COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 JANVIER 2021
N° 2021 / 47
N° RG 20/01070
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPNP
Société GOLD TRADE
C/
[L] [E]
SA CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ROSENFELD
Me USANNAZ-JORIS
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03037.
APPELANTE
Société GOLD TRADE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée de Me Virginie ROSENFELD - SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Chloé LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Nicolas MEYER - SELARL LEONEM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
assigné et non comparant
SA CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Alain USANNAZ-JORIS - ASSOCIATION USANNAZ-JORIS AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
Mr Gilles PACAUD, Président de chambre
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Greffier lors du prononcé : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021, délibéré prorogé au 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président de chambre, madame Geneviève TOUVIER, présidente, empêchée, et par madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordre d'achat daté du 31 mai 2019, M. [L] [E] a commandé à la SARL GOLD TRADE des lingots et lingotins d'or au prix de 249 371,80 euros, que celui-ci a payé au moyen d'un chèque de banque tiré sur les comptes du Crédit Lyonnais.
Le Crédit Lyonnais a, sur son propre compte, émis un chèque de banque n°1803639 daté du 29 mai 2019, pour la somme de 249 371,80 euros au profit de la SARL GOLD TRADE, représentant le montant de l'acquisition de Monsieur [E] et que celui-ci a remis à son vendeur.
La SARL GOLD TRADE a déposé ce chèque de banque pour encaissement auprès de son établissement bancaire, la Banque Palatine, qui a crédité son compte du montant du chèque de banque, avant de lui adresser le 11 juin 2019, un avis de chèque impayé au motif d'une utilisation frauduleuse, avec inscription de la somme en débit du compte.
Par assignation du 26 juin 2019, la SARL GOLD TRADE a fait citer M. [L] [E] et la SA Crédit Lyonnais, en demandant au juge des référés :
- d'enjoindre à la société Crédit Lyonnais d'immobiliser la provision de 249 371,80 euros ;
- d'ordonner la main-levée de l'opposition formée au paiement du chèque n°1803639 d'un montant de 249 371,80 euros émis le 19 mai 2019 par M. [E] ;
- de condamner M. [E] au paiement de la somme de 249 371,80 euros ;
- de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts ;
- d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a:
- dit n'y avoir lieu de statuer avant dire droit ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SARL GOLD TRADE à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais ;
- condamné M. [L] [E] à payer à la société GOLD TRADE la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les préjudices subis ;
- disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formulées par la société GOLD TRADE à l'encontre de M. [L] [E] ;
- condamné M. [L] [E] à payer à la société GOLD TRADE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société GOLD TRADE à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [L] [E] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 janvier 2020, la SARL GOLD TRADE a relevé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2020, la SARL GOLD TRADE a conclu comme suit:
- dire et juger la demande de la Société GOLD TRADE recevable et bien fondée,
Avant-dire droit :
- enjoindre à la banque tirée, la société Crédit Lyonnais, de justifier avoir immobilisé la provision d'un montant de 249 371,80 euros jusqu'à la décision à intervenir sur la validité d'opposition au paiement du chèque,
- à défaut, enjoindre à la société Crédit Lyonnais d'avoir à séquestrer le montant de la provision du chèque de banque sur lequel il a été formé opposition auprès de la CARPA du barreau de Marseille,
- accorder à la société Crédit Lyonnais un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir pour justifier s'être conformée à l'injonction
- assortir l'injonction d'une astreinte comminatoire d'un montant de 1 000 euros par jour de retard,
- se réserver la compétence pour liquider l'astreinte,
A titre principal,
- dire et juger que l'opposition formée au paiement du chèque n° 1803639 pour un montant de 249 371,80 euros émis le 19 mai 2019 par monsieur [E] ne repose pas sur un motif légitime,
- ordonner la mainlevée d'opposition au paiement du chèque n° 1803639 pour un montant de 249 371,80 euros émis le 19 mai 2019 par monsieur [E],
En tout état de cause,
- condamner monsieur [E] d'avoir à payer à la SARL GOLD TRADE la somme de
249 371,80 euros par provision,
- condamner solidairement les défendeurs d'avoir à payer à la SARL GOLD TRADE la somme de 100 000 euros par provision sur les dommages et intérêts,
- dire et juger que le montant des condamnations pécuniaires sera augmenté des intérêts
au taux légal à compter de la date de l'ordonnance à intervenir,
- condamner solidairement les défendeurs d'avoir à payer à la SARL GOLD TRADE
10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
La SARL GOLD TRADE expose qu'avant de procéder à l'encaissement de ce chèque sur sa banque, la Banque Palatine, le Crédit Lyonnais lui a confirmé sa validité et sa régularité et son compte a été crédité de ce montant. Elle expose avoir constaté que le 11 juin 2019, son compte en a été débité et que ce n'est que le 21 juin 2019 que sa banque lui adressait un avis de rejet du Crédit Lyonnais, avec opposition sur le chèque motivée par une utilisation frauduleuse.
L'appelante fait valoir que la réquisition à personne dont se prévaut le Crédit Lyonnais, lui impartissait de former opposition aux chèques tirés sur les comptes bancaires de Mme [K], rappelant que le chèque de banque a été remis par M. [E] dans le cadre des relations contractuelles avec la SARL GOLD TRADE à laquelle il ne peut être reproché aucune fraude.
Au rappel des dispositions de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, l'appelante considère que l'opposition effectuée par le Crédit Lyonnais ne repose sur aucun motif légitime et indique que l'utilisation frauduleuse du chèque suppose la violation de la loi pénale pour son obtention ou son utilisation, ce qui ne peut lui être reproché, faisant valoir que la prétendue utilisation frauduleuse du chèque dont se prévaut le Crédit Lyonnais concerne le donneur d'ordre de ce chèque, M. [E] et non la SARL GOLD TRADE.
Elle rappelle en outre que le chèque de banque confère à son bénéficiaire la garantie de l'existence de la provision pendant le délai de validité du chèque, rappelant que le Crédit Lyonnais est garant de la provision du chèque à son profit, excluant par là même toute possibilité d'opposition au titre d'une utilisation frauduleuse, sauf à s'exonérer d'une obligation de prudence et de sécurité tant à l'égard de ses clients que des tiers.
L'appelante fait également valoir que le motif légitime d'opposition invoqué par le Crédit Lyonnais ne l'autorise pas à procéder à l'opposition contestée en ce que les réquisitions du ministère public, fondée sur les dispositions applicables à la seule communication d'informations ne pouvait constituer l'un des motifs d'opposition tels que limitativement énumérés à l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la plainte pénale n'a pas pour effet d'établir l'une des causes d'opposition prévue à l'article ci-dessus visé et ne constitue pas un motif d'opposition légitime, que cette réquisition concernait les chèques de banque tirés sur le compte bancaire de Mme [K] au rappel de ce que le chèque de banque n'a pas été tiré sur le compte du client de la banque mais sur le compte de la banque émettrice du chèque, cette dernière étant à la fois le tireur et le tiré, rendant cette opposition impossible.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er avril 2020, la SA Crédit Lyonnais a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir eu à statuer avant dire droit, rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SARL GOLD TRADE à son encontre et condamner celle-ci à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- en tout état de cause, débouter la SARL GOLD TRADE de toutes ses demandes,
- condamner la SARL GOLD TRADE au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L'intimé expose que contrairement aux affirmations de la SARL GOLD TRADE, M. [E] n'a jamais sollicité du Crédit Lyonnais l'émission d'un chèque de banque à l'ordre de la SARL GOLD TRADE, ce chèque ayant été établi à la demande de Mme [K], cliente de la banque.
Le Crédit Lyonnais expose avoir agi sur réquisitions du parquet dans le cadre d'une enquête judiciaire et n'avoir pas fait opposition de sa propre initiative, expliquant n'avoir pas à se faire juge de la validité de ladite réquisition.
L'intimé expose que la SARL GOLD TRADE l'interrogeant sur la validité de ce chèque, avait reporté la remise de l'or puisqu'elle avait été avisée de ce que le titulaire du compte était Mme [K] et non M. [E], s'étonnant de ce que cette société, consciente de la manoeuvre frauduleuse de ce dernier remette cependant le chèque à sa banque tout en gardant la contrepartie.
Par acte d'huissier en date du 27 février 2020, la SARL GOLD TRADE a fait signifier sa déclaration d'appel à Monsieur [E], lequel, assigné en application de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans le cadre d'une enquête en flagrance, les services de police de [Localité 6] ont, le 5 juin 2019, adressé au Crédit Lyonnais une réquisition judiciaire aux fins de transmission des coordonnées de la titulaire du compte à l'origine du chèque de banque numéro 1803639 établi le 29 mai 2019 pour un montant de 249'371,80 euros.
Dans une seconde réquisition adressée le lendemain à la banque, il était demandé à celle-ci la communication du détail des chèques de banque établis, tirés sur les comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Lyonnais par Mme [B] [K], victime d'une escroquerie, de préciser le numéro, la somme, la date et l'ordre de chacun de ces chèques et de procéder à l'opposition immédiate de ces chèques de banque.
Le Crédit Lyonnais fait ainsi valoir qu'il a agi sur réquisition du parquet et n'a pas fait opposition de sa propre initiative à ce chèque de banque dont il détient la provision.
Agissant sur ordre de la loi, la banque ne pouvait se faire juge de la validité de la réquisition comme le soutient l'appelante, nonobstant la qualité à la fois de tireur et de tiré du Crédit Lyonnais, de sorte que le premier juge, par une motivation que la cour adopte, a, à bon droit rejeté la demande de la SARL GOLD TRADE.
Concernant la demande formée à l'encontre de Monsieur [E], il convient de relever, comme l'a fait le premier juge, que nonobstant le contrat de vente conclu avec la SARL GOLD TRADE pour l'achat de lingots et lingotins d'or au prix de 249 371,80 euros, l'appelante indique n'avoir pas remis à ce dernier la marchandise commandée, de sorte que la demande de condamnation se heurtant à une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la dite demande.
L'ordonnance déférée à la cour est en conséquence de quoi confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner la SARL GOLD TRADE au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 20 décembre 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL GOLD TRADE à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL GOLD TRADE aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,