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30/07/2024 | FRANCE | N°22/16808

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juillet 2024, 22/16808


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUILLET 2024



N°2024/255













Rôle N° RG 22/16808 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPY7







CPAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[K] [Y]







































Copie exécutoire délivrée

le : 30/07/2024

à :





- C

PAM DES BOUCHES DU RHONE



- Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06741.





APPELANTE



CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUILLET 2024

N°2024/255

Rôle N° RG 22/16808 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPY7

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[K] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/07/2024

à :

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06741.

APPELANTE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024,

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 mars 2019, Mme [K] [Y], employée en qualité d'assistante de vie par un particulier, a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône un accident du travail qui serait survenu le 22 mars précédent en ces termes:'malaise sans circonstance particulière', accompagné d'un certificat médical initial mentionnant 'malaise avec douleur thoracique-anxiété-TA limite'.

Le 1er juillet 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [Y] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif d'absence de fait accidentel soudain et violent lié au travail.

Suite à la saisine de la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours, le 8 octobre 2019, Mme [Y] a saisi, le 2 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- fait droit à la demande de Mme [Y],

- dit que l'accident dont elle a été victime le 22 mars 2019 doit être pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels,

- infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,

- condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [Y] la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la CPAM.

Le tribunal a, en effet, considéré que :

- Mme [Y] avait, au temps et au lieu du travail, informé son employeur de symptômes physiques qu'elle ressentait, symptômes objectivés par un certificat médical du service des urgences dont les éléments ont été repris dans le certificat médical initial;

- elle pouvait donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;

- la CPAM a, à juste titre, relevé l'existence d'éléments de nature à établir un état pathologique antérieur mais n'a pas saisi son service médical aux fins de solliciter, le cas échéant, une expertise médicale technique, échouant en conséquence à démontrer l'existence d'une cause étrangère.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 décembre et parvenue au greffe le 19 décembre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions remises au greffe le 4 juin 2024, l'appelante demande à la cour de :

- rejeter le moyen de la forclusion de son appel,

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que le malaise subi par Mme [Y] ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en raison d'un état pathologique préexistant de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire.

Elle sollicite enfin le débouté de toutes les demandes de Mme [Y].

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- son appel n'est pas forclos puisqu'elle a reçu le courrier de notification du jugement le 14 novembre 2022 et que le courrier contenant la déclaration d'appel a été déposé à la poste le 14 décembre 2022 ;

- Mme [Y] avait un état pathologique préexistant de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident; l'hypertension artérielle est une maladie chronique favorisée par des facteurs de risque; une telle maladie chronique, constatée isolément sur la prescription d'arrêt maladie du 25 mars 2019 en dehors de tout indice permettant de la relier au travail, n'a pas pu subitement être causée dans le cadre d'un malaise survenu au travail, sans la démostration de faits précis survenus à date certaine en relation avec le travail ;

- la cause professionnelle de cet état pathologique (hypertension et anxiété) est totalement écartée alors même qu'en débutant son travail Mme [Y] ressentait déjà un malaise ;

- le pôle social a reconnu une difficulté d'ordre médical sans la résoudre.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de :

- à titre principal, dire l'appel irrecevable,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes, la condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'intimé réplique que :

- le délai de reours n'a pas été respecté ;

- pour écarter la présomption d'imputabilité au travail il faut démontrer une cause totalement étrangère au travail ;

- elle ne souffre pas d'une hypertension artérielle et ne présente aucun antécédent d'une telle pathologie ;

- l'accident date de plus de quatre ans ce qui rend l'expertise vaine.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Vu les dispositions des article 528, 538 du code de procédure civile,

Le délai d'appel d'un mois est calculé à compter de la réception par les parties de la notification du jugement du pôle social par le greffe. Lorsqu'une partie interjette appel par lettre recommandée avec avis de réception, la date interruptive du délai d'appel est la date d'expédition du courrier.

Mme [Y] qui soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la CPAM des Bouches-du-Rhône doit établir que ce recours est tardif.

Il est établi que la caisse a reçu la notification du jugement, le 14 novembre 2022. L'enveloppe contenant la déclaration d'appel de la caisse ne comporte aucune date de sorte qu'il n'est pas donné à la cour de connaître la date d'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle la CPAM a interjeté appel du jugement.

Mme [Y] ne peut donc valablement se fonder sur la date de réception de la déclaration d'appel, soit le 19 décembre 2019, pour apporter la preuve de l'irrecevabilité de cet appel.

Dès lors, faute d'élément probant du caractère tardif du recours de la caisse, l'appel doit être considéré comme recevable.

2- Sur l'accident du travail

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).

Comme parfaitement considéré par le pôle social, Mme [Y] peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale puisqu'il est établi par le compte-rendu du service des urgences que l'intimée a été admise aux urgences le 22 mars 2019 après avoir appelé le SAMU alors qu'elle se trouvait aux temps et lieu du travail.

Cette pièce médicale fait état d'un malaise et d'une douleur thoracique.

Au regard de ces éléments objectifs, la CPAM ne saurait valablement soutenir qu'il n'y a eu aucun fait accidentel lié au travail puisque la lésion physique (soit le malaise et douleur thoracique) s'est produite alors que Mme [Y] se trouvait en action de travail.

De plus, il importe peu que le médecin rédacteur du certificat médical initial d'accident du travail ait dans un premier temps signé un arrêt maladie, la mention 'annule et remplace arrêt maladie' ne permet pas de remettre en cause les constatations médicales consignées dans ce certificat.

Comme justement rappelé par les premiers juges, au regard de cette présomption d'imputabilité, il appartient à la caisse de prouver que l'évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu du travail est dû à une cause totalement étrangère au travail.

Or, celle-ci tente de déplacer le débat en arguant que Mme [Y] souffre d'hypertension artérielle, pathologie chronique, et que la salariée reconnaissait elle-même qu'à l'époque où elle a fait ce malaise, elle se plaignait d'avoir une tension élevée. En effet, une lecture attentive des pièces médicales permet de comprendre que Mme [Y] a fait un malaise qui a eu pour symptômes une tension élevée, une douleur thoracique et de l'anxiété. Il n'est absolument pas démontré par les pièces médicales produites aux débats que la salariée présente une pathologie chronique d'hypertension. Au contraire, le service des urgences a pu constater dans son étude clinique cardiologique que la tension de Mme [Y] était de 120/60 symétrique. Le médecin traitant de l'intimée atteste également de ce que sa patiente ne présente pas d'hypertension artérielle.

Ainsi, la CPAM ne justifie d'aucune cause étrangère de type état pathologique antérieur pour renverser la présomption d'imputabilité de l'évènement accidentel au travail.

Dans ces circonstances, une expertise médicale n'est pas utile à la solution du litige.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La CPAM des Bouches-du-Rhône est condamnée aux dépens.

Mme [Y] est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel formé par la CPAM des Bouches-du-Rhône recevable,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens,

Déboute Mme [K] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/16808
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;22.16808 ?
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