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12/05/2022 | FRANCE | N°18/17060

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 12 mai 2022, 18/17060


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022



N° 2022/174













N° RG 18/17060 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDICS







SARL VINS CHEVRON VILLETTE





C/



Société GROUPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN



Me Karine TRILOFF







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 25 septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/438.





APPELANTE



SARL VINS CHEVRON VILLETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022

N° 2022/174

N° RG 18/17060 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDICS

SARL VINS CHEVRON VILLETTE

C/

Société GROUPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN

Me Karine TRILOFF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 25 septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/438.

APPELANTE

SARL VINS CHEVRON VILLETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

Société GROUPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Karine TRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Caroline PIRES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis accepté le 12 mars 2012, la société VINS CHEVRON VILLETTE a commandé à la société de droit portugais GROUPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS, ci après société GROUPACK, d'emballages pour des bouteilles de vin, le délai de livraison étant fixé à 20 jours ouvrables après confirmation.

La société VINS CHEVRON VILLETTE a ensuite commandé divers emballages qui ont fait l'objet de plusieurs livraisons en avril et mai 2012.

Par acte en date du 16 janvier 2017, la société GROUPACK a fait assigner la société VINS CHEVRON VILLETTE devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN eu paiement des sommes de 22.413 € 26 et 5.568 € 42 au titre de deux factures impayées du 23 mai 2012 et 8 novembre 2012.

Suivant jugement en date du 25 septembre 2018, le Tribunal a condamné la société VINS CHEVRON VILLETTE au paiement de la somme de 27.981 € 68, outre 80 € en application de l'article L 441-6 du Code de commerce et a fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts à l'encontre de la société GROUPACK à hauteur de la somme de 5.568 € 42.

La société VINS CHEVRON VILLETTE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 octobre 2018.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 21 février 2022 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 mars 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 25 mars 2021, la société VINS CHEVRON VILLETTE invoque des manquements contractuels de la société GROUPACK, notamment des retards dans les deux premières livraisons, en particulier la première devant intervenir impérativement avant le 19 mars 2012 et étant effectuée partiellement le 13 mars puis le 12 avril, et surtout un défaut de conformité des marchandises livrées. Elle soutient avoir émis sur ce dernier point des réserves et réfute sur ce point la motivation des premiers juges, tant sur l'absence de réserves à la livraison que sur les éléments probants produits. La société VINS CHEVRON VILLETTE invoque de même un manquement l'obligation de délivrance en ce qui concerne la seconde commande du 23 mars 2012. Ces retards et manquements constitueraient une exception d'inexécution pouvant s'opposer au paiement des factures du 23 mai et 8 novembre 2012 et une cause de résolution des engagements. Reconventionnellement, la société VINS CHEVRON VILLETTE demandent à la Cour de condamner son cocontractant à l'indemniser des préjudices subis, évalués à 10.000 € au titre de la perte subie et 10.000 € au titre du gain manqué. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision, la société GROUPACK étant déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à verser une somme de 20.000 € de dommages intérêts, outre 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GROUPACK, par conclusions déposées par voie électronique le 10 août 2020, conteste l'existence de retards de livraisons en rappelant l'historique des échanges entre les deux sociétés. Elle conteste de même les non conformités alléguées, et selon elle non étayées par des éléments probants. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée. Formant appel incident, elle indique avoir réalisé la dernière commande effectuée et affirme que c'est la société VINS CHEVRON VILLETTE qui en a refusé la livraison. Elle demande donc à la Cour d'infirmer la décision l'ayant condamnée à régler une somme de 5.568 € 42 et de condamner la société VINS CHEVRONS VILLETTE à lui verser la somme de 10.000 € de dommages intérêts, outre 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient à la société VINS CHEVRONS VILLETTE d'apporter la preuve de l'inexécution par son co-contractant de ses obligations, inexécution lui permettant de s'exonérer de sa propre obligation de verser les sommes convenues dans les devis acceptés.

Il résulte des pièces versées aux débats que les marchandises commandées ont été effectivement livrées, la société VINS CHEVRONS VILLETTE contestant non la réalité des livraisons, mais leur tardiveté et la non conformité des produits ; le seul document contractuel relatif au délai de livraison est constitué par le devis accepté le 12 mars 2012 prévoyant une livraison à 20 jours ouvrables ; il n'est pas contestable qu'au moins une partie de la marchandise a été livrée le 23 mars 2012, soit dans le délai de 20 jours ; les échanges de courriels établissent certes que la société VINS CHEVRONS VILLETTE a souhaité une livraison plus rapide, soit le 19 mars 2012 ; ces mêmes échanges ne permettent pas d'affirmer que la société GROUPACK elle-même s'est engagée sur ce délai non conforme au délai contractuel initial ; par ailleurs, les pièces versées établissent que des discussions se sont engagées par la suite sur les marchandises effectivement livrées, mais ne permettent pas de soutenir que la société GROUPACK a failli dans les délais convenus.

Les réserves émises sur la lettre de voiture en date du 28 mars 2012 sont de nature à engager la responsabilité du transporteur, mais ne permettent pas d'affirmer que la marchandise abîmée lors du transport était en outre non conforme à la commande ; le procès verbal d'huissier en date du 29 mars 2013 est sur ce point tout aussi inopérant, ces constatations non contradictoires étant relatives à des problèmes d'entreposage et mentionnant des non conformités au regard d'autres emballages sans qu'aucun élément ne permette d'affirmer que cette comparaison est pertinente ; c'est dès lors en faisant une exacte application de la règle relative à la charge de la preuve que le premier juge a constaté que l'existence de non conformité, et non de désordres résultant du transport, n'était pas établie et qu'en conséquence la société VINS CHEVRONS VILLETTE devait régler l'intégralité des factures correspondant à la marchandise livrée.

La société VINS CHEVRONS VILLETTE établit pour la seconde commande passée le 7 mai 2012 avoir expressément demandé une livraison en juin et juillet 2012 et que cette demande a été expressément acceptée par la société GROUPACK par courriels des 7 et 10 mai 2012 ; la société VINS CHEVRONS VILLETTE était dès lors fondée à refuser le paiement de la facture d'un montant de 5.568 € 42 correspondant à la marchandise non livrée dans les délais demandés et acceptés ; là encore, le jugement déféré sera confirmé.

Le seul manquement retenu à l'encontre de la société GROUPACK est constitué par le retard de livraison de la dernière commande ; la société VINS CHEVRONS VILLETTE ne justifie pas que ce retard lui a occasionné une perte ou un gain manqué, observation étant faite que les délais par elle imposés n'étaient pas conformes aux délais habituellement proposés par son fournisseur  ; il convient en conséquence de débouter la société VINS CHEVRONS VILLETTE de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts.

De même, la société GROUPACK ne justifie pas du préjudice lié au retard dans le paiement des premières factures, observation étant faite qu'il a été fait droit par ailleurs par le premier juge a sa demande en indemnité de recouvrement et en capitalisation des intérêts.

La société VINS CHEVRONS VILLETTE succombant en son appel, elle devra verser une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 25 septembre 2018 dans l'intégralité de ses dispositions.

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE la société VINS CHEVRON VILLETTE à verser à la société GROUPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société VINS CHEVRON VILLETTE.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/17060
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;18.17060 ?
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