COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/554
Rôle N° RG 20/06287 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGALA
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE CHATEAU DES ARTISTES
C/
[Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence PARENT-MUSARRA
Me Valérie CARDONA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de GRASSE en date du 22 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/22.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence CHATEAU DES ARTISTES dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL C.G.S. DEPARTEMENT GESTION dont le siège social est à [Adresse 2] prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Y] [E]
es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCI CHATEAU DES ARTISTES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 19 mai 2019 le tribunal de grande instance de GRASSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la SCI CHATEAU DES ARTISTES.
Il a désigné M. [Y] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Se prévalant de charges de copropriété impayées, la société CGS département Gestion CITYA SAINT HONORE (la société CITYA SAINT HONORE) a déclaré une créance de 23 903, 34 euros à titre chirographaire échu pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU DES ARTISTES (le syndicat des copropriétaires).
Par ordonnance du 22 juin 2020, rendue sur contestation du mandataire liquidateur, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a :
-rejeté la créance,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour rendre sa décision le premier juge a retenu que le pouvoir afin de procéder à la déclaration de créance pour le compte du syndicat des copropriétaires a été donné à la société CITYA SAINT HONORE postérieurement à la déclaration de créance litigieuse et qu'il en résultait que cette déclaration de créance était irrecevable de sorte que la créance devait être rejetée.
Le 9 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a fait appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 22 mai 2018, il demande à la cour, au visa notamment de l'article L622-26 du code de commerce, de :
-réformer l'ordonnance frappée d'appel,
-déclarer valable sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SCI CHATEAU DES ARTISTES pour la somme de 23 903, 34 euros,
-condamner M. [E] ès qualités de liquidateur de la SCI CHATEAU DES ARTISTES aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] ès qualités a constitué avocat le 13 juillet 2021 mais n'a pas déposé de conclusions.
Le 12 avril 2022, les parties ont été informées de la fixation du dossier à l'audience du 20 octobre 2022.
La procédure a été clôturée le 22 septembre 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l'appelant pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mérites de l'appel
Dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, le second alinéa de l'article L622-24 du code de commerce pose pour principe que, jusqu'à ce que le juge statue sur son admission, le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom.
Il se déduit de ces dispositions que :
-l'expression jusqu'à ce que le juge statue s'entend du juge de première instance comme de celui d'appel,
-aucune forme particulière n'est prévue pour la ratification qui peut être implicite et résulter des seules conclusions du créancier qui sollicite l'admission de sa créance.
Dans le cas présent, le premier juge a noté qu'un pouvoir afin de procéder à la déclaration de créance pour le compte du syndicat des copropriétaires a été donné à la société CITYA SAINT HONORE postérieurement à la déclaration de créance litigieuse.
Il a également constaté que ce pouvoir lui avait été produit.
Au vu du principe posé par l'article L622-24 du code de commerce susvisé, ce pouvoir était donc de nature à ratifier la déclaration de créance litigieuse.
C'est donc par une fausse appréciation de la règle de droit applicable que le premier juge a considéré qu'elle était irrecevable et qu'il a rejeté la créance afférente.
La décision frappée d'appel sera, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI CHATEAU DES ARTISTES.
Dans la mesure où elle n'est contestée ni en son principe ni en son quantum, cette créance, constituée de charges de copropriété impayées, sera admise à hauteur de la somme réclamée de 23 903, 34 euros.
Conformément à la déclaration de créance, elle sera admise à titre chirographaire échu ainsi que le demandait le syndicat des copropriétaires qui n'a pas modifié ses prétendions de ce chef.
Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI CHATEAU DES ARTISTES.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M.[E] ès qualités sera condamné à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI CHATEAU DES ARTISTES, l'ordonnance rendue le 22 juin 2020 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de GRASSE ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Déclare recevable la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU DES ARTISTES ;
Admet la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU DES ARTISTES sur la procédure collective de la SCI CHATEAU DES ARTISTES à hauteur de la somme de 23 903, 34 euros à titre chirographaire échu ;
Condamne M. [E] ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU DES ARTISTES 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l'appelant ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI CHATEAU DES ARTISTES.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE