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11/02/2021 | FRANCE | N°18/11013

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 février 2021, 18/11013


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 11 FÉVRIER 2021



N° 2021/116













Rôle N° RG 18/11013 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWIG







[O] [Y]





C/



Organisme CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

LaVILLE DE [Localité 6]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS



Me Sivane MELLUL






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 18 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00437.





APPELANT



Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 FÉVRIER 2021

N° 2021/116

Rôle N° RG 18/11013 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWIG

[O] [Y]

C/

Organisme CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

LaVILLE DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Sivane MELLUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 18 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00437.

APPELANT

Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Mohamed KASSOUL, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

pris en la personne de son représentant légal en exercice,

siège [Adresse 3]

assigné le 13.09.18 à personne habilitée

défaillant

La VILLE DE NICE

représentée par Monsieur [I] [Z], en sa qualité de maire en exercice

[Adresse 4]

représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Dans les années 1970, la ville de Nice a décidé la destruction d'un bidonville situé au [Adresse 2] et chargé la société SONACOTRA puis la société SEM ADOMA de la mise en place d'une cité modulaire provisoire. C'est ainsi que monsieur [Y] s'est vu concedér une convention d'occupation précaire sur le domaine public, portant sur un local de bar-restaurant situé en cet endroit, Marché des commerces.

Plusieurs renouvellements du contrat ont eu lieu puis, la ville de [Localité 6] a repris la gestion du local sur lequel monsieur [Y] a prétendu obtenir la reconnaissance d'un bail commercial, alors que la ville lui notifiait, le 21 février 2013 la résiliation de la convention d'occupation.

Un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, le 18 février 2016, a admis les droits de monsieur [Y] et condamné la ville de Nice à signer un bail commercial avec l'intéressé. Cette signature est intervenue le 1er février 2017.

La Cour de cassation le 8 mars 2018 a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

Par acte du 31 novembre 2017, la ville de Nice a fait délivrer à monsieur [Y] un avis d'avoir à payer les loyers et charges depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2017, pour un montant de 47 454.12 €.

Par assignation en date du 26 janvier 2018, monsieur [Y] a saisi le juge de l'exécution de Nice, sur le fondement des articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin de voir dire qu'il n'est redevable que d'une partie des sommes réclamées en raison de la prescription quinquennale applicable.

Le juge de l'exécution de Nice, le 18 juin 2018, a :

- débouté monsieur [Y] de ses demandes,

- confirmé son obligation à payer l'ensemble des sommes réclamées par la ville de [Localité 6],

- condamné monsieur [Y] à payer à la commune de Nice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, il retenait que la commune de Nice disposait d'un délai de 5 ans à compter de la connaissance de l'existence du bail commercial pour réclamer les loyers, ce qui ne serait intervenu que le 18 février 2016 avec l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence et permettait la réclamation de la ville jusqu'au 18 février 2021.

Monsieur [Y] à qui la décision a été notifiée par lettre par le greffe, n'a pas réclamé le pli. Il a fait appel de la décision le 2 juillet 2018 par déclaration à la cour d'appel.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 10 octobre 2018, au détail desquelles il est renvoyé, monsieur [Y] demande à la cour de :

- réformer la décision déférée, en toutes ses dispositions,

- dire que la prescription frappant les loyers et les charges échus depuis plus de 5 ans, avant la demande en paiement, fait qu'il n'est redevable à l'égard de la commune que d'une somme de 26 363.40 € au 31 décembre 2017,

- condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Cherfils.

Il invoque l'application combinée des articles L145-60 du code de commerce et 2224 du code civil pour soutenir que l'action en paiement des loyers se prescrit par 5 ans. Il indique que le JEX a raisonné par rapport à une demande en fixation de loyer alors qu'il s'agit en l'espèce d'une demande en paiement de loyer. Le fait générateur de la demande en paiement est l'occupation du local, que la ville de [Localité 6] ne pouvait ignorer pour avoir d'ailleurs résisté plusieurs années à l'existence d'un bail commercial et ne peut se confondre avec la requalification judiciaire du contrat. Il invoque également les dispositions de l'article 2227 du code civil.

Par ordonnance d'incident prononcée le 27 juin 2019, les conclusions de la ville de Nice et ses pièces communiquées le 28 janvier 2019 ont été déclarées irrecevables en rappelant qu'il appartient à la cour d'appel de statuer sur les obligations financières de monsieur [Y] avec fixation du dossier à l'audience de plaidoiries du 12 février 2020 .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.

A l'audience du 12 février 2020, le dossier a été renvoyé au 9 décembre 2020, en raison de la grève du barreau.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article 2227 du code civil se rapporte à l'imprescriptibilité du droit de propriété. L'appelant se référe sans conteste aux dispositions générales sur la prescription de l'article 2224 du code civil.

L'article 2224 du code civil dispose 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer '.

L'exigibilité de sommes périodiquement échues ne fait pas exception à cette règle, s'agissant de loyers ou d'indemnités d'occupation, de sorte que leur recouvrement ne pourra être mis en oeuvre plus de 5 ans avant la demande ou la mise en demeure de payer délivrée par le créancier.

La cour ne dispose en raison de l'ordonnance d'incident prononcée le 27 juin 2019, que du dossier et des conclusions de monsieur [O] [Y] qui comprennent le contrat de bail commercial signé et les avis de mise en recouvrement en date du 20 novembre 2017. Il n'est pas justifié en l'état du dossier d'autres actes qui auraient pu interrompre la prescription. Dès lors, les contestations de l'appelant doivent être admises comme fondées et les créances antérieures au 20 novembre 2012 prescrites.

Monsieur [O] [Y] expose dans ses conclusions que le loyer annuel était de 4 195.08 € ce qui devrait aboutir à une créance de 20 975.40 € pour 5 ans. Mais il admet expréssément la dette totale de 26 363.40 € ce qui correspond à un loyer annuel de 5 272.68 € d'ailleurs réclamé par la ville de [Localité 6] dans l'avis de payer. Il sera statué en ce sens.

Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [Y] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € sera allouée à l'appelant de ce chef.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la commune de [Localité 6].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DECLARE prescrite la demande en paiement de la commune de Nice pour les loyers antérieurs au 20 novembre 2012,

DIT que monsieur [O] [Y] est redevable d'une somme de 26 363.40 € au titre des loyers de l'année 2012 jusqu'au 31 décembre 2017,

CONDAMNE la commune de Nice à payer à monsieur [O] [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la commune de Nice aux dépens avec droit de recouvrement des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Cherfils en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/11013
Date de la décision : 11/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/11013 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-11;18.11013 ?
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