COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 JUILLET 2024
N°2024/257
Rôle N° RG 22/16966 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQF4
S.A.S. [6]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à :
- S.A.S. [6]
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06450.
APPELANTE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat barreau de Lyon
INTIMEE
[3], demeurant [Localité 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024,
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SAS [6] de sa contestation de la décision de la [5] ayant rejeté sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 16 mai 2017 sur M. [M] [U], salarié de l'entreprise de transports en qualité de chauffeur poids lourd, dit que que le jugement a pour effet de confirmer la position implicite adoptée par la commission de recours amiable saisie le 27 juillet 2017 et dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2022, la SAS [6] a relevé appel du jugement.
Par courriers recommandé expédié le 31 mai 2024, l'appelante informe la cour de son désistement d'appel et sollicite une dispense de comparution à l'audience du 11 juin 2024.
Le 27 mai 2024, par courrier, l'intimée avait fait valoir à la cour qu'elle ne s'opposerait à un désistement de la part de son adversaire.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La cour constate l'absence d'opposition de la [4] au désistement d'appel de la SAS [6].
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'appelante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de la SAS [6] formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 22 novembre 2022,
Constate l'absence d'opposition au désistement d'appel de la [4],
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS [6] aux dépens.
La greffière La présidente