COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
MG
N° 2022/ 118
Rôle N° RG 18/18312 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLXN
[C] [O]
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laetitia RAVIER
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Octobre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02156.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 08 janvier 1966 à AIX-EN-PROVENCE
de nationalité Française, demeurant 15 Avenue des Messeguières - 84360 LAURIS
représenté par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [O],
demeurant 2105 Chemin des Saints Pères - 13090 AIX EN PROVENCE
représentée et assistée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [D] [O] et Madame [E] [N] [M] se sont mariés sous le régime légal ancien de la communauté des biens meubles et acquêts le 9 septembre 1957 à Aix-en-Provence.
De leur union sont nés trois enfants: [Z], [C] et [J] [O].
Monsieur et Madame [O] étaient propriétaires sur la commune d' Aix-en-Provence ( 13) d'un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation cadastrée section I Monclar Nord numéro 12 pour une contenance de 49 ares et 96 centiares et qui comprenait de fait un appartement au rez de chaussée , un appartement au premier étage et au deuxième étage une pièce.
Le 29 septembre 1995, selon acte reçu par Me [U] [I], notaire à Gardanne, Monsieur [D] [O] et son épouse Madame [E] [N] [M] ont établi un règlement de copropriété sur cette maison et procédé à une donation à titre de partage anticipé au profit de leurs trois enfants:
-à Monsieur [Z] [O], de la pleine propriété d'une parcelle de terre en nature de terrain à bâtir sur la commune d' Aix-en-Provence, cadastrée section IV, lieu-dit Monclar Nord numéro 179 d'une surface de 27 ares et 35 centiares,
-à Monsieur [C] [O], de la nue-propriété du bien situé dans un ensemble immobilier sur la commune d' Aix-en-Provence, cadastré section IV, lieu-dit Monclar Nord numéro 178 d'une surface de 25 ares 27 centiares, formant le lot n°1 composé d'un garage portant le numéro 1, n°4 consistant en un appartement situé au premier étage et n°5 formé d'un couloir portant le numéro 4 et une pièce avec placard située au deuxième étage,
-à Madame [J] [O], de la nue-propriété dans le même ensemble immobilier cadastré section IV, lieu-dit Monclar Nord numéro 178 d'une surface de 25 ares 27 centiares du lot n02 formé d'un garage portant le numéro 2, n°3 consistant en un appartement situé au rez-de-chaussée et le n°6 formé d'un cellier situé au premier étage portant le numéro cinq sur le plan.
Par jugement en date du 25 mars 2002, le tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence a révoqué la donation-partage consentie par les époux [O] au profit de leur fils [C].
Madame [E] [M] est décédée le 20 février 2007.
Dès 2001, Madame [J] [O] a résidé au domicile de ses parents.
Par acte en date du 26 juin 2009 reçu par Me [U] [I], Monsieur [D] [O] a consenti un acte de donation partage au profit de ses trois enfants, de la moitié indivise en nue-propriété du bien lui appartenant à charge pour ces derniers de réintégrer les dits biens donnés dans une donation-partage constatant l'allotissement de son fils [Z] [O], le changement de lots pour Madame [J] [O], et enfin l'attribution au profit de Monsieur [C] [O] d'un bien destiné à le remplir de sa réserve héréditaire.
Par suite de cet acte, Monsieur [Z] [O] a conservé le lot qui lui avait été précédemment attribué en 1995, Madame [J] [O], déjà allotie aux termes de la donation-partage du 29 septembre 1995, a rapporté son lot et s'est vue allotir du garage formant le lot n°1 situé au rez-de- chaussée, du lot n°4 consistant en un appartement situé au premier étage, du couloir formant le lot n°5 et enfin d'une pièce et d'un placard situés au deuxième étage constituant le lot n°7.
Aux termes de cet acte, le donataire s' est réservé expressément l'usufruit des biens donnés sa vie durant.
Par suite du décès de Monsieur [D] [O] le 18 juin 2015, un conflit oppose Monsieur [C] [O] à Madame [J] [O] à l'occasion du règlement de sa succession.
C' est dans ces circonstances que, par exploit d'huissier en date du 22 février 2017, Monsieur [C] [O] a fait assigner Madame [J] [O] devant le tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence.
Par jugement contradictoire du 29 Octobre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a statué comme suit:
'DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] au paiement des entiers dépens de l'instance.'
Les parties ne justifient pas de la signification de ce jugement.
Par déclaration reçue le 21 Novembre 2018, Monsieur [C] [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 8 février 2021 , Monsieur [C] [O] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 84 ,851 et 921du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
» Constater que Monsieur [D] [O] a procédé à une donation partage par acte notarié en date du 26 juin 2009, au profit de ses trois enfants.
» Constater qu'aux termes de cet acte, Madame [J] [O]s'est vue allotir la nue-propriété des lots 1,4,5 et 7 principalement constitués de l'appartement situé au premier étage de la maison d'habitation édifiée par Monsieur [D] [O],sur le terrain situé sis chemin des Saints Pères,13090 Aix en Provence.
» Constater que dès 2001 et jusqu'au décès de Monsieur [D] [O],Madame [J] [O]a occupé gratuitement les lots 1,4, 5 et 7.
» Constater que Madame [J] [O] a ainsi profité gratuitement d'un appartement de 131m2, doté d'un balcon de 35m2 et permettant la jouissance d'un grand jardin et d'une piscine.
» Constater que Monsieur [D] [O] a ainsi consenti une donation de fruits à sa fille [J] [O].
» Constater que cette donation n 'a pas été rapportée à la succession.
» Constater qu'en 1989, Monsieur [D] [O] louait l'appartement du premier étage 609,80 € par mois.
» Constater qu'en 1994, Monsieur [D] [O] louait l'appartement du premier étage 777,49 € par mois
» Constater qu'en 5 ans, I'appartement du premier étage a vu son loyer mensuel augmenter de 167,69 €
» Constater que cette donation peut valablement s'évaluer à la somme de 206 535,67 €
- Constater que Madame [J] [O] est redevable de la somme de 68 845,22 € envers chacun de ses frères.
En conséquence,
$gt; Infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2018, par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en ce qu'il a :
-Débouté Monsieur [C] [O]de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
-Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-Débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
-Condamné Monsieur [C] [O]au paiement des entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
$gt; Condamner Madame [J] [O] au paiement de la somme de 68845,22 € à Monsieur [C] [O],avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.
A titre subsidiaire et si Ia cour considérait ne pas disposer d'éléments suffisants pour évaluer le montant de l'avantage indirect dont a profité Madame [J] [O]:
-Avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en telle matière et notamment:
-de se rendre sur place, et de faire toutes constatations utiles dans l'appartement occupé par Madame [J] [O],situé 2105 chemin des Saints Pères,13090 AIX ENPROVENCE;
- de demander à cette dernière, de détailler les travaux réalisés, depuis son entrée en jouissance;
-de déterminer si ces travaux étaient utiles ou représentaient des dépenses somptuaires;
-de déterminer la valeur locative du bien occupé par Madame [O]depuis son entrée en jouissance, à savoir en 2001, jusqu'a jour du décès de Monsieur [D] [O],et ainsi la valeur de l'avantage indirect dont elle a profité.
-Condamner Madame [J] [O]à payer à Monsieur [C] [O] la somme de
3.000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens d'appel'.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 9 Avril 2019 , Madame [J] [O] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 843, 851 et 893du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats:
CONSTATER que Monsieur [D] [O] a procédé à une donation-partage par acte notarié en date du 26 juin 2009 au profit de ses trois enfants,
CONSTATER que Monsieur [C] [O], qui demeurait chez son père Monsieur [D] [O] a quitté le logement suite à une violente altercation dont il était à l'origine et au cours de laquelle il a proféré des insultes à l'encontre de sa famille,
CONSTATER que Madame [J] [O] a emménagé chez son père, Monsieur [D] [O] afin de pouvoir lui rendre de nombreux services et pour l'assister dans les tâches qu'il ne pouvait réaliser du fait de sa maladie handicapante,
CONSTATER que Madame [J] [O] a réalisé à sa charge de nombreux travaux dans le logement de son père, et a contribué à l'entretien dudit Iogement,
CONSTATER que la mise à disposition de son logement par Monsieur [D] [O] à sa fille [T] [J] [O] ne saurait constituer une donation de fruits ou un avantage indirect,
CONSTATER que le rapport à la succession n'est dû que lorsque la donation a été consentie à titre libéral et sans aucune contrepartie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
DIRE ET JUGER que la mise à disposition du logement par Monsieur [D] [O] à sa fille Madame [J] [O] ne peut pas être caractérisé par une intention libérale permettant le rapport à la succession d'un avantage indirect,
DIRE ET JUGER que les services rendus par Madame [J] [O] à son père sont clairement caractérisés,
DIRE ET JUGER que la donation de fruits invoquée par Monsieur [C] [O] devra être requalifiée en donation rémunératoire,
DIRE ET JUGER que les donations rémunératoires ne donnent pas lieu à rapport,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [O] ne peut donc pas prétendre à une somme de 36000 € au titre des rapports,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris,
CONDAMNER Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. '
Une mesure de médiation a été proposée aux parties le 28 Avril , puis le 16 juin 2021, mesure refusée par l'appelant le 21 Juillet 2021.
La procédure a été clôturée le 9 Mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur le fond :
En substance , l'appelant affirme que sa soeur [J] est entrée en jouissance des biens dont elle n'était que nue-propriétaire, dès 2001, des années avant le décès de son père et que cette occupation gratuite constitue un avantage direct , donation de fruits , qui devait être rapporté à la succession, l'intention libérale de leur père à l'égard de cette dernière ayant entraîné un appauvrissement corrélatif de [D] [O]; que cet avantage ne constitue pas plus une donation rémunératoire, les services rendus par [J] [O] étant largement inférieurs à l'avantage consenti.
L'intimée quant à elle conteste avoir occupé gratuitement cet appartement , précisant avoir versé un loyer de 150 € par mois à leur père afin de contribuer aux charges de l'appartement , avoir réalisé des travaux dans l'appartement, et par ailleurs s'être occupée de ses parents; qu'ainsi cette donation n'est pas une donation de fruits mais devra être qualifiée en donation rémunératoire en contrepartie des travaux et soins par elle apportés.
Sur la demande de rapport à la succession:
En application des dispositions de l'article 843 du code civil, ' tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'
L'article 851 du même code précise que 'le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers , ou pour le paiement de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus , à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.'
Il est acquis que pour qu'une donation soit rapportable à la succession, il faut que le donateur ait eu l'intention de consentir une libéralité au gratifié d'une part et que d'autre part cette libéralité ait eu pour corollaire un appauvrissement du donateur.
Il est acquis aux débats que [C] [O] a vécu au premier étage de la maison paternelle à compter de 1995 ; qu'il en est parti en 2001 suite à un jugement d'expulsion à la requête de ses propres parents; qu'après son départ,en 2001, Madame [J] [O] s'est installée dans cet appartement avec son conjoint et ses deux enfants, appartement où elle demeure toujours aujourd'hui.
L'acte de donation partage du 26 Juin 2009 a eu pour effet de remplir M. [C] [O] de ses droits au titre de la réserve et d'opérer un changement de lot, de sorte que Mme [J] [O] s'est vue attribuer la nue propriété de l'appartement du premier étage dont elle avait, de fait, la jouissance.
Les pièces versées aux débats, identiques à celles versées en première instance établissent:
- que feu [D] [O] a assumé seul l'intégralité des charges relatives à la totalité de cette maison jusqu'à son décès en juin 2015,
- qu'à compter de 2009, l'intimée a procédé à un virement mensuel de 150 € sur le compte de son père à titre de participation aux charges du logement qu'elle occupait,
-dès 2003 , l'intimée a effectué des travaux au sein de ce logement et a participé à la charge financière liée à l'entretien et les réparations de la piscine.
- à compter de 2011, date de la maladie invalidante de feu [D] [O] , ce dernier a bénéficié d'une aide ménagère et d'une auxiliaire de vie à temps plein.
Il n'est pas démontré que Mme [J] [O] ait contribué au delà de son devoir filial à l'aide et l'assistance de ses deux parents.
Il n'est pas démontré non plus par les relevés de compte de feu [D] [O] versés par l'appelant en pièce 6 ( pièce qui comporte 37 feuillets non numérotés et non produits en ordre chronologique) que ce dernier disposait sur son compte bancaire d'un solde créditeur de 31 046,47 € au 4 février 2009 , pas plus que du solde créditeur au 4 juin 2015 de 1014,18 € , les seuls relevés produits concernant la période courant du 5 Mars 2010 au 5 décembre 2012.
Il n'est pas justifié aux débats de l'état du bien litigieux en 2001 , lors de la prise de possession par [J] [O], de sa valeur locative, ni du coût total des travaux effectués par l'intimée et son incidence sur la valeur du bien.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu d'une part :
- que la donation rémunératoire invoquée par l'intimée, incompatible avec l'intention libérale reconnue par cette dernière n'est pas démontrée en l'absence d'équivalence entre la rémunération ( occupation litigieuse) et le service antérieurement rendu ( soins et travaux).
-que la donation de fruits n'est pas démontrée non plus , la preuve de l'appauvrissement corrélatif du donateur, corollaire de l'intention libérale étant insuffisamment rapportée.
La preuve de l'existence d'une créance de la succession à l'encontre de l'intimée n'est pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La demande subsidiaire d'expertise articulée par l'appelant est sans objet , la donation de fruits ayant été rejetée et aucune créance de la succession n'ayant été retenue à l'encontre de Madame [J] [O].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur [C] [O] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
Madame [J] [O] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [O] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [C] [O] à verser à Madame [J] [O] une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente