COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/06658 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLOQ
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patricia GARCIA
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 12 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00310.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Patricia GARCIA de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Mme [C] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [5] [la cotisante], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 15 novembre 2018 portant sur un redressement total de cotisations de 47 236 euros lié à neuf chefs ou points de redressement.
Après échanges d'observations, dans le cadre desquelles l'inspecteur de recouvrement a ramené le chef de redressement n°8 d'un montant initial de 6 863 euros à 3 515 euros et le chef de redressement n°9 d'un montant initial de 29 880 euros à 27 743 euros, et ainsi le rappel total de cotisations et contributions à 41 751 euros, l'URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 7 février 2019, d'un montant total de 46 054 euros (dont 41 751 euros au titre des cotisations et 4 303 euros au titre des majorations de retard).
Après rejet le 27 novembre 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation portant uniquement sur le chef de redressement n°9, la cotisante a saisi le 20 février 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté la cotisante de ses demandes et prétentions,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019,
* validé la mise en demeure du 7 février 2019 d'un montant de 46 054 euros,
* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 46 054 euros (soit 41 751 euros en principal et 4 303 euros en majorations de retard) outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations en principal,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante a relevé régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* ramener le chef du redressement au titre du point n°9 de la lettre d'observations à la somme de 14 147 euros,
* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffier 4 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes leurs dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Le litige est circonscrit au chef de redressement n°9 'réductions générales des cotisations: rémunération brute-heures d'équivalence-transport' d'un montant total initial de 29 880 euros, ramené à 27 743 euros.
Exposé des moyens des parties:
Pour soutenir que le redressement n° 9 est partiellement erroné, la cotisante argue que l'inspecteur du recouvrement ne pouvait considérer des salariés comme étant du personnel de courte distance et du personnel roulant grande distance dans le cadre du point n°1, et qu'il a fait une application erronée de la détermination de l'appartenance d'un salarié à la catégorie de personnel roulant courte/longue distance.
Elle considère qu'il a également commis une erreur quant à la reconnaissance de salariés dans la catégorie de salariés sédentaires au lieu de celle de déménageur, donc personnel roulant de courte distance, et que pour Mme [U] en 2016 le redressement est également erroné et qu'il suffit pour cela de se référer aux bulletins de salaire.
Elle argue que ses chauffeurs sont polyvalents, pour soutenir d'une part que la qualification de chauffeur en courte et longue distance ne résulte ni des contrats de travail, ni des bulletins de salaire et d'autre part que la distinction entre personnel roulant courte et longue distance est implicite pour découler du nombre d'heures d'équivalence pris en compte, le personnel courte distance travaillant 169 heures de travail par mois ne pouvant avoir plus de 17.33 heures d'équivalence mensuelles ce qui multiplié par 12 mois donne un total annuel d'heures d'équivalence maximum de 208 heures, pour contester les redressements retenus en 2015, 2016 et 2017 pour ses chauffeurs par l'inspecteur du recouvrement qui les a considérés à tort comme du personnel roulant longue distance, ou inversement courte distance et qui a également considéré à tort que deux de ses chauffeurs comme étant des salariés sédentaires.
Elle reconnaît une erreur de paramétrage sur les deux premiers mois de 2015 pour trois de ses chauffeurs pour lesquels les heures de travail ne sont pas mentionnées sur les bulletins de paye qui ont été établis sur la base du nombre de jours travaillés et non des heures travaillées.
L'URSSAF réplique que la formule de calcul pour la réduction dite Fillon, qui diffère en fonction de la catégorie du chauffeur retenue par l'inspecteur du recouvrement, ressort de l'examen des bulletins de salaire communiqués, les contrats de travail fournis ne permettant pas d'établir si l'activité du personnel roulant relevait de celle des chauffeurs grande distance ou courte distance, tout en soutenant que la notion de longue ou courte distance ne peut se déduire du seul nombre d'heures inscrit sur le bulletin de salaire, comme du nombre d'indemnités perçues, arguant que la durée de travail convenue entre un employeur et un salarié lors de son embauche est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l'accord du salarié et nécessite la signature d'un avenant, pour soutenir que le redressement fondé sur les bulletins de salaire produits or la cotisante et autres documents sociaux est justifié.
Elle ajoute que les bulletins de paye ne faisant pas état d'une rémunération versée sur une base de 43 heures de travail par semaine, la cotisante ne peut revendiquer le statut de chauffeur longue distance, et que si le chef de redressement n°1 relatif à la déduction loi TEPA, nécessite comme pour la réduction Fillon de différencier le personnel roulant longue distance/courte distance afin de déterminer le nombre d'heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée d'équivalence, pour la réduction Fillon, l'appréciation de la catégorie à laquelle appartient le salarié se fait au regard de la durée du travail figurant au contrat de travail et de la durée légale.
Concernant le personnel non roulant et la régularisation au titre de l'année 2016 pour Mme [U], elle relève que la contestation n'est pas argumentée.
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, que les cotisations listées, à la charge de l'employeur qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Le coefficient est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
L'article D.241-10 du code de la sécurité sociale, précise la formule du calcul du coefficient à appliqué qui est pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré, soit:
'Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × S.M.I.C calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b',
et stipule que pour les salariés soumis en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées:
-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises,
-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article,
en précisant que lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.
L'article D.241-7 du code de la sécurité sociale définit par ailleurs la valeur T, étant précisé que celle-ci a varié entre 2015 d'une part et 2016 et 2017 d'autre part, années concernées par ce chef de redressement.
Il résulte de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, que:
1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis. (...)
2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.
Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. (...)
3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes:
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret,
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises (...) est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret (...)
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et:
- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à:
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre,
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre,
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre;
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à:
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
6° En application du c du 2° de l'article L. 212-18 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes:
* personnel roulant marchandises, 'grands routiers ou longue distance': 56 heures sur une semaine isolée, 53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (si utilisation de véhicules de plus de 3,5 tonnes) et 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre (pour autres véhicules)
* pour les autres personnels roulants marchandises: 52 heures sur une semaine isolée, 50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (si utilisation de véhicules de plus de 3,5 tonnes) et 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre (pour autres véhicules) (...)
Selon l'article 5 du décret précité du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Selon de l'article D.3312-45 du code des transports, entré en vigueur le 1er janvier 2017, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.3121-13 du code du travail, est fixée à:
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D.3312-41, pour les personnels roulants "grands routiers " ou " longue distance",
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds (...).
Il résulte en outre de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, (article 2.01 de l'accord du 23 novembre 1994) que les personnels qualifiés, personnels de conduite grands routiers ou longue distance par leur contrat de travail, c'est-à-dire les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile (circulaire du ministère des transports du 18 juillet 1983).
Il s'ensuit que d'une part que la catégorie de chauffeur routier longue distance/courte distance peut résulter des mentions du contrat de travail mais aussi du nombre d'heures de travail hebdomadaire effectué et que pour l'application de la réduction sur les bas salaires, la formule de calcul applicable est la suivante:
* pour les chauffeurs effectuant des transports longues distances, pour lesquels la durée d'équivalence conventionnelle est de 43 heures hebdomadaires:
(T/0,6) x (1,6 x 45/35 x SM.I.C calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) x 1,
* pour les chauffeurs effectuant des transports courtes distances, pour lesquels la durée d'équivalence conventionnelle est de 39 heures hebdomadaires:
(T/0,6) x (1,6 x 40/35 x S.M.I.C calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) x 1.
La circonstance que dans le cadre du chef de redressement n°1 relatif à la déduction loi TEPA, non contesté, l'inspecteur du recouvrement ait pu considérer pour un même salarié qu'il relevait d'une catégorie différente de celle qu'il a retenue dans le cadre du chef de redressement n°9, est inopérante à rendre non fondé le redressement opéré au titre du second, celui-ci devant s'apprécier au regard des critères résultant de l'application de la formule du coefficient de réduction applicable.
La lettre d'observations mentionne qu'à l'examen des documents fournis par la cotisante, le calcul de la réduction générale des cotisations est erroné, et détaille dans trois des tableaux synoptiques annuels pour:
* 9 salariés en 2015,
* 12 salariés en 2016,
* 11 salariés en 2017,
dont les noms sont listés, les montants de leurs rémunérations mensuelles, le calcul détaillé du coefficient, le montant de la réduction retenue, le montant de celle qui a été appliqué par la cotisante, et la différence entre celles-ci.
La cotisante conteste ce chef de redressement concernant des salariés dont les noms ne figurent pas dans les tableaux pour être concernés: messieurs [J] [M], [V] [S], [R] [I], [OW] [W], [F] [E], [A] [Y], Mme [Z] [U] ce qui ôte toute pertinence à ses critiques.
L'inspecteur du recouvrement a fait droit à la contestation de la cotisante concernant le salarié M. [O] [W].
La cotisante verse uniquement aux débats les bulletins de paye de certains salariés, dont ceux pour lesquels elle indique dans ses conclusions contester le redressement, non point leur contrat de travail.
Compte tenu des contestations émises dans ses conclusions pour ces salariés, la cour constate que les bulletins de paye de messieurs [N] [P] (année 2015) [X] [W] (année 2016) mentionnent uniquement un salaire de base mensuel de 151.67, des heures supplémentaires majorées à 25% ou 50%, des indemnités de repas, des déductions forfaitaires et parfois des 'indem. grand routier 2 repas étranger' ou des 'indem. gd dépl.repas (FPR)'.
Ils sont insuffisants par leurs mentions à établir que le coefficient de réduction appliqué par l'inspecteur du recouvrement soit celui de la 'catégorie' retenue (grand déplacement/courte distance) du recouvrement serait erroné, en ce que leurs mentions ne permettent pas, à elles seules, de déterminer la durée d'équivalence conventionnelle que la cotisante leur a appliquée.
Les bulletins de paye de messieurs [T] [H] (année 2015), [L] [D] et [G] [K] (année 2017), mentionnent uniquement un salaire de base horaire, un salaire 'journalier' et une 'déduction forfait.supplément (Tot)' et parfois des heures supplémentaires majorées à 25% ou 50%des heures supplémentaires majorées à 25% ou 50%, des 'indem.repas (FPR)' comme des 'ind. gd depl. 2 repas' et des 'Réint.ind.repas'.
Ils sont également insuffisants par leurs mentions à établir que le coefficient de réduction appliqué par l'inspecteur du recouvrement serait erroné, leurs mentions ne permettant pas à elles seules à déterminer la durée d'équivalence conventionnelle que la cotisante leur a appliquée.
Ces bulletins de paye ne contredisent pas les constatations de l'inspecteur du recouvrement sur l'erreur de calcul par la cotisante de la réduction, étant qu'il résulte de ces bulletins que:
- M. [T] [H], aide déménageur, est rémunéré au titre de la catégorie ouvrir coefficient 120D, - M. [N] [P], chauffeur poids lourd est rémunéré au titre de la catégorie ouvrir coefficient 150,
- M. [X] [W], déménageur, est rémunéré au titre de la catégorie ouvrir coefficient 138,
- M. [L] [D], aide déménageur, est rémunéré au titre de la catégorie ouvrier coefficient 120D,
- M. [G] [K], aide déménageur, est rémunéré au titre de la catégorie ouvrir coefficient 120D.
La cotisante ne rapportant pas la preuve par les bulletins de paye versés aux débats que les calculs de l'inspecteur du recouvrement ne comptabiliseraient pas correctement les heures d'équivalence,
et que par suite la catégorie retenue de personnel roulant grande distance/courte distance est erronée, ce chef de redressement ramené à 27 743 euros est justifié.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, la cotisante doit être condamnée aux dépens y afférents, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui conduit la cour à lui allouer sur le fondement des dispositions précitées la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [5] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- Condamne la société [5] à payer à L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président