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07/01/2021 | FRANCE | N°17/11105

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 07 janvier 2021, 17/11105


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2021



N° 2021/1









Rôle N° RG 17/11105 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWB2







[H] [E]





C/



[D] [T]

[R] [J] épouse [T]

PROCUREUR GENERAL

























Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Catherine GALLISSAIRES

- Me Claude VAUDANO

- MINISTERE PUB

LIC







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01158.





APPELANTE



Madame [H] [E]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] ([Localité 13])

de nationalité Fr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2021

N° 2021/1

Rôle N° RG 17/11105 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWB2

[H] [E]

C/

[D] [T]

[R] [J] épouse [T]

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Catherine GALLISSAIRES

- Me Claude VAUDANO

- MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01158.

APPELANTE

Madame [H] [E]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] ([Localité 13])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

assistée de Me Catherine GALLISSAIRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité Française,

demeurant Chez M et Mme [Y] [J] [Adresse 5]

assisté de Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [T].

née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 18] ([Localité 18])

de nationalité Française,

demeurant Chez M et Mme [Y] [J] [Adresse 5]

assistée de Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTERE PUBLIC,

demeurant [Adresse 15]

comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madmae Monique RICHARD, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Laurence GODRON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 12 juin 2017 par Mme [H] [E] à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille,

Vu les dispositions de l'article 388-1 du code civil et l'avis adressé aux parties par le greffe le 13 juillet 2017,

Vu les conclusions d'incident déposées par M. et Mme [D] [T] le 24 mai 2018, réitérées le 18 janvier 2019,

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de Mme [H] [E] en date du 22 août 2018,

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 28 mars 2019, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a, au visa des dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile,

- déclaré régulières les déclarations d'appel déposées les 12 et 13 juin 2017 par Mme [H] [E],

- rejeté la demande d'irrecevabilité des pièces et conclusions de l'appelante communiquées le 30 août 2017,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- écarté des débats les pièces produites par les consorts [T] sous les n° 3 et 4 intitulées «procès-verbal de constat du 28 avril 2014 et du 27 mai 2014» et la pièce communiquée sous le n° 22 intitulée «courrier du service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du 12 avril 1991»,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- et réservé les frais et dépens en fin de cause,

Vu l'arrêt sur déféré en date du 5 avril 2019 et rectificatif en date du 6 juillet 2019 confirmant l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et la demande de sursis à statuer,

Vu les conclusions au fond déposées par Mme [H] [E] le 14 octobre 2020,

Vu les conclusions au fond déposées par M. et Mme [D] [T] le 2 novembre 2020,

Vu les réquisitions du Parquet général en date du 20 octobre 2020,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2020 pour l'affaire fixée à l'audience du 10 novembre 2020,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [J] et M. [D] [T] se sont mariés le [Date mariage 17] 2006.

De leur union est née [K] [T] le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 19] (Seine et Marne).

Un autre enfant, [C] [T], naîtra le [Date naissance 6] 2014 en cours de procédure.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2014, Mme [H] [E], mère de M. [D] [T] et par conséquent grand-mère paternelle de [K] [T], a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge aux affaires familiales de Marseille, afin principalement d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa petite fille, en indiquant ne plus avoir de contact avec l'enfant depuis le mois de novembre 2012, malgré de nombreuses démarches amiables restées infructueuses.

Par jugement du 17 février 2015, le juge aux affaires familiales de Marseille a ordonné une enquête sociale et une expertise psychiatrique de Mme [E].

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 25 mai 2015. L'expert psychiatre a déposé son rapport le 28 juin 2015.

Par jugement du 20 septembre 2016, le juge aux affaires familiales de Marseille a, notamment au vu de ces rapports, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial en désignant l'association Résonnances.

Mme [E] a pris attache avec l'association de médiation, mais les époux [T] ont refusé la médiation.

Par jugement en date du 23 mai 2017 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a pour l'essentiel :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les époux [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- et débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,en prévoyant la notification de la décision au ministère public.

Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident déposées le 24 mai 2018, réitérées le 18 janvier 2019, M. et Mme [T] ont demandé au conseiller de la mise en état :

- de constater que l'appelante n'avait pas visé le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans ses déclarations d'appel des 12 et 13 juin 2017,

- de constater que l'appelante n'avait pas notifié ses conclusions et son bordereau de communication de pièces du 30 août 2017 au Procureur général,

- de déclarer irrecevables les déclarations d'appel de Mme [E] en date des 12 et 13 juin 2017, ainsi que ses conclusions et son bordereau de communication de pièces du 30 août 2017,

- de débouter l'appelante de ses demandes,

- de prononcer le sursis à statuer dans l'attente des suites données aux plaintes en cours déposées contre l'appelante,

- et de condamner Mme [E] à leur payer :

* la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

* le montant retenu par l'huissier,

* ainsi que les dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident en réplique déposées le 22 août 2018, Mme [E] a soutenu que ses conclusions d'appel et les pièces jointes avaient été régulièrement communiquées au Parquet le 30 août 2017 et dès lors demandait :

- de déclarer recevables ses déclarations d'appel,

- de rejeter des débats les pièces adverses n° 3 et 4 intitulées «procès-verbal de constat du 28 avril 2014 et du 27 mai 2014» correspondant à un enregistrement illicite d'une conversation téléphonique portant atteinte à la vie privée et n° 22 intitulée «courrier du service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du 12 avril 1991» frauduleusement obtenu, qui porte atteinte au secret des correspondances,

- d'ordonner en sa faveur des rencontres médiatisées avec sa petite fille une fois par mois pendant un an,

- de prévoir que son petit-fils [C] sera progressivement introduit dans ses rencontres médiatisées,

- de lui accorder à l'issue du délai d'un an un droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants, à défaut d'accord amiable, la première fin de semaine de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 19 heures et pendant les vacances d'été,

- d'ordonner une nouvelle médiation familiale ou une thérapie familiale,

- de lui accorder en outre un droit de correspondance avec [K] et [C] et un droit d'appel téléphonique une fois par semaine,

- et de rejeter les demandes financières des époux [T].

Par ordonnance d'incident en date du 28 mars 2019, le conseiller de la mise en état a, au visa des dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile,

- déclaré régulières les déclarations d'appel déposées les 12 et 13 juin 2017 par Mme [H] [E],

- rejeté la demande d'irrecevabilité des pièces et conclusions de l'appelante communiquées le 30 août 2017,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- écarté des débats les pièces produites par les consorts [T] sous les n° 3 et 4 intitulées «procès-verbal de constat du 28 avril 2014 et du 27 mai 2014» et la pièce communiquée sous le n° 22 intitulée

«courrier du service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du 12 avril 1991»,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- et réservé les frais et dépens en fin de cause.

L'affaire vient à présent au fond devant la cour.

L'appelante demande à la cour :

- d'ordonner la suppression des termes outrageants, diffamatoires et inutiles à la solution du litige, contenus dans les écritures des intimés,

- de condamner les époux [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son honneur et à sa considération professionnelle en tant que psychologue clinicienne,

- d'écarter des débats les pièces adverses n° 3 et 4 correspondant à un enregistrement illicite d'une conversation téléphonique portant atteinte à la vie privée et de la pièce n° 22 qui lui était personnellement adressée, qui a été frauduleusement obtenue en portant atteinte au secret des correspondances,

- de rejeter les six attestations dactylographiées non conformes aux dispositions de l'article 202 du code civil,

- de réformer la décision entreprise,

- d'ordonner des rencontres médiatisées entre elle et [K] une fois par quinzaine pendant un an,

- en prévoyant que son petit fils [C] sera progressivement introduit dans ses rencontres médiatisées, amené lors des premiers contacts par les parents,

- de lui accorder, à l'issue de ce délai d'un an, un droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants la première semaine de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 19 heures, ainsi que pendant la première semaine du mois de juillet les années paires et la première semaine du mois d'août les années impaires,

- d'ordonner à nouveau une médiation ou une thérapie familiale afin de rétablir le dialogue entre les parties,

- de lui accorder un droit de correspondance avec ses deux petits enfants pour l'envoi de courriers et de cadeaux et un droit d'appel téléphonique une fois par semaine le dimanche à 18 heures,

- et de débouter les intimés de toutes leurs demandes financières.

L'appelante rappelle tout d'abord les textes et la jurisprudence en rapport avec le litige.

Elle soutient ensuite que ce sont les époux [T] qui sont à l'origine du conflit familial, en coupant brutalement toute relation avec elle en novembre 2012.

Elle explique avoir élevé seule ses deux enfants, sans l'aide financière de leur père, et soutient que les relations familiales étaient harmonieuses. Elle produit en ce sens plusieurs attestations et des photographies prises à l'occasion d'évènements familiaux.

Elle fait valoir que le conflit a été généré par sa belle fille Mme [R] [J] épouse [T], qui a peu à peu cherché à l'écarter, alors qu'elle faisait tout de son côté pour leur être agréable.

Les liens ont été coupés avec le déménagement des époux [T], qui ont quitté [Localité 14] en juin 2013 pour s'installer à [Localité 4], se rapprochant ainsi des grands parents maternels, sans qu'elle en soit informée.

Elle fait grief aux grands parents maternels d'avoir conforté leur fille dans sa mise à l'écart de la famille de son mari, au lieu de chercher l'apaisement.

Elle invoque en sa faveur le rapport d'expertise déposé en première instance, des pièces médicales, son parcours professionnel de psychologue clinicienne et des attestations d'amis ou de proches, qui soulignent ses qualités et écartent toute hypothèse de mise en danger des enfants.

Elle rappelle que la mesure de médiation familiale préconisée par le juge, à laquelle elle était favorable, n'a pas pu se mettre en place en raison du refus des époux [T].

Elle regrette que le juge du premier degré ait donné aux époux [T] un sentiment de toute puissance, contraire à l'intérêt de leurs deux enfants. En reprenant les termes utilisés à son égard par les professionnels consultés, elle estime être victime d'un véritable lynchage familial et d'une diabolisation non justifiée.

Elle fait valoir qu'elle avait tissé des relations très affectueuses avec sa petite fille et verse aux débats de nombreux témoignages.

Elle ajoute que les conflits personnels passés avec les parents ne doivent pas faire obstacle aux relations des grands parents avec les petits enfants, dès lors que ceux-ci ne sont pas en situation de danger.

M. et Mme [T] demandent pour leur part à la cour en substance :

- d'écarter les attestations non manuscrites communiquées par l'appelante, ainsi que la jurisprudence invoquée à défaut de communication contradictoire malgré sommation de communiquer,

- de dire que l'appelante ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande,

- de confirmer partiellement le jugement entrepris,

- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelante, notamment sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit fils [C],

- et de condamner Mme [E] au paiement :

* de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs,

* et de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les intimés contrent chaque moyen de l'appelante, en faisant valoir que les diplômes obtenus par l'intéressée sont anciens et que les qualités professionnelles de celle-ci ne démontrent pas qu'elle pourrait s'occuper de [K] sans présenter un caractère de dangerosité pour sa petite fille, dès lors que ses connaissances professionnelles lui ont permis de duper les experts.

Ils observent également que les photos produites sont anciennes et ne sauraient démontrer un quelconque attachement de l'enfant à sa grand-mère.

Ils font à leur tour grief à l'appelante d'avoir refusé de participer à la mesure de médiation qu'ils proposaient en 2013 dans le val de Marne.

Ils demandent que les attestations non conformes soient écartées des débats et soutiennent pour les autres qu'elles confirment la personnalité instable et névrosée de l'appelante, qui présenterait une double facette.

Ils estiment que les certificats médicaux produits sont de pure complaisance au vu de l'état psychologique inquiétant de Mme [E], qui serait selon eux sous traitements psychotropes.

Ils indiquent enfin être harcelés par l'appelante.

Les intimés expliquent avoir décidé de rompre toute relation avec leur mère et belle mère en novembre 2012, dans la mesure où les relations tendues depuis plusieurs années étaient devenues insupportables en raison du comportement violent et dénigrant à leur égard de Mme [E].

Ils versent aux débats un certain nombre d'attestation faisant état du climat délétère régnant entre les parties, donnant lieu à des insultes, des injures, des menaces, des dépôts de plaintes ...

Ils évoquent le rapport d'enquête sociale et l'expertise psychiatrique ordonnés en première instance, ainsi que les procédures pénales engagées suite aux incidents survenus entre les parties.

Ils estiment qu'une thérapie familiale ne présente aucun intérêt au regard de la personnalité nocive et dangereuse de l'appelante pour [K], tout comme les demandes de correspondance ou de communication par téléphone.

Le Parquet général conclut en substance que les nombreuses années de rupture entre l'appelante et sa petite fille et l'intensité du conflit qui oppose toujours les adultes, comme en atteste la procédure, ne permettent pas d'envisager une reprise des relations personnelles entre Mme [E] et [K] [T].

Toutefois, si la cour l'estime opportun, un droit de correspondance pourrait cependant être instauré.

L'affaire vient en l'état au fond devant la cour.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.

SUR CE :

Après avoir soulevé quelques questions de pure forme, les parties débattent pour l'essentiel sur les droits de visite et d'hébergement de la grand-mère paternelle.

Sur les demandes relatives aux pièces échangées par les parties

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.

La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises. La cour ne fait pas davantage les comptes entre les parties.

En l'espèce, il n'appartient pas à la cour, saisie au fond d'un différend familial, d'apprécier les qualités de rédaction des conseils des parties, ni de supprimer, dans les conclusions déposées par ces mêmes conseils, les termes que l'adversaire peut considérer comme inutiles, outrageants ou diffamatoires, ce qui relève davantage soit de la déontologie des avocats, soit de procédures particulières. La cour ne peut qu'inviter chacun à faire preuve de mesure et de pondération dans ses écrits, afin de garantir la sérénité des débats.

S'agissant des pièces susceptibles d'être écartées des débats, la question a été soumise au conseiller de la mise en état dans le cadre de l'incident dont il a été saisi en mai 2018 et tranchée par ordonnance du 28 mars 2019.

Enfin, les intimés ont manifestement régularisé les six attestations contestées par l'appelante en raison de leur forme dactylographiée, et donc non conformes aux dispositions de l'article 202 du code civil, en produisant en cause d'appel des attestations manuscrites.

Sur les droits de visite et d'hébergement sollicités

Aux termes des dispositions de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Il existe ainsi une présomption selon laquelle il est de l'intérêt des enfants d'avoir des relations suivies avec leurs grands-parents.

Le législateur et une jurisprudence constante ont néanmoins émis une réserve importante, en décidant que cette présomption peut être écartée s'il est justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle, motifs qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement.

En l'espèce, Mme [H] [E] est la grand-mère paternelle de [K], âgée de douze ans, et de [C], six ans, ce dernier étant né alors que la procédure était déjà engagée en première instance.

Il est constant qu'après un divorce douloureux, Mme [E] a élevé seule ses deux fils qui lui ont été confiés, [D] et [F], sans l'aide financière de leur père. Elle leur a donné une bonne éducation, qui leur a permis de devenir autonomes dans la vie. L'appelante produit en ce sens de nombreuses attestations d'amis et de proches soulignant son attachement à ses enfants et ses qualités de mère soucieuse du devenir de ses fils.

Les relations mère-fils se sont quelque peu tendues lors du mariage de [D] avec Mme [R] [J], sans qu'il y ait de réelle brouille.

Il ressort des éléments communiqués que les parents et la grand-mère paternelle de [K] et [C] ont entretenu des relations familiales régulières pendant plusieurs années, du mariage des époux [T] célébré en [Date mariage 17] au mois de novembre 2012.

Mme [E] a ainsi rencontré ou reçu fréquemment à son domicile sa petite fille [K] de sa naissance en mars 2008 au mois de novembre 2012, date à laquelle les liens quelques peu distendus ont été brutalement interrompus avec le départ soudain des époux [T] pour le Sud de la France, alors que des relations affectueuses s'étaient nouées entre la grand-mère et la petite fille, ainsi qu'en témoignent les multiples photographies et les nombreux témoignages versés aux débats.

Les parents de [K] ont cessé de voir la grand-mère paternelle à compter du mois de novembre 2012 en privilégiant les relations avec les grands parents maternels de l'enfant, les époux [J], dont M. et Mme [T] se sont rapprochés en s'installant dans la région de [Localité 4].

Malgré les demandes parfois insistantes de Mme [E], qui souhaitait légitimement avoir des nouvelles de sa petite fille, les époux [T] ont refusé que celle-ci voit l'enfant, ce qui a contraint l'appelante à saisir le juge aux affaires familiales, après avoir proposé en vain plusieurs médiations familiales.

S'il est manifeste qu'il existe un différend familial important entre les intimés et l'appelante, il est constant que Mme [E] n'a en rien démérité pendant les quatre années au cours desquelles elle a vu et reçu régulièrement sa petite fille.

Quels que soient les griefs que les adultes peuvent s'opposer, Mme [E] a fait preuve de transparence en acceptant de se soumettre à des mesures d'instruction.

Il est en outre démontré que par sa formation de psychologue clinicienne, son parcours professionnel, son expérience avec les enfants et les adolescents, elle est parfaitement apte à s'occuper d'enfants en adulte responsable.

Les intimés n'apportent la preuve d'aucun grief pertinent pour justifier leurs réticences. Ils ne démontrent pas de mise en danger caractérisée de l'enfant ou d'intentions malveillantes, ils ne font pas davantage état d'incidents particuliers survenus avec [K]. Ils se retranchent simplement derrière les querelles d'adultes, des rancoeurs et des ressentiments, auxquelles l'enfant n'a pas à être mêlée et règlent manifestement des comptes en utilisant leur fille, sans rechercher son intérêt supérieur comme les y invite le code civil et la convention internationale des droits de l'enfant.

Ils allèguent des troubles du comportement, sans en rapporter la moindre preuve, tandis que l'appelante combat ce moyen en produisant de nombreuses pièces médicales la décrivant comme une personne équilibrée, cohérente et en parfaite santé mentale. L'appelante explique objectivement avoir été très affectée par un divorce problématique et douloureux en 2002 et avoir retrouvée une parfaite sérénité depuis.

Il est regrettable que, dans ce contexte, les diverses démarches amiables et la tentative de médiation n'aient pas abouti à un rapprochement entre les parties.

Consciente des difficultés à surmonter avant de parvenir à des relations normalisées, l'appelante sollicite devant la cour la mise en place de rencontres médiatisées avec ses deux petits enfants [K] et [C], demandes recevables pour les deux enfants, la demande concernant [C] né en cours de procédure étant à rattacher à la demande principale.

En l'état, il convient d'accorder à Mme [E] un droit de visite en faveur de ses deux petits enfants, qui s'exercera dans un premier temps à travers une structure neutre sur [Localité 4].

Le jugement entrepris sera donc infirmé, de façon à ce que la grand-mère paternelle puisse disposer, hors la présence du couple [T], de quelques heures, puis de deux journées par mois, pour renouer une relation affective de qualité avec sa petite fille à laquelle elle est manifestement très attachée et pour faire connaissance avec son petit fils [C], ce qui présentera l'avantage de ne pas séparer la fratrie à l'occasion de l'exercice de ces droits de visite.

Il appartiendra à M. et Mme [T] de dépasser leur ressentiment pour accepter ce lien, sans chercher à instrumentaliser les enfants.

La cour dispose d'éléments suffisants pour statuer. La mesure d'instruction envisagée, qui serait de nature à alourdir le cout et la durée du litige, ne sera donc pas ordonnée.

Sur les demandes annexes

Compte tenu des circonstances de la cause, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats non publics,

Infirme le jugement rendu le 23 mai 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [H] [E] exercera, pendant une année, son droit de visite à l'égard de sa petite fille [K] [T] et de son petit fils [C] [T] deux samedis par mois de 14 heures à 18 heures, hors la présence des parents des enfants, dans les locaux du lieu neutre :

Sauvegarde 13

Espace [16]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Tel : [XXXXXXXX02]

[Courriel 12]

à charge pour M. [D] [T] ou Mme [R] [J] épouse [T] d'amener les enfants au point rencontre et de venir les rechercher à l'issue de l'exercice de ces droits ;

Dit qu'il appartiendra à l'équipe éducative d'apprécier, le moment opportun, pour autoriser d'éventuelles sorties du point rencontre de Mme [E] avec les enfants ;

Dit qu'à l'issue de cette année, un rapport sera établi par la structure ;

Dit qu'il appartiendra ensuite à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant, le juge aux affaires familiales pour statuer sur le droit d'accueil de la grand-mère paternelle ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne M. et Mme [D] [T] aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 17/11105
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°17/11105 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;17.11105 ?
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