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30/07/2024 | FRANCE | N°22/16470

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juillet 2024, 22/16470


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUILLET 2024



N°2024/254













Rôle N° RG 22/16470 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO3X







[V] [E]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE







































Copie exécutoire délivrée

le : 30/07/2024

à :



- Me Amand

ine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE





- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00961.





APPELANT



Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUILLET 2024

N°2024/254

Rôle N° RG 22/16470 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO3X

[V] [E]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 30/07/2024

à :

- Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00961.

APPELANT

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 1]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 août 2019, M. [V] [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, le 22 mai précédent: suite à un effort et un faux mouvement à l'occasion du démontage d'une vanne, il aurait ressenti une forte douleur au niveau du dos.

Suite aux réserves formées par l'employeur, la CPAM des Bouches-du-Rhône a diligenté un complément d'information et à l'issue a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier du 6 novembre 2019, aux motifs que la situation rapportée ne permet pas d'établir l'existence d'un fait accidentel, soit un évènement soudain et violent lié au travail.

Saisie par M. [E], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 6 février 2020, confirmé le refus de prise en charge.

Le 29 mars 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le pôle social a déclaré le recours de M. [E] recevable mais mal fondé, confirmé la décision de la commission de recours amiable, débouté M. [E] de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que si M. [E] avait décrit de manière constante et invariable les circonstances dans lesquelles il indiquait avoir été victime d'un accident du travail le 22 mai 2019, il ne produisait aucun élément objectif susceptible de corroborer ses déclarations.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2022, M. [E] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la CPAM à prendre en charge l'accident du 22 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels et la condamner aux dépens.

Il a expressément demandé à la cour de prendre en compte l'attestation produite tardivement et dont la caisse sollicite le rejet.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- il établit avoir quitté son travail en mileu de journée pour se rendre chez le médecin ;

- un ancien collègue atteste qu'il a interrompu brutalement le démontage de la vanne et n'a pas terminé sa journée ;

- il a bénéficié d'un suivi médical à compter du 22 mai ;

- il a écrit à sa direction dès le lendemain en faisant référence à l'accident du travail qu'il n'avait pas déclaré ;

- l'email adressé à son employeur le 26 juillet 2019 permet de comprendre la raison pour laquelle il n'a pas déclaré l'accident du travail;

- les déclarations des préposés collectées dans le cadre de l'enquête de la caisse ne sont pas fiables.

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions parvenues au greffe le 4 juin 2024, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'intégralité des demandes adverses et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courriel postérieur à l'audience, la caisse demande à ce que l'attestation tardivement produite aux débats par son adversaire soit écartée des débats et souligne que cette nouvelle pièce ne prouve pas la matérialité des faits.

L'intimée réplique que :

- antérieurement, et sur les mêmes faits, l'assuré a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire ;

- l'enquête effectuée lui permet de refuser la prise en charge au titre de l'accident du travail ;

- le salarié échoue à apporter la preuve de la matérialité de l'évènement aux temps et lieu du travail.

MOTIVATION

1- Sur l'attestation tardive:

Vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,

M. [E] a produit une nouvelle attestation la veille de l'audience. Dispensée de comparaître, la CPAM n'a pu faire valoir ses observations sur cette pièce au cours des débats. Cependant, elle a adressé un courriel à la juridiction en cours de délibéré qui est exceptionnellement pris en compte au regard des circonstances. Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté. L'attestation n'est donc pas écartée des débats.

2- Sur l'accident déclaré:

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).

En l'espèce, M. [E] entend voir pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône un accident qui serait survenu aux temps et lieu du travail, le 22 mai 2019 en matinée mais qui a été déjà pris en charge par la caisse au titre du risque maladie.

Le pôle social a considéré que le salarié n'apportait pas la preuve de la matérialité de l'évènement de sorte que la présomption d'imputabilité au travail de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'avait lieu de s'appliquer.

Il est effectif qu'au regard des seuls éléments produits par M. [E] en première instance, les juges ne pouvaient juger autrement.

En cause d'appel, M. [E] produit une attestation d'un ancien collègue dont le contenu serait de nature à modifier l'analyse de la cour. En effet, M. [J], employé de la société [3] jusqu'au 27 décembre 2023, a narré comment, le 22 mai 2019 alors qu'il travaillait avec M. [E] à dévisser les écrous d'une groose valve, son collègue a interrompu son travail en disant qu'il ne pouvait plus faire d'effort et qu'il a quitté son poste de travail.

Cependant, cette attestation rédigée le 10 juin 2024 est produite bien longtemps après les faits et alors que la cour ne connaît pas la raison pour laquelle M. [J] a quitté les effectifs de la société, ni celle pour laquelle il n'a pas témoigné des faits immédiatement après leur commission. La valeur probante de cette pièce est donc limitée.

De plus, il ressort du compte-rendu de la consultation médicale du 22 mai 2019 au centre médical de [Localité 4] que M. [E] présentait 'une sciatique droite tronquée genou intermittente depuis plusieurs années jamais d'imagerie'. M. [E] a d'ailleurs été opéré d'une hernie discale en septembre 2019 et aux termes du dossier médical, il est permis de noter ceci:'22 mai accident du travail mais ne l'a pas déclaré tel que sous pression de son employeur; hernie discale L5S1 suite à effort de frappe de gros boulons avec marteau difficile, douleur est arrivée à la suite, ne pouvait plus bouger, a dû rentrer chez lui'.

Les différents éléments mentionnés ci-dessus dans le dossier médical de M. [E] ne sont portant pas corroborés par d'autres pièces, ainsi :

- la pression de l'employeur à ce que les accidents du travail ne soient pas déclarés n'est affirmée que par le salarié ;

- ce dernier ne prouve pas qu'il a quitté son poste de travail le 22 mai 2019 avant la fin de sa journée de travail (16 H) même si le certificat médical initial est daté du même jour.

Les éléments produits par le salarié sont insuffisants alors que, par ailleurs, il est indiscutable que M. [E] souffrait, antérieurement au 22 mai 2019, d'une sciatique droite intermittente. L'absence de toute pièce contemporaine au jour dit permettant de démontrer que l'appelant a fait un faux mouvement déclencheur d'une sciatique alors qu'il se trouvait en action de travail ne permet pas d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [E] est condamné aux dépens.

La demande de la CPAM des bouches-du-Rhône fondée sur les dispisitions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [E] aux dépens,

Déboute la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/16470
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;22.16470 ?
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