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17/06/2022 | FRANCE | N°18/15651

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/15651


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N° 2022/ 221













Rôle N° RG 18/15651 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEGV







[P] [V]





C/



SAS TRANSPORTS DAZIANO PERE & FILS









Copie exécutoire délivrée

le :17 Juin 2022

à :





Me Pierre-yves IMPERATORE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.S TRANSPORTS DAZIANO PER

E & FILS



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00123.





APPELANT



Monsieur [P] [V], demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N° 2022/ 221

Rôle N° RG 18/15651 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEGV

[P] [V]

C/

SAS TRANSPORTS DAZIANO PERE & FILS

Copie exécutoire délivrée

le :17 Juin 2022

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S TRANSPORTS DAZIANO PERE & FILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00123.

APPELANT

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Marie-Pierre PESENTI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

S.A.S TRANSPORTS DAZIANO PERE & FILS, demeurant [Adresse 2]

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, est chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022 puis prorogé au 17 Juin 2022

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M.[V] a été recruté par la SAS Transports Daziano Père & Fils le 1er juillet 2013 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier.

Il a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2014 au niveau du pied gauche en man'uvrant un transpalette électrique. Il lui a été délivré une incapacité permanente avec un taux de 12'% par décision de la CPAM du 20 octobre 2015.

M.[V] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le contrat a été suspendu pour arrêt de travail jusqu'au 11 août 2015.

Des visites médicales de reprise sont intervenues les 12 août et 2 septembre 2015'; M.[V] a été déclaré inapte au poste de conducteur poids lourd et inapte à manutention.

M.[V] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2015, présentée le 1er octobre 2015, à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2015.

Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2015.

M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mai 2016 pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a rendu la décision suivante':

«'dit que la SAS Transports Daziano Père & Fils a exécuté loyalement sa recherche de reclassement,

dit que le licenciement de M.[V] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Cependant,

dit que la procédure de licenciement revêt un caractère irrégulier,

dit que la SAS Transports Daziano Père & Fils a méconnu les obligations du travail de nuit,

condamne la SAS Transports Daziano Père & Fils, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[V] les sommes de':

1514,55 euros nets (mille cinq cent quatorze euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l'indemnité de l'article L 1235-2 du code du travail,

300,00 euros bruts (trois cents euros) au titre de rappel de compensation pécuniaire du travail de nuit,

déboute M.[V] de toutes ses autres demandes,

déboute la SAS Transports Daziano Père & Fils de sa demande reconventionnelle,

dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement,

met les dépens à la charge de la partie défenderesse.'»

Le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan a été notifié le 12 septembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[V] qui a interjeté appel par déclaration du 3 octobre 2018.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 3 mars 2022 de la Cour en sa formation de conseiller rapporteur'; l'arrêt a été mis en délibéré au 20 mai 2022.

la SAS Transports Daziano Père & Fils, à laquelle les conclusions de l'appelant et la déclaration d'appel ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier du 17 décembre 2018, n'a pas constitué avocat.

M.[V], suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

''infirmer le jugement'entrepris en ce qu'il a':

. dit que la SAS Transports Daziano Père & Fils a exécuté loyalement sa recherche de reclassement,

. dit que le licenciement de M.[V] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,

. l'a débouté de ses demandes tendant à':

- dire et juger que le défaut de consultation des délégués du personnel résulte d'une carence fautive de la SAS Transports Daziano Père & Fils,

- dire et juger que la SAS Transports Daziano Père & Fils a méconnu diverses obligations légales caractérisant une mauvaise exécution du contrat de travail,

- condamner la SAS Transports Daziano Père & Fils à lui verser les sommes suivantes':

- 23'400 euros nets au titre de l'indemnité de l'article L 1226-15 du code du travail,

- 2'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail,

- 1'500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

''dire et juger que la SAS Transports Daziano Père & Fils a manqué à son obligation de reclassement,

''dire et juger que le défaut de consultation des délégués du personnel résulte d'une carence fautive de la SAS Transports Daziano Père & Fils,

''dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

''dire et juger que la SAS Transports Daziano Père & Fils a méconnu diverses obligations légales et réglementaires caractérisant une mauvaise exécution du contrat de travail,

En conséquence,

''condamner la SAS Transports Daziano Père & Fils à lui verser les sommes suivantes':

- 23'400 euros nets au titre de l'indemnité de l'article L 1226-15 du code du travail,

- 2'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail,

- 1'500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile.

''condamner la SAS Transports Daziano Père & Fils aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE';

''débouter la SAS Transports Daziano Père & Fils de l'ensemble de ses demandes.

M.[V] énonce notamment que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel, comme cela est prévu de manière obligatoire par les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, M.[V] précisant que le défaut de consultation est sanctionné par l'article L 1226-15. Il réclame une indemnité égale à douze mois de salaire.

Il explique que la recherche de reclassement n'a pas été menée loyalement, l'employeur ne communiquant pas son registre du personnel aux fins de permet tre la vérification d'une recherche en interne. Il sollicite également l'application de l'article L 1226-15 du code du travail.

M.[V] dénonce une exécution défectueuse du contrat de travail'justifiant une réparation à titre de dommages et intérêts'; il précise ainsi que ses bulletins de paie ne comportent pas les mentions obligatoires relatives à la durée du travail afin de permettre le contrôle de sa rémunération au regard des heures effectivement accomplies, ni la mention des remboursements des frais professionnels. Il ajoute qu'il n'a bénéficié de la visite médicale d'embauche que lors de la première visite médicale de reprise, soit plus de deux ans après son embauche. M.[V] explique que son employeur lui a délivré de manière irrégulière ses bulletins de paie et qu'il y a eu de multiples erreurs sur les documents de rupture, cependant régularisées après intervention du conseiller Pôle emploi.

MOTIVATION

Sur la demande au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail

M.[V] réclame le paiement d'une somme de 23'400 euros nets, au visa de l'article L 1226-15 du code du travail, équivalant à douze mois de salaire.

L'article L 1226-10 du code du travail, en vigueur à la date du licenciement, énonce

«'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'»

M.[V] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2015. S'agissant de l'impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement se réfère à une précédente lettre de l'employeur du 23 septembre 2015 produite par l'appelant. Cette dernière lettre fait état des différentes recherches entreprises pour le reclassement, tant au niveau interne qu'au sein des groupements de transporteurs et des confrères de l'employeur (TLF, EVOLUTRANS). Cependant,la SAS Transports Daziano Père & Fils étant défaillante à la procédure d'appel, la cour est dans l'impossibilité de vérifier si les recherches en termes de reclassement ont effectivement été réalisées par l'employeur, conformément à son obligation de moyens en la matière. Il convient de considérer par conséquent que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au visa de l'article 1226-10 du code du travail dans le cadre d'une recherche de reclassement, les délégués du personnel doivent être consultés par l'employeur pour avis. La cour, en raison de la défaillance de l'intimée, ne dispose pas de pièces aux fins de vérifier que les délégués du personnel ont effectivement été consultés pour avis. Elle considère par conséquent que c'est à juste titre que M.[V] soulève ce moyen.

L'article 1226-15 du code du travail en vigueur à la date du licenciement énonce':

«'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.'»

Le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité au titre de l'article L 1226-15 du code du travail est fondée.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail

M.[V] réclame le paiement d'une somme de 2'000 euros nets'; il ne justifie pas, par les pièces produites, de la réalité d'un préjudice ni du montant réclamé. Il sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage

Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

Sur les mesures accessoires

L'équité commande'de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,

dit M.[V] recevable en son appel';

INFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Draguignan'en ce qu'il a dit que le licenciement de M.[V] repose sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté M.[V] de sa demande d'indemnité au visa de l'article 1226-15 du code du travail';

Statuant à nouveau,

dit que le licenciement de M.[V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

condamne la SAS Transports Daziano Père & Fils à payer à M.[V] la somme de 23'400 euros nets au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail';

CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Draguignan pour le surplus';

ORDONNE le remboursement par la SAS Transports Daziano Père & Fils des indemnités de chômage versées à M.[V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage';

condamne la SAS Transports Daziano Père & Fils à payer à M.[V] la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/15651
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.15651 ?
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