef d'exploitation, M. [B], qui a reçu Mme [X], qui déclare qu'elle lui avait paru traumatisée par cet événement, de Mme [X] elle-même, qui indique avoir été très surprise par ce geste déplacé, avoir pris l'objet et l'avoir rangé dans son sac et après l'incident, avoir éprouvé un profond malaise que son collègue de travail puisse trouver « humoristique » de lui offrir un godemichet sur son lieu de travail » ainsi que de Mme [R] [N], salariée, qui atteste, pour sa part, du comportement vertueux de sa collègue, Mme [X].
L'employeur fait valoir que le comportement reproché au salarié caractérise un acte sexiste intolérable à l'égard de sa collègue de travail, heurtant sa dignité et sa sensibilité, mais également un acte de harcèlement sexuel, permettant de retenir la faute grave, pour l'appréciation de laquelle il n'y a pas lieu de tenir compte ni de l'ancienneté du salarié ni du fait qu'il s'agisse d'un fait isolé.
Les faits sont établis dans leur matérialité et reconnus par le salarié qui conteste la sanction appliquée, l'estimant disproportionnée, prétendant qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que le comportement du salarié a eu pour but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ni que ce comportement a été réitéré, ainsi que cela résulte des propres déclarations de Mme [X], qui fait état de 'blagues douteuses à longueur de journée' et qui indique 'qu'une collègue a déjà eu des problèmes de comportements avec lui', sans aucune référence à une attitude avérée en lien avec des actes de harcèlement sexuel.
Par ailleurs, si Mme [X], précise avoir 'été très surprise', puis 'éprouvé un profond malaise a postériori', il ne résulte pas non plus du dossier que M. [U] ait usé de pression grave à son endroit, dans le but d'obtenir ces mêmes faveurs à son profit.
La cour retiendra cependant, au cas d'espèce, la plaisanterie de mauvais goût, et que ce comportement du salarié, revêt, à tout le moins, un caractère sexiste, constitutif d'une faute, sans que le salarié ne puisse opportunément se prévaloir d'une attitude immorale de la victime par la production d'une seule attestation, et que cette faute justifiait la rupture du contrat de travail, mais permettant le maintien de la relation contractuelle durant le préavis, ce peu important l'ancienneté du salarié et l'absence de passé disciplinaire, sans que par ailleurs, le salarié ne puisse valablement prétendre qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique déguisé, quand bien même l'entreprise aurait rencontré des difficultés financières et alors même que son poste a été pourvu.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement n'est pas motivé par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse.
Il conviendra dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave et dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce M. [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 5537,44 euros. Il conviendra de lui allouer la somme réclamée, et le jugement rectifié en conséquence.
M. [U] sollicite les sommes de 1344,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de 688,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis et la période de mise à pied conservatoire. Il sera fait droit à ses demandes et le jugement confirmé.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En vertu de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale se calcule comme suit :
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ».
L'article 3, paragraphe 5 de la convention collective UNICEM, dispose : « Il est alloué aux collaborateurs congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte du temps de présence passé dans l'établissement et s'établissant comme suit :
['] - à partir de 5 années d'ancienneté et jusqu'à 15 ans : 2/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ['] ».
Le conseil de prud'hommes lui a justement octroyé l'indemnité légale plus favorable à hauteur de 8614 euros.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La SA BCCA, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf à rectifier la somme octroyée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Rectifiant le jugement,
Condamne la SA BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA) à payer à M. [P] [U] la somme de 5537,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant,
Condamne la SA BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA) à payer à M. [P] [U] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA) aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT