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18/07/2024 | FRANCE | N°20/11957

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 18 juillet 2024, 20/11957


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-3

N° RG 20/11957 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTAU



Ordonnance n° 2024/M145





Monsieur [X] [C] [O]

représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Madame [L] [W] épouse [C] [O]

représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Appelants et défendeurs à l'incident





LE CREDIT LYONNAIS, pris en la person

ne de son représentant légal

représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Int...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 20/11957 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTAU

Ordonnance n° 2024/M145

Monsieur [X] [C] [O]

représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [W] épouse [C] [O]

représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelants et défendeurs à l'incident

LE CREDIT LYONNAIS, pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 18 Juillet 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier lors de l'audience et de Valérie VIOLET, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 18 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par déclaration du 3 décembre 2020, M. Et Mme [C]-[O](les époux [C]- [O]) ont relevé appel du jugement du 23 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Nice qui les a déboutés de leurs demandes formées contre la société Crédit Lyonnais et les a condamnés à payer à la banque la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les appelants ont conclu au fond le 1er mars 2021.

La société Crédit Lyonnais a conclu au fond le 6 mai 2021.

Par conclusions d'incident du 25 juillet 2023, la société Crédit Lyonnais a saisi le magistrat de la mise en état à l'effet de voir constater la péremption d'instance.

Vu les conclusions d'incident du 12 septembre 2023 de la société Crédit Lyonnais demandant au magistrat de la mise en état

- de constater la péremption de l'instance d'appel conférant la force de la chose jugée au jugement frappé d'appel

- de condamner les appelants à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Vu les conclusions d'incident du 28 juillet 2023 des appelants demandant au magistrat de la mise en état

- de rejeter les demandes de la société Crédit Lyonnais

-de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Motifs

Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

En l'espèce, depuis les conclusions au fond des sociétés intimées, aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties, l'affaire n'ayant pu être fixée par le magistrat de la mise en état en raison de l'encombrement du rôle de la Chambre.

Dès lors, au regard des principes précédemment exposés, la péremption n'a pas couru.

La société Crédit Lyonnais sera donc déboutée de sa demande tendant à voir constater la péremption.

En revanche, l'affaire peut désormais être fixée, au fond, à une audience de plaidoiries.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société Crédit Lyonnais de sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance ;

Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2024, à 14 heures, la clôture de l'instruction du dossier devant intervenir le 18 novembre 2024;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société Crédit Lyonnais.

Fait à Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/11957
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;20.11957 ?
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