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18/07/2024 | FRANCE | N°20/12837

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 18 juillet 2024, 20/12837


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-3

N° RG 20/12837 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVUJ



Ordonnance n° 2024/M146





Monsieur [R] [Z]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



S.C.I. IMMEUBLE FONT LAUGIERE, prise en la personne de son gérant

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Appelants





Madame [F] [T] épouse [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002143 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 20/12837 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVUJ

Ordonnance n° 2024/M146

Monsieur [R] [Z]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. IMMEUBLE FONT LAUGIERE, prise en la personne de son gérant

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Madame [F] [T] épouse [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002143 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE

assistée de Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Stéphanie MOUTET

Intimée et demanderesse à l'incident

S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE assistée de Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Nathalie MONASSE

Intimée et défenderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 18 Juillet 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier lors de l'audience et de Valérie VIOLET, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 18 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par jugement du 2 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné solidairement la SCI Immeuble Font Laugière(la SCI), M. [Z] et Mme [T] épouse [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 219 510,44€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 outre la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration du 21 décembre 2020, la SCI et M. [Z] ont relevé appel principal contre ce jugement.

Ils ont conclu au fond le 22 mars 2021.

La société Crédit Logement (la société CL) a conclu le 17 juin 2021 en formant un appel incident.

Mme [Z] a signifié le 21 juin 2021 des conclusions en réponse en formant un appel incident.

La SCI et Monsieur [Z] ont signifié des conclusions récapitulatives le 8 septembre 2021.

La société CL a signifié de nouvelles conclusions au fond le 25 janvier 2023.

Par conclusions d'incident du 20 juillet 2023, Mme [Z] a saisi le magistrat de la mise en état à l'effet de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces qui lui ont été signifiées le 25 janvier 2023 et de voir condamner la société CL à lui payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident du 4 avril 2024 de Mme [Z] demandant au magistrat de la mise en état

- de débouter la société CL de ses demandes, fins et conclusions

- de déclarer irrecevables les conclusions et pièces qui lui ont été signifiées le 25 janvier 2023

- A tout le moins, de déclarer partiellement irrecevables ces conclusions en ce qu'elles répondent tardivement à son appel incident ainsi que les pièces n° 24 à 30

- de condamner la société CL à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

- de débouter la société CL de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Vu les conclusions d'incident du 10 août 2023 de la société CL demandant au magistrat de la mise en état

- de déclarer recevables ses conclusions et pièces signfiées le 25 janvier 2023

- de débouter Madame [Z] de ses demandes

- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions d'incident du 10 avril 2024 de la SCI et de M. [Z] demandant au magistrat de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice quant à l'incident soulevé par Mme [Z].

Motifs

Il est constant qu'en application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevé d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Il convient cependant de relever qu'en l'espèce, anticipant sur l'appel incident de Mme [Z] qu'elle pressentait, la société CL, a, dès ses conclusions du 17 juin 2021, demandé à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, 'de débouter Mme [F] [T](épouse [Z]) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'. Rien n'interdit à cet égard à un intimé de répondre préventivement à des moyens qui seront ultérieurement soulevés par un autre co-intimé.

En tout état de cause, la cour devra répondre à la demande précitée formée régulièrement contre Mme [Z] dans les conclusions du 17 juin 2021, observation faite que la société CL n'a pas modifié le dispositif de ses conclusions dans ses conclusions du 25 janvier 2023.

L'examen des conclusions de la société CL du 17 juin 2021 révèle en outre qu'exerçant un recours contre les deux autres cautions solidaires, la société CL a répondu aux moyens tirés de l'inopposabilité des exceptions, de l'absence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de l'absence d'information annuelle des cautions et du montant du recours exercé contre les cofidéjusseurs, moyens qui étaient communs à Mme [Z] et que celle-ci reprend d'ailleurs dans ses conclusions.

Dès lors, en pareilles circonstances, les conclusions signifiées le 25 janvier 2023, ne font que développer les moyens précédemment soutenus par la société CL dans ses conclusions signifiées le 17 juin 2021, sans qu'on puisse lui opposer le délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile. Ces conclusions et pièces signifiées le 25 janvier 2023 sont donc recevables.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [Z] de ses demandes ;

Déclarons recevables les conclusions et pièces signifiées le 25 janvier 2023 par la société Crédit Logement ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de Mme [Z] et de la société Crédit Logement ;

Fait à Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/12837
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;20.12837 ?
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