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21/01/2021 | FRANCE | N°19/07890

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 21 janvier 2021, 19/07890


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2021



N° 2021/ 41













Rôle N° RG 19/07890 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIVF







[K] [X]





C/



[Z] [B]

Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D 'AZUR















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Frédéric CHAMBONNAUD



Me C

hristian SCOLARI



Me Ophélie BERNARD











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02998.





APPELANTE



Madame [K] [X]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]

de na...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2021

N° 2021/ 41

Rôle N° RG 19/07890 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIVF

[K] [X]

C/

[Z] [B]

Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D 'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric CHAMBONNAUD

Me Christian SCOLARI

Me Ophélie BERNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02998.

APPELANTE

Madame [K] [X]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11] (06),

demeurant [Adresse 9] / FRANCE

représenté et assisté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

représenté par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE

assisté de Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 23 mai 2017, devenu irrévocable en l'état du rejet d'un pourvoi, par décision du 5 juillet 2018, la cour de ce siège a, entre autres dispositions :

- ordonné la réitération d'une vente passée entre Mme [K] [X] et M. [Z] [B], portant sur une parcelle située à [Adresse 12], cadastrée OK n°[Cadastre 6], dans les conditions prévues au compromis du 4 mai 2003, par devant Maître [E] ou son successeur, au prix de 806 150,40 euros ,

- dans le délai de 3 mois à compter de l'arrêt,

- avec consignation préalable entre les mains du notaire et à la charge de Mme [X] de la somme restant due, soit celle de 765 842,88 euros,

- et dit qu'à défaut de respect de ces prescriptions, la résolution de plein droit de la vente serait encourue.

La cour, a en outre condamné Mme [X] à verser à M. [B] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En date du 28 septembre 2017, Mme [X] et M. [B] se sont vus signifier par l'Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d'Azur (l'EPF Paca) l'exercice de son droit de préemption sur l'immeuble qui pourtant comportait des références cadastrales différentes à savoir OK n°[Cadastre 3] et OK n° [Cadastre 5], situées [Adresse 4].

Madame [X], souhaitant réitérer l'acte en la forme authentique et considérant que la préemption ne la concernait pas, bien que l'établissement public ait invoqué une erreur matérielle dans la notification, a saisi le juge de l'exécution en soutenant qu'il s'agissait là de difficultés et de contestations à l'occasion de l'exécution forcée de l'arrêt rendu le 23 mai 2017, en application de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, par décision du 6 mai 2019 a :

- déclaré son incompétence pour connaître de la demande,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme[X] aux dépens.

Il retenait que la contestation se rapportait à un acte administratif et à l'existence ou non d'une décision de préemption.

La décision a été notifiée par le greffe, Mme [X] en a accusé réception par la signature de l'avis postal le 13 mai 2019, elle a fait appel le lendemain, par déclaration visant l'ensemble des chefs du dispositif à l'exception du rejet des demandes de dommages et intérêts.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 18 octobre 2019 au détail desquelles il est ici renvoyé, Mme [X] demande à la cour de :

- se déclarer compétente en application de l'article L213-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

- dire que la décision de préemption ne concerne pas la parcelle OK n°[Cadastre 6], objet de l'arrêt du 23 mai 2017,

- désigner tel notaire qu'il lui plaira afin de réitérer la vente conformément au compromis du 4 mai 2003, ce dans un délai de trois mois, avec consignation préalable entre les mains du notaire,

- débouter l'EPF Paca et M. [B] de leurs conclusions,

- les condamner aux dépens et chacun à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes elle invoque des difficultés d'exécution de l'arrêt prononcé par la cour d'appel le 23 mai 2017, tenant d'une part, à l'existence ou non d'une préemption, d'autre part, à l'inaction du notaire qui n'a pas répondu à sa demande écrite de passer l'acte de vente à son profit.

Elle précise qu'au regard des références cadastrales, la décision de préemption n'a pas été signifiée dans les deux mois de la déclaration d'intention d'aliéner et qu'il convient donc de passer la vente. Elle souligne qu'elle ne conteste pas la légalité de l'acte, ce qui aurait relevé du juge administratif, mais l'absence de notification dans le délai de deux mois. Elle estime que si l'acte était entaché d'erreur matérielle, il appartenait à l'administration de l'abroger ou de le rectifier, ce qui n'a pas été fait, de sorte que l'acte est définitif.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 novembre 2019 au détail desquelles il est ici renvoyé, l'EPF Paca demande à la cour de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel,

- à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X],

- la condamner à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens d'appel.

L'intimé indique à titre liminaire, que M. [B], convoqué à sa demande en réitération de l'acte a refusé de le faire de sorte qu'il l'a assigné ainsi que Mme [X] le 7 septembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Nice, pour que soit constatée la préemption de la parcelle et la perfection de la vente à son profit.

Au visa des articles 960 et 905-2 du Code de procédure civile, l'EPF soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et partant, la caducité de l'appel, faute pour Mme [X] d'avoir mentionné dans ses conclusions, sa véritable adresse.

A titre subsidiaire, il indique que la contestation de Mme [X] ne se rapporte pas à l'arrêt de mai 2017 mais à l'erreur matérielle relative à la parcelle préemptée. C'est donc une contestation de la décision administrative prise le 25 septembre 2017 qui mentionnait la possibilité d'un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 18 novembre 2019 au détail desquelles il est ici renvoyé, M. [B] demande à la cour de :

- juger que la demande de Mme [X] est irrecevable et infondée,

Principalement ;

- constatant que la vente d'entre M. [B] et Mme [X] est résolue de plein droit depuis le 23 août 2017 à minuit, par application de l'arrêt du 23 août 2017, Mme [X] n'ayant pas au préalable consigné la somme de 765 842,88euros entre les mains du notaire Maître [E],

- juger que les moyens soulevés par Mme [X] ne sont pas des difficultés d'exécution,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui régler le montant de 3 000 euros sur le fondement d'avoir abusé de toutes les procédures depuis 15 ans,

- la condamner à lui régler le montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Subsidiairement :

- confirmer les termes du jugement déféré,

Y ajouter :

- constatant que Mme [X] continue d'abuser de toutes les procédures qu'il se peut depuis 15 ans, la condamner de ce chef au paiement d'une somme de 3 000 euros,

- et obligeant aussi « l'appelante » à des frais irrépétibles la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Il fait valoir que l'arrêt du 23 mai 2017 ne constitue pas un titre exécutoire et ne fait l'objet d'aucune exécution forcée, que cette décision fait obligation à Mme [X] de consigner préalablement le prix de vente entre les mains du notaire, or depuis 15 ans, elle n'a jamais tenu le moindre euro et a même tenté de tromper son co-contractant en essayant de réduire frauduleusement le prix de vente à 352 690.80 euros, ce qui lui a valu d'être condamnée sur le plan pénal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.

L'affaire fixée au 29 janvier 2020 a été renvoyée, à la demande des parties en raison d'un mouvement de grève des avocats, à l'audience du 18 novembre 2020 à laquelle la cour n'a pas fait droit à la demande de nouveau renvoi, présentée par Mme [X] qui a indiqué décharger son conseil de la défense de ses intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 960 du Code de procédure civile les conclusions doivent contenir, pour une personne physique, l'indication de son domicile.

L'article 961 du même code sanctionne d'une irrecevabilité les conclusions d'appel, tant que ces indications n'ont pas été fournies.

En l'espèce Mme [X] a indiqué dans ses conclusions notifiées 18 octobre 2019 l'adresse figurant à sa déclaration d'appel, correspondant également et notamment à celle mentionnée au jugement déféré ainsi qu'au lieu de la notification de la décision de préemption, soit le n°[Adresse 7].

L'EPF Paca conteste la réalité de ce domicile en produisant l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice qu'il a fait délivrer à l'intéressée, le 7 septembre 2018 à cette adresse, qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile après que l'huissier a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification de la destinataire n'y avait son domicile, que le nom de la requise ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'à cette adresse se trouve un local avec une enseigne sur laquelle est indiqué « Eco Construction Rénovation Décoration Architecture selon l'Astrologie » sans aucune personne présente sur place, et que sont demeurées vaines les recherches effectuées auprès des services de la mairie, du commissariat et de la Poste et sur internet.

Mme [X] n'a pas notifié de nouvelles écritures en réponse à cette fin de non recevoir ni justifié qu'elle demeurait toujours à cette adresse.

En l'absence de tout élément contredisant les constatations de l'huissier de justice en date du 7 septembre 208, il est avéré que l'appelante n'est pas domiciliée au lieu mentionné dans ses conclusions et dissimule son adresse actuelle.

Dans ces conditions ses écritures seront déclarées irrecevables et son appel non soutenu, aucune caducité n'étant encourue du fait de l'irrecevabilité de ces écritures.

En l'absence de moyen d'appel, le jugement déféré sera confirmé sur l'incompétence et le rejet des demandes présentées par Mme [X].

Ester en justice, interjeter appel constituent un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. Faute pour M.[B] de caractériser un tel comportement chez Mme [X], le rejet de sa demande indemnitaire présentée à ce titre sera confirmé et la demande qu'il forme en cause d'appel sera écartée.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les conclusions de Mme [K] [X],

DIT l'appel non soutenu,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [K] [X] à payer à M. [Z] [B] et à l'Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d'Azur la somme chacun, de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 19/07890
Date de la décision : 21/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°19/07890 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-21;19.07890 ?
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