La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°19/03255

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/03255


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/

FB/FP-D











Rôle N° RG 19/03255 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3DK







[Y] [F]





C/



SARL DOREA





















Copie exécutoire délivrée

le :

15 DECEMBRE 2022

à :

Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE



Me Frédéric CARREZ

, avocat au barreau de NICE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00238.





APPELANT



Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/03255 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3DK

[Y] [F]

C/

SARL DOREA

Copie exécutoire délivrée

le :

15 DECEMBRE 2022

à :

Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00238.

APPELANT

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL DOREA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022 prorogé au 15 décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022

Signé par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Dorea (la société) a pour activité le développement d'outils de conception de satellites dans les domaines de la thermique et mécanique spatiale.

M. [F] (l'appelant) a procédé à son immatriculation auprès de l'URSSAF le 15 mars 2004 en qualité de profession libérale pour l'exercice, sous le nom commercial de Fenice Ingeneering d'une activité de réalisation de logiciels, tout comme sa soeur Mme [H], immatriculée le 17 mars 2004 sous le nom commercial d'Athis Engineering.

Dès 2004 M. [F] et Mme [H] ont collaboré avec la société dans le cadre de contrats de prestations de services consistant en des missions de développement de logiciels et d'assistance technique pour l'exécution des contrats conclus entre la société et ses clients l'Agence Spatiale Européenne, Thales Alenia Space et EADS Astrium.

A la suite d'un audit en 2013 préconisant de ne plus recourir à des prestations externes mais d'embaucher des ingénieurs conseils, la société a, en 2015 en collaboration avec le Pôle de Compétitivité Pegase et le concours du cabinet de RH Metch Consulting, mis en place un processus de recrutement de trois ingénieurs dont un responsable de projet technique et invité M. [F] à candidater, auquel celui-ci a refusé de se soumettre en 2016.

Par lettre du 27 avril 2016 la société lui a indiqué ne pouvoir accéder à sa demande de recrutement interne et considérant son refus de se soumettre au processus de recrutement comme un refus à l'embauche, elle mettait fin à leur relation professionnelle par la résiliation du contrat principal avec un préavis de deux mois.

Par lettre du 13 mai 2016 M. [F] a informé la société que se considérant lié par une relation salariée depuis au moins 2007, les conditions de la rupture n'étaient pas acceptables, pas plus que l'exécution d'un préavis qui suppose un cadre salarié.

M. [F] a saisi le conseil de Prud'hommes de Grasse le 22 juillet 2016 d'une demande en reconnaissance d'un contrat de travail, avec détermination de la collective, de sa classification en position cadre, fixation de sa rémunération et d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 avril 2016, de demandes subséquentes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour travail dissimulé, outre une demande de transmission au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

La société a soulevé in limine litis une exception d'incompétence et conclu au rejet de toutes les demandes du salarié.

Par jugement du 30 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Grasse est compétent dans cette affaire

- dit et jugé que Monsieur [Y] [F] n'a pas le statut de salarié de l'entreprise Dorea

- dit et jugé que la demande de transmettre le dossier à Monsieur le Procureur de la République n'a plus lieu d'être

- débouté Monsieur [Y] [F] du surplus de ses demandes

- débouté la société Dorea de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamné Monsieur [Y] [F] à payer à la société Dorea la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens

- débouté la société Dorea du surplus de ses demandes.

M. [F] a interjeté appel du jugement par acte du 25 février 2019 énonçant :

'Objet/Portée de l'appel: Appel partiel: L'Appelant entend critiquer et demande l'infirmation des chefs de jugement suivants:

- dit et juge que Mr [Y] [F] n'a pas le statut de salarié de l'entreprise Dorea

- dit et juge que la demande de transmettre le dossier à Mr le Procureur de la République n'a plus lieu d'être

- déboute Mr [F] du surplus de ses demandes

- condamne Mr [Y] [F] à payer à la société Dorea la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

- condamne Mr [Y] [F] aux entiers dépens'.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2021 M. [F] demande de:

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse le 30 janvier 2019 en ce qu'il a :

- dit et jugé que Monsieur [F] n'a pas le statut de salarié de la société Dorea,

- dit et jugé que la demande de transmettre le dossier à Monsieur le Procureur de la

République n'a plus lieu d'être,

- débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes,

- condamné Monsieur [F] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [F] aux entiers dépens.

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse le 30 janvier 2019 en ce qu'il a :

- dit et jugé qu'il était compétent dans cette affaire,

- débouté la société Dorea de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la société Dorea du surplus de ses demandes.

Puis statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de :

CONSTATER que la société Dorea n'a pas fait appel incident des chefs de jugement l'ayant déboutée

DIRE que le demandeur entretient une relation salariée avec la société Dorea depuis au moins 2007.

ORDONNER la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux et l'édition des bulletins de salaire.

DIRE que les relations contractuelles sont régies par la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec).

DIRE que le demandeur appartient à la catégorie des cadres en considération des fonctions occupées, position 3.2, coefficient 210, aux termes de la convention collective des bureaux d'études techniques.

DIRE que la rémunération mensuelle brute de Monsieur [F] doit être fixée à 4583,33 € bruts au titre du salaire de base.

DIRE la rupture intervenue par courrier du 27 avril 2016 constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur.

DIRE le licenciement irrégulier.

DIRE le licenciement mal fondé.

En conséquence:

CONDAMNER la société Dorea à payer à l'appelant :

' l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de rémunération soit

13.749,99 € et 1.375 € au titre des congés payés y afférents,

' l'indemnité compensatrice de congés payés due soit 51.241,63 €,

' l'indemnité de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise depuis le début des relations contractuelles: 14.513,88 €,

' des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 55.000 €,

' l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 27.500 €.

TRANSMETTRE le dossier à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Grasse sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale.

CONDAMNER la société Dorea à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société Dorea aux entiers dépens.

DEBOUTER la société Dorea de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2019 la SARL Dorea demande de :

DIRE ET JUGER infondé l'appel formé par Monsieur [Y] [F] à l'encontre du jugement querellé

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de ses demandes fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement querellé pour les chefs de jugement critiqués,

Pour le surplus,

RECEVOIR la société Dorea en sa demande reconventionnelle;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER Monsieur [Y] [F] au versement de la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais

et dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022.

SUR CE

En préliminaire la cour précise que les demandes des parties tendant à 'dire', 'dire et juger' ou 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.

La cour relève également qu'elle n'est saisie d'aucun appel sur le dispositif du jugement ayant retenu sa compétence.

Sur l'existence d'un contrat de travail

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Enfin le code du travail institue une présomption de non-salariat dans certaines hypothèses.

Ainsi selon l'article L. 8221-6 du Code du travail dans ses versions applicables à la cause, sont notamment présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci .

L'article L.8221-6-1 du même code toujours dans ses versions applicables, stipule qu' 'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre'.

En l'espèce l'appelant soutient que, nonobstant la présomption légale de non-salariat, il était lié par un contrat de travail à la société dès lors qu'il exécutait sa prestation de travail sous un lien de subordination juridique permanent caractérisé par :

- l'impossibilité de travailler pour d'autres clients l'ayant placé dans une subordination économique totale

- la fourniture par la société de ses outils de travail

- l'intégration à l'équipe de travail de la société

- la soumission au pouvoir de contrôle et de direction de la société

- une facturation imposée et dépendante du temps de travail réalisé

La société réfute tout emploi salarié et expose que la demande de l'appelant qui n'a jamais revendiqué un tel statut depuis le début de leur collaboration en free lance, s'insère dans le contexte de la réorganisation de la société vers l'embauche de responsables techniques en lieu et place du recours à des prestataires extérieurs, recommandée par l'audit financé par le pôle compétitivité Pegase du conseil général et fait suite au refus de l'appelant de se conformer à la procédure de recrutement .

Elle soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination venant combattre la présomption de non salariat résultant de son immatriculation à l'URSSAF, tel que prévue à l'article L.8121-6 du code du travail, renforcée par celle résultant de l'article L.8221'6-1 du même code du fait de conditions de travail exclusivement définies par lui-même et les contrats-cadre et d'application.

En préliminaire la cour relève que sont produits de part et d'autre un contrat-cadre de prestations de services DOR/CON/2909/004 et un contrat d'application n°DOR/CON/2009/ 07, non signés, mais auxquels les parties se réfèrent comme étant constitutifs du cadre contractuel de leur relation de travail.

Aux termes du contrat-cadre sus-visé, l'engagement des parties prévoyait :

' article 1 : Objet du contrat

1.1 L'objet du présent contrat est la fourniture de prestations de services consistant en la conception, la modification, le développement de logiciels, ainsi que l'assistance technique

et la maintenance y afférentes par le Prestataire, pour le compte de Dorea, dans le cadre de projets que celle-ci réalise pour ses clients (......).

Article 2 - Obligations du Prestataire

2.1 Le Prestataire s'engage à mettre en 'uvre tous les moyens humains, techniques et intellectuels pour remplir sa mission auprès de Dorea:

* en se conformant strictement aux directives et consignes de Dorea, ainsi qu'en respectant tant le Cahier des charges et la Chartre Qualité de Dorea (annexés au contrat d'application) que ceux de ses Clients.

* en se rendant disponible pour les interventions (réunion à Dorea ou chez le client) nécessaires au déroulement du projet, ou par téléconférence sur demande de Dorea, en respectant les spécifications techniques annexées au contrat d'application. (......)

2.4 Le Prestataire s'engage également à rendre compte, tant de la mission confiée, que de l'assistance technique, auprès du Responsable de la mission. Ce faisant, le Prestataire devra fournir un rapport d'avancement hebdomadaire (par téléphone, email ou réunion physique) ainsi qu'un relevé individuel d'activité à chaque fin de mois, tel que précisé plus loin.

2.5 Si le Prestataire est amené à remplir une partie de sa mission, soit au sein des locaux de Dorea, soit chez l'un des clients de Dorea, il s'engage à se conformer aux horaires de travail en vigueur, au règlement intérieur et aux règles d'hygiène et de sécurité.

Article 3 -Obligations de Dorea (......)

3.2 Dorea s'engage à mettre à la disposition du Prestataire les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, notamment, en lui fournissant tous les documents, assistance, renseignements et éléments existants, nécessaires à la mission du Prestataire, ainsi que l'accès à ses propres locaux et à ceux de ses clients. (......)

Article 4- Conditions d'exécution (......)

4.2 Selon les besoins, le Prestataire exécutera sa mission, soit à partir de ses propres locaux, soit dans ceux de Dorea, soit chez les clients de Dorea (......)

4.5 Le Prestataire doit fournir mensuellement un relevé individuel d'activité conformément

au « manuel d'assurance qualité» de Dorea indiquant notamment le temps passé sur chaque lot. Ce relevé individuel d'activité (RIA) servant à l'établissement des indicateurs comptables du contrôle de gestion, il est impératif qu'il reflète la réalité des heures consacrées à Dorea et devra être conforme aux factures établies par le Prestataire.

Notons que les factures seront établies selon le nombre de jours à raison de minimum 8 (huit) heures par jour, sur la base des heures du RIA (......)

Article 7 - Rémunération / Modalités de facturation et de règlement

7.1 Rémunération

Le prix de chaque prestation est fonction de la durée de la mission et est précisé dans le contrat d'application.

7.2 Modalités de facturation:

Les factures de prestations de services seront présentées à chaque fin de mois par le Prestataire sur la base du temps réellement passé, sur la base de 8 heures par jour minimum, consigné sur un Relevé Individuel d'Activité (RIA) fourni à Dorea en fin de mois'

Le contrat d'application prévoyait notamment :

'Article 1 : Objet du contrat

L'objet du présent contrat consiste en la prestation d'assistance technique dans le domaine de l'assistance à la gestion de projet, le développement et la documentation, des logiciels ESATAP et IITAS (CIGA-2), pour le compte des Clients de Dorea, l'Agence Spatiale Européenne et Thales Alenia Space.

Article 2 : Durée

La mission du Prestataire est prévue pour une durée de cent dix jours (110 jours), débutant rétroactivement le 1 juillet 2009, et s'achevant impérativement le 31 décembre 2009 (......).

Article 4 : Conditions d'exécution

Le Prestataire exécutera sa mission soit à partir de ses locaux, soit ceux de Dorea, soit dans ceux de Thales Alenia Space, EADS Astrium et de l'Agence Spatiale Européenne, à [Localité 5], [Localité 11], [Localité 10] ou [Localité 4].(......)

Article 6 : Rémunération

Le Prestataire sera rémunéré trois cent euros (300 €) Hors Taxes par jour pour 110 jours, soit un coût global d'intervention estimé à 33.000 € HT (Trente Trois Mille Euros Hors Taxes)'

auquel est annexé un cahier des charges détaillant les lots de prestations commandées portant sur le suivi (listing de dossiers avec définition de la mission), le développement &suivi (listing de dossiers avec définition de la mission), la participation au développement (listing de dossiers avec définition de la mission) ainsi que 'Hors production : Aide au recrutement d'ingénieurs permettant la bonne exécution des prestations ci-dessus'.

1° sur l'impossibilité de travailler pour d'autres clients

L'appelant fait ainsi valoir qu'à compter de 2010 compte tenu de la quantité de travail confiée, la société lui a demandé de travailler exclusivement pour son compte ce qui s'est traduit par son installation dans les locaux de la société et par la fermeture de la structure spécialement créée pour émettre la facturation consécutivement à l'arrêt de la relation de travail, de sorte qu'il a été placé dans une situation de subordination économique complète et permanente.

La société réfute toute demande de travail exclusif pour son compte. Elle fait valoir que l'appelant travaillait pour l'[6] de [Localité 8] sur le site de [Localité 9] en 2010 et qu'au vu des chiffres d'affaires annuels facturés par l'appelant de 2010 à 2015, si celui de 2010 lui a laissé la possibilité de collaborer à l'[6], la baisse continue de ce chiffre d'affaires à compter de 2012 démontre sa capacité à travailler pour d'autres clients.

A l'analyse des pièces du dossier la cour relève qu'il n'est pas discuté que l'appelant a travaillé depuis les locaux de l'entreprise et celui-ci justifie d'une radiation à l'URSSAF par la production de la notification le 30 juin 2016 de sa demande à effet du 15 juin 2016.

Néanmoins la cour relève que l'appelant, qui dans ses écritures ne renvoie à aucune pièce, ne produit aucun élément confirmant une demande expresse de la société de travail exclusif pour son compte.

L'appelant ne justifie pas non plus que la société était son unique donneur d'ordre durant tout ou partie de leur collaboration, en l'absence par exemple de production de toute pièce relative aux obligations déclaratives de ses BNC au regard du montant de sa facturation à la société, de nature à démontrer une dépendance économique.

2° Sur la fourniture par la société de ses outils de travail

L'appelant reprend la situation de fait de son installation dans les locaux de l'entreprise en affirmant que la société lui a ainsi imposé de travailler au sein de ses locaux pris dans la [Adresse 12] à [Localité 9] en 2010 et fait valoir qu'elle lui fournissait l'ensemble du matériel nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail, à savoir une adresse mail au nom de la société, un accès à internet, un accès au serveur et aux ressources logicielles de la société, un bureau, une imprimante, une photocopieuse, un téléphone fixe.

Dans ses écritures il renvoie au seul mail de Mme [Z] d'Immeuble Space du 9 février 2010 donnant des informations pratiques sur l'accès des locaux à Mme [H] (clés de la boîte aux lettres, signalétique dans la copropriété) et ajoutant 'si maintenant vous êtes définitivement dans les bureaux je passerai vous remettre quelques papiers. En attendant je vous souhaite la bienvenue dans vos nouveaux bureaux'.

Cette seule pièce n'apporte en elle-même aucune information sur les raisons et conditions ayant présidé à cette installation au sein des locaux de la société.

Figure dans ses pièces un bon de commande du 16 décembre 2005 (le seul produit) en application des contrats précités, pour des prestations WP1 Express to Tables mapping and prototyping et WP2 Implantation in Step-Tas, précisant au titre des conditions particulières que 'la prestation décrite par ce contrat sera réalisée dans les locaux du fournisseur'.

La cour relève donc que la nature de la prestation de travail de chef de projet informatique, requiert une proximité directe.

Sur la mise à disposition des matériels cités, qui apparaît découler de l'installation dans les locaux, la société souligne, sans être contredit, que l'appelant travaillait depuis son propre ordinateur qui constitue l'outil principal d'un ingénieur informatique /développeur et chef de projet informatique et fait valoir qu'elle n'avait pas les moyens techniques de doter le domaine des emails de préfixe tel que 'support-externe'.

Sur la création d'une adresse mail interne et l'accès au serveur intranet de la société, si l'appelant ne vise dans ses écritures aucune pièce, ses affirmations se vérifient par l'ensemble des mails et documents issus du logiciel qui figurent à son dossier.

L'appelant ne démontre pas que la société lui a imposé d'exécuter sa prestation de travail au sein même de l'entreprise ni que l'ensemble de ses outils de travail lui étaient fournis par la société.

3° sur la soumission au pouvoir de contrôle et de direction de la société

L'appelant soutient que son exercice professionnel n'était pas celui d'un travailleur indépendant, libre d'organiser son emploi du temps et ses modalités de travail mais qu'il était au contraire soumis au pouvoir de contrôle permanent et de direction de la société en ce qu'il:

- devait indiquer dans l'intranet l'ensemble des tâches exécutées avec précision du nombre d'heures ainsi que ses absences et congés;

- était soumis à une fiche de poste;

- devait respecter les procédures internes, les modèles et référentiels de travail;

- recevait des instructions précises et détaillées sur l'organisation de son travail, devait rendre compte par un reporting mensuel des actions réalisées et soumettait ses projets de plannings à validation;

- lui était imposé des objectifs de facturation.

La société le conteste et fait valoir que l'agenda partagé correspond à une pratique pragmatique de partage d'informations sur les emplois du temps entre donneur d'ordre et sous-traitants pour faciliter l'organisation des échanges et rencontres, étrangère à tout pouvoir de contrôle et affirme que l'appelant était totalement libre d'organiser son temps de travail, qu'il n'a d'ailleurs jamais soumis de demande de congés ni même systématiquement reporté ses indisponibilités sur cet agenda ce dont il n'a jamais été repris ni sanctionné.

Sur les informations qu'il devait reporter dans le logiciel interne, l'appelant renvoie aux captures d'écran extraites de l'agenda partagé (pièce 11) ainsi qu'à son mail du 12 février 2016 dans lequel il indique à M. [O] en réponse à son annonce d'une réunion de présentation le 22 février 'Moi je ne suis pas là le 22, en congés du 21 au 24 inclus' (c'était sur l'agenda partagé) (pièce 12).

Il résulte de l'agenda partagé qu'y figurent un listing des dates de congé et d'absences pour divers motifs et des plannings hebdomadaires mentionnant de manière plus ou moins précise et complète, divers événements personnels et professionnels (réunions, rendez-vous, congés...), dont rien ne confirme l'exhaustivité des informations qui y sont portées.

Au demeurant la participation non discutée à un agenda partagé, qui a une visée informative commune à ses utilisateurs, ne traduit pas en elle-même l'absence de liberté dans l'organisation du travail et de l'emploi du temps .

Or il n'est produit aucun élément démontrant qu'il n'avait pas le libre choix de ses horaires, de son temps de travail , de l'organisation de son emploi du temps et qu'il devait soumettre ses absences à la validation préalable de la société.

Il ne résulte pas de son installation dans les locaux de la société qu'il était soumis de fait à un horaire collectif, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas et qui ne se vérifie pas par les mentions horaires parcellaires et éparses de rendez-vous figurant dans l'agenda partagé.

Il s'observe d'ailleurs de la pièce 12 qu'ensuite de l'annonce de son indisponibilité lors de la réunion envisagée le 22 février 2016, que M. [O] répondait 'Comme [Y] n'est pas là ce sera donc le vendredi 26", date que l'appelant demandera de déplacer du fait d'une autre indisponibilité (pièce 97) . Il ressort donc au contraire des éléments du dossier que l'appelant opposait son indisponibilité à la programmation de réunions ce qui conduisait la société à prendre la décision de les décaler.

Sur la référence à un reporting mensuel la cour observe qu'elle vise les clients ainsi que les absences pour l'élaboration des fiches de paie et les planning prévisionnels de l'ensemble des collaborateurs. Ce reporting ne concerne donc que la coordination des actions pour la conduite des contrats ainsi que l'organisation interne à cette fin dans son rôle de chef de projet et ne démontre pas qu'il rendait compte de son activité à la société aux fins de contrôle.

S'agissant de l'enregistrement des données portant sur l'ensemble de ses actions de travail l'appelant ne vise dans ses écritures aucune pièce.

Sur la soumission à une fiche de poste, l'appelant ne développe pas son moyen de fait et renvoie au mail du 5 juillet 2010 de M. [O] présentant un projet de définition des missions dans le cadre du contrat d'application annexé au contrat cadre en indiquant 'Ce serait en fait vos fiches de poste officielles. Je vous laisse démarrer la trame de ces fiches de poste qui formalise les rôles de chacun. Voici les idées, à vous de voir ce que vous en pensez et proposez quelques chose', en dressant les grandes lignes de répartition des attributions entre lui-même, l'appelant et Mme [H], énonçant concernant l'appelant :

' Entrées :

- propals + fiches de projets

- CV des mecs

Activités

- gestion administrative de tous les projets Dorea qui consiste:

- à botter le cul à ceux qui ont pas pointer (même moi),

- faire les monthly (ou les sous traiter)

- envoyer les monthly aux clients

- assistance à la gestion technique des projets ESATAP (je met assistance car au départ n'as peut être pas toutes les billes)

- assistance à la gestion technique des projets autour de STEP

- affectation des ressources aux projets

- chiffrage des nouvelles proposition (oui, pas question de gérer ce qu'on a pas chiffrer)

- développement sur les projets

- gestion des plannings (projets et absences)

Reporting chaque mois:

- monthly reports au clients (copie [C])

- absences (pour les payes)

- planning prévisionnel de tous les projets remis à jour .

En gros c'est toi qui fait le planning de tout le monde, sur tous les projets. Quand on aura le réseau et la secrétaire, tous les projets seront dans la base de données ça devrait être plus facile. "Rome ne s'est pas fait en 1 jour". En théorie c'est un boulot à plein temps pour 10 ingés, et tu devrais pointer cette activité dans le management de chaque projet, peut être même 2 j par semaine à plein régime.

Donc, il est normal que tu gères les absences (car ca peut foutre en l'air les projets) On va se répartir l'assistance technique aux ingés sur les projets. Par contre va falloir le pointer aussi. Je me demande s'il faut pas faire une ligne par projet pour pointer dessus. Tu désigneras aussi qui est le chef de projet, mais ca, vu la petite dimension de l'agence, ca devrait être facile.

A partir des infos que tu me donnes chaque mois, je vais pouvoir mesurer les marges op des projets. Si tu veux je peux te donner l'info mais je pense pas que ce soit une bonne idée. A chaqu'un son stress, je ne veux pas vous faire redescendre ça. Par contre de temps en temps je serai obligé de tirer un peu la sonnette'. (pièce 18).

Dès lors qu'un travailleur indépendant exerce une activité pour le compte du donneur d'ordre, la collaboration suppose une définition du périmètre des attributions et l'intéressé est susceptible de recevoir des instructions générales et de rendre compte dans une certaine mesure de son activité .

Il ne résulte pas du mail ci-dessus contenant une proposition de délimitation du périmètre de ses attributions, que sa prestation de travail était unilatéralement définie par la société à l'instar d'un salarié, mais qu'au contraire le canevas proposé était soumis à négociation et à son approbation.

Sur l'obligation de respecter les procédures internes, les modèles et référentiels de travail, l'appelant produit :

- le mail de M. [O] du 4 juin 2007 (pièce 14) indiquant 'Voila le Manuel Assurance Qualité finalisé pour relecture avant présentation à Thales Alenia Space. Vous pouvez aussi télécharger les modèles associés ici:

http://[07].free.fr/DOREA Ref Qua DOREA Modeles.zip

L'objectif est qu'il devienne applicable à tous ceux qui bosseront pour Dorea au niveau des contrats cette année';

- des captures d'écran extraites du logiciel interne faisant figurer l'existence d'un panel de modèles de documents, de fiches qualité, de trames de cartes de visite, de comptes rendus de réunion en français ou anglais, de factures en français ou anglais, de fiches projets, de propositions en français ou en anglais, de fiches de communication, d'enveloppes, de lettres, de logo de la société, de fiche de remboursement, d'ordres de mission, de frais de déplacements, présentations technique ou commerciales, de document technique, de fait technique, de fiches satisfaction client, de plan de développement ou plan Assurance Qualité Maintenance (pièce 19);

- un mail de Mme [H] du 6 septembre 2007 dont l'objet est 'Avis : Modèles Qualité pour Suivi Actions et Liste Documents Projets' informant de l'action menée en ces termes 'J'ai essayé de le faire pour CIGAL en repartant des modèles SILO. Si vous avez des commentaires n'hésitez pas. Remarque : Faudra que je mette à jour le PAQ CIGAL si ca vous va.... Pour les ref de doc, j'ai dû mettre une colonne pour les ref Thales ..;PS : J'arrive pas à mettre le logo Dorea en haut à gauche. Je ferai les même modèles en Anglais si OK' (pièce 15);

- le mail de M. [O] du 4 mars 2013 à plusieurs collaborateurs dont l'appelant indiquant :

'voici la procédure à utiliser pour partager des fichiers à partir du cloud' suivi de préconisations techniques sur le mode opératoire (pièce 20).

Ces éléments objectivent l'existence d'une banque de modèles et la communication d'informations pratiques sur l'accès à un serveur informatique sans qu'ils ne fassent ressortir de contrainte dans les conditions d'exercice de sa prestation de travail. Quant à la signification du mail de Mme [H] et la transmission d'un manuel assurance qualité, même présenté comme ayant vocation à être appliqué, mais dont rien ne permet de déterminer l'implication réelle, l'appelant ne précise pas en quoi ils justifient son moyen de fait.

Sur l'existence d'instructions précises et détaillées sur les modalités d'organisation de son travail et la soumission de ses projets de plannings à validation, l'appelant renvoie sans explication à une liste de pièces, constituées de :

- un mail de M. [O] du 23 juin 2012 lui indiquant 'comment je vois à terme le partage des rôles' dans lequel il dresse une architecture du fonctionnement qu'il souhaite voir se mettre en place compte tenu du développement de la société, avec une véritable répartition des rôles (direction de projet, gestion de l'entreprise, direction technique) dont il dresse les caractéristiques et s'agissant de la direction de projet en listant les attributions et les informations devant être reportées au chef d'entreprise (les besoins en ressources, les dérives budgétaires, les dérives de planning et conflits avec le client, les demandes clients, les demandes hors-norme, les baisses de charges) pour affirmer que 'le rôle de directeur de projet doit être autonome avec les budgets qu'il a. S'il a besoin de plus, ca rentre dans le reporting de besoins supplémentaires. Tant que budgétairement, y a des heures et tout va bien, pas besoin de remonter', en précisant :

'Quand je reçois un email d'[Y] (l'appelant), je me pose la question à chaque point de savoir si je suis dans mon rôle ou pas. Ce n'est pas que je ne veuille pas faire une réunion avec vous, mais je me demande si vous avez besoin à terme de moi ou pas. A part le point 2, tout le reste doit à terme être géré de manière autonome.

Ensuite, je veux bien passer tout le temps possible pour filer les infos car je sais que vous n'avez pas toutes les infos, mais si je me mets à gérer à votre place, je sors de mon rôle

Je préfère un email du type:

- je m'occupe de tout cela, mais j'ai besoin de cela et cela ..' (pièce 41) ;

- ses mails du 29 mars 2013 et 2 mai 2013 transmettant à M. [O] sous l'objet 'reporting projets' des tableaux de bilans et prévisionnels après pointage des heures consommées et restantes sur les contrats Thales et Esa (pièces 43-45);

- son mail du 13 juin 2013 à quatre destinataires dont M. [O] 'Attaché le planning maj aujourd'hui. Si des remarques n'hésitez pas. On reboucle rapidement demain matin dessus pour valider ou éventuellement faire qq modifs' (pièce 46), son mail du 8 août 2013 'Je vous passer le planning pour le trimestre 4" suivi d'explications sur les tâches affectées à deux salariés en précisant que les deux derniers points sont à affiner après réunion (pièce 47) , ses mails 5 septembre et 9 décembre 2013 lui adressant 'le point projet après pointages août pour la réunion tout à l'heure' 'le récap des heures projets après pointages de novembre' (pièces 49-50), son mail du 13 novembre 2014 'Je vous envoie une proposition de planning..' (Pièce 56);

- le mail de M. [O] du 16 juin 2009 'voici le planning qu'on a fait ensemble' ;

- un mail de M. [O] du 16 janvier 2013 à trois destinataires dont l'appelant, portant consignes des tâches techniques restant à faire 'sur la session TMRT' concluant par 'Note : Pour [Y] et [T], dès que vous le pouvez, mettez à jour le planning pour tout le monde svp' (pièce 42); un mail de M. [O] du 29 avril 2013 'actions à prévoir avant la fin du mois' suivi d'une liste des points à traiter (pièce 44) , un mail de M. [O] du 13 janvier 2014 dans lequel après avoir rappelé le volume d'heures vendues sur les différents projets, il demande 'faut me faire l'ébauche du planning pour voir comment on se répartit le travail' (pièce 51) et un mail de M. [O] du 13 avril 2016 '[Y], si tu chiffres la suite de la CCN4, d'après tes pointages, je vois 89 h de dépassement sur la CCN2 et 119h d'Hybrid et 28h de Validate STEP -TAS. Penses à intégrer dans la future CCN4" (pièce 57).

Ces pièces établissent que la société adressait certes à l'appelant, en ce qu'il était chargé de l'établissement des pointages sur l'état d'avancement des projets et de l'élaboration des plannings prévisionnels de projection du temps de travail à affecter à ces projets, des demandes et instructions sur le travail à accomplir.

Toutefois elles ne font pas ressortir de directives sur les conditions et modalités d'exécution, la société se limitant à lui transmettre ses attentes, en l'invitant d'ailleurs à plus d'autonomie, ni l'existence d'un contrôle de l'exécution des instructions.

Par ailleurs ces éléments n'établissent pas qu'il rendait compte de ses actions de travail et les retours de l'appelant portent sur la livraison de ses travaux concernant l'établissement du tableau de bord pointage/planning, destiné à la bonne conduite des projets.

Si ceux-ci étaient effectivement susceptibles de faire l'objet de discussion en réunion, d'aménagements ou de corrections collectives, ils n'étaient pas soumis à validation de la qualité de sa prestation.

Il n'est par ailleurs pas discuté et il ressort au demeurant du libellé de nombreuses factures que ses attributions ne se bornaient pas à des missions de 'management/administratif /commercial' mais portait sur la conception même des logiciels vendus, et ce, dans des proportions significatives, activité sur laquelle il n'est ni invoqué ni justifié de quelconque instruction.

Sur la soumission aux objectifs de facturation des clients, l'appelant se réfère au mail de M. [O] du 29 avril 2013 intitulé 'Objectifs de facturation' indiquant 'Voici les actions prioritaires permettant la facturation. Attention Dorea a besoin moyenne de 20 000 EUR par mois' suivi d'une liste peu explicite d'actions à finaliser dont il ressort clairement l'énoncé d'une consigne mais sans que puisse être déterminé la nature et la portée de celle-ci pour l'appelant (pièce 68)

4° sur l'intégration à l'équipe de travail de la société

L'appelant fait valoir qu'il participait à un service organisé (agenda partagé, collaboration aux réunions de travail, adresse mail interne imposée pour communiquer, utilisation des logiciels internes), qu'il était identifié non pas comme un partenaire extérieur mais comme un salarié (organigramme, absence de déclaration de sous-traitance auprès des clients) et assurait des fonctions RH et de direction sur le personnel, qui relevaient de l'activité ordinaire de la société.

La société se prévaut de la nature de la prestation contractualisée de chef de projet informatique qui implique une fonction d'animation d'équipe en soulignant l'existence d'une pratique répandue dans les sociétés informatiques consistant à recourir à des chefs de projet en freelance, ce qui n'empêchait pas l'appelant d'être libre dans son exercice et la conduite des projets dont il avait la responsabilité.

A l'appui l'appelant produit, outre les éléments ci-dessus déjà retranscrits sur l'adresse mail, l'agenda partagé, l'utilisation des ressources logicielles de la société, les éléments suivants:

- une note sur l'organisation des projets ainsi que des mails de M. [O] synthétisant les axes de développement en y associant notamment l'appelant comme membre de l'équipe aux fonctions de chef de projet (pièces 35 à 38);

- un document intitulé dans son bordereau de communication de pièces 'Présentation de l'organigramme de la société' représentant en réalité une capture d'écran de l'onglet 'Utilisateurs' du logiciel interne répertoriant l'appelant comme 'manager';

- un document intitulé 'Esatap Frame Contract CCN2" auquel ses écritures renvoient pour affirmer qu'il était présenté comme salarié auprès des prestataires et partenaires comme l'agence spatiale européenne, en langue anglaise qu'il s'est dispensé de traduire;

- une série de mails (pièces 53,54,55, 58, 61,62,65, 66) relatifs à la question du pointage des heures ou jours de travail affectés aux contrats clients dont ni le contenu ni la portée ne sont toujours intelligibles mais dont il ressort cependant que : il transmettait à M. [O] un état des lieux des heures consommées et restantes avec les éventuels dépassements, les salariés lui communiquait leurs heures, il lui était demandé communication des pointages ;

- un échange de mails avec un salarié lui demandant de valider ses congés (pièce 64);

- des fiches d'entretien d'évaluation annuelle de salariés co-signés par l'appelant et un mail de M. [O] du 24 octobre 2012 lui demandant d'organiser avec eux les dates d'entretien (pièces 30 à 34);

- des mails de septembre et novembre 2009, février et mars 2010 l'identifiant comme  l'interlocuteur dans le recrutement de personnels et d'étudiants stagiaires, qu'il établissait des fiches de postes et les publiait (pièces 23 à 27, 52, 78 à 83, 71 à 77, 85-86).

Ces éléments et ceux déjà examinés ci-dessus démontrent que l'appelant était indéniablement intégré dans l'organisation interne de la société, dont il constituait un rouage déterminant, non seulement dans l'élaboration et la conduite des projets vendus aux clients de la société mais également par des fonctions dépassant la seule expertise technique en ce que lui étaient attribuées des missions de gestion, de management et d'encadrement des équipes.

Mais sur ses conditions d'exercice au sein du service organisé, l'appelant n'explicite ni ne démontre, par les pièces qu'il produit, en quoi les méthodes et moyens de cet exercice étaient unilatéralement décidées par la société et qu'il ne disposait pas d'autonomie d'initiative ni de fonctionnement

5° sur la facturation imposée et dépendante du temps de travail réalisé

L'appelant soutient qu'il était rémunéré sur la base du nombre d'heures et de jours travaillés selon des conditions imposées par la société, et ce, au moyen des relevés mensuels d'activité demandés, ces modalités constituant un critère supplémentaire de l'existence d'un contrat de travail. Il fait valoir que la société ne peut se prévaloir de la nécessité de détailler la nature des activités et le volume horaire correspondant, pour constituer le dossier de crédit impôt recherche dès lors qu'il n'a été mis en place qu'en 2010.

La société affirme au contraire que l'appelant était rémunéré par des honoraires qu'il déterminait librement pour des montants variables en précisant qu'une partie étant éligible au crédit impôt recherche, les dépenses R&D, raison pour laquelle il s'imposait de les identifier pour leur déclaration à l'administration fiscale. Elle souligne que la rémunération à l'heure n'exclut pas un statut indépendant et que son contrat avec l'Agence Spatiale Européenne est basé sur un nombre d'heures vendu en ajoutant que le lot WP 4300 vendu par la société pour 240 heures a été facturé par l'appelant à hauteur de 420 heures, ce qui atteste de sa liberté de facturation.

A l'appui l'appelant produit les pièces suivantes :

- des feuilles de'Pointages 2007-2015" constitués d'une liasse de tableaux-calendriers hebdomadaires présentant le nombre d'heures consacrées à chacun des domaines d'activité, assorti du n° du lot et du descriptif de la tâche (tels que Dorea / Administratif ou ESATAP 3 CNN1/ WP 1110/ Overal Management ) et un total pour la semaine;

- cent vingt et une factures de Fenice Engeneering de mars 2004 à février 2016;

- des captures d'écran du logiciel interne faisant apparaître au nom de l'appelant dans les onglets 'Administratif et Financier $gt; Gestion des contrats $gt; Projets' suivi de périodes (qui se chevauchent), un listing de lots, chacun assorti d'un nombre d'heures, d'un taux horaire et d'un montant;

- un mail de M. [O] du 11 juin 2007 proposant à l'appelant les modalités suivantes : 'l'objectif est de lisser les revenus de chacun :

1) Dorea vous verse 6000 euros par mois pendant six mois (300€ par jour)

2) à chaque fin de mois on remplit tous les trois un relevé d'activité individuel (RIA) ou on note le nombre de jours bossés pour Dorea. Pour vous vous joignez une facture (300€/jour)

3) Dorea vous paye à 30 jours fin de mois suivant

5) Si tout se passe comme je l'ai calculé, après 6 mois, vous passez chacun à 8000 € par mois

(400€/jour). Ceci ad vitam eternam, tant que Dorea peut le faire.

6) Si il n'y a pas de dépassement, ou si vous ramener un contrat à Dorea, une prime sera versée (faut trouver un système de calcul convenable). A la fin du point clé, et pour être d'accord, chacun fait sa compta et on compare.

7) Vous ne prenez en charge que les frais de dep perso (ESA, TIse, etc.). Dorea prend en charge les frais plus commun (comme on fait déjà depuis le début): certification ISO, frais liés à la SARL, séminaires commun, voyage type Japon ou US

8) Il faudra se voir pour définir dans ce cadre, les responsabilités de chacun (demandé dans ISO 9001 v2000). Ex, [T] peut bosser sur des trucs du style hors projet (mise en place qualité, certif ISO), ou [Y] sur le gestion des ressources humaines, etc.

Avantages:

- vous ne vous soucier plus des commandes et des factures

- ça lisse tout le monde au niveau financier

- ça n'incite pas à travailler sur un projet plus que l'autre. Comme tout est imbriquer, faut le voir globalement.

- ça permet à Dorea de se faire un matelas en cas de pépin

Conditions:

- Faudra faire super gaffe aux dépassements,

- Faudra être honnête dans le RIA.

- Dorea fait l'avance de la TVA tous les mois.

Moyens

Pour cela, voici les moyens que je met à dispo:

- je met les 25 000 € que j'ai économisé depuis 4 ans pour démarrer, ça fait 4 mois pour vous 2, en attendant les commandes qui rentrent.

- je reste à l5000 €/mois net, voir si je peux passer à 1800 (même système que vous)

- je vais mettre en place un serveur ainsi tout le monde aura accès aux infos administratives.

Qu'en pensez vous''.

La cour relève à l'analyse de ces éléments que :

- l'appelant a émis des factures de 2004 à janvier 2008 sans périodicité mensuelle et pour des montants extrêmement variables sous des intitulés correspondant à des stades d'avancement, puis de juin 2007 (période de chevauchement ) à janvier 2011 des factures mensuelles sous le seul intitulé 'activité du mois de...' pour des montants présentant de moindres variations et calculées selon des unités multipliées par un prix de 300 € H, enfin à compter de février 2011 des factures mensuelles dans le même ordre de variations, également calculées selon des unités multipliées par un prix de 300 HT mais ventilées selon le domaine d'activité (Dorea Management/admin/ Commercial et/ou dénomination de contrats);

- certaines périodes d'activités donnent lieu à deux factures étalées sur deux mois : facture du 30/11/2011 dont l'objet est 'Activités du mois de Novembre 2011" pour 23,3750 unités à 300 €, dont 5,2500 Dorea Management/admin/Commercial/worshop et 18,1250 unités ESATAP2 CCN3 / facture du 31/12/2011 dont l'objet est 'Activités du mois de Novembre 2011" pour 18,3750 unités à 300 euros, dont 0,5000 unité Dorea Management/admin/Commercial/ worshop, 4,6250 unités STHERM/TMRT, 3,1250 unités ESATAP2 CCN3, 10,1250 unités ESATAP2 CCN2;

- l'appelant qui verse trois séries de pièces brutes (factures, pointages et extraits logiciel intranet) n'explicite aucune correspondance entre d'une part les feuilles de pointage et les extraits logiciel rendant compte d'heures de travail, assorties d'un taux horaire, d'autre part les factures mentionnent des unités correspondant à des jours de travail contractuellement forfaitisés à 300 euros.

Ces éléments ne mettent pas la cour en mesure de déterminer précisément sa base de facturation et de vérifier ses affirmations sur des conditions imposées par la société au moyen des relevés mensuels d'activité.

En toute hypothèse même adossée au temps travaillé, il n'en résulte pas qu'il n'était pas libre de sa facturation dès lors qu'il n'était soumis à aucune durée du travail et qu'il s'observe d'ailleurs sur les feuille de pointage hebdomadaires des volumes horaire allant de moins de 30 heures à plus de 70 heures.

Au total pris dans leur ensemble, ces éléments font ressortir que l'appelant était libre d'organiser son emploi du temps et son travail, que bien qu'intégré dans un service organisé, ses conditions d'exercice n'étaient pas unilatéralement décidées par la société, laquelle n'exerçait pas de contrôle direct sur son activité et que ces éléments ne font au contraire pas ressortir d'observation ni critique, de demande tendant à voir respecter les instructions sur les tâches à accomplir, de référence aux conséquences en cas d'inexécution, de retard ou de mauvaise exécution de nature à établir que la société disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard ou qu'il découle de directives et d'un contrôle, l'effectivité d'un pouvoir de sanction.

Dans ces conditions la cour dit que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait dans des conditions de fait caractérisant un lien de subordination et de nature à renverser la présomption de non-salariat et qu'il était donc lié à la société par un contrat de travail.

En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il rejeté la demande en reconnaissance d'un contrat de travail.

Sur les demandes accessoires portant sur la détermination des caractéristiques de l'emploi

En l'espèce l'appelant demande à la cour de déterminer la convention collective applicable, sa classification, sa rémunération mensuelle brute.

Mais dès lors que n'est pas établi l'existence d'un contrat de travail, les demandes qui découlent de la reconnaissance préalable d'un contrat de travail, n'ont pas d'objet.

En conséquence, la cour dit que les demandes ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il les a rejetées.

Sur le travail dissimulé

Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8821-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire.

Toutefois le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.

En l'espèce l'appelant sollicite la somme de 27 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir à l'appui de sa demande qu'il était soumis à un lien de subordination juridique et économique permanent à la société qui lui a imposé le statut de travailleur indépendant dans le seul but de se soustraire aux dispositions du droit du travail et aux cotisations sociales.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'appelant était lié par un contrat de travail à la société.

En conséquence la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur la rupture et les demandes subséquentes

En l'espèce l'appelant demande de requalifier la rupture notifiée par lettre du 27 juin 2016 mettant un terme à leur relation contractuelle, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcé au terme d'une procédure irrégulière.

Il demande par suite de condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'appelant n'était pas titulaire d'un contrat de travail, la rupture intervenue le 27 juin 2016 ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il n'est pas fondé à revendiquer l'application du régime de la rupture du contrat de travail et à prétendre aux indemnités de rupture qui en sont la conséquence.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les demandes ne sont pas fondées et les a rejetées.

Sur la demande de régularisation des cotisations sociales auprès des organismes collecteurs

En l'espèce l'appelant demande au dispositif de ses conclusion d'ordonner à la société de régulariser auprès des organismes collecteurs les cotisations sociales afférentes à son emploi salarié.

Mais dès lors qu'il n'est pas établi que l'appelant était lié par un contrat de travail à la société, cette demande qui découle, n'est pas fondée.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la demande de délivrance des bulletins de salaire

En l'espèce l'appelant demande au dispositif de ses conclusion d'ordonner à la société de lui remettre des bulletins de salaire.

Mais dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'appelant n'était pas titulaire d'un contrat de travail, il n'est pas fondé à obtenir la délivrance de bulletins de salaire.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la demande de transmission au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale

En l'espèce l'appelant demande au dispositif de ses conclusions de faire application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale

Mais dès lors que comme il a été dit ci-dessus il n'est pas établi que la société ait commis des faits de travail dissimulé, la demande n'est pas fondée.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, toute personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice du droit d'agir en justice ne peut constituer un abus que lorsque sont rapportées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'un recours ou à caractériser une faute dans la conduite des procédures.

En l'espèce la société sollicite la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que l'action de l'appelant, qui a refusé de se faire embaucher pour ensuite saisir le conseil de Prud'hommes d'une demande manifestement infondée de requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail et former des prétentions financières, procède d'une mauvaise foi caractérisée et que son départ brutal de la société a occasionné de graves difficultés faute d'avoir pu pouvoir à son remplacement avant un an .

L'appelant conclut au rejet de la demande.

Quand bien même l'appelant succombe en ses demandes, les circonstances invoquées sont insuffisantes à démontrer une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice dès lors que n'est pas rapporté de lien malicieux entre le refus de se soumettre à la procédure de recrutement et la saisine de la juridiction tout en sachant ses demandes manifestement infondées. Par ailleurs le préjudice invoqué ne repose pas sur l'abus de procédure.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur l'exécution forcée

II résulte de l'application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société tendant à faire supporter par l'appelant en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.

Sur les dispositions accessoires

La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelant aux dépens de première instance et l'a condamné à verser à la société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'appelant contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint la société à exposer en cause d'appel. Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 500 euros et sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] à verser à la SARL Dorea la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/03255
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.03255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award