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27/06/2024 | FRANCE | N°24/04376

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 juin 2024, 24/04376


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

CS 90545

[Localité 1]









Chambre 4-4

Ordonnance n° 2024/M





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 JUIN 2024













Rôle N° RG 24/04376 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2X4







S.A.R.L. AGENCE DE LA MER





C/



[R] [P]













Copie délivrée le :

27 JUIN 2024 r>
à :

Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE



Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



























APPELANTE



S.A.R.L. AGENCE DE LA MER, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE









INTI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

CS 90545

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 JUIN 2024

Rôle N° RG 24/04376 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2X4

S.A.R.L. AGENCE DE LA MER

C/

[R] [P]

Copie délivrée le :

27 JUIN 2024

à :

Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE

Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

APPELANTE

S.A.R.L. AGENCE DE LA MER, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Mademoiselle [R] [P] venant aux droits de son père, Monsieur [O] [P], décédé le 21 juillet 2022, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 29 janvier 2020,

Vu la déclaration d'appel établie par la société Agence de la Mer le 2 mars 2020,

Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire du 4 février 2021 pour défaut d'exécution des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes,

Vu le décès de M. [P] survenu le 21 juillet 2022 et l'intervention volontaire de Mme [P] en sa qualité d'ayant-droit,

Vu les conclusions d'incident de péremption de l'instance notifiées par Mme [P] le 15 mars 2024,

Vu l'absence de conclusions de la société Agence de la Mer en réponse à l'incident,

Vu l'audience du 3 juin 2024,

MOTIFS

L'article 386 du code de procédure civile dispose:

'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 524 du code de procédure civile dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

En l'espèce, force est de constater que depuis le 4 février 2021, date de notification de la décision de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations mises à la charge de la société Agence de la Mer, cette dernière a le 3 décembre 2021 établi un chèque qui caractérise à cette date un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter les condamnations mises à sa charge.

Il s'ensuit qu'un nouveau délai de deux ans à couru à compter du 3 décembre 2021.

Faute pour la société Agence de la Mer d'avoir accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter les condamnations mises à sa charge dans les deux ans suivant cette date, il y a lieu de déclarer l'instance périmée.

La société Agence de la Mer est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS ,

DECLARONS l'instance périmée,

CONDAMNONS la société Agence de la Mer aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 24/04376
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.04376 ?
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