COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2020
N° 2020/
Rôle N° RG 19/08497 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKPX
[I] [G] [E]
C/
SA SOPRA STERIA GROUP
Copie exécutoire délivrée
le : 20 novembre 2020
à :
Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 279)
Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mai 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/22250.
APPELANT
Monsieur [I] [G] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 279 substitué par Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 279
INTIMEE
SA SOPRA STERIA GROUP, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Monsieur [I] [G] a été embauché par la société Sopra Stéria group en qualité d'ingénieur d'études par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2010, sur le site de Six-fours. Le 2 octobre 2013, Monsieur [I] [G] à signer un avenant à son contrat de travail pour une mutation sur [Localité 5] prenant effet le 7 octobre suivant.
Le 7 octobre 2014, la société Sopra Stéria group a notifié à Monsieur [I] [G] un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Monsieur [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 29 avril 2016 aux fins notamment de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Sopra Stéria group à lui payer des indemnités.
Par jugement du 3 octobre 2007, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [G]. Celui-ci a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2017.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel caduque pour non-respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 15 mai 2019, Monsieur [I] [G] a déféré l'ordonnance du 2 mai 2019 à la cour, soutenant que le défenseur syndical le représentant a déposé ses conclusions dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, soit le 13 mars 2018, puis des conclusions récapitulatives le 28 juillet, que l'irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme n'entraînant la nullité de la signification que sur justification d'un grief, que surabondamment, son appel est recevable car il a été inscrit dans les délais, qu'il a multiplié les diligences pour se faire représenter, que la sanction serait disproportionnée au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit pour toute personne à un procès équitable et à l'accès au juge.
La société Sopra Stéria group conclut au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à la confirmation de l'ordonnance du 2 mai 2019, la déclaration d'appel étant caduque, et à la condamnation de ce dernier au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
II. MOTIVATION.
Il résulte des dispositions de l'article 930'2 du code de procédure civile, que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par ailleurs, sont applicables à la partie représentée par un défenseur syndical, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile selon lesquelles à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Monsieur [Y] [H], défenseur syndical, a transmis à la cour d'appel une télécopie datée du 13 mars 2018 à laquelle sont annexées non des conclusions d'appel, mais les conclusions de première instance soumises au conseil de prud'hommes. Aucunes conclusions d'appel n'ayant été remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, il convient de constater que les exigences de l'article 908 précité n'ont pas été satisfaites.
La notifications de conclusions le 28 juillet 2018 est tardive. Par suite, l'appel introduit par Monsieur [I] [G] le 13 décembre 2017 encourt non la sanction de nullité de forme subordonnée à la justification d'un grief, mais celle de caducité.
La caducité d'une déclaration d'appel visant des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, n'est pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, lequel est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, il n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état doit en conséquence être confirmée.
Il n'y a pas lieu d'allouer une somme à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance du 2 mai 2019 déclarant la déclaration d'appel caduque ;
REJETTE la demande de l'intimée formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens d'appel, comprenant ceux du présent incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT