COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/117
Rôle N° RG 18/20597 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRWX
Jonction avec
Rôle N° RG 19/03741 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4XS
Société SAIM S.P.A.
C/
SARL NAUTECH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Dominique HOUEL-TAINGUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 14 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01336.
APPELANTE
Société SAIM S.P.A. société de droit italien,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] ITALIE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL NAUTECH Activité : réparation et maintenance navale,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 27 mars 2015, condamné la société SAIM SPA à payer à la société NAUTECH la somme de 41 777,44 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, et la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Chacune des parties a formé appel.
Par deux arrêts du 19 avril 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en totalité le jugement, y ajoutant des condamnations relatives aux dépens et aux frais de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société NAUTECH a, en exécution du jugement du tribunal de commerce, fait procéder à une saisie des droits d'associés en date du 28 août 2015 et à deux saisies attribution, respectivement datées du 28 août 2015 et du 27 novembre 2015, entre les mains de la société SAIM FRANCE pour les sommes qu'elle détient pour le compte de la société SAIM SPA.
Contestant la régularité de la dénonce des deux saisies attributions, la société SAIM SPA a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de les voir déclarer caduques.
Par jugement du 14 décembre 2018, le juge de l'exécution de Nice a :
-déclaré recevables les contestations de la société SAIM SPA,
-rejeté la demande de caducité de la saisie-attribution réalisée le 28 août 2015,
-déclaré caduque la saisie-attribution réalisée le 27 novembre 2015,
-fait masse des dépens et dit que chaque partie en supporterait la moitié,
-rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution a estimé que la saisie-attribution du 28 août 2015 avait été régulièrement dénoncée à la société de droit italien, SAIM SPA le 21 octobre 2015, estimant indifférente la notification ultérieure de l'acte en langue italienne, à la débitrice dans la mesure où cette dernière n'en avait pas sollicité la traduction.
Il a déclaré caduque la saisie-attribution du 27 novembre 2015 , retenant une date de notification le 16 décembre 2016, à laquelle l'acte a été traduit en italien et notifié en vertu de l'article 8 du règlement européen CE N° 1393/2007 du 13 novembre 2007.
La décision du juge de l'exécution a été notifiée à deux reprises, du fait d'une erreur de pagination.
Par deux déclarations distinctes notifiées par le RPVA le 28 décembre 2018 et le 05 mars 2019 enregistrées respectivement sous les n° de RG 18/20597 et 19/03741, la société SAIM SPA a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré caduque la saisie-attribution réalisée le 27 novembre 2015 par la société NAUTECH.
Les deux affaires initialement appelées à l'audience du 12 février 2020, ont été renvoyées à la demande des parties invoquant un mouvement de grève des avocats, à une audience fixée le 09 décembre 2020, avec une ordonnance de clôture fixée à l'audience.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 09 novembre 2020 (dossier n° RG 19/03741 - dossier n° RG 18/20597), auxquelles il convient de se référer, la société SAIM SPA demande à la cour de :
-la déclarer recevable en son appel,
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de caducité de la saisie-attribution du 28 août 2015,
Statuant à nouveau sur ce point :
-dire que la saisie attribution du 28 août 2015 est caduque,
-la dire nulle et de nul effet,
-débouter la société NAUTECH de l'ensemble de ses demandes,
-dire irrecevable l'appel incident de la société NAUTECH comme malvenu et infondé,
-dire infondé l'appel incident
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré caduque la saisie attribution réalisée le 27 novembre 2015,
-débouter la société NAUTECH de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société NAUTECH au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société SAIM SPA, société de droit italien, rappelle que la saisie-attribution doit être dénoncée dans un délai de 8 jours en vertu de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce délai étant augmenté de 2 mois conformément au code de procédure civile applicables aux sociétés de droit étranger.
La dénonce de la saisie-attribution obéit au surplus aux articles 5, 8 et 9 du règlement européen CE N° 1393/2007 du 13 novembre 2007.
Elle fait valoir que :
- il n'est pas justifié de la dénonce le 21 octobre 2015 de la saisie attribution réalisée le 28 août 2015,
-la saisie attribution du 28 août 2015 a fait l'objet d'une dénonce traduite en italien pour la première fois le 16 décembre 2016, soit un an et quatre mois plus tard,
- l'acte de dénonce du 16 décembre 2016 est intervenu hors du délai légal de 8 jours, majoré de deux mois,
- aucune régularisation n'est intervenue, de surcroît dans les meilleurs délais,
Elle affirme en effet que :
-la seule saisie qui lui a été dénoncée le 21 octobre 2015 avec le formulaire obligatoire visé à l'article 10 du du règlement européen CE N° 1393/2007 du 13 novembre 2007 est la saisie des droits d'associé du 28 août 2015 en langue française,
-le formulaire type obligatoire d'attestation d'accomplissement ou non de la signification ou de la notification de l'acte sur lequel se fonde la société NAUTECH a en fait été annexé à tort à la saisie-attribution du 28 août 2015 lors du retour par les autorités italiennes et concerne en fait la saisie des droits d'associés,
-ce formulaire type obligatoire d'attestation d'accomplissement ou non de la signification ou de la notification de l'acte prévu à l'article 10 du règlement européen se contente de mentionner la remise d'un acte à madame [X] [P], salariée, sans en préciser la nature, s'agissant en fait du formulaire de la saisie des droits d'associés,
- la société NAUTECH ne démontre pas lui avoir remis le 21 octobre 2015 lors de la soit disant dénonce de la saisie-attribution du 28 août 2015, le formulaire obligatoire prévu par l'article 8 du dit règlement européen lui permettant de refuser l'acte pour défaut de traduction en italien,
-la société NAUTECH ne peut se prévaloir de simples éléments d'envoi et de retour pour justifier de la dénonce de la saisie-attribution du 28 août 2015.
La société SAIM SPA affirme que si la saisie-attribution du 28 août 2015 a été dénoncée le 21 octobre 2015, ce qu'elle conteste, elle est en tout état de cause caduque faute pour la société NAUTECH d'avoir régularisé dans les meilleurs délais la dénonce de l'acte traduit en italien en vertu de l'article 8.3 du dit règlement, ce dernier lui ayant été dénoncé le 16 janvier 2016.
La société SAIM SPA rappelle par ailleurs que la seconde saisie-attribution du 27 novembre 2015 lui a été dénoncée en français le 14 janvier 2016 ; elle a refusé l'acte pour défaut de traduction de sorte qu'il appartenait à la société NAUTECH de le lui traduire dans les meilleurs délais en vertu de l'article 8 du règlement européen.
Elle estime que la société Nautech a procédé à une autre dénonce le 16 décembre 2016 et que l'acte initial du 14 janvier 2016 n'a jamais été traduit.
Elle conclut ainsi à la caducité de cette saisie-attribution qui ne lui a pas été dénoncée dans le délai de 2 mois et 8 jours et ni traduit dans les meilleurs délais.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société NAUTECH demande à la cour de :
-ordonner la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les numéros 2018/20593 et 2019/03741,
-confirmer le jugement du juge de l'exécution de Nice du 14 décembre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de la saisie - attribution réalisée le 28 août 2015,
-la recevoir en son appel incident et, en conséquence,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré caduque la saisie attribution réalisée le 27 novembre 2015,
En conséquence,
-débouter la société SAIM SPA de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société SAIM SPA au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dominique Houel Tanguy en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Après un rappel des faits et de la procédure, la société NAUTECH affirme avoir dénoncé le 21 octobre 2015 à la société SAIM SPA la saisie-attribution du 28 août 2015 ainsi que la saisie de droits d'associés du 28 août 2015.
Elle soutient ainsi que :
-le formulaire de demande de notification d'acte a été adressé par l'huissier en lettre recommandée avec accusé de réception pour les deux actes de saisie-attribution et de saisie des droits d'associés du 28 août 2015 et les dénonces ont bien été réceptionnées.
-les formulaires renvoyés par l'entité italienne après notification, qui précisent «acte extrajudiciaire - saisie-attribution''au paragraphe 6.1 .2, prouvent que cet acte de saisie a bien été remis à madame [P] et partant dénoncé. Il n'a pas été refusé.
-le formulaire article 10 du règlement européen de dénonce de la saisie-attribution du 28 août 2015 montre que madame [P] a accepté l'acte, la mention du refus ayant été barrée.
Ainsi la dénonce du 1er septembre 2015 de la saisie-attribution du 28 août 2015 a été réalisée par maître [T] suivant acte du 1er septembre 2015 auquel est joint :
- le formulaire article 4 du décret 1393/2007 du 13 novembre 2007, restitué sous le n° 4343 par l'entité italienne qui l'a elle-même réceptionné le 18 septembre 2015,
- le certificat de notification du 21 octobre 2015 ; ce formulaire mentionne expressément qu'il s'agit de la saisie-attribution dans son paragraphe 6.1.2.
Elle a par la suite procédé à une dénonce traduite en italien ainsi qu'en attestent les actes suivants :
- le formulaire article 4 & 3 adressé par maître [T] et reçu le 13 janvier 2017 par l'officier judiciaire de Milan,
-l'attestation de notification de l'officier judiciaire de Rome du 17 janvier 2017,
- la dénonce du 16 décembre 2016 traduite en italien.
Elle conteste toute interversion des formulaires, soutenant que la saisie des droits d'associé de SAIM SPA dans SAIM France du 28 août 20l5 a été notifiée le même jour suivant formulaire mentionnant expressément la saisie des droits d'associé, réceptionné également le 18 septembre 2015, remise à madame [X] [P] par l'officier judiciaire le 21 octobre 2015.
Cet acte a été refusé le 27 octobre 2015, l'office compétent de la cour d'appel de Milan n'ayant pas établi de certificat de notification ni restitué le formulaire mais a bien attesté de la notification.
Il manque à cet acte le formulaire 10 du règlement européen du 13 novembre 2007.
Elle souligne que le constat d'huissier réalisé à la demande de la société SAIM SPA sans aucun contradictoire le 31 août 2017, deux ans après la délivrance des actes litigieux, ne constate que la transmission par l'appelante à son Conseil le 21 octobre 2015 de l'acte de dénonce de la saisie des droits d'associés du 28 août 2015 ; ce constat est ainsi inopérant pour rapporter la preuve de l'absence de dénonce de la saisie attribution du 28 août 2015.
La société NAUTECH soutient par ailleurs que la dénonce de la saisie-attribution du 27 novembre 2015, datée du 1er décembre 2015, a été signifiée à la société SAIM SPA le 14 janvier 2016 conformément aux dispositions de l'article R. 211- 3 du Code des procédures civiles d'exécution dans le délai requis.
Si la société SAIM SPA a refusé l'acte en l'absence de traduction en italien, la société NAUTECH soutient que la date de dénonce de l'acte est celle de la date de notification de l'acte initial soit le 14 janvier 2016 en vertu des articles 8 et 9 paragraphe 2 du règlement CE du 13 novembre 2007, nonobstant la dénonce intervenue le 16 décembre 2016 aux fins de régularisation de la traduction des actes en italien.
Elle affirme que ni les articles 684 et suivants du code de procédure civile ni le règlement européen n'imposent de délai pour traduire l'acte et que la société SAIM SPA, dirigée par les mêmes personnes que celles qui dirigent SAIM France, a pu exercer son recours et n'a subi aucun grief.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La cour n'est pas tenue de répondre aux demandes de constat, lesquelles constituent des analyses purement factuelles, dénuées de toutes conséquences juridiques.
Sur la jonction :
Le jugement du juge de l'exécution de Nice du 14 décembre 2018 a, du fait d'une erreur matérielle été notifié à deux reprises aux parties, de sorte que la société SAIM SPA a relevé appel de ce jugement à deux reprises.
Bien qu'enrôlés sous des numéros distincts, il convient de constater que les appels portent sur une même décision, que le litige oppose les mêmes parties, lesquelles forment dans chacune des procédures les mêmes demandes, fondées sur des moyens identiques , de sorte qu'il convient, aux fins d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Aux termes de l'article 550 du Code de procédure civile : 'sous réserve des articles 909 à 910 du Code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.'.
Aucun moyen n'étant développé et soumis au débat contradictoire, à l'appui de la fin de non recevoir alléguée, elle sera rejetée.
Sur la caducité de la saisie attribution du 28 août 2015 :
Aux termes de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution : 'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours', ce délai est augmenté de deux mois conformément au dispositions du code de procédure civile s'agissant d'un acte à remettre à l'étranger.
Les notifications et significations des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dans les Etats membres de l'Union européenne sont soumises aux dispositions tirées du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2017, qui prévoit notamment en son article 4§3 relatif à la transmission des actes que : 'l'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l'État membre requis aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.'.
Il est justifié de la transmission le 1er septembre 2015 par la SCP [N] [T], requis par la société NAUTECH, à l'ufficio unico degli officiali giudiziari presso la corte di appelo di Roma, de la dénonciation de la saisie attribution datée du 28 août 2015 aux fins de notification à la société SAIM SPA.
Selon une attestation de Maître [T], l'acte a été signifié conformément à l'article 4§3 du règlement CE aux autorités italiennes, de sorte qu'en l'absence de procédure en inscription de faux diligenté à son encontre, et en dépit d'un retour partiel des pièces comprises dans ce formulaire, il est établi que les dispositions précitées relatives au formalisme de notification entre Etats membres ont été respectées.
Néanmoins, si par courrier du 10 septembre 2015, les autorités italiennes visant un numéro de procédure 4343, lequel est retrouvé en première page des pièces transmises en retour à maître [T] relatives à la demande de notification de dénonce de la saisie attribution, attestent avoir transmis à l'huissier de justice compétent, la demande de signification à la société SAIM SPA de cet acte provenant de l'étranger, il n'est pas justifié de sa réalisation.
En effet, en l'absence de mention relative à la nature de l'acte signifié, il est impossible de rapporter de manière certaine l'attestation d'accomplissement de signification émise par les autorités italiennes à la dénonce de la saisie attribution litigieuse, d'autant que l'attestation porte la mention d'une remise de l'acte à madame [X] [P], employée de la société SAIM SPA, le 21 octobre 2015, et qu'il lui a été notifié à cette même date la dénonce de la saisie des droits d'associés, laquelle a ultérieurement été refusée, faute de traduction en langue italienne.
Le fait que soit biffée dans l'acte remis par les autorités italiennes, la mention relative au refus de l'acte ne permet pas d'établir qu'il s'agit de la dénonce de la saisie attribution considérée, aucun acte similaire n'étant produit s'agissant de la saisie des droits d'associés du 28 août 2015, de manière à ce que la cour s'assure que la case refus a cette fois, bien été cochée, le refus opposé ultérieurement à la saisie des droits d'associés n'étant pas débattu.
A cet égard, il convient de relever que lors de la notification le 14 janvier 2016 de la dénonce de la saisie attribution du 27 novembre 2015, qui fera l'objet d'un refus le 19 janvier 2016 pour ce même motif, ce dernier n'est pas expressément mentionné dans l'acte.
De même l'attestation de maître [T] qui indique que le formulaire de retour portant la référence 4343 était accompagné du certificat de notification datée du 21 octobre 2015 ainsi que de la copie de l'acte de dénonciation de la saisie attribution du 1er septembre 2015 contenant dénonciation d'une saisie attribution datée du 28 août 2015 n'est pas de nature à authentifier que l'acte porté à la connaissance de madame [P] le 21 octobre 2015 était bien la dénonce de la saisie attribution et non celle de la saisie des droits d'associés comme la société SAIM SPA le prétend.
Dès lors il convient de retenir que la société NAUTECH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que la saisie attribution du 28 août 2015 a bien été signifiée à la société débitrice dans les délais requis, de sorte que sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularité de la dénonciation de la traduction en langue italienne de cette saisie attribution le 16 décembre 2016, elle sera déclarée caduque et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur la caducité de la saisie attribution du 27 novembre 2015 :
Aux termes de l'article 8.2 et 8.3 du règlement CE n°1393/2007:
'2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.
3. Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l'acte accompagné d'une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l'acte initial, fixée conformément à l'article 9, paragraphe 2.'.
Il est constant que la signification au débiteur de la dénonce d'une saisie attribution doit en application de la législation française être effectuée dans un délai déterminé, tel que précédemment rappelé, sous peine de caducité.
En l'espèce l'huissier de justice instrumentaire atteste que le procès-verbal de saisie attribution du 27 novembre 2015 a fait l'objet d'une dénonce le 1er décembre 2015, que l'acte a été signifié aux autorités italiennes conformément à l'article 4§3 du règlement CE 1393-2007.
Il n'est pas contesté que la dénonce de la saisie attribution du 27 novembre 2015 a été signifiée par les autorités italiennes à la société SAIM SPA le 14 janvier 2016 et qu'elle a été refusée pour défaut de traduction en italien.
La société SAIM SPA justifie avoir avisé de ce refus par courrier recommandé daté du 19 janvier 2016 les autorités italiennes , qui en principe, en application de l'article précité ont dû en informer immédiatement la société NAUTECH laquelle, en tout état de cause, ne démontre pas n'en avoir eu connaissance qu'en octobre 2016.
Il n'en demeure pas moins qu'aucun délai n'encadre la dénonciation de la traduction de l'acte initial, et qu'il ne peut être excipé d'une remise même qualifiée de tardive sa nullité, d'autant qu'en application de l'article précité et s'agissant d'un acte qui doit être signifié dans un délai déterminé tel que précédemment rappelé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l'acte initial, telle que fixée par la législation nationale de l'État membre dont il dépend.
La société SAIM SPA soutient que la dénonce de la saisie attribution du 27 novembre 2015 en langue italienne le 16 décembre 2016 n'est pas de nature à régulariser la procédure, dans la mesure où l'acte de dénonce du 14 janvier 2016 n'a jamais été traduit.
Cependant, l'acte daté du 14 janvier 2016 est celui établi par les autorités italiennes, qui attestent de l'accomplissement de la signification de l'acte transmis à la demande de la société NAUTECH, de sorte que déjà rédigé en langue italienne, le destinataire a pu en prendre connaissance sans nécessité pour la société requérante de recourir à une traduction le concernant, cette exigence portant sur l'acte joint à l'attestation, dont il n'est pas contesté que la traduction a été portée à la connaissance de la société SAIM SPA le 16 décembre 2016 dans le respect des dispositions du règlement communautaire précité.
En outre la société SAIM SPA a parfaitement pu faire valoir ses droits à réception de la dénonciation du 14 janvier 2016, refusant d'accepter l'acte faute de traduction des pièces jointes en langue italienne.
Dès lors il convient en application des articles précités, de retenir au titre de la date de signification celle de l'acte initial, soit le 14 janvier 2016 et de constater que la saisie attribution du 27 novembre 2015 a bien été dénoncée dans le délai de huit jours et deux mois requis par la législation française.
Le jugement déclarant caduque la saisie attribution réalisée le 27 novembre 2015 sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de caractériser outre la faute commise par l'autre partie, le préjudice en résultant le concernant.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la demande, par ailleurs formée pour la première fois en cause d'appel, sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société SAIM SPA à verser la somme de 3000 € à la société NAUTECH en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant pour partie en ses prétentions, la société SAIM SPA, appelante, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 2018/20597 et 2019/03741
DIT n'y avoir lieu à irrrecevabilité de l' appel incident,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de la saisie attribution réalisée le 28 août 2015 et déclaré caduque la saisie attribution réalisée le 27 novembre 2015
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DECLARE caduque la saisie attribution réalisée le 28 août 2015,
DIT n'y avoir lieu à déclarer caduque la saisie attribution réalisée le 27 novembre 2015,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société NAUTECH de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SAIM SPA au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAIM SPA aux dépens dont distraction au profit de maître Dominique Houel Tanguy en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE