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25/07/2024 | FRANCE | N°20/00799

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 juillet 2024, 20/00799


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 25 JUILLET 2024



N° 2024/ 130



RG 20/00799

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOSM







[C] [L]





C/



EURL DIDEROT EDUCATION CAMPUS















Copie exécutoire délivrée le 25 juillet 2024 à :



- Me Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Marianne BALESI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V8


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01536.





APPELANTE



Madame [C] [L], demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUILLET 2024

N° 2024/ 130

RG 20/00799

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOSM

[C] [L]

C/

EURL DIDEROT EDUCATION CAMPUS

Copie exécutoire délivrée le 25 juillet 2024 à :

- Me Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Marianne BALESI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V8

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01536.

APPELANTE

Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

EURL DIDEROT EDUCATION CAMPUS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 25 Juillet 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024

Signé par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [L] a été engagée, selon trois contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel du 1er septembre 2015 au 29 juin 2018, par la société Diderot Education Campus, en qualité chargée de cours.

La convention collective nationale applicable était celle de l'enseignement supérieur hors contrat (IDCC n°2691).

Le contrat de travail de Mme [L] n'a pas été renouvelé pour l'année 2018/2019 en raison du désistement de la salariée.

Mme [L] saisissait le 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille en requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 18 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«Dit et juge que la validité des contrats de travail à durée déterminée est conforme aux textes spécifiques au secteur d'activité de l'éducation :

En conséquence ;

Déboute Madame [L] de l'intégralité de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [L]».

Par acte du 17 janvier 2020, le conseil de la salariée a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [L] demande à la cour de :

«Le reformer en toutes ses dispositions,

Requalifier les contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015

Dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 29 juin 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Fixer le salaire moyen de Madame [L] à la somme de 1.190, 37 €,

Condamner la société Diderot Education Campus à verser à Madame [C] [L] les sommes suivantes :

1.190,37 € à titre d'indemnité de requalification,

1.190,37 € à titre de rappel de salaire du mois d'août 2016,

119,03 € à titre d'incidence de congés payés sur rappel de salaires,

2.380,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

238,07 € à titre d'incidence de congés payés sur préavis,

4.166,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

476,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

En Tout Etat de Cause,

Condamner la société Diderot Education Campus au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 9 avril 2024, la société Diderot Education Campus demande à la cour de :

«Révoquer l'ordonnance de clôture du 29 mars 2024,

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 18 décembre 2019 en ce qu'il a :

Dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée étaient conformes aux textes spécifiques au secteur d'activité de l'éducation

Débouté Madame [L] de l'intégralité de ses demandes

Par conséquent,

Constater que la Société Diderot Education Campus appartient à un secteur pour lequel la loi autorise le recours à des contrats d'usage

Constater qu'il est d'usage constant dans le secteur d'activité en cause de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour des emplois comme celui de Madame [L]

Constater que l'emploi de Madame [L] est par nature temporaire

Débouter Madame [L] de sa demande mal fondée de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015

La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

La Condamner reconventionnellement à 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

La salariée soutient que les fonctions exercées ne sauraient suffire à démontrer l'usage du recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage.

Elle explique qu'elle était chargée d'enseigner l'économie, la gestion, le droit, le management des entreprises aux élèves de BTS diététiques, BTS Commerce International, BTS Communication, Bachelor diététique et Nutrition Humaine et Bachelor Diététique et Nutrition Sportive qui relèvent des enseignements généraux et permanents des diplômes précités et des socles communs de compétences fixés par arrêtés ministériels.

Elle estime avoir occupé un emploi permanent au sein de la société lié à son activité normale et permanente.

La société réplique que le recours à ce type de contrat est un usage constant, dès lors que la mise en place des enseignements et/ou la préparation à l'examen ne sont dispensés que pour partie de l'année scolaire, sous forme d'options et pour quelques heures hebdomadaires.

Elle souligne qu'il est impossible de prévoir d'une année sur l'autre le nombre d'étudiants inscrits, que les heures de cours varient en fonction du nombre d'inscription et du choix des formations par les étudiants et du contenu de celles ci.

Elle précise que la plupart des écoles privées embauche ses enseignants sous cette forme.

En application des dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Selon l'article L. 1242-2 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, dit contrat d'usage, peut être conclu pour les emplois, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accords collectifs de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Les dispositions de l'article D 1242-1 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont définis par décret.

L'article 3.3.2 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 prévoit :

3.3.2.1. Principe général : le contrat à durée indéterminée (CDI)

Afin de constituer des équipes stables, garantes de la qualité d'accueil et de l'enseignement dans les établissements relevant de la présente convention collective, les contrats de travail sont conclus d'une façon générale pour une durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Toutefois, dans le respect du code du travail et de la présente convention collective, des contrats à durée déterminée ainsi que des contrats à durée indéterminée intermittents peuvent être conclus. Ils sont conventionnellement limités. Ces contrats ainsi que les contrats à temps partiel donnent lieu à information et consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.

3.3.2.4. Contrat à durée déterminée dits d'usage (CDDU)

a) La profession a le souci de constituer des équipes stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :

' enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en 'uvre dans l'établissement;

' enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d'un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l'école ;

' intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement ;

' enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options (les options sont les composantes d'un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d'inclure dans leur formation. La programmation effective par l'école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l'ensemble des étudiants concernés) ;

' correcteurs, membres de jury ;

' surveillants des internats et des externats dès lors qu'ils ont le statut étudiant ;

' chargés d'études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.).

Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.

b) Conditions de forme

Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.

La conclusion des contrats à durée déterminée successifs conclus par la salariée avec la société Diderot s'inscrit dans un secteur dans lequel la convention collective autorise la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage.

Il appartient néanmoins au juge de vérifier si le recours à ces contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent par l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Il est constaté en l'espèce que :

- les matières enseignées par la salariée ont systématiquement été dispensées dans l'établissement pour la période 2015/2016 avec l'économie et la gestion, pour la période 2016 /2017 avec l'économie, la gestion, le management et le droit et avec les mêmes matières pour la période 2017/2018, peu important que le BTS commerce international et tourisme n'ait été ouvert qu'en 2017/2018,

- ces matières sont des enseignements généraux en vue de préparer les différents BTS et ne sont donc pas des matières optionnelles ; elles sont toujours au programme des BTS diététique, communication Commerce international en 2024, ce qui démontre qu'elles n'ont pas un caractère par nature temporaire et qu'elles correspondent à l'activité normale et permanente de la société (pièce appelante 17),

- la société, qui invoque le caractère variable, non pérenne et non prévisible des inscriptions pour les cours enseignés par la salariée s'agissant des 3 contrats successifs, ne produit aucun justificatif ou données chiffrées en ce sens, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la faiblesse et/ou l'absence de constance des effectifs des étudiants ; l'aléa invoqué n'est pas démontré, de simples attestations de directeurs d'établissements concurrents étant non probantes,

- au vu des contrats de travail, la salariée était tenue chaque année d'être présente à toutes les réunions et conseils, comme aux remises de prix, sans distinction de matières, ainsi qu'à la surveillance des examens et concours 2 demi-journées d'examen/ concours blancs par année scolaire, ce qui implique qu'elle faisait partie d'une équipe éducative stable et reconduite chaque année,

- il importe peu que la salariée n'ait jamais sollicité d'embauche sous forme de contrat à durée indéterminée.

En conséquence, la cour requalifie par voie d'infirmation, les contrats successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015.

En vertu les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, de sorte qu'il est fait droit à la demande.

Sur les conséquences financières de la rupture

Du fait de la requalification ordonnée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La salariée réclame un rappel de salaire correspondant au mois d'août 2016 ainsi que les congés payés y afférents.

La société s'y oppose estimant qu'elle a déjà perçu des indemnités de congés payés, intégrés dans sa rémunération mensuelle, et qu'elle a sans nul doute fait valoir ses droits aux allocations chômage durant cette période.

En l'état de la requalification retenue, la cour fait droit à la demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2016, à hauteur de 1 190,37 €, somme non contredite par la société.

En vertu des dispositions conventionnelles prévues à l'article 3.6.2.1, la salariée a droit à un préavis de deux mois en tant qu'employée. La société doit être condamnée à la somme de 2380,74 € bruts outre l'incidence des congés payés.

Selon l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

La salariée comptait 2 années et 10 mois d'ancienneté et il y a d'accueillir la demande de la salariée à ce titre.

La salariée, employée dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés et qui avait deux années complètes d'ancienneté, peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.

Le préjudice résultant pour Mme [L] de la rupture du contrat de travail doit être fixé à la somme de 3 500 €.

La cour applique d'office la sanction des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail.

Sur les autres demandes

La société qui succombe totalement doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 ;

Condamne la société Diderot Education Campus à payer à Mme [C] [L] les sommes suivantes :

- 1 190,37 € à titre d'indemnité de requalification

- 1 190,37 € à titre du rappel de salaire pour le mois d'août 2016,

- 119,03 € à titre de congés payés y afférents,

- 2 380,74 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 238,07 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 476,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne le remboursement par la société Diderot Education Campus à Pôle Emploi (France Travail) des indemnités de chômage versées à Mme [C] [L], dans la limite de 1 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) par le greffe ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Diderot Education Campus aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER Pour Mme MARTIN empéchée,

Mme MARTI en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/00799
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;20.00799 ?
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