COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13221 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDXC
[4]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [4]
- SASU [6] Venant aux droits de la SAS [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 02 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02897.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
SASU [6] Venant aux droits de la SAS [7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [R], employé en qualité de maçon, depuis le 2 octobre 1989 par la société [6], a déclaré le 14 septembre 2018 une 'sciatique par hernie discale L4 L5 bilatérale', en joignant un certificat médical initial daté du même jour, à la [3] qui a décidé le 16 mai 2019, après enquête, de la prendre en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
En l'état d'un rejet implicite de rejet par la commission médicale de recours amiable de sa contestation de cette décision, la société [6] a saisi le 8 août 2019 un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré inopposable à la société [6] la décision de la [3] du 16 mai 2019, de prise en charge de la pathologie de M. [M] [R] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles,
* débouté la [3] de ses prétentions,
* condamné la [3] aux dépens.
La [3] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2022, après avoir accusé réception le 5 septembre 2022 de notification du jugement.
Par avis de fixation en date du 3 novembre 2013, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2024, avec calendrier pour échange de leurs conclusions.
Bien que cet avis de fixation ait été réceptionné le 6 novembre 2023 par la [3] et le même jour par la société [6], aucune de ces parties n'a été représentée à l'audience fixée, étant précisé qu'elles n'ont pas davantage adressé à la cour leurs conclusions.
MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Les parties, appelante et intimées, n'ayant accompli aucune diligence ni comparu à l'audience, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'appelante de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe de ses conclusions sur la recevabilité de son appel.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelante au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président