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30/07/2024 | FRANCE | N°24/07016

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 30 juillet 2024, 24/07016


COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]





N° RG 24/07016

Chambre 1-2



Ordonnance n° 2024/ M207



Affaire :



M. [V] [O]

Représentant : Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelant

C/

M. [F] [A] [D]

Représentant : Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [I] [W]

Représentant : Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [G] [N]





Intimés









Me Eric GENEVOIS

[Adresse 4]

[Localité 1]



ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 du code de procédure civile)





Nous, Sophie LEYDIER,conseillère de la...

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 24/07016

Chambre 1-2

Ordonnance n° 2024/ M207

Affaire :

M. [V] [O]

Représentant : Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

C/

M. [F] [A] [D]

Représentant : Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [I] [W]

Représentant : Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [G] [N]

Intimés

Me Eric GENEVOIS

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 du code de procédure civile)

Nous, Sophie LEYDIER,conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 avril 2024,

Vu l'appel interjeté par la M. [V] [C] suivant déclaration reçue au greffe le 3 juin 2024,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai transmis par le greffe par le RPVA au conseil de l'appelant le 4 juin 2024,

Vu les conclusions de l'appelant transmises le 14 juin 2024,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de l'appelant le 20 juin 2024,

Vu la constitution du conseil de Mme [I] [W] le 7 juin 2024,

Vu l'absence de transmission par l'appelant des actes de signification de sa déclaration d'appel à M. [F] [D] et à M. [G] [N], intimés, malgré les demandes qui lui ont été faites par soit-transmis des 27 juin et 11 juillet 2024,

Vu les observations transmises par l'appelant le 21 juin 2024,

Vu les observations transmises par le conseil de M.[D] le 10 juillet 2024,

En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie sa déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

La caducité de la déclaration d'appel non signifiée à l'intimée, dans le délai de l'article 905-1 précité, qui n'est ni imprévisible, ni insuffisant, constitue une sanction garantissant l'exigence de célérité liée à la nature de l'affaire et à sa fixation à bref délai.

Cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que ce droit n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations poursuivant un objectif légitime tendant à voir juger l'affaire à bref délai.

En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel, dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation du 4 juin 2024 à M. [F] [D], ce dernier n'ayant constitué avocat que le 24 juin suivant.

L'appelant n'a pas davantage signifié sa déclaration d'appel à M. [G] [N], dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation, étant observé que cet intimé n'a pas constitué avocat.

La simple 'information' de ses confères d'un appel que le conseil de l'appelant indique avoir adressé à ses 'contradicteurs' par un moyen qui n'est pas précisé, à une période où ces derniers n'étaient pas encore constitués aux intérêts des intimés [D] et [N] dans le cadre de la présente procédure, n'est en toute hypothèse pas de nature à exonérer l'appelant des exigences procédurales prévues à l'article 905-1 précité, sanctionnées par la caducité, laquelle est bien acquise en l'espèce les concernant.

Dans ces conditions, la caducité partielle, acquise en application des dispositions de l'article 905-1 précitées, sera prononcée.

PAR CES MOTIFS:

PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des intimés M. [F] [D] et M. [G] [N].

Dit que l'instance se poursuit entre l'appelant et Mme [I] [W],

Réserve les dépens.

Fait à Aix-en- Provence, le 30 Juillet 2024

La Greffière La conseillère déléguée

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 24/07016
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;24.07016 ?
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