COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2020
N°2020/177
Rôle N° RG 16/09365 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6UTN
[F] [Y]
[V] [X] épouse [Y]
C/
SA AXA FRANCE IARD
SA GAN ASSURANCES
SAS CLIPSOL
[N] [I]
SARL ISOWATT
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SAS MAVISUN VENANT AUX DROITS DE LA STE ALBOMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GINEZ
Me CENAC
Me DEMICHELIS
Me CHERFILS
Me DESOMBRE
Me LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04973.
APPELANTS
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 14]
représenté par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ - GALATA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [V] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ - GALATA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
SARL ISOWATT
Prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Venant aux droits de SYGMA BANQUE,
Prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SAS MAVISUN
Venant aux droits de la société ALBONA,
Dont le siège est sis [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS CLIPSOL
Représentée par son liquidateur amiable pris en la personne de Monsieur [N] [I],
Dont le siège est sis [Adresse 8]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [I]
Es qualités de liquidateur amiable de la société CLIPSOL
Dont le siège est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SA GAN ASSURANCES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Dont le siège est sis [Adresse 9]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, de la SCP DRUJEON D'ASTROS & Associés, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d'assureur de la Société CLIPSOL,
Dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée par Me Camille CENAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laure BOURREL, Président,
et Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] sont propriétaires d'une maison située à [Localité 10], acquise en octobre 2011.
Monsieur [F] [Y] seul a signé le 20 décembre 2011 avec la société Isowatt un bon de commande prévoyant l'achat et la livraison de deux kits de panneaux photovoltaïques de 9 KW au total pour un montant TTC de 44 000 €, payable en 144 échéances à l'aide d'un crédit sollicité auprès de SOFEMO Financement. Le même jour Monsieur [F] [Y] a signé une offre de prêt pour 44 000€, au taux de 4,59% l'an remboursable en 144 mensualités de 422,12€ hors assurances et de 496,92€ assurance comprise.
Un bon d'accord de fin de travaux a été signé par Monsieur [F] [Y] le 27 mars 2012 à la suite de l'installation des panneaux.
La société SOFEMO Financement ayant refusé d'accorder le prêt, c'est la société Sygma Banque qui a versé au vendeur les fonds empruntés, soit 44 000€, indiquant par courrier du 5 avril 2012 à M. [Y] que ces fonds devaient être remboursés à compter du 04/04/2013 par mensualités de 446,86€ par mois, sans assurance, le tout conformément à une offre de prêt signée par les époux [Y] en date du 10 février 2012.
Dès le mois d'avril 2012 des dissensions sont apparues entre les époux [Y] d'une part, la SARL Isowatt d'autre part, en ce qui concerne à la fois le changement d'organisme de prêt, la pose conforme des panneaux et la finalisation du raccordement de l'installation au réseau électrique.
Par exploits des 12 et 13 septembre 2013, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la société Isowatt et la société Sygma Banque en nullité du contrat de vente et en nullité du contrat de crédit pour non-respect des dispositions du code de la consommation du fait du démarchage opéré par la Société ISOWATT. A titre subsidiaire ils ont sollicité la résolution du contrat de vente pour non-conformité et malfaçons ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nice a :
- débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre de la SARL Isowatt et de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,
- débouté la SARL Isowatt de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y],
- condamné solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 51 805,64 euros en principal avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,76 % l'an sur la somme de 48 229,07 euro à compter du 17 octobre 2013 et jusqu'à parfait règlement
- condamné in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] à verser à la SARL Isowatt une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] à verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] aux dépens.
Dans son jugement le Tribunal de Grande Instance a considéré que même si les règles de l'article L.121-23 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile n'avaient pas été intégralement respectées, il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du contrat, et celle du contrat de crédit, en raison du fait qu'il s'agissait d'une nullité relative susceptible d'être couverte par l'exécution volontaire du contrat en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil. Par ailleurs il relevait qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la SARL Isowatt dans la pose des panneaux et que les époux [Y] ne démontraient pas l'existence de malfaçons de telle sorte que la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts n'était pas justifiée.
Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration 23 mai 2016 à l'encontre de la SA Sygma Banque. Le 25 mai 2016, ils ont relevé appel à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SARL Isowatt. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 juin 2016.
Par ordonnance d'incident du 9 mars 2017, à la requête des époux [Y], le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [C] avec pour mission notamment
de :
- examiner les désordres allégués, les décrire et en déterminer l'origine,
- dire si les prestations effectuées et l'ouvrage réalisé sont conformes aux dispositions contractuelles et aux règles de l'art,
- donner tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- indiquer les conséquences des désordres et les solutions appropriées pour y remédier,
- le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux,
- préciser et évaluer les éventuels préjudices et coûts induits,
- plus généralement, fournir tous éléments d'appréciation concernant l'installation litigieuse.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2017, La SARL Isowatt a appelé en la cause son assureur, la SA GAN Assurances, et par ordonnance du 15 février 2018, le magistrat de la mise en état a rendu les opérations expertales en cours communes et opposables à cette dernière.
Le rapport d'expertise a été déposé le 11 octobre 2018.
Par conclusions d'incident en date du 8 avril 2019 les époux [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état notamment aux fins de se voir accorder une provision.
En cours d'instance, la SARL Isowatt a appelé en intervention forcée :
- la SAS Clipsol ( fabricante des panneaux photovoltaïques) représentée par son liquidateur amiable Monsieur [N] [I], ainsi que Monsieur [N] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Clipsol par acte du 27 août 2019,
- la société Mavisun ( venant aux droits de la société Alboma) par acte du 28 août 2019,
- la SA Axa France Iard, assureur de la société Clipsol, par acte du 26 août 2019.
Par écritures du 30 août 2019, elle s'est désistée de son appel à l'encontre de la société Mavisun.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 janvier 2020 le conseiller de la mise en état a :
- déclaré le désistement de la SARL Isowatt à l'égard de la SAS Mavisun parfait,
- constaté le dessaisissement de la cour de l'action de la SAS Isowatt à l'encontre de la SAS Mavisun,
- déclaré irrecevables les demandes de la SAS Mavisun,
- déclaré irrecevables les demandes de la SA Axa France Iard, de la SAS Clipsol et de M. [N] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS Clipsol tendant à faire déclarer irrecevable leur appel en garantie par la SAS Isowatt pour absence d'évolution du litige, et pour prescription,
- déclaré irrecevable la SA Gan Assurances en son exception pour prescription et tendant à faire juger que l'ouvrage n'a pas été réceptionné,
- déclaré irrecevable la demande de la société Isowatt tendant à dire que la garantie de la SA Gan Assurances lui est due,
- déclaré irrecevable la demande de M. [F] [Y] et de Mme [V] [X] épouse [Y] à faire juger que le désordre est de nature décennale,
- condamné la SAS Isowatt à payer à M. [F] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] la somme provisionnelle de 33 000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- débouté la SAS Isowatt de sa demande de fixation au fond pour statuer sur la recevabilité des appels en cause indépendamment du fond,
- condamné la SAS ISOWATT aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a constaté que le désistement à l'égard de la Société Mavisun était parfait de telle sorte que celle-ci est hors de cause. Il a considéré que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour apprécier la recevabilité des appels en intervention forcée formulés par la SARL Isowatt contre la société Clipsol, son liquidateur amiable et l'assureur de cette société au regard des moyens en défense soulevés tirés de l'absence d'évolution du litige et de la prescription, de même qu'en ce qui concerne la prescription de l'action engagée par la SARL Isowatt contre son propre assureur la SA GAN Assurances. Enfin il a accordé aux appelants une provision au regard des conclusions de l'expert.
********
Par leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er avril 2020, M. et Mme [F] et [V] [Y] demandent à la Cour, au visa des articles 1217, 1218, 1338, 1147 et 1616 du Code Civil, L 121-23, L 311-30, L 311-31, L 311-32, L 311-36, L 312-52, L 312-56 du Code de la Consommation, de :
- dire et juger leur appel recevable ;
- infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 18 avril 2016 ;
Statuant à nouveau :
- juger que l'installation photovoltaïque commandée par les époux [Y] à la société ISOWATT et installée par cette dernière, ne pouvait l'être, en raison de l'inadéquation du système avec l'implantation de la propriété [Y] en altitude,
- juger que cette installation photovoltaïque, s'étant substituée à la toiture de la maison des époux [Y], n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, et qu'elle est non conforme avec les prescriptions du constructeur, cette installation ne pouvant être réalisée à une altitude supérieure à 900 mètres, la maison d'habitation des époux [Y] se situant à 1200 mètres d'altitude,
- juger que l'installation litigieuse a occasionné de nombreuses infiltrations causant un préjudice moral, matériel et de jouissance à la propriété des époux [Y],
- prononcer la nullité du contrat souscrit par les époux [Y] et la société ISOWATT, le 20 décembre 2011, pour non-respect des dispositions de l'ancien article L 121-23 du Code de la Consommation, applicable au contrat à la date de sa signature,
- prononcer la nullité du contrat souscrit par les époux [Y] et la société SYGMA BANQUE au regard de l'interdépendance des contrats souscrits entre les époux [Y] et la société ISOWATT, et le crédit affecté, souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE,
- PRONONCER la nullité du contrat souscrit par les époux [Y] et la société SYGMA BANQUE, sur le fondement de l'article L 311-31 du Code de la Consommation, en raison de l'imprécision de l'attestation de fin de travaux du 27 mars 2012, laquelle ne permettait pas à l'organisme financier de constater la bonne exécution de la prestation de service, et ainsi débloquer les fonds avant que ne débutent les obligations de l'emprunteur,
- constater et prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat souscrit par les époux [Y] auprès de la société ISOWATT, et ce sur le fondement de l'article L 311-36 du Code de la Consommation,
- constater et prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat souscrit par les époux [Y] auprès de la société SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE au regard de l'interdépendance des contrats souscrits entre les époux [Y] et la société ISOWATT, et le crédit affecté, souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 20 décembre 2011, souscrit par les époux [Y] auprès de la société ISOWATT, en raison de la non-conformité de l'installation avec ce qui avait été commandé, l'installation d'ISOWATT ayant une puissance de 6KW, alors que le bon de commande prévoit 9KW,
- juger que la société SYGMA BANQUE a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans vérifier, en sa qualité de professionnel éclairé distributeur de crédits, la conformité du bon de commande, s'agissant d'une opération de vente par démarchage à domicile, aux dispositions d'ordre public de l'article L121-23 du Code de la Consommation,
- juger qu'en cas de nullité du contrat principal et accessoire, la Banque BNP PARIBAS, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, sera privée de tout droit à restitution en raison de la faute commise dans le déblocage des fonds, soit l'absence de vérification des mentions obligatoires prévues à l'article L121-23 du Code de la Consommation, sur le bon de commande ;
- juger que les époux [Y] seront dispensés de restituer le montant du crédit affecté à la Banque BNP PARIBAS, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
- condamner la société ISOWATT au paiement de dommages et intérêts sur le fondement combiné des articles 1147 du Code Civil et L 312-56 du Code de la Consommation, soit la somme de 15.000.00 €,
- condamner solidairement les sociétés ISOWATT et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au paiement de la somme de 10.000.00 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, en réparation du préjudice subi par les époux [Y] du fait de leur manquement à leur obligation de conseil,
- condamner la société ISOWATT au paiement de la somme de 67.359,00 euros au bénéfice des époux [Y], et décomposée comme suit :
- Les frais de remise en état de la maison (intérieur et toiture) = 33 000,00 €
- Le manque à gagner, au regard de la revente d'énergie à ENEDIS = 34 359,00€
- Leur préjudice moral = 10000,00 €,
- condamner solidairement la société ISOWATT et le GAN, assureur décennal de la société ISOWATT, à payer la somme de 33000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de la remise en état de la toiture des appelants, en deniers ou quittance,
- condamner la société ISOWATT à relever et garantir les époux [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- condamner solidairement la société ISOWATT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au paiement de la somme de 7000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement la société ISOWATT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Franck GINEZ, Avocat postulant aux offres de droit, et en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct et selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 27 avril 2020, La SAS ISOWATT demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1165, 1184, 1218, 1315, 1338, 1616, 1641 et suivants, 1792, 2224 et 2241 du Code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat, L 121-21 et suivants et L 311-30 et suivants du Code de la consommation, tels qu'en vigueur au 20 décembre 2011, 4, 73, 74, 122, 331, 480, 554 suivants du Code de procédure civile, l'article L114-1 et suivants du Code des assurance, L 110-4 du Code de commerce, de :
* In limine litis
- dire et juger l'existence d'éléments nouveaux tirés des conclusions expertales en date du 22 octobre 2018,
- dire et juger que les conclusions expertales modifiant les données du litige justifient les appels en cause des sociétés GAN, CLIPSOL, son liquidateur amiable et AXA,
- En conséquence, dire et juger recevables les appels en cause des sociétés GAN, CLIPSOL, son liquidateur amiable et AXA,
- rejeter les moyens, fins et prétentions soulevés par les sociétés GAN, CLIPSOL, son liquidateur amiable et AXA tirés de l'irrecevabilité de leur appel en cause,
Par ailleurs,
- dire et juger que les conclusions expertales ont mis en exergue un défaut d'étanchéité de l'installation photovoltaïque des consorts [Y],
- dire et juger non établi le défaut d'étanchéité de l'installation photovoltaïque des consorts [Y] avant les conclusions expertales en date du 22 octobre 2018,
- dire et juger connu le fait générateur de l'action à l'encontre des sociétés CLIPSOL et son liquidateur amiable et la société AXA à compter du 22 octobre 2018,
- dire et juger arrêté au 22 octobre 2018 le point de départ du délai de prescription de l'action à l'encontre des sociétés CLIPSOL et son liquidateur amiable et la société AXA,
En conséquence,
- dire et juger non prescrite l'action à l'encontre des sociétés GAN, CLIPSOL et son liquidateur amiable et la société AXA à compter du 22 octobre 2018 au jour de leur appel en cause,
- rejeter les moyens, fins et prétentions soulevés par les sociétés GAN, CLIPSOL, son liquidateur amiable et AXA tirés de la prescription de l'action,
* Au fond
Au principal
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et en conséquence,
- constater l'absence de volonté contractuelle commune de rendre les conventions de vente et de prêt indivisibles,
- constater la divisibilité desdites conventions,
- dire et juger le contrat de crédit affecté comme accessoire au contrat de vente qu'il finance,
- dire et juger l'absence de nullité du contrat de vente par suite du défaut de financement intégral par la société SOFEMO,
- constater la conformité du contrat de vente aux dispositions légales d'ordre public
- dire et juger que les consorts [Y] avaient connaissance du vice affectant le contrat dès le 11 décembre 2011 le cas échéant,
- dire et juger que les consorts [Y] ont manifesté leur volonté de voir le contrat s'exécuter,
- dire et juger que les consorts [Y] ont confirmé l'acte nul
En outre,
- dire et juger que la société ISOWATT a exécuté les obligations lui incombant,
- dire et juger que les consorts [Y] ne rapportent la preuve d'aucun manquement imputable à la société ISOWATT,
- dire et juger qu'aucune cause de résolution du contrat n'est caractérisée
- dire et juger la conformité de l'installation au contrat de vente,
- dire et juger que le défaut de raccordement n'est imputable qu'aux consorts [Y]
Par conséquent débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
Par ailleurs,
- constater que les consorts [Y] n'avaient pas soulevé un défaut de conseil en première instance ni de demande d'indemnitaire à ce titre
- donner acte qu'il n'est dévolu qu'autant qu'il a été jugé,
- Par conséquent, rejeter la demande des consorts [Y] tendant à la condamnation de la société ISOWATT au paiement de dommages et intérêts,
- condamner les consorts [Y] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 5.000 euros à la SAS ISOWATT au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure,
Subsidiairement
- dire et juger le montant de la remise en état de la toiture des consorts [Y] arrêté à 17 200 euros,
- dire et juger caractérisée la responsabilité de la société CLIPSOL et son liquidateur amiable au regard du défaut d'étanchéité des matériaux photovoltaïques par elle fabriqués,
- dire et juger décennale la nature des désordres,
- à défaut dire et juger que la responsabilité civile professionnelle à vocation à s'appliquer,
- dire et juger que les consorts [Y] ne souffrent d'aucun préjudice tiré du défaut de production électrique de leur installation photovoltaïque dès lors qu'ils l'ont souhaité,
- dire et juger mobilisables les garanties des sociétés GAN et AXA,
- En conséquence, apprécier la part de responsabilité de la société CLIPSOL dans les dommages subis par les consorts [Y],
- déterminer le montant correspondant à la part de responsabilité de la société CLIPSOL dans les dommages subis par les consorts [Y],
- condamner la société CLIPSOL à réparation à proportion de sa part de responsabilité,
- condamner la société GAN à relever et garantir la société ISOWATT de toute condamnation à intervenir,
- condamner la société AXA à relever et garantir la société CLISPOL et son liquidateur amiable de toute condamnation à intervenir,
Par ailleurs,
- dire et juger la faute commise dans le déblocage des fonds par la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE,
- dire et juger privative de droit à restitution la faute commise dans le déblocage des fonds par la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE,
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à restitution du capital emprunté aux consorts [Y],
- priver la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de son droit à restitution pour le surplus,
- écarter la garantie de la société ISOWATT à l'endroit de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au regard de la faute par elle commise,
- limiter le montant des restitutions au prix du contrat,
- condamner les consorts [Y] à restitution du matériel photovoltaïque à l'endroit de la société ISOWATT,
En tout état de cause :
- condamner les consorts [Y], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par ses uniques conclusions d'intimées signifiées et déposées le 9 septembre 2016 la SA BNP PERSONAL FINANCE demande de :
* Au principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
* A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à l'action en nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté,
- dire et juger que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter la convention annulée et en conséquence,
- condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PF la somme de 44.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel,
- condamner en toute hypothèse les époux [Y] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Daniel LAMBERT, Avocat qui y a pourvu.
Par ses dernières conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 21 avril 2020, la S.A. GAN ASSURANCES demande, au visa des articles 325, 331 et suivants et 554 et suivants du code de procédure civile, L114-1 du Code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 1147 ancien du civil (désormais l'article 1231-1 du code civil), de :
* A titre principal
- dire et juger qu'il n'y a eu aucune évolution du litige qui pourrait justifier de la mise en cause pour la première fois devant la Cour de GAN ASSURANCES,
- dire et juger que l'action dirigée par la société ISOWATT à l'encontre de son assureur GAN ASSURANCES est prescrite comme ayant été introduite plus de deux ans après la réclamation des époux [Y] ;
- par conséquent, déclarer la société ISOWATT irrecevable ;
- dire et juger que les garanties de GAN ASSURANCES ne peuvent être mobilisées dès lors que le contrat est mis à néant et qu'est demandé la restitution du prix payé ;
- par conséquent, débouter ISOWATT comme toute autre partie de leur demande à être relevées et garanties par GAN ASSURANCES,
* A titre subsidiaire,
Sur la responsabilité de la société ISOWATT
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en ce qu'il a retenu l'absence de responsabilité de la société ISOWATT,
Sur la demande de garanties,
- dire et juger qu'en l'absence de réception, la garantie « responsabilité décennale » ne peut être mobilisable,
- dire et juger qu'aucune garantie facultative au titre des dommages immatériels ne peut être mobilisable, le contrat ayant été résilié à la date de la réclamation,
- dire et juger que la garantie « responsabilité civile » susceptible d'être mobilisée exclut expressément le coût représenté par le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction des produits, ouvrages ou travaux défectueux livrés ou exécutés par l'assuré, ainsi que le coût des frais annexes pouvant s'y rapporter, tels que les frais de dépose et de repose ;
- dire et juger que ne sont pas garantis les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel garanti et qui ne correspondent pas à la définition contractuelle ;
Sur les demandes de préjudice,
- dire et juger les demandes de préjudices des époux [Y] à hauteur de la somme de :
- 34.359 euros au titre de la revente d'énergie à ENEDIS,
- 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- 15.000 euros au paiement des dommages et intérêts du fait de la résolution du contrat
- 10.000 euros au paiement des dommages et intérêts ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
Sur la franchise applicable,
- dire et juger qu'il sera fait application de la franchise contractuelle :
- pour la garantie décennale : 15% des dommages garantis avec un indice BT01 minimum de 2,28 et maximum de 22,86
- pour la responsabilité civile professionnelle :
' Pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis : 10% des dommages garantis un indice BT01 minimum de 0,91 et maximum de 6.09,
' Pour les frais de dépose et de repose : 10% des dommages garantis un indice BT01 minimum de 0,76 et maximum de 3.04.
Sur l'appel en garantie des époux [Y]
- dire et juger que la garantie décennale ou la garantie responsabilité civile de GAN ne peut être mobilisée pour garantir les époux de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée au bénéfice de la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
Sur la garantie de la société CLIPSOL et de son assureur, la compagnie AXA,
- dire et juger que les panneaux sont affectés d'un défaut étanchéité,
- dire et juger que l'appel en garantie de GAN ASSURANCES contre AXA n'est pas prescrit,
- condamner in solidum la société CLIPSOL et son assureur AXA à garantir la société ISOWATT et la compagnie GAN ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Par conséquent,
- débouter la société ISOWATT et tout succombant de toutes leurs demandes formées à l'encontre de GAN ASSURANCES,
- condamner tout succombant à payer à GAN ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 4 novembre 2019 La S.A.S. CLIPSOL et M. [N] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.S CLIPSOL et la S.A.S MAVISUN, intervenants forcés, demandent à la cour au visa des articles 122 et 555 du Code de procédure civile, 1194, 1240 et 2224 du Code civil, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
* A titre liminaire :
- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée signifiée le 27 août 2019 à la Société CLIPSOL, de Monsieur [N] [I] en qualité de liquidateur amiable, de la société CLIPSOL et de la SAS MAVISUN pour défaut d'évolution du litige impliquant leur mise en cause, par application de l'article 555 du Code de procédure civile ;
- déclarer l'action en intervention forcée contre la Société MAVISUN pour défaut d'intérêt à agir de la Société ISOWATT à son encontre, sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile ;
- déclarer prescrite sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, l'assignation en intervention forcée signifiée par la Société ISOWATT à l'encontre de la Société CLIPSOL, de Monsieur [N] [I] en qualité de liquidateur amiable de la société CLIPSOL et de la SAS MAVISUN,
* Très subsidiairement, au fond :
- rejeter les demandes de condamnation formées par la Société ISOWATT à l'encontre de la Société CLIPSOL, de Monsieur [N] [I] en qualité de liquidateur amiable de la société CLIPSOL et de la SAS MAVISUN, en raison de l'absence d'information reçue du lieu d'installation du système photovoltaïque vendu, des manquements délibérés de l'installateur par rapport aux préconisations de la société CLIPSOL dans la notice de pose et de l'absence totale d'intervention sur site des appelés en cause,
- condamner la SAS ISOWATT à verser à Monsieur [N] [I] en qualité de liquidateur amiable de la Société CLIPSOL ainsi qu'à la Société MAVISUN, la somme de 3.000€ chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS ISOWATT aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 31 janvier 2020 la SA AXA FRANCE IARD demande de :
Vu les Articles 325, 331 et 555 du code de procédure civile,
- dire et juger que la société ISOWATT ne justifie pas d'une circonstance nouvelle modifiant les données juridiques du litige,
- En conséquence, déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée devant la Cour de la compagnie concluante,
Subsidiairement,
Vu la police n° 4477660704 souscrite par la société CLIPSOL,
Vu le rapport de Monsieur [C],
Vu l'Article 1648 du Code Civil,
- dire et juger que la société ISOWATT ne justifie d'aucune dette de responsabilité de l'assurée de la concluante en l'état de la prescription de l'action de la société ISOWATT à son encontre et de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre une éventuelle défaillance des panneaux photovoltaïques et les préjudices invoqués par les époux [Y],
- dire et juger qu'en l'absence de réception, les garanties souscrites auprès de la compagnie concluante ne sont pas mobilisables,
- débouter la société ISOWATT et le GAN de leurs appels en garantie,
Plus subsidiairement,
- dire et juger que la part de préjudice susceptible d'être mise à la charge de la société CLIPSOL n'est pas déterminable ou à défaut, minime comme limitée à une partie de la réparation des dommages situés à l'intérieur de la maison,
- dire et juger que la part de préjudice susceptible d'être mise à la charge de la société CLIPSOL ne saurait excéder une somme de 2.100,00 Euros,
Vu la franchise contractuelle de 6.000,00 Euros par sinistre opposable aux tiers,
- débouter la société ISOWATT et le GAN de leurs appels en garantie à l'encontre de la compagnie concluante,
- les condamner au paiement d'une indemnité de 1.500,00 Euros en application de l'Article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Camille CENAC, conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2020, audience déplacée à l'audience du 20 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des actions en intervention forcée
* Sur la recevabilité de l'action engagée par la SARL Isowatt contre son assureur la SA GAN Assurances
La SARL Isowatt a attrait dans la procédure en cause d'appel son assureur la SA GAN Assurances par acte du 22 juin 2017, assureur auquel les opérations d'expertise préalablement ordonnées par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 9 mars 2017 ont été déclarées communes.
La SA GAN Assurances soutient que l'action en intervention forcée à son encontre pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en l'absence de toute évolution du litige, les désordres dont se plaignent les époux [Y] étant déjà connus et évoqués en première instance. Elle soutient que dès lors son assurée ne peut prétendre justifier son appel en cause par l'ordonnance du juge de la mise en état ordonnant une expertise. Par ailleurs elle soulève la prescription de l'action engagée à son encontre par son assuré au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, l'action des époux [Y] ayant été engagée par acte du 13 septembre 2013 et l'indemnisation des préjudices subis ayant été sollicitée clairement dans leurs conclusions en cours d'instance.
En réponse la SARL Isowatt soutient que son appel en garantie à l'encontre de son assureur est recevable. Elle prétend d'une part que ce n'est qu'en cause d'appel que les époux [Y] ont formé une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit, expertise qui a mis en exergue une non-conformité des panneaux photovoltaïques entraînant des infiltrations en toiture, ce qui caractérise une évolution du litige. D'autre part elle soutient que cette action n'est pas prescrite, le délai de prescription n'ayant commencé à courir au visa de l'article L.114-1 du code des assurances qu'à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant une expertise et ayant été interrompu par celle-ci.
L'article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'alinéa 3 précise que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l'espèce les époux [Y] ont assigné la SARL Isowatt devant le Tribunal de Grande Instance de Nice par acte du 13 septembre 2013. Aux termes de leur assignation ils sollicitaient l'annulation du contrat de prêt, subsidiairement l'annulation du bon de commande pour non-respect des dispositions du code de la consommation, ainsi que l'annulation du contrat de prêt, et la condamnation du vendeur et du prêteur à l'enlèvement des panneaux photovoltaïques ainsi qu'à l'octroi de dommages-intérêts. Ils invoquaient déjà dans le corps de l'assignation le fait que ' la pose des photovoltaïques présentait de nombreuses malfaçons', sans toutefois les décrire très précisément.
En cours de procédure, dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 avril 2015 versées aux débats par la SARL Isowatt elle-même, et ainsi qu'il ressort du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice objet de l'appel, les époux [Y] ont sollicité :
- à titre principal la nullité du contrat de crédit et du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation,
- à titre subsidiaire la résolution de la vente pour non-conformité et malfaçons, avec remise en état et paiement de dommages-intérêts au motif que la pose aurait entraîné un important dégât des eaux dans leur maison en 2014; les époux [Y] se basaient alors sur les conclusions d'un rapport d'expertise amiable diligenté par leur assureur.
Il en résulte que nonobstant le fait que le Tribunal de Grande Instance de Nice ait rejeté les demandes de Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] en considérant notamment que les rapports non contradictoires versés aux débats ne pouvaient être pris en considération, c'est bien au plus tard au 17 avril 2015 que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir, si l'on considère que l'assignation du 13 septembre 2013 n'était pas suffisamment claire. L'assignation ayant été délivrée le 22 juin 2017, l'action engagée par l'assuré contre son assureur est prescrite.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de l'évolution du litige, il convient de déclarer prescrite l'action engagée par la SARL Isowatt contre son assureur la SA GAN Assurances.
* Sur la recevabilité de l'action engagée par la SARL Isowatt contre La S.A.S. CLIPSOL et M. [N] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.S CLIPSOL, la S.A.S MAVISUN et la Société AXA Assurances
Dans son ordonnance du 16 janvier 2020 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SARL Isowatt à l'encontre de la Société MAVISUN, et déclaré irrecevables les demandes de cette dernière. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées par La société MAVISUN dans les conclusions au fond communes aux deux sociétés CLIPSOL et MAVISUN en date du 4 novembre 2019, antérieures à l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
La SARL Isowatt a attrait dans la procédure en cause d'appel La S.A.S. CLIPSOL, fabricant et fournisseur des panneaux photovoltaïques, M. [N] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.S CLIPSOL, et la Société AXA Assurances, assureur de cette société, par actes des 26 et 27 août 2019.
La S.A.S. CLIPSOL et M. [N] [I] soutiennent que l'action en intervention forcée à son encontre pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en l'absence de toute évolution du litige, les désordres dont se plaignent les époux [Y] étant déjà connus et évoqués en première instance. Ils soulèvent également la prescription de l'action engagée sur le fondement de l'article 2224 du code civil, étant précisé qu'aucune responsabilité décennale ne peut être engagée en l'absence de toute réception des travaux.
Ils rappellent qu'en sa qualité de fabricant et de fournisseur des panneaux photovoltaïques, la société CLIPSOL n'a eu de relations contractuelles qu'avec la SARL Isowatt, qui lui a commandé les panneaux fin février 2012, et que c'est bien à la SARL Isowatt elle-même que les matériaux ont été livrés, et non aux époux [Y] avec lesquels elle n'a eu aucun lien. Elle indique également que c'est la SARL Isowatt seule qui a procédé à l'installation des panneaux.
La SA AXA FRANCE IARD soulève également, pour des motifs similaires, l'irrecevabilité de l'action engagée contre elle en l'absence de toute évolution du litige au regard de l'article 555 du Code de Procédure Civile.
En réponse la SARL Isowatt soutient que son action à l'encontre de son fournisseur et de l'assureur de celui-ci est recevable. Elle prétend d'une part que ce n'est qu'en cause d'appel que les époux [Y] ont formé une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit, expertise qui a mis en exergue une non-conformité des panneaux photovoltaïques entraînant des infiltrations en toiture, ce qui caractérise une évolution du litige. D'autre part elle soutient que cette action n'est pas prescrite, au motif que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'expertise sollicitée en octobre 2016 et ordonnée en mars 2017, puisqu'en première instance les époux [Y] sollicitaient la nullité du bon de commande, et non l'indemnisation de leur préjudice.
L'article 555 du code civil dispose qu'une partie n'ayant pas été partie en première instance peut être appelée devant la Cour mêmes aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique sa mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la Cour d'Appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
Or contrairement aux affirmations de la SARL Isowatt, les problèmes d'infiltration d'eau dans la toiture des époux [Y] étaient déjà connus en première instance puisqu'ils en ont fait état, avec rapport d'expertise amiable à l'appui, et en ont tiré des conséquences juridiques, à savoir la résolution du contrat, mêmes si d'autres non-conformités et malfaçons étaient invoquées également.
Le Tribunal de Grande Instance a débouté les époux [Y] en considérant que ces désordres n'étaient pas suffisamment démontrés, puisqu'il a écarté les rapports amiables.
Le conseiller de la mise en état a considéré au contraire que ces rapports amiables constituaient un commencement de preuve des désordres justifiant qu'une expertise soit ordonnée.
Le rapport d'expertise déposé en 2018 n'a fait que confirmer ces problèmes d'infiltration, qu'il n'impute aucunement à la fabrication des panneaux, mais uniquement à leur pose puisqu'il relève:
'- pas de film de protection sous les panneaux photovoltaïques ( non conformité)
- infiltrations eau pluviales à travers la toiture ( malfaçon)
- traces infiltrations d'eau local électrique ( malfaçon) ( rapport page 30).'
En conséquence il n'existe aucune évolution du litige justifiant la mise en cause en appel du fabricant des panneaux photovoltaïques commandés et installés par la SARL Isowatt.
Les actions engagées par la SARL Isowatt contre La S.A.S. CLIPSOL, M. [N] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.S CLIPSOL, et la Société AXA Assurances en appel sont donc déclarées irrecevables.
2) Sur la demande de nullité du contrat de vente et du contrat de prêt
* Sur la nullité du contrat de vente
Pour solliciter l'annulation du contrat de vente signé avec la SARL Isowatt, Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] soulèvent le non-respect des dispositions de l'article L.121-23 ancien du code de la consommation relatives au démarchage à domicile notamment en ce qui concerne les mentions prévues aux 5°) à 7°) du dit article. Ils soutiennent que les conditions de l'article 1338 alinéa 2 du code civil ne sont en aucun cas réunies pour opérer régularisation de la nullité encourue.
En réponse la SARL Isowatt soutient que les dispositions de l'article L.121-23 susvisées ont été parfaitement remplies dans toutes leurs mentions sauf en ce qui concerne effectivement le délai de livraison, que la faculté de rétractation figure au dos du bon de commande, et qu'en tout état de cause ce bon de commande entaché de nullité a été régularisé dans les conditions de l'article 1338 alinéa 2 du code civil par l'exécution du contrat.
Il est acquis aux débats que le bon de commande signé le 20 décembre 2011 a été signé dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 applicable au présent litige dispose que :
' Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Il est constant que bien qu'il s'agisse de dispositions du droit de la consommation, donc d'ordre public, la nullité de l'article L.121-23 susvisé, édictée dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ce texte a vocation à protéger, est une nullité relative qui peut être couverte par la régularisation dans les conditions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction ancienne antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige.
L'article 1338 ancien du code civil dispose que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
En l'espèce il convient en premier lieu de relever qu'aucune des parties ne produit l'original du bon de commande litigieux du 20/12/2011 :
- les époux [Y] produisent ( pièce 1) la copie du recto du bon de commande, mais pas le verso,
- la SARL Isowatt produit ( pièce 21) un document intitulé 'copie du verso du bon de commande du 20/12/2011", qui est en réalité la copie des conditions générales de vente, avec rappel des dispositions des articles L.121-13, L.121-24, L.121-2 et L.121-26 du code de la consommation et formulaire de rétraction; or rien ne permet d'identifier ce document qui est parfaitement général, et ne comporte aucun paraphe, signature, date ou référence quelconque au contrat [Y], comme étant réellement le verso du bon de commande litigieux, à défaut de production d'un original complet qui seul permet de s'assurer que toutes les mentions prévues sont bien reproduites.
La charge de la preuve du respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation reposant sur la SARL Isowatt, vendeur, il en résulte que cette dernière ne justifie pas de ce que les mentions prévues au 7°) de cet article ( faculté de renonciation et reproduction des textes) ont été respectées.
En ce qui concerne les autres mentions prévues au 1°) à 6°) de cet article, il échet de constater que :
- le nom du fournisseur est erroné puisqu'il semble à la lecture de l'offre que le fournisseur serait ' SOLAR PRO PARTNER - Saint Gobain SOLAR', ce que confirme la SARL Isowatt dans ses conclusions, alors qu'il est constant qu'au final ce sera la Société CLIPSOL qui sera fabricant et fournisseur des panneaux solaires, puisque la SARL Isowatt passera commande auprès d'elle ;
- l'adresse du fournisseur est omise; en réalité seule l'adresse de la SARL Isowatt est indiquée ;
- il y a une présentation confuse de ce bon de commande qui ne fait pas apparaître clairement qui est fournisseur et qui est vendeur ; en tout état de cause il ressort de la pièce n°14 des époux [Y] que la SARL Isowatt ne fait pas partie du groupe Saint Gobain;
- en ce qui concerne la désignation du matériel commandé il est simplement indiqué ' 1 Kit photovoltaïque 3 K et 1 Kit photovoltaïque 6KW'; il peut difficilement être considéré que cela corresponde à la ' Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ' imposée par la loi, notamment en ce que rien n'est indiqué en ce qui concerne les références des produits vendus, la désignation des éléments posés, la marque, les éléments accessoires nécessaires à la pose...; il n'est justifié d'aucune remise de document technique lors de la commande par la SARL Isowatt aux époux [Y] malgré les allégations de celle-ci, la pièce n°18 des époux [Y] reçue du vendeur n'étant pas une description technique des biens vendus mais une publicité générale sur la production d'énergie solaire ;
- il est à noter que l'absence de description précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts permettra à la SARL Isowatt de se fournir chez une autre société, la SARL CLIPSOL, et pour un matériel certes identique ' panneaux photovoltaïques 9 K', mais de marque différente ( CLIPSOL SOLARIS et non [Localité 13] SOLAR) ;
- les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités de livraison ne sont pas remplies ;
- en ce qui concerne les modalités de paiement, sachant qu'il s'agit d'une vente avec contrat de crédit, il est indiqué ' 144 échéances, taux de 4,59%, TEG 4,97%, échéances 496,92€, montant total du crédit 71.556,48€, prix global 71.556,48€' ;
En ce qui concerne le contrat de prêt, il ressort de l'offre de prêt SOFEMO signée le 20/12/2011 en même temps que le bon de commande que celle-ci correspond aux mentions du bon de commande, en ce qu'il s'agit bien d'un prêt de 44 000€, au taux de 4,59%, au TEG de 4,97%, remboursable par mensualités sans assurance de 422,12€ ( coût total 60.75,28€), et avec assurance de 496,92€. En effet M. [Y], seul signataire du bon de commande et de l'offre de prêt Sofemo, a souscrit à l'assurance du prêt.
Or il est acquis aux débats que SOFEMO n'a accepté de financer le prêt que pour 30 000€, et non 44 000€, ce dont elle a avisé la SARL Isowatt début février 2012.
Outre qu'en vertu des dispositions légales applicables, et de la mention expresse figurant sur le bon de commande selon laquelle ' la vente sera caduque en cas de non-acceptation du dossier de financement', la SARL Isowatt aurait dû faire signer un nouveau bon de commande au client avec une nouvelle demande de prêt, la SARL Isowatt s'est contentée de faire signer le 10/02/2012 à Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] une nouvelle offre de prêt, à des conditions notablement différentes, à savoir :
' prêt 44 000€, 144 échéances de 446,86€, taux fixe de 5,76%, TEG de 5,91%, montant total dû 64.347,84€, ' , le tout sans assurance.
La SARL Isowatt ne peut sérieusement prétendre que ce crédit serait fait à des conditions plus avantageuses que le premier, alors que c'est uniquement parce qu'il n'y a pas d'assurance que les mensualités sont moins élevées, le taux et le montant total du prêt hors assurance étant supérieurs.
Il est donc parfaitement établi que le bon de commande initial n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation.
Au vu de l'ensemble de ces irrégularités, et des conditions de signature du second contrat de prêt hors signature d'un nouveau bon de commande, et au vu des échanges de courriers adressés dès la livraison par Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] à la SARL Isowatt et à Sygma Banque, il ne peut être considéré que Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] ont entendu couvrir les irrégularités susvisées par l'exécution volontaire du contrat. Notamment le bon d'accord de fin de travaux en date du 27/03/2012, lui même très elliptique en ce qui concerne les matériaux posés ( ' UNFRAMED Clipsol 250 C Powerone 3PVI ont') ne permet pas d'affirmer, même en l'absence de toute réserve, qu'ils avaient conscience des irrégularités et ont entendu les couvrir, si ce n'est effectivement en ce qui concerne l'absence de mention relative au délai de livraison.
Quant à la signature de la seconde offre de prêt, dans des conditions pour le moins obscures, il échet de constater que ce n'est que suite à leur interrogation postérieurement à la livraison des matériaux que par courrier du 4 juin 2012 la SARL Isowatt a confirmé à Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] le refus de dossier de SOFEMO, cette dernière n'ayant pas avisé directement les clients. S'il n'est pas contesté qu'ils ont bien signé cette fois-ci à deux le prêt ( alors que seul M. [Y] a signé le bon de commande et le premier prêt), les conditions de signature et l'absence de tout nouveau bon de commande, qui aurait ainsi mis en évidence le surcoût de la nouvelle offre de prêt et l'absence d'assurance, ne permettent pas d'affirmer que les époux [Y] avaient conscience des irrégularités, et qu'ils entendaient y renoncer.
Par ailleurs ils n'ont jamais exécuté le contrat de crédit qu'ils ont dénoncé dès réception du courrier de Sygma Banque du 5 avril 2012, et n'ont réglé aucune mensualité, à l'issue de la période de décalage de 13 mois prévue dans le prêt ( afin de permettre théoriquement la mise en service des panneaux par raccordement au réseau et la revente d'électricité à EDF pour payer ensuite le crédit).
Dans ces conditions, en l'absence de régularisation au sens de l'article 1338 ancien du code civil précité, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente du 20 décembre 2011 signé entre la SARL Isowatt et Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y].
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
* Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l'article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, devenu L.312-55, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contestable ni contesté que le contrat signé le 10 février 2012 avec Sygma Banque est un contrat de crédit affecté au contrat principal selon bon de commande du 20 décembre 2011. Les fonds ont été remis directement à la SARL Isowatt postérieurement à la livraison.
En application de cet article L.311-32 susvisé, du fait de l'annulation du contrat principal, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit du 10 février 2012.
Le jugement est infirmé sur ce point.
3) Sur la faute contractuelle de Sygma Banque
Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] demandent que, en application de l'article L.311-31 du code de la consommation, la responsabilité contractuelle de Sygma Banque aux droits de laquelle vient la BNP soit engagée en raison d'une part de la faute commise du fait du déblocage des fonds immédiatement après la livraison sans s'être assurée de l'exécution complète par la SARL Isowatt de ses obligations, et notamment de la mise en service des panneaux photovoltaïques, et d'autre part de l'absence de vérification par le prêteur de la conformité du bon de commande aux dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation susvisé.
La SARL Isowatt, non sans une certaine contradiction avec ses demandes et moyens précédents, soutient également que, si la nullité des contrats est prononcée, la banque doit être privée de son droit à restitution en raison de la faute de déblocage des fonds hâtif au regard du libellé de l'ordre de déblocage des fonds, de sa faute de négligence en l'absence de vérification de la conformité du contrat de vente aux dispositions d'ordre public du code de la consommation s'agissant d'un crédit affecté, et enfin de sa faute de déblocage des fonds au vu d'un bon d'accord de fin de travaux signé de la main d'un seul des co-emprunteurs. Elle demande également à ce que la banque soit déchue de son droit à être garantie par le vendeur au profit de l'emprunteur tenu au remboursement du prêt annulé.
La société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque s'oppose à cette demande en soutenant qu'elle a débloqué les fonds au vu du bon de livraison et de la déclaration de M. [Y] y figurant selon laquelle le matériel livré et installé est conforme à sa commande, et qu'il n'existe aucune obligation contractuelle de sa part de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées.
L'article L.311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il est constant qu'en matière de crédit affecté pèse sur l'établissement prêteur un devoir de vérification de la conformité du contrat de vente aux dispositions d'ordre public du code de la consommation dans lequel le contrat de crédit affecté puise sa source. Par ailleurs s'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation lors de la libération des fonds au vu de l'attestation de fin de travaux signé par l'emprunteur, laquelle détermine le versement des fonds au prestataire de service, ce principe ne reçoit pas application lorsque le prêteur avait connaissance de l'inexécution partielle des prestations prévues au contrat de vente en vue duquel le prêt a été conclu.
Tel est notamment le cas dans l'hypothèse d'un crédit affecté à l'achat et l'installation d'un ensemble de panneaux photovoltaïques destiné à la revente d'électricité à EDF, qui nécessite le raccordement de l'installation au réseau électrique, cette prestation spécifique faisant partie du contrat principal, ce que ne conteste pas la SARL Isowatt. Le prix global de 44 000€ incluait en effet outre la fourniture des panneaux et du matériel ( acquis pour environ 15 000€ auprès de la SARL Clipsol selon facture produite par cette dernière), la livraison et l'installation des panneaux, et les démarches administratives nécessaires pour la mise en service de l'installation.
En tant que professionnel du crédit affecté et financeur habituel de crédits affectés à l'installation de panneaux photovoltaïques, Sygma Banque était parfaitement informée de la teneur du contrat.
En l'espèce il n'est pas contesté que le raccordement au réseau n'a jamais été réalisé, l'installation des panneaux n'étant pas totale et le CONSUEL, organisme de référence en la matière, n'ayant pas validé l'installation.
Or Sygma Banque aux droits de laquelle vient la BNP Paribas a débloqué les fonds en les versant à la SARL Isowatt au vu d'un bon de livraison pour le moins sommaire, signé par M. [Y] uniquement alors qu'elle a deux co-emprunteurs, en date du 27 mars 2012 alors que l'offre de prêt avait été signée le 10 février 2012, soit un mois et demi avant.
En tant que professionnel de ce type de contrat, Sygma Banque, qui ne s'est pas assurée de la mise en service de l'installation et de l'exécution complète par le vendeur de sa prestation, alors que le court délai entre la signature de l'offre et la signature du bon de livraison rendait impossible l'installation totale et la réalisation de toutes les démarches administratives, a commis une faute. Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant le déblocage prématuré des fonds au vu de l'attestation de livraison qui n'atteste pas de l'installation complète et du raccordement au réseau.
Par ailleurs la société Sygma Banque a également commis une négligence fautive en ne vérifiant pas si le bon de commande était régulier et conforme aux dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, ce qui en l'espèce était d'autant plus douteux pour elle sachant que le bon de commande et l'offre de prêt n'avaient pas la même date ( et pour cause). Elle aurait ainsi pu constater que l'offre de prêt ne correspondait pas aux mentions du bon de commande, ce qui constitue indéniablement une cause de nullité.
En conséquence la faute contractuelle du prêteur est démontrée de telle sorte que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque est privée de son droit au remboursement du capital emprunté par les époux [Y]. Il est donc fait droit à la demande de ces derniers et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque est déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] au remboursement du capital emprunté.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Pour les mêmes motifs il est fait droit à la demande de la SARL Isowatt sur le fondement de l'article L.311-33 relatif à la garantie due par le vendeur au prêteur en cas d'annulation du contrat du fait de celui-ci, garantie qui peut être écartée au vu des fautes commises par le prêteur dans le versement des fonds.
Le contrat principal étant annulé, il n'y a pas lieu à étudier les demandes subsidiaires de résolution du contrat de vente qui sont sans objet.
4) Sur les demandes de dommages-intérêts
* Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.312-56 du code de la consommation
Si l'article L.312-56 nouveau du code de la consommation est inapplicable en ce qu'il est issu de l'ordonnance du 14 mars 2016, il a repris sans modification les dispositions de l'ancien article L.311-33 applicables au présent litige qui prévoient que en cas de résolution ou d'annulation du contrat du fait du vendeur, le prêteur peut demander à le voir condamner à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Sur ce fondement, et sur l'article 1147 ancien du code civil, Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] sollicitent la condamnation de la SARL Isowatt au paiement d'une somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral subi.
Si le préjudice matériel fait l'objet de demandes distinctes comme il sera vu ensuite, les fautes de la SARL Isowatt, et les circonstances de la signature du contrat de vente et de prêt, constitutives de cause de nullité, ont causé aux époux [Y] un préjudice moral certain qui sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 7.000€ à titre de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle la SARL Isowatt sera condamnée.
* Sur la demande de dommages-intérêts du fait des désordres de l'installation
Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] sollicitent la condamnation de la SARL Isowatt au paiement d'une somme de 67.359€, au vu des conclusions du rapport de l'expert, correspondant à :
- frais de remise en état de la maison : 33 000€
- manque à gagner au regard de la revente à Enedis : 34.359€
- préjudice moral : 10 000€.
La SARL Isowatt s'oppose à cette demande et conteste les conclusions du rapport d'expertise, en soutenant d'une part que ce rapport a mis en évidence le fait que les infiltrations et défaut d'étanchéité sont dûs pour partie au moins au matériel défectueux fourni par la SARL Clipsol, d'autre part que le défaut de raccordement de l'installation au réseau électrique est uniquement dû à Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] et enfin qu'ils sont de mauvaise foi.
Le rapport d'expertise de M. [C] est particulièrement édifiant en ce que :
- l'expert relève que les prestations effectuées et l'ouvrage réalisé ne sont pas achevés et ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles et aux règles de l'art; il liste ainsi en page 30 l'ensemble des désordres et malfaçons qu'il a relevés, en notant s'il s'agit de non-conformité, d'inachèvement ou de malfaçons ( notamment les infiltrations d'eau dues à l'absence de pose de film de protection sous les panneaux) ;
- il relève également et surtout que l'installation réalisée ne pouvait pas l'être puisque l'avis technique du système complet de solaire photovoltaïque n'était pas valide pour une altitude supérieure à 900 mètres, ce qui est le cas puisque la maison est située à une altitude de l'ordre de 1200 mètres.
En ce qui concerne les conséquences de ces désordres, il s'agit principalement de l'impossibilité technique de produire de l'électricité et de la revendre et d'infiltrations d'eau depuis la toiture de la maison provoquant des désordres dans les combles et les pièces d'habitation situées en dessous.
L'expert note l'absence de toute solution technique permettant la mise en place d'une installation de panneaux solaires à cette altitude et permettant de remédier aux désordres, de telle sorte qu'il n'y a aucune autre solution que l'enlèvement des panneaux et la remise en état de la toiture, ainsi que la remise en état des lieux suite aux infiltrations.
La SARL Isowatt n'apporte aucun élément sérieux pour contredire les conclusions de ce rapport. Ainsi par exemple le guide technique énergie en site isolé d'altitude ( pièce 49) qu'elle produit indique dans ses conclusions que l'installation de panneaux solaires en altitude ( pour équiper des refuges objets de l'étude) ne permettent que l'obtention d'une faible puissance et nécessitent une source d'énergie complémentaire pour assurer un confort normal.
L'octroi de dommages-intérêts pour indemniser ces désordres est donc justifié.
En ce qui concerne les frais de remise en état, ils ont été chiffrés, au vu des devis produits, à la somme de 33.000€ correspondant au coût de la dépose de l'installation solaire ( 2 400€), de la reprise de la toiture en tuiles de la maison 24 000€) et de la reprise de l'intérieur de la maison (7 000€).
Cette somme est parfaitement justifiée au vu des conclusions de l'expert et des devis.
Il convient de faire droit à la demande des appelants sur ce point, et la SARL Isowatt doit être condamnée au paiement de cette somme, en deniers ou quittances, puisqu'elle a versé la provision accordée aux époux [Y] par le conseiller de la mise en état correspondant aux travaux de remise en état.
En revanche la condamnation solidaire de la société GAN ASSURANCES avec son assuré ne peut prospérer, puisque l'action à son encontre a été déclarée prescrite.
En ce qui concerne le poste relatif au manque à gagner de la revente d'énergie à EDF, chiffré à la somme de 34.359€ sur 20 ans, la demande de ce chef sera rejetée. En effet le contrat étant nul, et non pas résolu, ce qui a pour conséquence la remise en état d'origine, les époux [Y] ne peuvent réclamer un manque à gagner d'un contrat nul et n'ayant pas existé.
Enfin en ce qui concerne le préjudice moral, compte tenu à la fois de l'ancienneté des désordres ( 2012 pour l'absence de finition et 2014 pour les infiltrations) et de la découverte en cours de procédure de l'impossibilité totale d'installer un système solaire à cette altitude, ce que leur vendeur s'est bien gardé de leur dire alors que cela figure sur le manuel descriptif du fournisseur versé aux débats, il convient de faire partiellement droit à cette demande et d'allouer aux époux [Y] une somme de 7 000€ de ce chef.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil
Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] sollicitent la condamnation solidaire de la SARL Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque au paiement d'une somme de 10 000€ en raison d'un prétendu manquement à leur obligation de conseil, pour ne pas avoir vérifier le taux d'endettement du couple au moment de la signature du contrat de vente et de prêt et pour ne leur avoir prodigué aucun conseil, notamment en ce qui concerne la souscription d'une assurance.
La société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque s'oppose à cette demande, soutenant que ces allégations ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats et notamment la fiche de dialogue et la fiche d'information et de conseil assurance délivrée lors de la signature du contrat de prêt.
La SARL Isowatt s'oppose également à cette demande, en argumentant uniquement sur le fait qu'il est possible d'installer des panneaux solaires en altitude.
En ce qui concerne les obligations du prêteur lors de l'octroi d'un prêt, s'il incombe à celui-ci une obligation de mise en garde et d'information sur les risques d'un endettement excessif, en revanche ne pèse sur lui aucune obligation de conseil, que ce soit au regard des capacités de remboursement qu'au regard de l'opportunité de souscrire une assurance.
C'est encore plus vrai à l'égard du vendeur, auquel une telle obligation de conseil au regard de l'endettement lié au contrat de vente et de prêt accessoire est étrangère.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
5) Sur les restitutions
Du fait de la nullité du contrat et de la remise en état des parties qui en découle, il y a lieu de condamner La SARL ISOWATT à restituer aux acquéreurs, les époux [Y], le prix de vente, soit la somme de 44 000€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] devront restituer au vendeur le matériel liée à l'installation des panneaux photovoltaïques, sachant qu'ils ont d'ores et déjà obtenu à titre de provision les fonds pour la dépose du matériel et la réfection de la toiture.
En revanche la SARL Isowatt sera condamnée à enlever le dit matériel de la propriété [Y], à ses propres frais, lorsque les travaux auront été réalisés. Afin de favoriser l'exécution rapide de cette décision, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200€ par jour de retard, dans les conditions fixées au présent dispositif.
Toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires sont rejetées.
5) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La SARL Isowatt ayant succombé intégralement en ses prétentions, elle sera condamnée à payer à la SA GAN Assurances la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [N] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.S CLIPSOL la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera condamnée, in solidum avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera également condamnée in solidum avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence , de Maître Cenac, et de Maître [P], dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SARL Isowatt contre son assureur la SA GAN Assurances ;
Déclare irrecevables les actions engagées par la SARL Isowatt contre La S.A.S. CLIPSOL, M. [N] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.S CLIPSOL, et la Société AXA Assurances pour défaut d'évolution du litige ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 18 avril 2016 ;
Statuant à nouveau
Prononce la nullité du contrat de vente du 20 décembre 2011 signé entre la SARL Isowatt et Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] ;
Prononce la nullité du contrat de crédit du 10 février 2012 signé entre Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] ;
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque est déchue de son droit au remboursement du capital emprunté par les époux [Y] ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] au remboursement du capital emprunté ;
Dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre de la garantie du vendeur au profit du prêteur en raison des fautes de ce dernier ;
Condamne la SARL Isowatt au paiement d'une somme de 7.000€ à Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] au titre de leur préjudice moral du fait de la nullité du contrat de vente ;
Condamne la SARL Isowatt à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] une somme de 33.000€ au titre des frais de remise en état, en deniers ou quittances ;
Condamne la SARL Isowatt à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] la somme de 7000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral du fait des désordres et défaut d'exécution ;
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner pour la revente d'énergie ;
Rejette la demande de dommages-intérêts contre la SARL Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque pour manquement à leur obligation de conseil;
Condamne La SARL ISOWATT à restituer aux acquéreurs, les époux [Y], le prix de vente, soit la somme de 44 000€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] devront procéder à la dépose du matériel liée à l'installation des panneaux photovoltaïques à la SARL Isowatt ;
Condamne la SARL Isowatt à enlever le dit matériel de la propriété [Y], à ses propres frais, lorsque les travaux auront été réalisés, sous astreinte de 200€ par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure d'avoir à y procéder à elle adressée par les époux [Y] ;
Condamne la SARL Isowatt à payer à la SA GAN Assurances la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL Isowatt à payer à M. [N] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.S CLIPSOL la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL Isowatt à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la SARL Isowatt in solidum avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [X] épouse [Y] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne la SARL Isowatt in solidum avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, de Maître Cenac, et de Maître Ginez, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT