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11/02/2021 | FRANCE | N°18/04977

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/04977


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2021



N° 2021/







AL





Rôle N°18/04977

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEQ6







[J] [D]





C/



SELARL [S] [Z]

























Copie exécutoire délivrée

le : 11/02/2021

à :



- Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON



- Me Soph

ie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00831.





APPELANT



Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2021

N° 2021/

AL

Rôle N°18/04977

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEQ6

[J] [D]

C/

SELARL [S] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/02/2021

à :

- Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

- Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00831.

APPELANT

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SELARL [S] [Z], sise [Adresse 2]

représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2008, M. [J] [D] a été embauché en qualité de caissier taxateur par Maître [F] [S], notaire, qui a ensuite cédé son étude à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [S] et [Z].

Par lettre recommandée du 19 décembre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; à l'issue de l'entretien, qui s'est tenu le 5 janvier 2015, il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 12 janvier 2015.

Contestant, d'une part, le bien-fondé de son licenciement, et se plaignant, d'autre part, du défaut de paiement de divers salaires, primes et heures supplémentaires, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Grasse, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 14 février 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- rejeté le moyen tiré de la prescription,

- requalifié le licenciement de M. [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [S] et [Z] à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 2 233,79 euros à titre de rappel du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, au mois de décembre 2014, et 223,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,

- 21 057,45 euros à titre d'indemnité de préavis, et 2 105,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1 754,76 euros au titre de la prime de treizième mois calculée sur la période de préavis,

- 12 061,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [S] et [Z] à remettre à M. [D] ses documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés,

- prononcé l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné la société [S] et [Z] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 19 mars 2018, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision.

La procédure de mise en état a été clôturée le 13 février 2020. La société [S] et [Z] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, et M. [D] a acquiescé à cette demande.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 février 2020, M. [J] [D] réclame l'infirmation partielle du jugement entrepris, quant aux sommes allouées, et le paiement des sommes suivantes :

- 2 717,09 euros à titre de rappel du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, au mois de janvier 2015, outre 271,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, et 226,42 euros au titre de la prime de treizième mois afférente,

- 6 000 euros bruts au titre de la prime mensuelle de 250 euros des années 2012, 2013 et 2014, outre 600 euros au titre des congés payés correspondants, et 62,50 euros, 208,33 euros, et 229,16 euros au titre des primes de treizième mois afférentes,

- 67 603,69 euros au titre des heures supplémentaires, 6 760,36 euros au titre des congés payés correspondants et 5 633,64 euros au titre de la prime de treizième mois afférente,

- 51 692,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 233,79 euros à titre de rappel du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, au mois de décembre 2014, et 223,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,

- 21 057,45 euros à titre d'indemnité de préavis, et 2 105,74 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1 754,76 euros au titre de la prime de treizième mois calculée sur la période de préavis,

- 11 836,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 118 364,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- subsidiairement, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Grasse- la remise d'une attestation Pôle Emploi, des documents sociaux rectifiés, et des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- le paiement de la somme de 7 300 euros à titre d'indemnité de retard, compte tenu de l'absence de remise des documents rectifiés, ordonnée par le conseil de prud'hommes de Grasse,

- le paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du coe de procédure civile,

- la distraction des dépens au profit de Maître Christophe Vinolo,

- la condamnation de la société [S] et [Z] à supporter les frais d'huissier prélevés sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Au soutien de ses prétentions, M. [D] expose :

- sur les salaires dus pendant la période de mise à pied,

- qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied a nécessairement été prononcée à tort,

- que l'employeur doit être condamné au paiement des salaires dus pendant cette période, à hauteur de 2 573,49 euros, outre 257,35 euros au titre des congés payés et 214,47 euros au titre du treizième mois, soit 3 045,51 euros au total,

- sur la prime mensuelle de 250 euros,

- qu'une prime de 250 euros par mois était distribuée à tous les salariés à compter du 1er janvier 2012,

- que cette prime remplissait les critères de l'usage d'entreprise, à savoir la fixité, la généralité et la constance,

- que, toutefois, cette prime ne lui a pas été versée aux mois de mars, septembre et décembre 2012, de janvier à octobre 2013 et définitivement à compter du mois de février 2014,

- que la somme de 6 000 euros bruts doit lui être versée de ce chef, outre celle de 600 euros au titre des congés payés correspondants, et celles de 62,50 euros, de 208,33 euros, et de 229,16 euros au titre des primes de treizième mois afférentes,

- sur les heures supplémentaires,

- qu'il produit trois attestations étayant sa demande,

- que l'employeur a tacitement donné son accord à l'accomplissement de ces heures supplémentaires, puisqu'il ne pouvait ignorer sa présence en dehors de son horaire contractuel,

- que, si son contrat prévoyait un horaire hebdomadaire de 39 heures, il travaillait en réalité pendant 45 heures,

- que la somme de 67 603,69 euros lui est due de ce chef, outre les congés payés et la prime de treizième mois correspondants,

- sur l'indemnité pour travail dissimulé,

- que l'employeur, qui avait connaissance des heures de travail réellement effectuées, ne les a pas mentionnées dans les bulletins de salaire,

- que, dès lors, le travail dissimulé est caractérisé,

- qu'en outre, il a travaillé pendant ses arrêts maladie,

- sur le faute grave,

- que le rapport du cabinet LBMA dont se prévaut l'employeur n'est pas contradictoire, et dénué de force probante,

- qu'il est entaché de nombreuses erreurs,

- que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits,

- que l'employeur avait connaissance des faits dénoncés dans la lettre de licenciement avant la remise du rapport susdit,

- qu'il vérifiait les bulletins de salaire,

- que, subsidiairement, les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute, puisqu'ils ont été commis sur ordre de l'employeur,

- que celui-ci lui a donné des directives afin de minimiser frauduleusement ses charges patronales,

- qu'à titre infiniment subsidiaire, son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- sur les indemnités réclamées,

- qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire était abusive,

- qu'il est fondé à réclamer des indemnités de rupture,

- que son ancienneté dans l'entreprise était de sept ans,

- que, compte tenu de son investissement personnel dans l'entreprise, l'indemnité qui doit lui être versée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à 14 mois de salaire,

- qu'il a également subi un préjudice moral du fait des conditions vexatoires de son licenciement,

- sur la remise des documents de fin de contrat,

- que le défaut de remise de ces documents, rectifiés, lui a causé un préjudice important,

- que, dès lors, l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes de Grasse doit être liquidée à la somme de 7 300 euros, pour un défaut de remise de deux ans, et réévaluée à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt.

En réponse, la société [S] et [Z] fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 30 novembre 2020 :

- sur les heures supplémentaires,

- qu'elle n'a pas demandé au salarié de faire des heures supplémentaires,

- que la demande de ce chef n'est pas suffisamment étayée,

- que Mme [R], qui a attesté en sa faveur, est son ex-épouse,

- que M. [Y], qui atteste également en sa faveur, a été licencié pour faute grave,

- que la lettre de licenciement mentionne que le salarié, qui rédigeait les bulletins de paye, s'était payé des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été demandées,

- qu'au surplus, le salarié n'a pas déduit des heures supplémentaires qu'il réclame les 13 heures supplémentaires qui lui étaient payées tous les mois,

- que son calcul des heures supplémentaires commence en 2009, et contient donc des heures supplémentaires couvertes par la prescription,

- qu'en tout état de cause, au regard du fait que M. [D] effectuait des heures supplémentaires mensualisées sous la forme d'un quatorzième mois, la somme allouée au titre des heures supplémentaires ne saurait excéder 35 620,70 euros,

- que, de surcroît, le taux horaire qu'il a appliqué à sa demande est erroné, celui de 44,76 euros qu'il a utilisé en 2012 ne s'appliquant qu'aux mois de novembre et décembre,

- que sa demande comprend les congés payés, hormis pour les mois de juin à décembre 2014,

- qu'en somme, le montant alloué au titre des heures supplémentaires ne pourra excéder 13 582,66 euros, congés payés inclus jusqu'en mai 2014, et 380,60 euros au titre des congés payés acquis de juin à décembre 2014,

- sur le travail dissimulé,

- que la volonté de l'employeur de dissimuler les heures de travail réellement effectuées n'est pas prouvée,

- que les arrêts maladie n'ont pas été communiqués à l'employeur, et ne sont pas mentionnés sur les bulletins de salaire,

- que l'absence de mention des heures effectuées sur les bulletins de paye est imputable au salarié lui-même, puisqu'il était chargé de la rédaction de ces documents,

- qu'enfin, l'indemnité pour travail dissimulé ne saurait excéder 42 114,90 euros, à raison d'un salaire mensuel de 7 019,15 euros,

- sur la prime mensuelle de 250 euros,

- que cette prime n'a été versée que 12 fois sur 36 mois,

- qu'elle n'est donc pas fixe, et ne saurait constituer un usage d'entreprise,

- qu'une telle prime ne saurait ouvrir droit à congés payés et à prime de treizième mois,

- sur le licenciement,

- que la rupture du contrat de travail est fondée sur deux griefs : l'existence d'irrégularités dans la gestion de la trésorerie de l'étude, et de détournements de fonds au profit du salarié,

- que M. [D] s'est ainsi octroyé des avances sur salaires, qu'il n'a que tardivement déduites de sa rémunération, et sans les déduire totalement,

- qu'il a commis des erreurs en sa faveur au titre des congés payés,

- qu'il s'est attribué des primes qui n'avaient pas été décidées par l'employeur,

- qu'il s'est également octroyé des points de formation, et une rémunération à ce titre, sans l'accord de son employeur,

- qu'il s'est réglé des heures supplémentaires qui n'avaient pas été réalisées et n'avaient pas été demandées par l'employeur,

- que les sommes perçues en excédent s'élèvent en tout à 67 000 euros,

- que le salarié a reconnu les faits lors de l'entretien préalable,

- que ceux-ci caractérisent une faute grave,

- que le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse doit être infirmé de ce chef,

- sur la demande relative à l'article 10 du décret portant tarif des huissiers,

- que l'article 11 dudit décret dispose que l'article 10 n'est pas applicable aux créances nées de l'exécution d'un contrat de travail,

- que la demande à ce titre doit donc être rejetée.

En conséquence, la société [S] et [Z] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a accordé diverses sommes au salarié, et à sa confirmation en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes présentées par M. [D] ; elle conclut au rejet de l'intégralité de ses demandes, et sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

A titre liminaire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 13 février 2020, et de déclarer recevables les écritures des parties des 13 février et 30 novembre 2020.

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

Sur la prime mensuelle

M. [J] [D] réclame, en premier lieu, le paiement d'une prime mensuelle de 250 euros, au motif que celle-ci était distribuée à tous les salariés à compter du 1er janvier 2012, et remplissait ainsi les critères de l'usage d'entreprise. Il produit une attestation de M. [C] [Y], notaire assistant au sein de l'étude [S] et [Z]. Celui-ci indique toutefois que cette prime mensuelle de 250 euros 'bénéficiait à l'ensemble du personnel si le chiffre d'affaires était en augmentation par rapport au même mois de l'année précédente'. Dès lors, cette attestation ne prouve que le caractère général de cette prime, et non sa constance. Par suite, l'existence d'un usage n'est pas démontrée, un des caractères constitutifs faisant défaut. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [D] déclare avoir travaillé 45 heures par semaine, au lieu de 39 heures, de sorte qu'il effectuait 6 heures supplémentaires par semaine, non rémunérées.

A l'appui de ces allégations, il produit des attestations de Mme [E] [R], formaliste intervenue dans la société [S] et [Z], de Mme [L] [H], secrétaire et aide formaliste au sein de celle-ci, et de M. [C] [Y], notaire assistant, ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées entre le 10 février 2009 et le 31 décembre 2014. M. [Y] indique qu'il voyait 'souvent certains collègues partir tardivement (...) bien après 18h', et que 'des départs à 20h, 21h, 22h voire 23h étaient très courants'. Il précise que M. [D] 'faisait partie de ceux-là', et que 'ces rencontres avaient parfois lieu même les week-ends, puisque même ces jours-là (leur) étaient nécessaires pour que la masse de travail puisse être résorbée'. Mme [R] épouse [D] et Mme [H] attestent pour leur part que M. [D] a travaillé certains week-ends à l'étude. Ces éléments laissent présumer que des heures supplémentaires ont été réalisées, notamment durant certaines fins de semaines.

En réponse, l'employeur n'apporte aucune pièce de nature à établir les heures de travail réellement effectuées.

En conséquence, il convient de retenir que des heures supplémentaires ont été effectuées notamment au cours de certains week-ends, pour un montant qui doit être fixé à 1 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. La somme de 1 000 euros bruts sera allouée à M. [D] au titre des heures supplémentaires, effectuées et demeurées impayées, outre 100 euros et 83,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de treizième mois correspondantes.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des oranismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.

En l'espèce, M. [D] déduit l'intention frauduleuse de l'employeur du fait, d'une part, qu'il connaissait sa charge de travail, d'autre part, qu'il l'aurait contraint à venir travailler pendant ses arrêts maladie. Toutefois, le fait que la société [S] et [Z] ait su que sa charge de travail impliquait de réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent contractuel n'est pas établi, de même qu'il n'est pas établi que M. [D] ait été contraint de travailler durant ses arrêts maladie. Par suite, l'intention frauduleuse n'est pas démontrée. Le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

Sur la lettre de licenciement

La lettre de licenciement de M. [J] [D], en date du 12 janvier 2015, est ainsi libellée :

'Monsieur,

Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 5 janvier 2015, auquel vous vous êtes présenté assisté par un délégué du personnel, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Cette décision est motivée par les faits exposés lors de notre entretien précité.

Il importe au préalable de rappeler que vous occupez un poste d'encadrement au sein de l'étude depuis le 10 février 2009 (et préalablement chez notre prédécesseur, depuis le 16 avril 2008), avec une rémunération de base de 5 615,48 euros bruts (sur treize mois, outre un contingent d'heures supplémentaires équivalent à un quatorzième mois de salaire), et que dans le cadre de vos fonctions vous êtes, notamment, chargé de l'établissement des bulletins de paie.

Lors de l'inspection de notre office, nous avons été alertées de mouvements suspects sur le compte avance dans le cadre d'octroi de règlement de diverses sommes à votre profit, les inspecteurs nous invitant à procéder à une vérification approfondie de vos rémunérations depuis votre embauche.

Nous avons en conséquence mandaté, outre l'expert-comptable de l'office notarial, le cabinet LBMA afin qu'il procède à un audit de vos bulletins de paie.

Le résultat de cet audit nous a été communiqué le 19 décembre 2014. Son contenu nous a conduits à vous convoquer immédiatement à entretien préalable avec une mise à pied conservatoire.

En effet, il ressort de cet audit, que vous vous êtes octroyées des sommes non dues à de très nombreuses reprises puis que vous avez procédé à diverses manipulations afin que nous ne détections pas ces versements.

Plusieurs méthodes ont été utilisées et selon l'audit réalisé par l'expert-comptable que nous avons mandaté nous pouvons a minima constater les faits suivants :

Initialement vous avez utilisé des rubriques non identifiables de 'régularisation de trop perçu' en procédant à des déductions du salaire brut et des ajouts sur le salaire net, augmentant ainsi sans aucune justification le net à payer, voir à des régularisations de soi-disant trop perçu mais qui au lieu de venir en déduction de votre rémunération venait l'augmenter.

Vous avez manipulé les mentions relatives aux congés payés, en procédant soit à des réintégrations de congés payés sans prise corrélative de congés payés, soit des réintégrations de congés payés sans commune mesure avec la déduction des congés payés, vous octroyant ainsi une 'rémunération' indue à hauteur d'environ 7 200 euros bruts sur les trois dernières années.

Vous avez procédé à votre profit au règlement d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été réalisées, que nous n'avons jamais constaté et dont l'exécution n'a évidemment jamais été demandée, et ce pour un montant total d'environ 11 900 euros bruts sur les trois dernières années.

Vous vous êtes en outre versé diverses primes sans aucune décision de la direction en ce sens.

Grâce à ces différentes manoeuvres, vous avez systématiquement 'surévalué' votre 13ème mois.

Ces multiples détounement ont très souvent été dissimulés par une manipulation des bulletins de paie. En effet, nous avons découverts que vous vous versiez des sommes en utilisant le compte avance, puuis que vous majoriez votre rémunération brute avec les différents procédés évoqués ci-dessus, allant même pour les montants les plus élevés jusqu'à déduire des 'acomptes' afin que le net à payer en fin de mois ne soit pas choquant en lui-même.

Sans prétendre à l'exhaustivité, nous entendons reprendre dans la présente, certaines des anomalies constatées :

Le bulletin de paie de septembre 2014 mentionne la réintégration de 528,69 euros au titre des congés payés, mais aucune déduction de jour de congé payé ne figure dans la colonne 'retenue' de votre bulletin de salaire, et aucun accord ne vous a été donné pour racheter des jours de congé payé.

Le bulletin d'août 2014 mentionne des congés payés pris à hauteur de 2 573,90 euros (10 jours de CP) et une réintégration a titre des mêmes 10 jours de congés payés à hauteur de 3 524,60 euros.

Le bulletin d'octobre 2013 mentionne une prime qui ne vous a jamais été octroyée de 1 500 euros bruts, étant précisé que ce bulletin est celui figurant dans le dossier informatique mais que celui que vous avez inséré dans votre dossier papier est différent.

Le bulletin de novembre 2012 mentionne la réintégration de 704,92 euros au titre des congés payés alors même qu'aucun jour de congés payés n'a été pris en novembre et aucun accord ne vous a été donné pour racheter des jours de congé payé.

Le bulletin d'août 2012 mentionne des congés payés avec une retenue de 2 476,60 euros (10 jours de congés payés) et une réintégration au titre des mêmes 10 jours de congés payés à hauteur de 3 524,46 euros.

Le bulletin de juin 2012 mentionne des congés payés avec une retenue de 742,98 euros (3 jours de congés payés) et une réintégration au titre des mêmes 3 jours de congés payés à hauteur de 2 125,17 euros.

Vous vous êtes 'payés' des heures supplémentaires indues en juin 2014, mai 2014 ou encore décembre 2013.

Il ne s'agit là que de quelques exemples dès lors qu'il apparaît que quasiment chaque mois une anomalie figure sur vos bulletins de paie.

Lors de notre entretien vous avez partiellement reconnu les faits, et notamment le fait d'avoir utilisé le compte avance à des fins personnelles et sans notre accord, l'absence de remboursement de ces 'acomptes' en fin de mois, de prétendues erreurs concernant la réintégration des congés payés, l'attribution indue de points de formation, le décompte de congés payés sous forme de prime, l'attribution de primes sans notre accord et donc le détournement à votre profit de sommes d'argent, évaluant vos détournements à une somme d'environ 3 000 euros sur les trois dernières années.

Au-delà du fait que votre évaluation du préjudice causé est très faible au regard de la réalité, le préjudice réel sur les 3 dernières années représentant environ 30 000 euros charges patronales incluses, nous ne pouvons que constater que vous n'avez aucune explication satisfaisante à fournir dès lors que d'une part que vous reconnaissez avoir détourné des fonds de l'étude à votre profit ce qui en soi est intolérable, et d'autre part que les anomalies sur les paies ne peuvent être sérieusement qualifiées d'erreurs alors même qu'elles ne se retrouvent que sur vos propres bulletins de paie et sont toujours en votre faveur.

Ces faits sont extrêmement graves et justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail sans préavis ni indemnité ; cette mesure n'étant pas exclusive des suites pénales que nous nous réservons de donner aux faits constatés.

Votre contrat prend donc fin à la date d'envoi de la présente notification, sans indemnité ni préavis ; étant précisé que la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée.

(...)'.

Sur la prescription

Aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.

Arguant du fait que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont antérieurs au 19 octobre 2014, M. [D] invoque la prescription. Toutefois, ainsi que l'a rappelé le conseil de prud'hommes de Grasse, la société [S] et [Z] a fait l'objet d'une inspection de comptabilité, le 27 novembre 2014, à la suite de laquelle elle a été informée de mouvements suspects sur son compte d'avances sur salaires. Consécutivement, elle a mandaté le cabinet LBMA pour procéder à une analyse des bulletins de paye de M. [D]. Celui-ci a rendu son rapport le 19 décembre 2014. Si M. [D] rétorque, d'une part, que l'employeur avait connaissance des anomalies constatées dans ledit rapport, d'autre part, que celles-ci n'étaient pas dissimulées, il ressort néanmoins de la chronologie des faits que la société [S] et [Z] n'a pu avoir une connaissance précise de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. [D] qu'à la date de remise du rapport du cabinet LBMA, soit au 19 décembre 2014. Dès lors, la convocation à l'entretien préalable datant du même jour, la prescription n'est pas acquise. Le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.

Sur la faute grave

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement contient plusieurs griefs :

- l'existence de régularisation de trop perçu par lesquelles le salarié aurait augmenté artificiellement son salaire,

- le fait que les mentions relatives aux congés payés aient été manipulées, de façon, pour le salarié, à obtenir une rémunération indue à hauteur d'environ 7 200 euros bruts sur les trois dernières années de fonctions,

- le règlement d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été réalisées, pour un montant total d'environ 11 900 euros bruts sur les trois dernières années de fonctions,

- le versement de diverses primes sans autorisation de la direction,

- la surévaluation consécutive de la prime de treizième mois du salarié,

- une manipulation du compte d'avance sur salaires,

- l'attribution indue de points de formation,

- le décompte de congés payés sous forme de prime.

Sur le premier grief, M. [D] déclare qu'il avait été convenu, lors de la cession de l'étude de Maître [S] à la société [S] et [Z] du 9 février 2009, de provisionner le solde des congés payés des salariés sur un compte. Toutefois, si la somme de 3 064 euros a été prélevée à titre de régularisation de trop perçu dans le bulletin de salaire du 1er au 9 février 2009, il convient de noter que le solde de congés payés du salarié au 31 janvier 2009 était négatif. A cet égard, le salarié n'explique pas précisément comment il a procédé au prétendu règlement des congés payés qu'il avait acquis. D'une manière générale, les multiples régularisations de trop perçu qui apparaissent sur ses bulletins de paye ne sont pas justifiés. Le premier grief doit donc être retenu.

Le deuxième grief tient à l'existence de mentions erronées relatives aux congés payés. A cet égard, M. [D] soutient que le logiciel de paye de la société produisait un résultat erroné. Toutefois, il ne démontre pas - ni n'allègue - en avoir averti son employeur, alors même qu'il était chargé de l'établissement des bulletins de paye. En outre, il ne conteste pas avoir manipulé les mentions relatives aux congés payés, prétendument pour corriger les erreurs engendrées par le logiciel. Sur ce point, il a admis, lors de l'entretien préalable, que sa méthode de calcul des congés payés était incertaine, et qu'il avait transformé cinq jours de congés payés en une prime variable 'pour ne pas recalculer l'indemnité de congés payés'. Il s'ensuit que le deuxième grief doit également être retenu.

Le troisième grief, relatif au paiement d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été réalisées, pour un montant total d'environ 11 900 euros bruts sur les trois dernières années de fonctions, doit être écarté, dès lors qu'il a été précédemment retenu que le salarié restait créancier du paiement d'heures supplémentaires.

Le quatrième grief énoncé dans la lettre de licenciement porte sur le versement de diverses primes sans autorisation de la direction. M. [D] affirme, à cet égard, avoir perçu un supplément de primes pour rémunérer deux stagiaires. Néanmois, il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable du 5 janvier 2015 (pièce 8 du salarié) que M. [D] a reconnu avoir octroyé une prime de 1 500 euros, de manière discrétionnaire, sans accord de l'employeur, 'en compensation des sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités de maladie du salarié'. A cet égard, il convient de noter que le salarié ne démontre pas avoir communiqué ses arrêts maladie à son employeur, alors même que ce dernier conteste en avoir été informé. Le fait qu'il ait travaillé durant ses arrêts maladie à la demande de l'employeur n'est donc pas établi. Partant, l'octroi discrétionnaire d'une prime de 1 500 euros constitue un manquement de l'employeur à ses obligations.

Le cinquième grief tient à la surévaluation de la prime de treizième mois du salarié.Dès lors qu'une prime a été indûment versée, et que cette prime entrait dans la base de calcul de la prime de treizième mois, ce grief doit être retenu.

Le sixième grief porte sur une manipulation du compte d'avance sur salaires. M. [D] a reconnu avoir procédé à des avances de salaires, sans qu'il soit établi que son employeur ait acquiescé à cette pratique. Le sixième grief doit donc également être retenu.

Le septième grief tient à l'attribution indue de points de formation. M. [D] en a reconnu la réalité lors de l'entretien préalable. Ce grief doit donc être retenu.

Le huitième grief, qui réside dans le fait d'avoir versé une indemnité de congés payés sous forme de prime, a été examiné avec le deuxième grief. Sa matérialité est établie.

Il suit de ces développements que les irrégularités reprochées à M. [D] dans l'établissement des feuilles de paye sont établies. Il est notamment démontré qu'il s'est versé une prime de 1 500 euros sans autorisation de sa direction. Ces faits constituent un manquement suffisamment grave aux obligations qu'il tirait de son contrat de travail pour justifier la rupture du contrat de travail, et empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Dès lors, la faute grave est caractérisée, et le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture, et de rappel de salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire. Le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à certaines de ces demandes.

Sur le caractère vexatoire du licenciement

M. [J] [D] ne démontre pas le caractère vexatoire des conditions dans lesquelles son contrat de travail a été rompu. Par suite, sa demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

La faute grave étant établie, il n'y a pas lieu à rectification des documents sociaux de fin de contrat de M. [D]. L'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes sera donc annulée, de sorte que la demande de liquidation de cette astreinte à la somme de 7 300 euros présentée par M. [D] doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

La société [S] et [Z], qui succombe partiellement, sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Christophe Vinolo, qui en a fait la demande. Le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse sera également confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros au salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il convient de laisser les frais irrépétibles exposés par les parties en cause d'appel à leur charge. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Révoque l'ordonnance de clôture du 13 février 2020 et déclare recevables les écritures des parties des 13 février et 30 novembre 2020,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 14 février 2018, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de rappel de prime, la demande d'indemnité pour travail dissimulé et la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire présentées par M. [J] [D],

- condamné la société [S] et [Z] aux dépens,

- condamné la société [S] et [Z] à verser à M. [J] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,

Condamne la société [S] et [Z] à verser à M. [J] [D] les sommes suivantes :

- 1 000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées,

- 100 euros bruts et 83,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de treizième mois correspondantes.

Rejette le surplus des demandes de M. [J] [D],

Condamne la société [S] et [Z] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Maître Christophe Vinolo, qui en a fait la demande,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 18/04977
Date de la décision : 11/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°18/04977 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-11;18.04977 ?
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