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15/12/2022 | FRANCE | N°19/09177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 15 décembre 2022, 19/09177


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 15 DÉCEMBRE 2022



N° 2022/280













N° RG 19/09177



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMRM







[C] [O]

[P] [O]





C/



Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE











Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Etienne DE VILLEPIN



Me Géraldine PUCHOL





Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de SALON DE PROVENCE en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-248.





APPELANTS



Monsieur [C] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 DÉCEMBRE 2022

N° 2022/280

N° RG 19/09177

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMRM

[C] [O]

[P] [O]

C/

Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Etienne DE VILLEPIN

Me Géraldine PUCHOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de SALON DE PROVENCE en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-248.

APPELANTS

Monsieur [C] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [O]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié audit siège situé au [Adresse 2]

représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.

Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022 et prorogé au 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Béatrice MARS, pour la Présidente empêchée et Madame Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [C] [O] et Mme [P] [E] épouse [O] ont confié les travaux de réalisation de l'extension de leur résidence principale à la SARL Constructions de Provence au terme d'un contrat de marché de travaux avec permis de construire en date du 13 novembre 2015.

La réception a eu lieu le 11 mai 2017 avec quatre réserves : sortie du drain trop haute ne permettant pas la fermeture du regard de visite avec raccord du tout à l'égout, rajouter une coupe de carrelage au niveau de la marche d'escalier contre le crépis de l'entrée, fissures crépis à reprendre au niveau de la fixation du garde-corps terrasse, escalier terrasse non conforme au permis de construire déposé en mairie. Il a été précisé au terme du procès-verbal de réception que la réserve n°4 relative à l'escalier était contestée par le constructeur.

Le 9 août 2017, une mise en demeure a été adressée à la SARL Constructions Provence afin qu'elle lève les réserves 2, 3 et 4.

Le 26 mars 2018, une expertise amiable a été diligentée par l'assureur des époux [O], en l'absence de la SARL Constructions Provence, convoquée et ces derniers ont dénoncé un nouveau désordre, à savoir un défaut de raccordement du système de ventilation mécanique.

Par acte en date du 11 mai 2018, M. [C] [O] et Mme [P] [E] [O] ont assigné, devant le tribunal d'instance de Salon-de-Provence, la SARL Constructions de Provence aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, à leur payer les sommes de 5420 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de levée des réserves outre une Tva de 20% et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 5 avril 2019 le tribunal d'instance de Salon-de-Provence a :

-condamné la SARL Constructions de Provence à payer à M. [C] [O] et Mme [P] [O] la somme de 820 euros au titre de la garantie de parfait achèvement des travaux de reprise du drain, de reprise du carrelage et des fissures sur le crépis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2017 pour la somme de 600 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,

-rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

-condamné la SARL Constructions de Provence à payer à M. [C] [O] et Mme [P] [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la SARL Constructions de Provence aux dépens de l'instance,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

M. [C] [O] et Mme [P] [E] épouse [O] ont relevé appel de cette décision le 7 juin 2019.

Vu les dernières conclusions de M. [C] [O] et Mme [P] [E] épouse [O], notifiées par voie électronique le 24 août 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

-déclarer recevable l'appel interjeté par les époux [O] et le dire bien fondé,

-réformer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires, à savoir :

*la demande au titre de la 4ème réserve relative à la conformité de l'escalier

*la demande au titre des désordres relatifs au raccordement de la ventilation mécanique, de la

ventilation du vide sanitaire et de l'arrondi de la fenêtre

*la demande en réparation pour le préjudice de jouissance subi

Statuant à nouveau,

-constater que les désordres dont est atteinte l'habitation des époux [O] entrent dans

les prévisions de la garantie de parfait achèvement,

-constater que la SARL Constructions de Provence a manqué à son obligation de levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement ;

En conséquence,

-condamner la SARL Constructions de Provence à verser aux époux [O] la somme de 5 654 euros Ttc au titre de dommages intérêts correspondant aux travaux de remise en état pour non-respect de son obligation de levée de réserves,

-assortir la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2017

-condamner la SARL Constructions de Provence à verser aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice subi en raison des désordres avérés et de l'inertie de la société,

-condamner la SARL Constructions de Provence à verser aux époux [O] la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis par l'apparition de nouvelles fissures dans l'agrandissement,

-confirmer le jugement pour le surplus, à savoir en ce qu'il a condamné la SARL Constructions de Provence à payer à M. et Mme [O] la somme de 820 euros au titre de la garantie de parfait achèvement des travaux de reprise du drain, de reprise du carrelage et des fissures sur le crépis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2017 pour la somme de 600 euros et à compter du jugement pour le surplus et à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SARL Constructions de Provence à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d'huissiers et d'intervention de la société Avepa du 31/07/22 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Constructions de Provence, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 1792-6 du code civil';

Vu l'article 564 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les nouvelles demandes de M. [C] [O] et Mme [P] [O] en cause d'appel :

-déclarer irrecevables les prétentions au titre des « fissures survenues postérieurement »,

-rejeter sans examen au fond les demandes de M. [C] [O] et Mme [P] [O] de ce chef ;

Subsidiairement,

-débouter M. [C] [O] et Mme [P] [O] de leur demande de chef

Sur l'appel principal :

-débouter M. [C] [O] et Mme [P] [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

En conséquence,

-confirmer le jugement du tribunal d'instance de Salon-de-Provence en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes relatives à la levée de la réserve n°4 (conformité de l'escalier), au raccordement de la ventilation mécanique, à la ventilation du vide sanitaire et à l'arrondi de la fenêtre ainsi qu'à leur prétendu préjudice de jouissance,

- recevoir l'appel incident de la société Constructions de Provence, le dire recevable et bien fondé,

-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Constructions de Provence à payer à M. [C] [O] et Mme [P] [O] les sommes suivantes :

*820 euros au titre de la garantie de parfait achèvement des travaux de reprise du drain, de reprise du carrelage et des fissures sur le crépis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2017 pour la somme de 600 euros et à compter du présent jugement pour le surplus

*500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

*et aux dépens de l'instance

-le réformer et en conséquence

-débouter M. [C] [O] et Mme [P] [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions de ces chefs ;

Reconventionnellement':

-condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [P] [O] à payer à la concluante :

*la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive

*et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la Scp Bernard Hugues Jeannin Petit Puchol qui y ont pourvu sur leur affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est en date du 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur l'irrecevabilité :

La SARL Constructions de Provence soulève l'irrecevabilité, comme nouvelle en appel, de la demande formée par les époux [O] relative à l'apparition de nouvelles fissures constatées par le cabinet Cme dans son rapport du 8 mars 2022, soit postérieurement au jugement déféré.

En première instance, les époux [O] ont fondée leur action sur l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil au titre de la garantie de parfait achèvement, suite à la non levée des réserves dans l'année ayant suivi le prononcé de la réception.

Devant la cour, ils sollicitent également, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la réparation de désordres, s'agissant de fissures qui seraient apparues postérieurement à l'année de parfait achèvement, ceci sur la base d'un rapport du 8 mars 2022.

Cette demande est donc nouvelle en ce que les désordres dont il est demandé réparation sont sans rapport avec ceux visés en première instance. La demande, qui ne pent donc constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées devant le premier juge, doit être déclarée irrecevable.

- Sur la non levée des réserves':

La SARL Constructions de Provence sollicite le rejet des demandes formées par les époux [O] et soutient que les réserves ont été levées.

Au titre de la non levée des réserves, les époux [O] produisent notamment le rapport privé établi par le cabinet Cme, mandaté par leur assureur protection juridique, en date du 26 mars 2018, qui revêt un caractère contradictoire, dès lors qu'il est démontré que la SARL Constructions de Provence, bien que non présente aux opérations expertales, y a été régulièrement convoquée, le 31 juillet 2019 et 8 mars 2022. Il convient toutefois de rappeler que la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, ce dont il résulte que l'expertise amiable contradictoire doit être corroborée par d'autres éléments de preuve.

* sur la hauteur du drain'; la coupe de carrelage'; les fissures sur le crépis ':

Les rapports des 26 mars 2018 et 31 juillet 2019 indiquent, concernant les réserves non levées n°1, 2, 3': un regard de visite rattaché à l'évacuation des réseaux EU/EV a été disposé trop haut ce qui gêne sa fermeture'; le scellement du garde corps sur le palier a engendré en finition une reprise du carrelage inesthétique'; la reprise en finition du scellement de la lisse supérieure du garde corps de la terrasse s'est avéré inesthétique avec de surcroît la formation d'une fissure périphérique. Sont annexées à ce rapport des photographies qui démontrent sans conteste la persistance des désordres dénoncés. De plus, le constat d'huissier, établi à la demande des époux [O] le 8 novembre 2021, mentionne'la présence d'une fissure au dessus du point d'ancrage du garde corps de la terrasse, un regard qui n'est pas à fleur et un revêtement qui s'effrite au niveau du carrelage.

En conséquence, la décision du premier juge qui a condamné la SARL Constructions de Provence au paiement de la somme de 820 euros sera donc confirmée, les réserves 1, 2, 3 n'ayant pas été levées.

* sur la non conformité de l'escalier':

Les époux [O] font valoir que la réserve n°4 n'a pas été levée par la SARL Constructions de Provence, puisque les escaliers prévus devaient présenter un évasement, alors qu'il a été réalisé un escalier droit.

Le rapport du 24 juillet 2019 établi par le cabinet Cme mentionne': lors de la consultation de la société Constructions de Provence il a été prévu de réaliser un second escalier extérieur muni d'une rambarde métallique, tous deux évasés à leurs bases, en similitude avec l'escalier préexistant. Or contrairement à sa rambarde évasée, la base de l'emmarchement du second escalier est droite. Selon M. [Z] (représentant de la SARL Constructions Provence) seules les rampes devaient être évasées sur les documents contractuels. Nous avons tenu à lui préciser que réaliser un escalier à volée droite au centre de deux rampes évasées à leurs bases constitue à notre avis un non sens.

Le seul document produit, s'agissant d'un plan annexé au permis de construire, montre un escalier droit. Dès lors, le seul avis du technicien missionné sur la présence de rampes évasées ne peut suffire à établir le non-respect de ses engagements contractuels par la SARL Constructions de Provence. Il en est de même de la mention dans la notice descriptive': gardes corps métallique sur deux côtés de la terrasse et les marches d'accès extérieurs. Modèle identique à l'existant en l'absence de précision sur «' l'existant ». La demande formée à ce titre sera rejetée et la décision du premier juge confirmée.

* le raccordement de la ventilation mécanique, la ventilation du vide sanitaire et l'arrondi de la fenêtre :

Concernant la ventilation du vide sanitaire, dans son rapport du 24 juillet 2019, le cabinet Cme mentionne': l'insuffisance des dimensionnements des ventilations réalisées en périmétrie du soubassement de cette extension, génère de très importants phénomènes de condensation au sein du vide sanitaire.

Ces constatations sont corroborées par le constat établi le 8 novembre 2021 à la demande des époux [O], ainsi que les photographies qui y sont jointes, et l'huissier indique : dans le vide sanitaire sur l'isolant du plafond nous notons de très nombreuses gouttes d'eau.

Pour les deux autres griefs, s'agissant du raccordement de la ventilation mécanique et de l'arrondi de la fenêtre, les rapports produits rapportent les doléances des époux [O] et ne sont corroborés par aucun autre élément. Le courriel du 4 mai 2018 émanant de la société Leroy Merlin, qui précise que le volet métré n'est pas réalisable au motif de la «'différence de forme du tableau arrondi côté façade et droit au niveau de la fenêtre », n'est pas suffisant.

Les époux [O] sollicitent une somme globale de 5 140 euros au titre des travaux réparatoires concernant la conformité de l'escalier, les désordres relatifs au raccordement de la ventilation mécanique, de la ventilation du vide sanitaire et de l'arrondi de la fenêtre et produisent un devis de ce montant qui ne contient aucune précision quant aux travaux à engager et ne ventile pas les différents postes. En conséquence, il y a lieu de retenir l'évaluation des travaux faite par l'expert dans son rapport du 31 juillet 2019, soit la somme de 270 euros (fourniture et pose d'un ouvrant métallique ajouté sur trappe d'accès au vide sanitaire).

- Sur le préjudice de jouissance':

Les époux [O] seront déboutés de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance. En effet, les défauts relevés sont mineurs et n'empêchent pas de jouir du bien dans des conditions normales. Par ailleurs, les 'remontées d'odeur' sont consécutives, selon le rapport du 31 juillet 2019, à un défaut de raccordement au réseau des eaux usés et ne peuvent dès lors être rattachées aux désordres relatifs à la présente instance.

- Sur la demande de dommages et intérêts':

Au regard du sens de la présente décision, la SARL Constructions de Provence sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile'et les dépens :

Aucune considération d'équité ne justifie de laisser à la charge de M. [C] [O] et Mme [P] [E] épouse [O] l'intégralité de leurs frais irrépétibles qui, notamment, pourront inclure les frais du constat d'huissier dressé le 8 novembre 2021 qui ne sont pas compris dans les dépens dans les conditions fixées par l'article 695 du code de procédure civile. La demande, au titre des frais de l'intervention de la société Avepa du 31 juillet 2022, n'étant pas justifiée, ne saurait prospérer.

Les dépens seront mis à la charge de la SARL Constructions de Provence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire

Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée par M. [C] [O] et Mme [P] [E] épouse [O] au titre de l'apparition de nouvelles fissures';

Confirme le jugement en date du 5 avril 2019, sauf dans sa disposition ayant débouté M. [C] [O] et Mme [P] [E] épouse [O] de leur demande formée au titre de la ventilation du vide sanitaire';

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la SARL Constructions de Provence à payer à M. [C] [O] et Mme [P] [E] épouse [O] la somme de 270 euros au titre du désordre relatif à la

ventilation du vide sanitaire';

Déboute la SARL Construction de Provence de sa demande de dommages et intérêts';

Condamne la SARL Construction de Provence à payer à M. [C] [O] et Mme [P] [E] épouse [O], ensemble, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la SARL Construction de Provence aux dépens d'appel.

LA DIRECTRICE DES SERVICES P/O LA PRÉSIDENTE

DE GREFFE JUDICIAIRES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/09177
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.09177 ?
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