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01/08/2024 | FRANCE | N°24/08832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 01 août 2024, 24/08832


COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]





N° RG 24/08832 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMIF



Chambre 1-2



Ordonnance n° 2024/209



COPIE AU DOSSIER



Affaire :



Association DISTRICT DE LA COTE D'AZUR DE FOOTBALL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante

C/

M. [V] [T]r>
Représentant : Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE



Intimé





la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

[Adresse 3]

[Localité 1]



...

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° RG 24/08832 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMIF

Chambre 1-2

Ordonnance n° 2024/209

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Association DISTRICT DE LA COTE D'AZUR DE FOOTBALL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

C/

M. [V] [T]

Représentant : Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Intimé

la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

[Adresse 3]

[Localité 1]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

Nous, Gilles PACAUD, Président de chambre, assisté de Julie DESHAYE, Greffière, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 28 juin 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- annulé la convocation aux assemblées générales électives du 2 juillet 2024 ;

- ordonné au District de la Côte d'Azur de football de reprendre les opérations électorales conformément aux articles 11 à 16 de ses statuts ;

- condamné le District de la Côte d'Azur de football à payer à M. [V] [T] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] [T] aux dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 juillet 2024, par laquelle le District de la Côte d'Azur de football a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2024, par laquelle le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête en autorisation d'assigner à jour fixe présentée par le District de la Côte d'Azur de football ;

Vu le courrier en date du 24 juillet 2024 par lequel le conseil du District de la Côte d'Azur de football a informé le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que son client n'entendait pas régler le timbre fiscal et lui a demandé de 'prononcer sans tarder l'irrecevabilité du présent appel' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

Par courrier daté du 24 juillet 2024, le conseil de l'appelant a indiqué au président de chambre que son client n'entendait pas régler le timbre fiscal ni conclure et lui a demandé de prononcer sans tarder l'irrecevabilité du présent appel.

Il convient dans ces conditions de faire droit à sa demande et de prononcer l'irrecevabilité de l'appel du fait du non respect des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date ;

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 10 juillet 2024 par le District de la Côte d'Azur de football ;

Condamnons le District de la Côte d'Azur de football aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 01 Août 2024

La greffière Le président

copie délivrée aux avocats

le

par le greffe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 24/08832
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.08832 ?
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