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11/02/2021 | FRANCE | N°19/11301

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11301


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2021



N°2021/

GB/FP-D













Rôle N° RG 19/11301 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETAI







S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE





C/



[I] [E]



































Copie exécutoire délivrée
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11 FEVRIER 2021

à :

Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





Arrêt en date du 11 Février 2021 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 avril 2019, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2021

N°2021/

GB/FP-D

Rôle N° RG 19/11301 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETAI

S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

C/

[I] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

11 FEVRIER 2021

à :

Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Arrêt en date du 11 Février 2021 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 avril 2019, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE

S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Madame [I] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre,

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par arrêt n° 634 du 10 avril 2019, la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la SAS Elior Services Propreté et Santé (Elior) contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé la cause et les parties devant cette cour, autrement composée, afin qu'il soit à nouveau statué sur l'attribution d'une prime d'assiduité réclamée par Mme [I] [E].

La salariée poursuit la condamnation de la société Elior, son employeur, à lui verser la somme de 1 583,21 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal anatocisés à compter de l'introduction de sa demande en justice, outre 700 euros pour ses frais irrépétibles.

Y ajoutant la salariée réclame la somme de 3 862,86 euros au titre de l'actualisation d'une prime de treizième mois accordée par cet arrêt du 28 avril 2017 pour la période courue depuis son prononcé et présente une demande nouvelle tendant à l'allocation de la somme de 5 302,41 euros au titre d'une indemnité de nourriture.

La société ESPS conclut au déboutement.

La cour renvoie pour plus ample exposé de la procédure antérieure à son arrêt du 28 avril 2017, ainsi qu'aux écritures des parties soutenues oralement à l'audience tenue le 23 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prime d'assiduité

Mme [E], agent de service affectée sur un site hospitalier de la ville de [Localité 5], reproche à la société Elior une inégalité de traitement avec les agents de service de la même entreprise placés sur le site de l'hôpital privé [4] à [Localité 2].

La salariée établit ce fait par la production aux débats des bulletins de salaire de ses collègues de travail [O] et [T] du site [4] mentionnant le règlement d'une prime d'assiduité de 200 euros par an, payable en deux fois, dont elle est privée.

L'employeur soutient que cette prime constituait un avantage acquis pour les salariés du site [4] dont les contrats de travail lui ont été transférés à la suite de l'absorption en 2014 de leur ancien employeur (SFGH), ce fait l'obligeant à maintenir leurs droits.

Mais la société SFGH occupait dans le même temps les salariés placés sur le site de la Salamande et Mme [E] placée sur un site hospitalier de [Localité 5] dont l'ensemble des contrats de travail ont été transférés dans les mêmes conditions, ce fait interdisant à la société Elior d'opérer une distinction dans leurs situations respectives résultant de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

La société Elior, par ailleurs, soutient que la salariée n'apporte pas la preuve que cette prime constituait un avantage unilatéralement consenti par la société SFGH, ceci, selon elle, la dispensant de la justifier pour des raisons objectives exclusives de toute discrimination salariale.

Mais la salariée, qui établit qu'elle ne perçoit pas cet avantage, n'est pas tenue de faire cette démonstration.

Mme [E] est recevable à rechercher la responsabilité de son employeur actuel tenu de réparer les conséquences du manquement à ses obligations de son employeur précédent selon l'article L. 1224-2 du même code.

Dès lors que cet agent de service se trouve placé dans une situation identique à celle des agents de service du site de [4], le contraire n'étant pas démontré par cet employeur, cette salariée doit bénéficier elle-aussi de cette prime d'assiduité.

La cour arrêtera son rappel de salaire à la somme réclamée dont le détail n'est pas contesté.

Cette somme portera intérêts au taux légal, avec le bénéfice de l'anatocisme, à compter du 19 février 2013, date de la convocation de la débitrice à l'audience de conciliation valant première mise en demeure.

Sur l'actualisation de la prime de treizième mois

L'arrêt du 28 avril 2017 accorde de manière irrévocable à la salariée une prime de treizième mois dont elle réclame l'actualisation pour la période courue depuis son prononcé.

Mais selon l'article 481, alinéa premier du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Cette demande d'actualisation découlant de la chose jugée, par définition non atteinte par la cassation, la cour accueille l'exception d'irrecevabilité soulevée par la débitrice de cette prime de treizième mois.

Mme [E] ne recevra pas la somme de 3 862,86 euros qu'elle réclame à ce titre.

Sur l'indemnité de panier (nourriture)

Selon l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 portant réforme de la procédure prud'homale, la présente instance, introduite devant la juridiction de première instance avant le 1er août 2016, est régie par la règle de l'unicité de l'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en appel.

La demande de la salariée tendant à l'attribution d'une prime de panier n'ayant pas été précédemment soumise à l'examen d'une juridiction, la cour la reçoit.

.../...

Mme [E] verse aux débats des contrats de travail de salariés actuellement affectés sur le site du CEA de Grenoble qui perçoivent tous une indemnité de nourriture de 4,16 euros par jour dont elle est privée.

La société Elior, qui a repris le marché du site du CEA des entreprises sortantes SIN & STES, puis ONET Services, se prévaut d'un accord collectif signé le 18 novembre 1997 entre les organisation syndicales représentant le personnel des entreprises de nettoyage sous-traitantes travaillant sur le site du CEA de Grenoble (SIN & STES) et les organisations syndicales représentant le personnel de ces entreprises (sa pièce 48), dont l'article 1-2-3 prévoit que:

'Tout le personnel présent à 12h.00 ou terminant à 12h.00 a droit à la prime de panier, fixée par le CNGE (aujourd'hui CEA) et qui est refacturée à ce dernier.'.

Le préambule de ce document met en avant les contraintes spécifiques liées au travail sur le site du CEA de Grenoble que sont les exigences de sûreté et de sécurité en vigueur sur ce site justifiant le bénéfice de cette prime aux personnels des entreprises de nettoyage sous-traitantes.

La salariée soutient que son employeur n'ayant pas été partie à cette négociation, cet accord ne peut lui être opposé.

Mais la société Elior étant tenue des obligations de l'ancien employeur envers les salariés entrants, elle est fondée à sa prévaloir de la situation juridique préexistante régissant le droit du travail dans l'entreprise absorbée.

Et, par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas soutenu par la salariée que cet accord a été modifié ou anéanti, la société Elior est recevable à s'en prévaloir.

En l'état de la présomption générale de justification de la différence de traitement entre les salariés opérée par cet accord collectif, il appartient à l'intimée de démontrer que cette différence est étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Mme [E] ne faisant pas cette démonstration, cette demande ne peut davantage prospérer.

Sur les dépens

Les entiers dépens seront supportés par la société appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille.

Reçoit la demande nouvelle.

Dit irrecevable la demande de réactualisation d'une prime de treizième mois.

Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [E], avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2013 et anatocisme, la somme de 1 583,21 euros au titre d'une prime d'assiduité.

Rappelle que la somme ci-dessus allouée est exprimée pour son montant brut.

Déboute la salariée du surplus de ses demandes.

Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [E] une indemnité de 300 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/11301
Date de la décision : 11/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°19/11301 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-11;19.11301 ?
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