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25/05/2022 | FRANCE | N°18/05369

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 25 mai 2022, 18/05369


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022



N° 2022/ 254









N° RG 18/05369



N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFYS







[I] [V]



[L] [Y]





C/



SA MACIF

















































Copie exécutoire délivrée

le :

à :




Me Charles TOLLINCHI



Me Maylis Marie SECHIARI









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 13 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-0859.





APPELANTS



Madame [I] [V]

née le 25 Septembre 1964 à ETAMPES (91), demeurant 376 C bis chemin du Parrou 06560 VALBONNE



(béné...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022

N° 2022/ 254

N° RG 18/05369

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFYS

[I] [V]

[L] [Y]

C/

SA MACIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Maylis Marie SECHIARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 13 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-0859.

APPELANTS

Madame [I] [V]

née le 25 Septembre 1964 à ETAMPES (91), demeurant 376 C bis chemin du Parrou 06560 VALBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/2757 du 16/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Monsieur [L] [Y]

né le 08 Avril 1960 à PARIS (75), demeurant 376 C bis chemin du Parrou 06560 VALBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/2756 du 16/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA MACIF

venant aux droits de la société MACIFILIA, elle-même subrogée dans les droits et actions de M. [E] [O] et de Mme [X] [O] née [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 2/4 rue Pied de Fond 79000 NIORT

représentée par Me Maylis Marie SECHIARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant convention écrite datée du 10 avril 2012, les époux [O] ont donné à bail d'habitation meublée à Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [V] un appartement situé au sein de la résidence 'Les Hauts de Vaugrenier' à Villeneuve-Loubet, moyennant un loyer mensuel de 1.600 euros.

Les bailleurs ont ensuite notifié un congé pour reprise prenant effet au 11 avril 2013.

Les preneurs s'étant néanmoins maintenus dans les lieux, les époux [O] ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer qui, par ordonnance rendue le 8 juillet 2013, a ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement d'une provision représentant l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation échues au 30 mai 2013.

Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 4 juillet 2014.

Les époux [O] ont ensuite perçu de leur assureur la société MACIF une indemnité de 31.068,31 euros, selon quittance subrogative datée du 27 janvier 2015.

Après qu'une première assignation délivrée le 18 mai 2017 ait été déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la société MACIF a fait réassigner Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [V] par acte du 12 octobre 2017 à comparaître devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, statuant cette fois-ci au fond, pour les entendre condamner à lui payer la somme principale de 19.776,68 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 1er juin 2013 et le 4 juillet 2014, dans le cadre de son recours subrogatoire.

Monsieur [L] [Y], comparaissant seul en défense, a opposé principalement la prescription de l'action sur le fondement de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 2018, le tribunal d'instance a rejeté cette fin de non recevoir et condamné les défendeurs in solidum à payer à la MACIF la somme principale de 19.776,68 euros, celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

M. [L] [Y] et Madame [I] [V] , qui ont reçu signification du jugement le 2 mars 2018, en ont relevé appel par déclaration adressée au greffe de la Cour le 23 mars 2018.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 27 juillet 2020, les appelants réitèrent la fin de non recevoir fondée sur l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, soutenant que le premier juge aurait méconnu les dispositions de l'article 82 II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, aux termes desquelles ledit article est applicable dans les conditions prévues par l'article 2222 du code civil.

Ils font également valoir que c'est à tort que le tribunal aurait considéré que ce délai de prescription ne s'appliquait pas aux indemnités d'occupation.

Subsidiairement au fond, ils soutiennent que la MACIF aurait versé l'indemnité d'assurance 'de sa propre initiative' et ne démontrerait pas 'l'existence ni la consistance de son prétendu préjudice'.

Ils demandent en conséquence à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de constater la caducité de la première assignation délivrée le 18 mai 2017,

- de juger irrecevable comme prescrite l'action introduite par la MACIF,

- de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ou subsidiairement au fond, de débouter la MACIF de ses demandes ou de réduire le montant de la condamnation 'à une somme de principe' (sic).

Par conclusions en réplique notifiées le 19 novembre 2020, la société MACIF soutient que la prescription triennale ne serait pas applicable en l'espèce dans la mesure où le bail litigieux a pris fin antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 par l'effet du congé pour reprise délivré par les bailleurs.

Elle soutient également, à l'instar du premier juge, que ce délai de prescription ne s'applique pas au recouvrement des indemnités d'occupation.

Elle fait enfin valoir qu'à supposer même que le nouvel article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 soit applicable au litige, le délai triennal de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Elle conteste d'autre part avoir versé l'indemnité d'assurance 'de sa propre initiative', et invoque le bénéfice de la subrogation conventionnelle dans les droits du bailleur.

Elle demande en conséquence à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, d'assortir le montant de la condamnation principale d'intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017,

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,

- et de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt rendu avant dire droit le 18 novembre 2021, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur un moyen de droit relevé d'office concernant le régime de prescription applicable au recours subrogatoire de l'assureur.

Seuls les appelants ont formulé des observations au soutien de ce moyen par conclusions notifiées le 4 décembre 2021, l'intimée s'en remettant à ses dernières écritures.

DISCUSSION

L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le recours subrogatoire de l'assureur obéit toutefois à un régime distinct, puisque le point de départ du délai pour agir se situe à la date du paiement de l'indemnité d'assurance entre les mains de l'assuré, l'action devant alors être exercée contre le tiers dans le délai biennal édicté par l'article L 114-1 du code des assurances.

En l'espèce le recours subrogatoire exercé par la MACIF à l'encontre de M. [L] [Y] et de Madame [I] [V] a été introduit plus de deux ans après l'établissement de la quittance subrogative en date du 27 janvier 2015, de sorte que l'action est éteinte par la prescription.

Il doit être en conséquence fait droit à la fin de non recevoir invoquée par les appelants, emportant infirmation du jugement rendu en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes formées par la société MACIF, pour cause de prescription.

Condamne la société MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Déboute les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 18/05369
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.05369 ?
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