COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
hg
N° 2021/ 79
Rôle N° RG 19/06986 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF37
[M] [Z]
C/
[W] [F]
Société BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Hélène GALMARD
SELARL C.L. JURIS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 01 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 51-18-4.
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
demeurant Chez Mme [Z] [X] - [Adresse 8]
représentée par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société BR & ASSOCIES, sise [Adresse 6], ès qualités de commissaire à l'execution du plan de redressement de l'entreprise de Monsieur [F] [W]
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller,
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seings privés du 21 août 2001, intitulé « contrat de bail à ferme » [M] [Z], bailleresse, et son fils, [W] [F] ont convenu de la mise à disposition pour neuf ans des parcelles viticoles situées à [Localité 7], lieudit « le Carrat », cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par un précédent jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon du 23 juillet 2012, [M] [Z] a été déclarée irrecevable en sa demande en nullité du bail, son action ayant été jugée prescrite.
Par acte d'huissier du 12 février 2018, [M] [Z] a délivré à [W] [F] un congé pour reprise.
Par requête reçue le 4 juin 2018, [W] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon d'une contestation de ce congé.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a :
-déclaré nul et de nul effet le congé signifié par [M] [Z] à [W] [F] le 12 février 2018,
-condamné [M] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte enregistré le 25 avril 2019, [M] [Z] a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 avril 2020, puis soutenues à l'audience, [M] [Z] sollicite l'infirmation du jugement et entend voir, au visa des articles L 411-1, L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, 1875 et suivants du code civil :
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé aux fins de reprise pour non-respect des conditions de fond de la reprise par la bénéficiaire,
en conséquence,
-ordonner la requalification de la convention du 21 août 2001 en prêt à usage,
-dire que ce prêt à usage a été valablement résilié par le congé du 12 février 2018,
subsidiairement, à défaut de requalification de la convention du 21 août 2001,
-déclarer le congé aux fins de reprise délivré le 12 février 2018 par elle à [W] [F] valable tant sur la forme que sur le fond,
en tout état de cause,
-ordonner l'expulsion de [W] [F] des parcelles cadastrées 01 B [Cadastre 1], 01 B [Cadastre 2] et 01 B [Cadastre 3] sises lieu-dit Le Carrat sur la Commune de [Localité 7], ainsi que la libération desdites parcelles,
-débouter [W] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à titre reconventionnel,
à titre infiniment subsidiaire, en cas d'expertise,
-dire que l'expert devra évaluer le montant du loyer annuel pour la mise à disposition des parcelles susvisées au profit de [W] [F],
-dire que les frais d'expertise seront supportés en intégralité par [W] [F],
en tout état de cause,
-condamner [W] [F] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que:
-le contrat la liant à son fils doit être requalifié de prêt à usage dès lors qu'aucune contrepartie financière à la mise à disposition des terres n'a été prévue ni n'a jamais été réglée,
-à défaut, le congé doit être validé,
-elle est sans emploi, en âge et santé d'exploiter elle-même les terres alors qu'elle réside à 2 kilomètres de celles-ci et qu'il n'y a pas de bâtiment d'habitation sur les parcelles litigieuses
-elle a une expérience de 8 ans de salariée agricole et remplit les conditions prévues par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
-son fils ne peut davantage prétendre au renouvellement du bail, faute d'exploiter lui-même les parcelles, d'être en règle avec le contrôle des structures et alors qu'il a d'autres activités professionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 décembre 2020, puis soutenues à l'audience, [W] [F] et la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [L] [H], intervenant volontairement ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de [W] [F], entendent voir :
-déclarer [M] [Z] irrecevable et mal fondée en son appel.
-débouter [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
in limine litis.
-faire droit à l'exception de prescription et de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande de requalification et annulation du contrat de fermage le tribunal paritaire des baux ruraux ayant déjà tranché la question suivant jugement en date du 23 juillet 2012.
en conséquence
- déclarer [M] [Z] irrecevable en ses demandes.
-dire et juger que la demande de requalification du contrat est une demande nouvelle au sens de l'article 524 du code de procédure civile ;
en conséquence :
-rejeter la demande de requalification du contrat de fermage en contrat de prêt à usage comme étant irrecevable pour la première fois en cause d'appel.
en conséquence,
-déclarer [M] [Z] irrecevable en ses demandes.
sur le fond,
-débouter [M] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer valable le congé malgré le défaut de mention de la qualité professionnelle du bailleur et en l'absence de domiciliation effective.
-infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le défaut de mention de la qualité professionnelle du bailleur dans le congé n'était pas de nature à invalider le congé.
- dire et juger que compte tenu des rapports délétères entre [W] [F] et [M] [Z] , ce dernier ne pouvait pas avoir connaissance de la profession exercée par le bailleur.
- dire et juger que cette omission est de nature à induire en erreur [W] [F] sur la capacité de [M] [Z] à exercer son droit de reprise.
en conséquence :
-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'absence d'indication de la profession du bénéficiaire n'était pas de nature à induire le preneur en erreur.
et réformer en ce que :
- dire et juger que le défaut de mention de la qualité professionnelle du bailleur constitue une irrégularité de fond rendant nul et de nul effet le congé délivré le 12 février 2018
- constater que la mention de la domiciliation de [M] [Z] sur le congé est incomplète.
- dire et juger que [M] [Z] ne justifiait pas au moment de la délivrance du congé d'une domiciliation effective.
- dire et juger que l'absence de cette mention complète sur le congé est de nature à induire en erreur [W] [F] sur la capacité de [M] [Z] à exercer son droit de reprise.
- dire et juger que le défaut de mention complète de la domiciliation du bailleur constitue une irrégularité de fond rendant nul et de nul effet le congé délivré le 12 février 2018
- dire et juger que [M] [Z] ne justifie pas d'une domiciliation effective proche de l'exploitation.
- confirmer pour le surplus le jugement,
- constater que [M] [Z] ne remplit aucune des conditions requises par la loi pour l'exercice du droit de reprise au profit du bailleur au titre de la délivrance du congé en date du 12 février 2018.
en conséquence,
- dire et juger que le congé est nul et de nul effet.
à titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement validant le congé délivré le 12 février 2018,
- dire et juger que [W] [F] et la SCP BR associés, es qualité sont en droit de revendiquer une indemnité au titre de l'éviction en contre partie de la restitution des terres viticoles.
- ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour de désigner, aux frais de [M] [Z], à l'effet de se rendre sur les lieux, de se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, chiffrer le coût de l'indemnité d'éviction due à [W] [F] au titre de l'exploitation des terres.
- dire et juger que [W] [F] pourra se maintenir dans les lieux tant qu'il n'aura pas reçu paiement de l'indemnité d'éviction, les charges et conditions du bail restant maintenues jusqu'au départ effectif du preneur.
- condamner [M] [Z] à payer à [W] [F] et à la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [L] [H] es qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 3 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner [M] [Z] aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que:
-le congé est irrégulier au regard de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime à défaut de mentionner la profession de [M] [Z] ;
-la bailleresse qui est sa mère, est âgée de 58 ans n'est pas exploitante agricole et n'a pas les capacités requises pour reprendre l'exploitation pendant neuf années ;
- elle n'en a pas les capacités financières non plus ;
- elle n'occupe pas les bâtiments d'habitation du bien repris et n'habite pas à proximité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel de [M] [Z] :
Aucun moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de [M] [Z] n'étant développé, elle sera déclarée recevable en cet appel.
Sur la recevabilité des demandes de [M] [Z] tendant à la requalification et à l'annulation du contrat de fermage du 21 août 2001 :
[M] [Z] demande à la cour de requalifier la convention du 21 août 2001 en prêt à usage.
Cette demande n'était pas formulée en première instance.
Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent... »
Il peut être considéré en l'espèce que la demande de requalification tend à voir déclarer valide le congé et n'est donc pas nouvelle au regard de ces dispositions.
Il est encore soutenu que cette demande est atteinte par la prescription et l'autorité de la chose jugée.
Par jugement du 23 juillet 2012 ayant acquis l'autorité de chose jugée, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a rejeté l'ensemble des demandes de [M] [Z], parmi lesquelles figurait une demande de requalification de la convention du 21 août 2001 en prêt à usage.
Il est exact que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, que celui examiné « déboute [M] [Z] de l'ensemble des demandes ».
Il était précisé dans les motifs : « Attendu qu'elle ([M] [Z] ) ne saurait faire échec à cette prescription en demandant la requalification du contrat en un prêt à usage, dès lors que les parties avaient expressément entendu se placer sous le régime du statut du fermage »
Sa présente demande, totalement identique à la précédente, était formulée entre les mêmes parties, et il importe peu qu'elle ait été demanderesse à l'époque tandis qu'elle est en défense en l'espèce, la question ayant été définitivement tranchée entre les mêmes parties.
L'objet est le même puisqu'il s'agit de requalifier la même convention entre les mêmes parties.
Sa demande à nouveau formée devant la cour d'appel est donc irrecevable pour autorité de chose jugée.
Sur la nullité du congé délivré le 12 février 2018 :
Le premier moyen développé tient au défaut de mention du domicile exact et de la qualité professionnelle du bailleur qui entendait bénéficier de la reprise.
Par application de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, ces mentions sont prescrites à peine de nullité du congé, sauf si l'omission n'est pas de nature à induire le preneur en erreur.
Il n'est pas discuté que le congé ne mentionne pas la profession de [M] [Z], et plus précisément en l'espèce, son absence d'emploi.
Comme domicile, il est indiqué : « chez [X] [Z], à [Localité 7], quartier les plantiers ».
Il a été retenu en première instance que compte-tenu des liens familiaux, [W] [F] ne pouvait se prévaloir de cette cause de nullité.
[M] [Z] invoque l'absence de grief dont [W] [F] pourrait se prévaloir pour s'opposer à la nullité du congé, mais la nullité étant expressément prévue aux conditions indiquées par l'article précité, qui est d'ordre public, il n'est pas nécessaire d'établir un autre grief que celui d'induire le preneur en erreur.
A cet égard, il est tenu compte de l'appréciation par le preneur du caractère réaliste ou pas du projet de reprise.
Les précisions doivent figurer dans le congé et non pas être données ensuite.
En l'état des procédures opposant les parties, rien ne permet de penser que leurs liens familiaux permettaient à [W] [F] de connaître le domicile et la situation professionnelle de sa mère.
Toutefois, dès lors que [W] [F] connaissait la bénéficiaire de la reprise, (sa mère) et une partie de son passé professionnel, qu'une adresse était mentionnée chez la mère de [M] [Z], à [Localité 7], quartier les plantiers, il ne peut être considéré qu'il était induit en erreur par l'irrégularité tenant à l'absence de mention de la profession.
Quant à la réalité de l'adresse indiquée, qui doit être celle de la reprise, il convient d'apprécier sur le fond si elle paraît réaliste ou fictive.
Il y a donc lieu de considérer que l'absence de mention quant à la profession et l'adresse indiquée n'étaient pas de nature à induire [W] [F] en erreur.
C'est donc à juste titre que ce moyen a été écarté en première instance.
Le second moyen développé tient à ce que [M] [Z] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reprise.
Par application de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit ' Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. »
A cet égard, [M] [Z] fait valoir qu'elle est âgée de 58 ans, en bonne santé, qu'elle dispose d'un logement à proximité et du matériel d'exploitation que sa mère lui a remis et qu'elle a une expérience antérieure de salariée agricole pendant huit ans.
[W] [F] réplique que l'adresse donnée n'est nullement certaine, que l'expérience alléguée et les moyens d'exploitation ne sont pas suffisants.
Concernant le domicile invoqué par [M] [Z], elle produit une attestation de sa mère suivant laquelle « [M] [Z] peut disposer d'un appartement dans la maison (qui en comprend deux) afin qu'elle puisse loger quand elle vient travailler ses terres agricoles.
Cette maison étant à [Localité 7], au [Adresse 5] ».
Il est exact que, hormis cette attestation, rien ne confirme le domicile de [M] [Z] à cette adresse puisqu'au contraire, elle apparaît tantôt domiciliée à la Farlède dans un acte de vente du 13 septembre 2019, tantôt [Adresse 4] dans des relevés fiscaux d'avril 2020 ou encore que son adresse a été effacée sur un relevé de compte du Crédit Agricole de septembre 2019.
Concernant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou l'autorisation d'exploiter, [M] [Z] verse aux débats ses relevés de compte de la MSA faisant apparaître 32 trimestres pris en compte pour le calcul de sa retraite entre 1984 et 1991, seuls 33 jours ayant été travaillés ensuite entre 1997 et 2001.
Or, l'article R 331-2 du code rural précise pour l'application de l'article L 331-2 qu'il faut justifier soit de diplômes, soit « de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5.
La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. »
En l'espèce, [M] [Z] ne justifie d'aucun diplôme et l'essentiel de l'expérience professionnelle dont elle pourrait se prévaloir, est antérieure à 1991.
Elle ne remplit donc pas les conditions requises pour bénéficier de la reprise.
Le jugement ayant annulé ce congé sera donc confirmé, et la demande d'expulsion de [W] [F] rejetée en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expulsion de [W] [F],
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [Z] aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total à [W] [F] et la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [L] [H], intervenant volontairement ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de [W] [F].
LE GREFFIERLE PRESIDENT