COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 JUIN 2022
N° 2022/0623
Rôle N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT7D
Copie conforme
délivrée le 24 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 juin 2022 à 10h18.
APPELANT
Monsieur [J] [M] [G]
né le 31 mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de M. [S] [U] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches- du- Rhône
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022 à 15H10,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 4 février 2022, prononçant une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le 25 mai 2022 à 10h45;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2022 par Monsieur [J] [M] [G] ;
Monsieur [J] [M] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' ce que j'avais à dire je l'ai dit à mon avocate.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut l'insuffisance des diligences en vue de l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [G] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 25 mai alors que l'administration, par courrier du 23 mai, avait déjà sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Le consulat a identifié M. [G] le 2 juin, indiquant que le laissez-passer serait délivré dès réception du routing. Une demande de routing a été faite le 7 juin. Le routing pour un vol à destination d'Alger le 6 juillet a été obtenu le 23 juin et transmis le jour même au consulat algérien.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,