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25/05/2022 | FRANCE | N°18/03734

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 25 mai 2022, 18/03734


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022



N° 2022/ 253





N° RG 18/03734



N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBHP







[J] [D]



[L] [O]





C/



[Y] [N]



[X] [N]



SA PACIFICA











































Copie exécutoire délivrée

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Me Jean-louis BONAN



Me Sandrine OTT-RAYNAUD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 06 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-0036.





APPELANTS



Madame [J] [D]

née le 05 Janvier 1965 à ARRAS (62), demeurant 21 boulevard Edouard Seillon 83270 SAINT ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022

N° 2022/ 253

N° RG 18/03734

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBHP

[J] [D]

[L] [O]

C/

[Y] [N]

[X] [N]

SA PACIFICA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-louis BONAN

Me Sandrine OTT-RAYNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 06 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-0036.

APPELANTS

Madame [J] [D]

née le 05 Janvier 1965 à ARRAS (62), demeurant 21 boulevard Edouard Seillon 83270 SAINT CYR SUR MER

Monsieur [L] [O]

né le 15 Mai 1982 à ARRAS (62), demeurant 21 boulevard Edouard Seillon 83270 SAINT CYR SUR MER

représentés par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Y] [N]

né le 17 Août 1960 à SAINT AVOLD (57), demeurant Quartier Pas des Olivier 83270 SAINT CYR SUR MER

Madame [X] [N]

née le 05 Mai 1961 à AUBAGNE (13), demeurant Quartier Pas des Olivier 83270 SAINT CYR SUR MER

SA PACIFICA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15

représentés par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant convention écrite datée du 5 septembre 2006, les époux [N] ont donné à bail d'habitation à Monsieur [L] [O] et Madame [J] [D] un appartement de cinq pièces situé au sein du Lotissement La Banette, rue du Verdon à Saint-Cyr-Sur-Mer.

Les locataires ont notifié leur intention de résilier le bail au 31 janvier 2014. Ils ont toutefois quitté les lieux dès le 31 décembre 2013 en déposant les clés dans la boîte aux lettres de leurs bailleurs, et se sont abstenus d'assister à l'état des lieux de sortie dressé le 7 février 2014 par Maître [B], huissier de justice, bien qu'ils y aient été régulièrement convoqués.

Au vu des dégradations constatées dans l'appartement, les époux [N] ont déclaré un sinistre à leur assureur la société PACIFICA, qui les a indemnisés à concurrence de 5.204,27 euros, outre 1.084 euros au titre d'un reliquat de loyer et de charges, selon quittances subrogatives datées du 30 octobre 2015.

Ils ont ensuite assigné leurs anciens locataires à comparaître devant le tribunal d'instance de Toulon par acte du 21 novembre 2017 afin d'être indemnisés de leur préjudice résiduel.

La société PACIFICA s'est jointe à cette instance pour exercer son recours subrogatoire.

Monsieur [L] [O] et Madame [J] [D], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2018, le tribunal d'instance a condamné les défendeurs in solidum à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- à la société PACIFICA l'intégralité des sommes versées à ses assurés, outre 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux époux [N] la somme de 9.172,55 euros en réparation de leur préjudice matériel résiduel et celle de 400 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi que les entiers dépens.

Monsieur [L] [O] et Madame [J] [D], qui ont reçu signification du jugement le 9 mars 2018, en ont relevé appel par déclaration adressée au greffe de la Cour dès le 28 février précédent.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 novembre 2020, les appelants opposent en premier lieu une fin de non recevoir tirée de la prescription édictée par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, tant à l'encontre de l'action des bailleurs que de celle de leur assureur.

Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription triennal se situe en l'espèce à la date de l'établissement de l'état des lieux de sortie, soit le 7 février 2014.

Subsidiairement au fond, ils soutiennent successivement :

- que la société PACIFICA ne justifie pas que les indemnités versées à ses assurés soient en lien avec le présent litige,

- que le procès-verbal de constat, dressé 38 jours après leur départ des lieux, ne revêt aucune valeur probante ;

- et que l'état de l'appartement résulte d'un usage normal, ainsi que de la vétusté.

Ils demandent en conséquence à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de juger irrecevable l'action des intimés,

- à défaut de les en débouter au fond,

- et de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils formulent en outre une demande reconventionnelle à l'encontre des époux [N] aux fins de restitution du dépôt de garantie de 1.700 euros, 'qui sera compensé partiellement avec la somme de 1.084 euros due au titre de l'indemnisation des loyers impayés et de la taxe d'ordures ménagères' (sic).

Par conclusions conjointes et récapitulatives notifiées le 12 décembre 2018, les intimés font valoir en premier lieu que la prescription triennale ne serait pas applicable en l'espèce dans la mesure où le bail litigieux a pris fin antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014.

Les époux [N] soutiennent également qu'ils n'auraient été en mesure d'agir qu'à la date à laquelle ils ont connu le montant de l'indemnité versée par leur assureur.

Quant à la société PACIFICA, elle fait valoir que le délai de prescription de son recours subrogatoire n'a pu commencer à courir avant la date du paiement de l'indemnité d'assurance.

Sur le fond, les intimés soutiennent que les locataires sont entièrement responsables des dégradations commises dans les lieux, dont le constat d'huissier fait pleinement foi, et produisent aux débats les factures des réparations engagées.

Ils demandent en conséquence à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter les appelants de leur demande reconventionnelle,

- et de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt rendu avant dire droit le 18 novembre 2021, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur un moyen de droit relevé d'office concernant le régime de prescription applicable au recours subrogatoire de l'assureur.

Les parties ont ainsi été en mesure de discuter ce moyen par conclusions respectivement notifiées le 26 janvier 2022 par les intimés, et le 28 février 2022 par les appelants, auxquelles il est ici renvoyé pour le détail de l'argumentation.

DISCUSSION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il importe peu que cette modification du texte soit entrée en vigueur postérieurement à l'expiration du bail conclu entre les parties, et il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 2222 du code civil en vertu desquelles, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure (qui était en l'espèce de cinq ans).

Au cas présent les époux [N] ont connu les faits leur permettant d'agir au jour de l'établissement de l'état des lieux de sortie, soit le 7 février 2014, et leur action n'était pas subordonnée à l'issue de la procédure d'instruction du sinistre par leur assureur.

Le délai triennal a commencé à courir au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, soit le 27 mars, pour venir à expiration le 27 mars 2017, de sorte que leur action était prescrite à la date de l'acte introductif d'instance délivré le 21 novembre 2017.

L'action de la société PACIFICA obéit pour sa part à un régime de prescription particulier, le point de départ du délai pour agir se situant à la date du paiement de l'indemnité d'assurance entre les mains de ses assurés, soit le 30 octobre 2015 suivant les quittances subrogatives produites au dossier. Son recours aurait dû être exercé dans le délai biennal édicté par l'article L 114-1 du code des assurances, venu à expiration le 30 octobre 2017, de sorte que l'action est également éteinte par la prescription.

Il doit être en conséquence fait droit à la fin de non recevoir invoquée par les appelants, emportant infirmation du jugement rendu en première instance.

Sur la demande reconventionnelle :

Comme le font justement valoir les intimés à titre subsidiaire, l'acquisition de la prescription fait également obstacle à l'action des locataires en restitution du dépôt de garantie, le point de départ du délai pour agir se situant ici deux mois après la date de la remise des clés conformément à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes formées tant par les époux [N] que par la société PACIFICA, pour cause de prescription.

Déclare pareillement irrecevable la demande reconventionnelle formée par Monsieur [L] [O] et Madame [J] [D].

Condamne les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Déboute les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 18/03734
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.03734 ?
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