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28/01/2021 | FRANCE | N°19/01592

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 28 janvier 2021, 19/01592


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2021



N°2021/40





Rôle N° RG 19/01592 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWEV







[U] [F]

SARL HOTEL DE L'HORLOGE





C/



[R] [H]

SELARL [R] [H] & ASSOCIES

SAS BOCA

SCP BTSG²









Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Sandra JUSTON de la S

CP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018L01205.





APPELANTS



Mo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2021

N°2021/40

Rôle N° RG 19/01592 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWEV

[U] [F]

SARL HOTEL DE L'HORLOGE

C/

[R] [H]

SELARL [R] [H] & ASSOCIES

SAS BOCA

SCP BTSG²

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018L01205.

APPELANTS

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Carole VERCHEYRE-GRARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aude DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SARL HOTEL DE L'HORLOGE

dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Mme [A] [C], Gérante, domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Carole VERCHEYRE-GRARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aude DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Monsieur [R] [H]

agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société BOCA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

SAS BOCA

dont le siège social est sis C/O AZUR FIDUCIAIRE FRANCE - [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilité ès qualité audit siège,

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

SCP BTSG²

prise en la personne de Me [M] [V], agissant en sa qua lité de mandataire judiciaire de la Société BOCA, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELARL [R] [H] & ASSOCIES

mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société BOCA demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, et Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société BOCA et désigné :

-M. [R] [H] en qualité d'administrateur judiciaire,

-la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [V], en qualité de mandataire judiciaire.

Se prévalant de créances en compte courant d'associés non visées dans la liste des créanciers par la débitrice et non déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, la société HOTEL DE L'HORLOGE et M. [U] [F] ont sollicité un relevé de forclusion.

Par ordonnances du 12 juillet 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a rejeté leurs demandes.

Sur oppositions des débiteurs, par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de NICE a:

-joint les oppositions,

-mis hors de cause M. [H] en qualité d'administrateur judiciaire,

-reçu en son intervention volontaire M. [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

-confirmé les ordonnances rendues par le juge commissaire le 12 juillet 2018,

-débouté la société HOTEL DE L'HORLOGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-débouté M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-débouté la société BOCA de ses autres demandes, fins et conclusions,

-condamné la société HOTEL DE L'HORLOGE et M. [F] à se partager les dépens par moitié et à payer chacun 500 euros à la société BOCA du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour rendre sa décision, le premier juge a principalement retenu que :

-le jugement d'ouverture de la sauvegarde du 28 septembre 2017 a été publié au BODACC le 11 octobre 2017

-la société HOTEL DE L'HORLOGE et M. [F] n'ont pas effectué leur déclaration de créance dans le délai imparti par la loi,

-la société HOTEL DE L'HORLOGE reconnaît avoir participé à la réunion qui s'est tenue le 4 décembre 2017 chez M. [H] portant sur la procédure de sauvegarde de la société BOCA, elle avait donc connaissance de cette procédure avant l'expiration du délai dont elle disposait pour déclarer sa créance,

-le 8 décembre 2017, M. [F] a participé au comité de surveillance de la société BOCA qui a évoqué la procédure de sauvegarde, il avait donc connaissance de cette procédure avant l'expiration du délai dont il disposait pour déclarer sa créance,

-M. [F] et la société HOTEL DE L'HORLOGE avaient connaissance de la procédure de sauvegarde de la société BOCA et n'ont pas agi pour déclarer leur créance dans le délai légal.

La société HOTEL DE L'HORLOGE et M. [F] ont fait appel de cette décision le 25 janvier 2019. Il s'évince de la déclaration d'appel que l'appel est total.

Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 21 novembre 2019, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de commerce de NICE sauf en ce qu'il a joint les oppositions, et de :

-juger que le défaut de déclaration dans le délai imparti est dû à l'omission de la société BOCA d'établir la liste des créanciers et à une attitude déloyale de son président M. [B] et de M. [H],

-relever la société HOTEL DE L'HORLOGE de la forclusion et admettre sa créance en compte courant d'associé sur la société BOCA à la somme de 272 915, 63 euros dont 256 000 euros en principal et 16 915, 63 euros d'intérêts,

-relever M. [F] de la forclusion et admettre sa créance en compte courant d'associé sur la société BOCA à la somme de 42 023, 92 euros dont 40 000 euros en principal et 2 023, 92 euros d'intérêts,

-débouter la société BOCA, M. [H] ès qualités et la SCP BTSG2 prise en la personne de M. [V] ès qualités de leurs demandes,

-condamner la société BOCA et M. [H] ès qualités à leur payer la somme globale de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans leur dernières écritures, communiquées au RPVA le 5 juin 2020, la société BOCA, la SCP BTSG2 ès qualités et la SELARL [R] [H] & ASSOCIES demandent à la cour de :

-recevoir en son intervention volontaire la SELARL [R] [H] & ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BOCA,

-mettre hors de cause M. [R] [H],

-confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,

-rejeter l'intégralité des prétentions adverses,

-condamner les appelants aux dépens avec distraction et à payer à la société BOCA 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 juillet 2020, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 9 décembre 2020.

La procédure a été clôturée le 5 novembre 2020 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire et la demande de mise hors de cause

Par ordonnance du 22 octobre 2019 (pièce 19 des intimés), la SELARL [R] [H] & ASSOCIES a été désignée commissaire à l'exécution du plan de la société BOCA en remplacement de M. [R] [H].

Elle justifie donc de ses qualité et intérêt à agir qui ne sont d'ailleurs pas contestées.

Dans ces conditions :

-M. [R] [H] sera mis hors de cause,

-la SELARL [R] [H] & ASSOCIES sera reçue en son intervention volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BOCA.

Sur les mérites de l'appel

La cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation du jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de commerce de NICE en ce qu'il a ordonné la jonction des oppositions. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Au soutien de leur appel, M. [F] et la société HOTEL DE L'HORLOGE rappellent le contexte tendu des relations qui existaient avec la société BOCA et accusent son dirigeant et l'administrateur judiciaire d'avoir mis en 'uvre des man'uvres déloyales pour les tromper sur leurs droits et obligations.

Non sans se contredire, ils affirment ainsi que la procédure de sauvegarde de la société BOCA leur a été cachée.

Pour autant, leurs arguments ne sauraient prospérer alors qu'il n'est pas contesté que le jugement de sauvegarde a été publié au BODACC de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils en ont été informés.

Du fait de cette publication, en vertu de l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, ils avaient la possibilité de procéder à leurs déclarations de créances dans le délai légal.

Par ailleurs, le fait que leurs créances respectives n'aient pas été contestées à l'occasion des rencontres qu'ils ont pu avoir avec l'administrateur judiciaire et le dirigeant de la société BOCA, alors même qu'ils ne contestent pas que leur propre conseil était présent, est à lui seul insuffisant pour caractériser les man'uvres déloyales et la collusion dont ils se plaignent.

Les appelants reprochent encore à la société BOCA d'avoir violé les dispositions de l'article L622-6 du code de commerce en s'abstenant d'établir et de transmettre une liste de ses créanciers au mandataire judiciaire et de porter leurs créances à la connaissance de ce dernier.

Le second alinéa de l'article L622-6 du code de commerce pose effectivement pour principe que le débiteur qui bénéficie d'une procédure collective remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.

Toutefois, à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéficier du régime stipulé au second alinéa de l'article L622-24 du code de commerce, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne vient sanctionner l'omission du débiteur et ne prévoit que cette omission puisse avoir un effet sur la forclusion susceptible d'être opposée au créancier omis.

Il est donc établi que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les appelants ne démontrent pas se trouver dans une situation telle que visée à l'article L622-26 du code de commerce leur permettant de prétendre à obtenir un relevé de forclusion.

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, il convient, dès lors, de confirmer en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement frappé d'appel.

En l'occurrence, cette solution s'impose d'autant que :

-il est inopérant que M. [H] ne conteste pas l'existence des créances,

-n'étant pas des créanciers privilégiés, il est inopérant que M. [H] ne les ait pas invités à déclarer leurs créances,

-considérant les tensions qui existaient entre les parties sur lesquelles ils fondent leur argumentaire, M. [F] et la société HOTEL DE L'HORLOGE ont manifestement fait preuve d'imprudence, de légèreté et d'une méconnaissance des dispositions applicables en s'abstenant de procéder à leurs déclarations de créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.

Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel

M.[F] et la société HOTEL DE L'HORLOGE qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.

Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la société BOCA l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M.[F] et la société HOTEL DE L'HORLOGE seront condamnés à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil des intimés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe  ;

Met hors de cause M. [R] [H] ;

Reçoit en son intervention volontaire la SELARL [R] [H] & ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BOCA ;

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de commerce de NICE;

Y ajoutant :

Déclare M. [F] et la société HOTEL DE L'HORLOGE infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [F] et la société HOTEL DE L'HORLOGE à payer à la société BOCA 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] et la société HOTEL DE L'HORLOGE aux dépens d'appel ;

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des intimés.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/01592
Date de la décision : 28/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°19/01592 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-28;19.01592 ?
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