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22/05/2024 | FRANCE | N°22/14950

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 22 mai 2024, 22/14950


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2024



N° 2024/ 239







N° RG 22/14950



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJL2







Syndicat des copropriétaires

[Adresse 1]





C/



S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD



























Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ


r>Me Hervé ZUELGARAY





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 04 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04095.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis [Adresse 3]

représenté par son administrateur en ex...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2024

N° 2024/ 239

N° RG 22/14950

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJL2

Syndicat des copropriétaires

[Adresse 1]

C/

S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Hervé ZUELGARAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 04 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04095.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis [Adresse 3]

représenté par son administrateur en exercice la SELARL BG & ASSOCIES lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Y] est propriétaire d'un appartement, situé au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 1] (06). Monsieur [I] est propriétaire de l'appartement sus-jacent au 1er étage.

Le 15 mai 2017, Monsieur [Y] s'est plaint d'un dégât des eaux en provenance de l'appartement de Monsieur [I].

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2017, Monsieur [Y] a saisi le juge des référés aux fins de voir désigné un expert judiciaire ayant pour mission de constater les désordres allégués et de prendre position sur leur cause.

Par ordonnance du 14 décembre 2017, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Son rapport définitif a été déposé le 1er juillet 2019.

Suivant acte de commissaire de justice du 05 août 2019, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [I] et son assureur aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 136,92 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la salle d'eau, de 900 euros relatifs au coût des réparations des meubles de la cuisine, de 2.293,50 au titre des réparations des canalisations et des joints de son appartement, de voir condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à réaliser la réparation du plafond estimée à 900 euros et le remplacement de la colonne de l'immeuble au rez-de-chaussée estimé à 4.040 euros, de voir condamnés in solidum les requis et leurs assureurs à lui payer les sommes de 9.353,22 euros au titre de la réparation du plancher haut entre lui et Monsieur [I], de 798,69 euros au titre du préjudice de jouissance pour la cuisine et de 550 euros au titre du préjudice de relogement pendant les travaux, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et enfin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de NICE a :

Condamné le SDC de l'immeuble du [Adresse 1] à payer à Monsieur [Y] la somme de 9.000 euros au titre de la réparation du plafond ;

Condamné Monsieur [I] à faire réaliser les travaux chiffrés par l'Expert à la somme de 2.293,50 euros et en justifier auprès de Monsieur [Y] par la notification de la facture définitive acquittée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui courra, passé un délai de cinq mois après la signification du jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;

Condamné in solidum Monsieur [I] et la MAIF à payer à Monsieur [Y] les sommes de 136,92 euros à titre de préjudice de jouissance et 900 euros en réparation des meubles de cuisine ;

Condamné in solidum le SDC de l'immeuble du [Adresse 1], Monsieur [I] et la MAIF à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.646,69 euros ;

Dit que cette condamnation sera repartie à raison de 50 % à la charge de Monsieur [I] et la MAIF et à 50 % à l'égard du SDC au titre de leurs recours récursoires ;

Mis hors de cause la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ;

Condamné Monsieur [Y] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum Monsieur [I], la MAIF et le SDC de l'immeuble du [Adresse 1] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum Monsieur [I], la MAIF et le SDC de l'immeuble du [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise.

Par déclaration au greffe du 09 novembre 2022, le SDC [Adresse 1] a interjeté appel partiel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie AXA France IARD, de juger que la clause d'exclusion de garantie opposée par cette dernière est nulle et de nul effet envers lui compte tenu de son caractère général et de son imprécision, et de la condamner à le relever et garantir de l'intégralité de ses condamnations ainsi qu'à lui verser les sommes de 2.000 euros au titre de la procédure de première instance et de 3.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits quant à ces derniers au profit de Maître Maud DAVAL GUEDJ qui en a fait l'avance sous sa due affirmation.

A l'appui de son recours, le SDC [Adresse 1] fait valoir :

que la police d'assurance a été souscrite auprès d'AXA France IARD à effet le 1er juillet 2007 ;

que Monsieur [Y] ne s'est plaint de dégâts des eaux qu'en mai 2017 ;

qu'il ne peut être retenu l'absence d'aléa ;

que l'existence d'aléa est appréciée au moment de la souscription de la police ;

que l'exclusion de garantie alléguée par la Compagnie AXA France IARD ne remplit pas les conditions formelles pour être opposable au SDC ;

que la Compagnie AXA France IARD ne démontre pas les conditions d'application de l'exclusion de garantie alléguée.

La Compagnie AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande à la Cour de débouter le SDC de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel en ceux compris les frais de l'expertise.

Elle soutient que l'expert a noté une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, particulièrement des défauts d'étanchéité, que les désordres ont pour origine une vétusté connue par le SDC depuis plusieurs années, qu'elle peut refuser d'accorder sa garantie à son assuré en l'absence de sinistre de caractère accidentel et en l'absence d'aléa, et que faute d'aléa elle n'a pas à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'à titre liminaire, aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 ;

Qu'elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;

Que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ;

Que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ;

Que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

Que les écritures du SDC [Adresse 1] font figurer dans la discussion des prétentions tendant au rejet d'une prétendue absence d'aléa ;

Que faute de les avoir énoncées au dispositif, elles sont réputées avoir été abandonnées ;

Attendu que l'article L.112-4 du Code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;

Que les dispositions de l'article L.113-1 du même code prévoient que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

Que la police d'assurance prévoit en l'espèce des exclusions communes à toutes les garanties qui comprennent les dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui ;

Que cette clause d'exclusion de garantie prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances de réalisation du risque ;

Que, cependant, cette clause d'exclusion de garantie, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la Compagnie AXA France IARD à relever et garantir le SDC [Adresse 1] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 04 octobre 2022, par voie de réformation de celui-ci ;

Attendu qu'il sera alloué au SDC [Adresse 1], qui a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses intérêts en justice, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la Compagnie AXA France IARD, qui succombe, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

REFORME le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE seulement en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie d'assurances AXA France IARD ;

CONFIRME pour le surplus du jugement dont appel ;

Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,

DECLARE nulle la clause d'exclusion de garantie opposée par la Compagnie AXA France IARD envers le SDC [Adresse 1] ;

CONDAMNE la Compagnie AXA France IARD à relever et garantir le SDC [Adresse 1] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel, en ce compris celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la Compagnie AXA France IARD à payer au SDC [Adresse 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Compagnie AXA France IARD aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Maud DAVAL GUEDJ, avocat.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 22/14950
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;22.14950 ?
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