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06/08/2024 | FRANCE | N°22/14651

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 06 août 2024, 22/14651


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 06 AOUT 2024



N° 2024/220









Rôle N° RG 22/14651 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIQ6







[I] [J]





C/



[X] [C]

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Organisme RSI





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :
>- Me Michel MAS

- Me Romain CHERFILS

- Me Etienne ABEILLE

- Me Alain TUILLIER









Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05733.



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 AOUT 2024

N° 2024/220

Rôle N° RG 22/14651 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIQ6

[I] [J]

C/

[X] [C]

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Organisme RSI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Michel MAS

- Me Romain CHERFILS

- Me Etienne ABEILLE

- Me Alain TUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05733.

APPELANT

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Christophe GARCIA, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Léa CAMBIER, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LA CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droit de l'Organisme RSI du VAR

Assignation en date du 12/01/2023 à personne habilitée.

Signification de conclusions en date du 06/02/2023 à personne habilitée.

signification de conclusiuons et assignation en date du 20/03/2023 à personne habilitée.

LA CPAM DU VAR signification de conclusions en date du 20/02/2023 à personne habilitée

Signification de conclusions en date du 04/05/2023 à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 28/04/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 puis prorogé au 06 août 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2024.

Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre, M. Jean-Wilfrid NOEL, Président légitimement empêché et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 juillet 2012, M.[X] [C] au guidon de sa moto a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de marque Audi conduit par M.[I] [J].

Il a été grièvement blessé lors de cet accident.

MM. [X] [C] et [I] [J] ont été cités devant le tribunal correctionnel de Draguignan respectivement pour :

-M. [X] [C]': conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique en état de récidive (0,84 mg/l);

-M. [I] [J]': blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique (0,59 mg/l).

Suivant jugement du 20 février 2013, le tribunal correctionnel a, sur l'action publique, déclaré les deux prévenus coupables des faits reprochés ; sur l'action civile, reçu les constitutions de parties civiles réciproques et a renvoyé l'affaire à l'audience statuant sur les intérêts civils.

Le 7 mai 2013, M. [X] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir la société Allianz Iard condamnée à lui payer une provision de 300 000 euros à titre de provision et de voir désigner un expert médical.

Par ordonnance du 19 juin 2013, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a condamné la compagnie d'assurances Allianz à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

M.[X] [C] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 28 mai 2015, la cour d'appel d'Aix- en- Provence a infirmé l'ordonnance précitée et condamné la société Allianz au versement d'une provision d'un montant de 60 000 euros dès lors qu'« (') il n'appartient pas au juge des référés de trancher la question de fond relative à la couverture du véhicule impliqué par le contrat (')'.

Le 31 décembre 2015, le juge des référés a été de nouveau saisi et par ordonnance du 21 mars 2016, il a :

- désigné le docteur [F] en qualité d'expert ;

- alloué une provision complémentaire d'un montant de 40 000 euros, tout en indiquant que le droit à indemnisation du demandeur était sujet à discussion dans son étendue.

A la suite du dépôt d'un premier rapport de l'expert le 6 juillet 2017, M. [X] [C] a sollicité une provision complémentaire d'un montant de 300 000 euros et le juge des référés,le 10 novembre 2017, a condamné la SA Allianz à lui verser une provision complémentaire de 80 000 euros.

L'expert a déposé son rapport définitif le 11 avril 2019.

Par acte du 26 avril 2019, M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir la société Allianz Iard ' ou à titre subsidiaire, M.[J] et le FGAO ' condamnée à lui payer la somme de 1 740 653,66 euros en réparation de son préjudice corporel.

Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;

- dit que le droit à indemnisation de M.[X] [C] est entier ;

- fixé le préjudice corporel de M. [X] [C], hors déduction de la somme versée à titre de provision, hors frais de logement adapté et hors imputation de la créance du tiers payeur sur les postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 929 955,06 euros,

- réservé le poste de préjudice des frais de logement adapté ;

- réservé l'indemnisation des postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;

- condamné, en conséquence, M. [I] [J] à payer à M. [X] [C] la somme de 514 995,06 euros, déduction faite de la somme de 180 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, hors poste de préjudice des frais de logement adapté et hors indemnisation des postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;

- déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;

- déclaré le présent jugement commun au RSI ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M.[I] [J] à verser à M. [X] [C] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 4 novembre 2022 M. [I] [J] a interjeté appel de cette décision.

Le FGAO et M. [X] [C] ont formé appels incidents.

La clôture de l'instruction est en date du 12 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024, M.[I] [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

' Dit que le droit à indemnisation de M. [X] [C] est entier ;

' Fixé le préjudice corporel de M. [X] [C], hors déduction de la somme versée à titre de provision, hors frais de logement adapté et hors imputation de la créance du tiers payeur sur les postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 929 995,06 euros, eu égard aux sommes allouées au titre des :

' Dépenses de Santé actuelles

' Les frais d'assistance à expertise

' La tierce personne temporaire

' Dépenses de Santé Futures

' Frais de véhicule adapté

' Tierce personne permanente

' Incidence professionnelle

' Déficit Fonctionnel Temporaire

' Souffrances Endurées

' Déficit Fonctionnel Permanent

- réservé l'indemnisation des postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;

- condamné M. [I] [J] à payer à M. [X] [C] la somme de 514 995,06 euros, déduction faite de la somme de 180 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, hors poste de préjudice des frais de logement adapté et hors indemnisation des postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent

- condamné M. [I] [J] à verser à M.[X] [C] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- le confirmer pour le surplus ;

statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que les fautes commises par M. [X] [C] sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;

- dire et juger irrecevable et pour le moins infondé, M. [X] [C] en l'ensemble de ses demandes présentées à son encontre ;

- débouter M.[X] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement,

- constater que les fautes commises par M.[X] [C] sont de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;

- ordonner la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;

- constater l'application du contrat « Allianz professionnels de l'automobile », conclu entre lui et la société Allianz Iard, le 1er février 2010 ;

- débouter en conséquence la société Allianz de son exclusion de garantie ;

- la condamner à le relever et garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

En conséquence,

- liquider ainsi qu'il suit le préjudice de M. [X] [C] avant réduction de son droit à indemnisation :

* Dépenses de Santé actuelles : néant

* Frais Divers :

- Frais d'assistance à l'expertise : néant

- Frais de déplacement du père du demandeur : néant

- Frais de tierce personne : 32 370 euros

* Perte de Gains Professionnels Actuels : 31 887,38 euros (confirmation)

* Préjudice économique : Néant (confirmation)

* Dépenses de Santé Futures :

- Prothèse GENIUM X3, capot carbone avec renouvellement : Déduire les frais de prothèse de pied et son renouvellement

- Fauteuil roulant : déduire montant de la prise en charge CPAM

- Manchons et emboîture : Rejet (Confirmation)

- Prothèse ski : Rejet (Confirmation)

* Frais de Logement Adapté : Mémoire (Confirmation)

* Frais de véhicule adapté :

- à titre principal : Rejet

- à titre subsidiaire : 7 160 euros

* Tierce personne viagère : 51 997,92 euros

* Incidence Professionnelle : 12 392,79 euros (50 000 euros - 37 607,21 euros)

* Déficit Fonctionnel Temporaire : 31 751,50 euros

* Souffrances Endurées : 25 000 euros

* Préjudice Esthétique Temporaire : 4 000 euros (confirmation)

* Déficit Fonctionnel Permanent : 112 500 euros

* Préjudice Esthétique Permanent : 10 000 euros (confirmation)

* Préjudice d'Agrément : Rejet (confirmation)

* (Provision : - 180.000 euros ) ;

* Au total

- Principal : 131 899,59 euros

- Subsidiaire : 139 059,59 euros ;

- appliquer la réduction de son droit à indemnisation ;

- débouter M. [X] [C] du surplus de ses demandes ;

En toutes hypothèses,

- dire et juger n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Il fait essentiellement valoir à l'appui de ses prétentions que le droit à indemnisation de M.[X] [C] doit être exclus compte tenu de ses fautes et notamment de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui a empêché une manoeuvre d'évitement. Il ajoute qu'il ne circulait pas sur le bord de son côté et a manqué de maîtrise de son véhicule. Il considère que ces fautes ont eu un rôle causal dans l'accident.

Subsidiairement, il soutient que la SA Allianz lui doit garantie. Il explique avoir souscrit, le 1er février 2010, un contrat d'assurance de flotte n°45317763 garantissant ses activités professionnelles de garagiste, plus précisément de commerce et réparation de véhicules automobiles légers, ainsi que de revendeur, et concernant l'ensemble des véhicules remis, conservés et utilisés.

Il rappelle que les conditions particulières du contrat stipulent que la garantie couvre la responsabilité civile pour les dommages corporels, sans limitation de sommes, causés par un véhicule assuré et tous les véhicules définis comme étant des « véhicules de l'entreprise » et «véhicules confiés » sont assurés.

Ainsi selon lui, l'assurance souscrite prévoit non seulement la couverture des véhicules de l'entreprise mais aussi de tout autre « véhicules non immatriculés, véhicules de courtoisie, véhicules de plus de 25 ans et les véhicules destinés à la vente (neufs ou d'occasion), lesquels bénéficient gratuitement des mêmes garanties sans désignation ». Il n'est donc pas nécessaire qu'il ait désigné tous les véhicules pour que ceux-ci soient couverts. Enfin, il importe peu que l'accident ait eu lieu ou non dans le cadre des activités professionnelles.

S'agissant de la liquidation des préjudices, il conteste notamment les préjudices patrimoniaux et leur sur- évaluation ou l'absence de toute justification.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, M. [X] [C] demande à la cour de :

- débouter de son appel et de l'ensemble de ses demandes.

- débouter le FGAO de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;

*à titre principal,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

' déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de Dommages (FGAO).

' dit que son droit à indemnisation est entier.

' réservé le poste de préjudice des frais de logement adapté.

' déclaré le jugement opposable au FGAO';

' déclaré le présent jugement commun aux RSI (devenue CPAM).

' condamné M. [I] [J] à l' indemniser de l'ensemble de ses préjudices.

' condamné M. [I] [J] à lui verser une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' condamné M. [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire et assorti le présent jugement de l'exécution provisoire.

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :

' réservé l'indemnisation des postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.

' fixé son préjudice corporel, hors déduction de la somme versée à titre de provision, hors frais de logement adapté et hors imputation de la créance du tiers payeur sur les postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent à la somme de 929 995,06 euros ;

' condamné, en conséquence, M. [I] [J] à lui payer la somme de 514 995,06 euros, déduction faite de la somme de 180.000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, hors poste de préjudice des frais de logement adapté et hors indemnisation des postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;

Et statuant à nouveau:

- fixer son préjudice corporel, hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors frais de logement adapté, à la somme de 2 880 916,16 euros.

- condamner en conséquence M. [I] [J] à lui payer la somme de 2 700 916,16 euros déduction faite de la somme de 180 000,00 euros déjà versée à titre de provision et hors poste de préjudice des frais de logement adapté, se décomposant de la manière suivante:

- Perte de gain professionnel actuel : 149 060,00 euros,

- Préjudice économique : 250 000,00 euros,

- Incidence professionnelle : 1 221 469,07 euros ou subsidiairement 893 808,00 euros ou

infiniment subsidiairement 300 000,00 euros,

- Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros,

- Préjudice d'agrément : 30 000,00 euros,

- Frais de véhicule adapté : 34 686,79 euros,

- Aide humaine viagère : 104 457,55 eurs,

- Prothèse principale GENIUM X3 : 724 135,83 euros,

- Capot Carbone : 6 296,83 euros,

- Frais d'entretien de la prothèse : 65 499,36 euros,

- Réglage pour la prothèse de ski : 14 896,80 euros,

- Fauteuil roulant manuel : 9 642,13 euros,

- Frais médicaux à charge : 450,00 euros,

- Déficit fonctionnel temporaire total : 12 906,00 euros,

- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 24 610,50 euros,

- Préjudice esthétique : 10 000,00 euros,

- Pretium Doloris : 35 000,00 euros,

- Déficit fonctionnel permanent : 135 000,00 euros,

- Aide humaine : 43 845,30 euros,

- Frais d'assistance à expertise : 3 960,00 euros';

*à titre subsidiaire: en cas de garantie d'ALLIANZ :

- confirmer le jugement de première instance à ce qu'il a :

' déclaré recevable l'intervention volontaire du FGAO';

' dit que son droit à indemnisation est entier.

' réservé le poste de préjudice des frais de logement adapté,

' déclaré le présent jugement commun aux RSI,

' assorti le présent jugement de l'exécution provisoire';

- réformé le jugement de première instance en ce qu'il a :

' déclaré le jugement opposable au FGAO';

' condamné M. [I] [J] à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices,

' condamné M. [I] [J] à lui verser une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' condamné M. [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire';

' réservé l'indemnisation des postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent';

' fixé son préjudice corporel , hors déduction de la somme versée à titre de provision, hors frais de logement adapté et hors imputation de la créance du tiers-payeur sur les postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 929 995,06 euros,

' condamné, en conséquence, M.[I] [J] à lui payer la somme de 514 995,06 euros, déduction faite de la somme de 180.000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, hors poste de préjudice des frais de logement adapté et hors indemnisation des postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.

Et statuant à nouveau :

- fixer son préjudice corporel, hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors frais de logement adapté à la somme de 2 880 916,16 euros;

- condamner en conséquence la compagnie d'assurance Allianz à lui payer la somme de 2 700 916,16 euros déduction faite de la somme de 180 000,00 euros déjà versée à titre de provision et hors poste de préjudice des frais de logement adapté, se décomposant de la manière suivante:

* Perte de gain professionnel actuel : 149 060,00 euros,

* Préjudice économique : 250 000,00 euros,

* Incidence professionnelle : 1 221 469,07 euros ou subsidiairement 893 808,00 euros ou

infiniment subsidiairement 300 000,00 euros,

* Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros,

* Préjudice d'agrément : 30 000,00 euros,

* Frais de véhicule adapté : 34.686,79 euros,

* Aide humaine viagère : 104.457,55 euros,

* Prothèse principale GENIUM X3 : 724 135,83 eruos,

* Capot Carbone : 6 296,83 euros,

* Frais d'entretien de la prothèse : 65 499,36 euros,

* Réglage pour la prothèse de ski : 14 896,80 euros,

* Fauteuil roulant manuel : 9 642,13 euros,

* Frais médicaux à charge : 450,00 euros,

* Déficit fonctionnel temporaire total : 12 906,00 euros,

* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 24 610,50 euros,

* Préjudice esthétique : 10 000,00 euros,

* Pretium Doloris : 35 000,00 euros,

* Déficit fonctionnel permanent : 135 000,00 euros,

* Aide humaine : 43 845,30 euros,

* Frais d'assistance à expertise : 3 960,00 euros,

- condamner la compagnie d'assurance Allianz à lui verser une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

-condamner la compagnie d'assurance Allianz aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

En toute hypothèse :

-condamner tout succombant à payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire (500,00 + 720,00 + 500,00 + 720,00 ) distraits au profit de maître Romain Cherfils dela Selarl LX Aix, avocats associés, aux offres de droit.

Il soutient en substance qu'il n'a commis aucune faute ayant eu un rôle causal dans l'accident et que son droit à indemnisation ne peut être exclus ni réduit.

S'agissant de ses préjudices, il a été consolidé le 07 novembre 2018, mais il a été placé en invalidité par son organisme social dès le 1er août 2014.

Il explique ainsi avoir été contraint de vendre son restaurant le 16 janvier 2018 et justifie sa perte nette de revenus par l'attestation de son expert-comptable du 14 juin 2018 chiffrant très précisément sa perte de revenus pour les exercices 2012 à 2017 à la somme de 149 060,00 euros.

Il subit également une perte économique à chiffrer à hauteur de 250 000 euros et revendique que ce préjudice lui soit personnel en sa qualité d'associé unique de l'EURL Louka.

Concernant, son incidence professionnelle, il indique qu'elle a été sous-évaluée car depuis le 1er août 2014, il perçoit une pension d'invalidité du RSI d'un montant de 519,82 euros, qui constitue ses seuls revenus ; il n'a pas de formation particulière, est amputé de la jambe gauche et la rotule de son genou droit a également été très touchée par l'accident.

Enfin s'agissant de l'appareillage et des frais de renouvellement, il considère que l'achat de la prothèse et des différents fauteuils, frais d'entretiens et autres adaptations, lui sont nécessaires et doivent être entièrement indemnisés sans que puisse être opposée une éventuelle prise en charge future par la caisse primaire.

Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024 par la voie électronique, la SA Allianz Iard demande à la cour de :

*à titre principal, sur sa garantie,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le véhicule conduit par M. [I] [J] n'était pas assuré dans le cadre de la garantie Allianz et a en ce qu'il a en conséquence, condamné seulement M. [I] [J] à indemniser M. [X] [C] avec opposabilité de ladite décision au FGAO ;

*à titre subsidiaire, sur le droit à indemnisation,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le droit à indemnisation de M. [X] [C] plein et entier,

- réformer le jugement déféré en excluant le droit à indemnisation de M. [X] [C] en raison des fautes de conduite commises à l'origine exclusive de son préjudice,

- débouter M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

*à titre infiniment subsidiaire, sur la liquidation du préjudice,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [X] [C] les sommes suivantes:

* Frais d'assistance à expertise : 3 960 euros

* Prétendu préjudice économique : rejet

* Incidence professionnelle : réservé

* Dépenses de santé futures :

- Frais d'entretien de la prothèse : rejet

- Prothèse de ski : rejet

* Tierce personne viagère : 57 957,12 euros

* Frais de logement adapté : réservé

* Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros

* Préjudice d'agrément : rejet ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [X] [C] les sommes suivantes:

* Dépenses de santé actuelles : 280 euros,

* Tierce personne temporaire : 43 845,30 euros

* Perte de gains professionnels actuels : 31 887,38 euros

* Dépenses de santé futures :

- Prothèse Genium X3 : 724.135,83 euros

- Capot carbone : 6.296,83 euros

- Fauteuil roulant manuel : 6.398,73 euros

* Frais de véhicules adaptés : 22 739,53 euros

* Déficit fonctionnel temporaire : 37 516,50 euros

* Souffrances endurées : 35 000 euros

* Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

* Déficit fonctionnel permanent : réservé ;

- réformer le jugement comme suit :

* Dépenses de santé actuelles : rejet

* Tierce personne temporaire : 32.860 euros

* Perte de gains professionnels actuels : 23.023,09 euros ; subsidiairement 31.887,38 euros;

* Dépenses de santé futures :

- Prothèse Genium X3 : rejet

- Capot carbone : rejet

- Fauteuil roulant manuel : rejet

* Frais de véhicules adaptés : rejet

* Déficit fonctionnel temporaire : 28.991,50 euros

* Souffrances endurées : 25.000 euros

* Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros

* Déficit fonctionnel permanent : 112.500 euros

- déduire des sommes ainsi allouées les provisions d'ores et déjà versées à hauteur de 180.000 euros,

- débouter M. [X] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des sommes offertes ;

En tout état de cause,

- déclarer opposable au FGAO l'arrêt à intervenir,

- débouter M. [X] [C] de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC,

- laisser à la charge de chaque partie leurs propres dépens.

Elle soutient qu'elle ne doit pas sa garantie, la réalité même d'une acquisition de ce véhicule par M. [I] [J] n'est pas établie et a fortiori, pour un usage professionnel seul garanti par elle et au titre du contrat.

Au surplus, elle fait valoir que M. [I] [J] ne se trouvait pas dans le cadre de ses activités professionnelles (à 4h du matin au sortir d'un restaurant'). Or, elle rappelle que les activités garanties aux termes des conditions particulières et générales du contrat souscrit, mentionnent que l'objet de la garantie est une activité professionnelle et le véhicule de l'entreprise ne sont pas personnels et ne sont donc pas couverts au titre de ce contrat.

Elle en déduit que la charge de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [X] [C] suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 21 juillet 2012 ne pouvant être couvert, elle devra être mis à la charge du FGAO.

S'agissant de l'indemnisation proprement dite et à titre subsidiaire, elle soutient que les préjudices patrimoniaux ne sont pas justifiés s'agissant de l'incidence professionnelle qui n'indemnise pas une perte de revenus liée à l'invalidité comme le demande M.[X] [C] et du préjudice économique qui ne repose que sur ses déclarations.

Concernant les préjudices d'appareillage, si elle considère que la prothèse GENIUM X3 et le capot carbone peuvent être pris en charge, ceux-ci ne figurant pas sur la liste LPPR , elle précise toutefois, que le coût de la prothèse est aux alentours de 100 000 euros et non de 115 000 euros et une prescription médicale est nécessaire avec compte rendu d'essais en centre de rééducation.

D'autre part, la capitalisation de ce type de prothèse ne peut être admise pour les motifs évoqués par le FGAO, à savoir l'évolution de l'état de la victime ainsi que des techniques et des coûts en cette matière, notamment par la prise en charge par la sécurité sociale et en déduit que seul le coût d'acquisition initiale pourrait être retenu sur facture.

Elle ajoute que les autres demandes d'appareillage doivent être rejetées : les emboitures et manchons sont fournis avec la prothèse et inscrits sur la LPPR ; ils seront donc pris en charge intégralement de façon viagère ainsi que leur renouvellement par l'organisme social du demandeur ; la prothèse de ski n'est pas justifiée par la pratique de cette activité avant l'accident.Par ailleurs, elle soutient que seul un médecin spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation pourrait prescrire ce type de prothèse en fonction à la fois de l'état physique du patient et de l'état de son moignon et une telle prescription n'est pas communiquée.

Pour ce qui concerne le fauteuil roulant manuel, celui-ci est pris en charge intégralement par l'organisme social.

Enfin, elle considère que les préjudices extra-patrimoniaux ont été pour la plus part, sur-évalués.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, le FGAO demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

*à titre principal,

- débouter M. [X] [C] de sa demande d'indemnisation, les fautes qu'il a commises ayant pour effet d'exclure tout droit à indemnisation de son préjudice, par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement, ne prononcer indemnisation que pour moitié de son préjudice en l'état des fautes commises ;

*à titre subsidiaire,

- condamner M. [I] [J] avec la SA Allianz qui n'a pas détruit la présomption d'assurance s'attachant à l'attestation d'assurance en cours de validité lors de l'accident litigieux;

*encore plus subsidiairement et en cas d'indemnisation partielle de M. [X] [C],

- réduire à 18 euros de l'heure, au prorata des taux et durées retenus par l'expert, l'indemnisation au titre de la tierce personne échue.

- réduire, ainsi qu'exposé ci-dessus, le montant de l'indemnisation revenant à M.[X] [C] au titre des pertes de gains professionnels actuels, à l'exclusion des revenus fonciers qui n'ont pas à être pris en considération ;

- n'indemniser, pour l'instant, que le coût d'acquisition d'une prothèse GENIUM X3 à hauteur de 100 000 euros et surseoir à statuer sur l'indemnisation au titre des frais de renouvellement jusqu'au moment du second renouvellement, afin que puissent être pris en considération le coût à venir de cette prothèse, son remboursement par les organismes sociaux, ainsi que de l'état et des besoins de M. [X] [C];

- indemniser dans les mêmes conditions le capot carbone afférent à cette prothèse ;

- débouter M. [X] [C] de sa demande relative à l'indemnisation d'adaptation de véhicules en boîtes automatiques, alors qu'il ne justifie pas avoir été propriétaire d'un véhicule automobile à la date des faits, qu'il ne justifie pas d'un permis de conduire lui permettant d'utiliser, soit un véhicule automobile, soit une motocyclette, compte tenu de son handicap';

- le débouter également de ses demandes d'adaptation en raison du fait que les véhicules automatiques sont maintenant courants sur le marché et sans différence de prix significative par rapport à des véhicules à boîte manuelle, de sorte que l'indemnité accordée par le tribunal n'est fondée ni en son principe, ni en son montant ;

- le débouter de ses demandes au titre d'un préjudice économique qui n'est pas justifié, et au titre d'un préjudice d'agrément qui ne l'est pas plus

- dire n'y avoir lieu à condamnation à son encontre, par application de l'article R.421-15 du code des Assurances.

La CPAM a fait connaître ses débours à hauteur de 926 495,76 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur la droit à indemnisation de la victime

En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.

Pour retenir que le droit à indemnisation de M. [X] [C] était entier, le tribunal a considéré que les circonstances de l'accident étaient indéterminées de sorte M. [I] [J] conducteur du véhicule dont l'implication n'était pas contestée ni contestable, était tenu de réparer le préjudice corporel subi.

M. [I] [J] s'oppose à cette analyse et fait valoir que les fautes de conduite de M. [X] [C] sont à l'origine exclusive de son dommage, en l'espèce sa conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sa vitesse excessive et un défaut de maîtrise.

Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats et rappelé par le tribunal que':

- les conducteurs des 2 véhicules impliqués dans l'accident conduisaient respectivement sous l'empire d'un état alcooliques caractérisé pour M. [X] [C] par un taux d'alcoolémie de 0,84 g. par litre de sang';

- M. [I] [J] a déclaré aux enquêteurs qu'il avait pris la route de [Localité 9] pour se rendre à [Localité 8] à une allure de 50 à 60 km/h et qu'arrivant en haut de la colline il roulait à droite car il n'avait pas de visibilité sur les autres véhicules'; il a entendu sans voir quoique ce soit un gros choc sur la partie avant de son véhicule et sa voiture a reculé sans qu'il comprenne ce qu'il s'était passé';

-M. [X] [C] a déclaré pour sa part, qu'il avait fermé son restaurant à 3h et a pris la route pour renter chez son amie'; il a emprunté la [Adresse 13] à [Localité 7]'; il a précisé qu'il connaissait très bien la route et que ce matin -là il n'y avait personne, qu'il roulait à un maximum de 50 km/h et qu'en arrivant au sommet de la route il s'est retrouvé en face d'un véhicule qui se trouvait plus sur sa voie de circulation, et que surpris car n'ayant pu voir ses phares, il a été heurté n'ayant pu effectuer une man'uvre d'évitement'.

Par ailleurs, le procès-verbal de synthèse des gendarmes ne fait état d'aucune personne témoin de l'accident. Il mentionne d'une part, que la collision s'est produite 'au milieu de la chaussée sur une route communale particulièrement étroite dépourvue d'éclairage public et de marquage au sol délimitant les voies de circulation'»'. D'autre part, les gendarmes précisent que si la route était très étroite «'néanmoins deux véhicules peuvent s'y croiser dans la mesure où chacun se serre sur sa droite'» et il n'a été relevé par eux aucune trace de freinage ni de ripage, seules des photos ayant été prises.

Enfin, les traces de choc sur l'automobile, sont situées à l'avant gauche, phare avant , début de l'aile et du bas du pare-choc avant gauche déboîté et cassé, mais rien ne permet d'affirmer comme le fait dans son rapport d'accidentologie extrajudiciaire le cabinet AAME que le véhicule A (celui de M. [I] [J]) empiétait d'au moins 30'% sur la voie du véhicule B (moto de M. [X] [C]) s'appuyant sur des données résultant de l'hypothèse.

Ainsi, il n'est pas possible comme l'a relevé avec raison le tribunal, de connaître avec certitude les circonstances de l'accident. Il n'est pas ainsi établi que la faute reprochée à M. [X] [C] pour avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique ait eu un quelconque rôle causal dans cet accident. Il n'est pas plus démontré que M. [X] [C] conduisait à une vitesse excessive l'ayant empêché d'être maître de sa moto, faute d'enregistrement de sa vitesse ou de toute constatation objective et car ses déclarations sur le niveau de sa vitesse ont été approximatives. Dès lors, aucune faute de conduite ne peut être retenue sur ces points et le droit à indemnisation de M. [X] [C] est entier.

Le jugement de première instance mérite confirmation de ce chef.

2-Sur la garantie de la compagnie d'assurance Allianz

M. [I] [J] fait grief aux premiers juges d'avoir écarté la garantie de la SA Allianz en considérant d'une part, qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance sont garanties les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui par un accident (') dans lequel est impliqué le véhicule assuré, que «'le véhicule assuré'» désigne tous les véhicules de l'entreprise ou véhicule confié dans le seul cadre des usages définis au contrat et que le véhicule d'entreprise est celui dont la carte grise est au nom du souscripteur ou de la personne morale ('), les véhicules mis à dispositions de ces personnes dans le cadre d'un contrat de bail ou de location et qui est utilisé et enfin tous les véhicules acquis d'occasion en vue de la revente, mais d'avoir d'autre part, retenu qu'il ne rapportait aucun élément permettant de rattacher ce véhicule à son activité professionnelle et de l'avoir déclaré non assuré.

La SA Allianz fait valoir quant à elle que le tribunal a à juste titre, retenu que M. [I] [J] ne rapportait pas la preuve que ce véhicule était un véhicule de l'entreprise au sens du contrat et que par voie de conséquence il n'était pas assuré. Elle ajoute qu'il ne peut absolument pas justifier de l'acquisition de ce véhicule ni de son usage professionnel et que ses seules affirmations ne sauraient suffire.

Il ressort des pièces produites que M.'[I] [J] exerçant la profession de garagiste a souscrit le 1er février 2010, un contrat'd'assurance'auprès de la compagnie Allianz'garantissant'ses activités professionnelles déclarées au contrat': « mécanique -réparation auto'» puis par avenant du 20 avril 2012 son activité de «'négociant avec stock'» devenue son activité principal et «'de mécanique en activité annexe.

Selon ce qu'indique la compagnie Allianz, elle assure «'les véhicules de l'entreprise'» au nombre d'un et dont la définition est donnée aux conditions générales du contrat, ou ceux confiés en réparation.

Il est stipulé aux conditions particulières du contrat que la'garantie'couvre, au titre des'dommages'causés par les véhicules, la responsabilité civile de l'entreprise et qu'à la date d'effet de l'avenant le souscripteur déclare assurer 1 véhicule de l'entreprise (') les véhicules destinés à la vente (neufs ou d'occasion) lesquels bénéficient gratuitement des mêmes garanties sans désignation.

Par ailleurs, il est précisé aux conditions générales que Véhicules d'entreprise recouvre':

- les véhicules dans la carte grise est au nom':

Du souscripteur personne physique ('')

Du souscripteur personne morale et de ses représentant légaux

Du conjoint non séparé de corps ou concubin du souscripteur personne physique '':

- les véhicules mis à la disposition des personnes ci-dessus dans le cadre d'un contrat de location crédit-bail';

- tous véhicules acquis d'occasion en vue de la revente'.

Enfin, les conditions générales déterminent dans le paragraphes «'usage des véhicules assurés'» que pour le preneur de l'assurance pour les véhicules de l'entreprise et les véhicules confiés «'tous les déplacement sont assurés'».

Ceci étant rappelé, si la SA Allianz'conteste sa'garantie'au motif que le véhicule impliqué dans l'accident n'a pas été déclaré et au surplus, ne serait pas la propriété de M. [I] [J], la cour constate toutefois que les services de gendarmerie ont relevé que M. [I] [J] avait présenté une attestation d'assurance établie par Allianz n° de police 45 317763 valable jusqu'au 31 juillet 2012.

Ainsi outre que contractuellement il n'est pas stipulé que tous les véhicules assurés doivent appartenir à M. [I] [J], aucune disposition du contrat ne conditionne l'effectivité de la'garantie'à une déclaration individuelle des véhicules. Ils doivent dés lors uniquement figurer dans la liste des véhicules assurés et peu importe que la preuve de la vente du véhicule impliqué à l'assuré ne soit pas rapportée.

M.'[I] [J] a déclaré qu'il était bien propriétaire de ce véhicule le jour de l'accident, ce que tend à confirmer le fait qu'il le conduisait ce jour là et qu'il en avait donc la possession matérielle.

Il est en outre versé aux débats une carte grise au nom de [M] [N] du véhicule mentionné vendu le 08/12/2020 à 18h30 soit antérieurement à la date de l'accident.

Le fait que les formalités'd'immatriculation'n'étaient pas encore réalisées au jour de l'accident ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de la vente, étant rappelé qu'un certificat'd'immatriculation'ne constitue pas un titre de propriété, et par ailleurs, M. [I] [J] a indiqué avoir rencontré des difficultés pour cette ré-immatriculation.

Quant à l'usage auquel ce véhicule était destiné rien ne permet d'écarter l'affirmation selon laquelle il avait été acquis d'occasion en vue de sa revente après remise en état et M. [I] [J] en sa qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle était garanti pour ce type de véhicule qui avait rejoint son garage «'pour tous déplacements'».

Il en résulte que M. [I] [J] était bien assuré pour ce véhicule lorsqu'il a eu l'accident et par voie de conséquence que la société ALLIANZ lui doit garantir les conséquences dommageables de l'accident dans lequel ce véhicule a été impliqué.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le véhicule impliqué n'était pas assuré et la SA Allianz Iard devra garantir M. [I] [J].

3-Sur la liquidation du préjudice corporel

Aux termes de son rapport l'expert [F] indique que M. [X] [C] a présenté une fracture complexe de la rotule droite une fracture du col du 5ème métacarpien de la main gauche et une amputation traumatique de la cuisse gauche.

Il conclut ainsi à':

-une consolidation des blessures fixée au 7 novembre 2018 ;

- tierce personne temporaire : 2 heures par jour jusqu'au 15 novembre'; 2 heures par jour du 19 décembre 2015 au 21 décembre 2016 et 5 heures par semaine du décembre 2016 au7 novembre 2018 ;

- arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 juillet 2012 au 31 août 2014 ;

- déficit fonctionnel temporaire total du 21 juillet 2012 au 19 avril 2013, du 17 février 2014 au20 juin 2014, du 16 novembre 2015 au 18 décembre 2015, du 12 janvier 2016 au 29 janvier 2016, du 23 février 2016 au 4 mars 2016 et du 21 mars 2016 au 8 avril 2016 ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 20 avril 2013 au 16 février 2014 du 21 juin 2014 au 15 novembre 2015, du 19 décembre 2015 au 11 janvier 2016, du 30 janvier 2016 au 22 février 2016, du 5 mars 2016 au 20 mars 2016 et du 9 avril 2016 au 7 novembre 2018 ;

- dépenses de santé futures': consultation de généralistes par an, 2 consultations spécialisées par an, un traitement antalgique au long cours pour traiter les douleurs fantômes. A terme, le traitement psychotrope devra être interrompu et les séances de rééducation ne seront plus utiles;

- frais d'appareillage : une prothèse munie d'un genou Genium X3 au prix de 115 000 euros TTC il devrait être mentionné [sur le devis produit] 5 révisions annuelles et () un genou Genium X3 de prêt soit adapté sur la prothèse le temps de la révision (). Cette prothèse étant compatible avec l'eau, elle sera donc à la fois la prothèse principale de ville et la prothèse de bain. Le capot en carbone de protection du genou Genium aura un coût d'environ 1 000 euros, somme non prise en charge par l'organisme social. Il sera renouvelé tous les six ans, et chaque fabrication d'une nouvelle prothèse.

En ce qui concerne les frais d'entretien de la prothèse genou Genium X3, il faudrait prévoir pour chaque période de six années de son attribution, deux changements de l'emboîture pour suivre l'évolution morphologique du moignon et deux manchons par ans soit onze pour la période de six années, Chaque changement d'une emboîture à ischion intégré aurait un coût selon la LPPR de l'année 20.78 () 2 506, 34 euros TTC avec un taux de TVA de 5,5. %.

Chaque remplacement du manchon sur une prothèse existante aurait un coût selon la LPPR de l'année 2018 (...) de 503, 6V2 euros TTC avec un taux de TVA de 5,5 %.

Pour le réglage de la prothèse genou Genium X3 en fonction de la chaussure de ski et du ski pour la pratique du ski en loisir puis pour le réglage de la prothèse pour la ville, ceci par la société orthopédie de monsieur [X] [C], une somme de forfaitaire sera demandée. Un montant d'environ 400 euros pourrait être envisagé tous les ans.

La prothèse de secours sera de même conception que la prothèse principale, en ce qui concerne l'emboîture et le manchon. Le genou sera un genou mécanique de sécurité et le pied prothétique de restitution d'énergie de classe parmi ceux inscrits à la LPPR. Si le genou 3R80 équipait sa prothèse de secours, son coût serait de 12 680, 97 euros selon les prix de la LPPR de l'année 2018. Elle sera prise en charge par l'organisme social ainsi que ses frais d'entretien soit les changements d'emboiture nécessaire pour, suivre les modifications morphologiques du moignon, les renouvellements de manchon et les éventuelles réparations suite à une ou plusieurs casses. La prothèse de secours pourrait être renouvelée tous les cinq ans.

En ce qui concerne le renouvellement du fauteuil roulant manuel, il pourrait être envisagé un fauteuil léger pliant pouvant être de type Kuschall ultra-Light d'un poids de 9,9 kg au prix d'environ 2 600 euros pris en charge par l'organisme social pour la somme de 558,99 euros avec le code LPPR 4107723 sur prescription médicale. Il pourrait être renouvelé tous les dix ans ».

- frais de logement adapté': prévoir une douche à l'italienne, un fauteuil de douche relevable, un WC surélevé, des barres de maintien dans la douche et dans le WC » ;

- incidence professionnelle : risque de subir-une perte ou des diminutions de gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait de la vente du restaurant dont il était gérant non salarié. ll est cependant apte à reprendre une activité de restaurateur avec la pénibilité et la fatigabilité inhérente à son amputation de cuisse gauche et aux séquelles rotuliennes droites;

- tierce personne permanente : 3 heures par semaine ;

- souffrances endurées': 5,5 / 7 ;

- préjudice esthétique temporaire': 4/ 7 ;

- déficit fonctionnel permanent au taux de 45 % ;

- préjudice esthétique permanent': 3,5 / 7.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice'corporel'subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de son activité de gérant de restaurant, âgé de 37 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles'29'et'31'de la loi du 5'juillet'1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

I-Préjudices patrimoniaux

1.1 préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Ce poste correspond aux':

- frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM soit la somme de 205'267,91 euros';

- frais restés à la charge de la victime';

A ce dernier titre, le tribunal a alloué à M. [X] [C] la somme de 280 euros correspondant à des honoraires de consultation d'un psychologue que M. [I] [J] et son assureur Allianz contestent en indiquant que M. [X] [C] ne rapporte pas la preuve que ces consultations n'ont pas été prises en charge par une mutuelle notamment.

Toutefois, M. [X] [C] justifie par les factures qu'il produit avoir déboursé ces sommes et rien ne permet de démontrer qu'elles feraient l'objet d'une double indemnisation.

Il s'en déduit que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 205'547,91 euros.

La part revenant à la CPAM s'élève à la somme de 205 267,91 euros.

La part revenant à M. [X] [C] s'établit à la somme de 280 euros.

Frais divers'

Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [Z], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de'l'accident, sont par la même indemnisables.

Ces frais ne sont plus contestés par les parties et il sera alloué la somme de 3'960 euros TTC réclamée par M. [X] [C] à ce titre.

Ce poste s'établit à la somme de 3'960 euros , revenant à la victime.

Frais d'assistance par tierce personne temporaire

La nécessité de la présence auprès de M.[X] [C] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie, mais elle reste discutée dans son coût.

L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide humaine de':

- 2h par jour jusqu'au 15 novembre 2015 soit hors période d'hospitalisation du 20 avril 2013 au 16 février 2014 et du 21 juin 2014 au 15 novembre 2015 soit 816 j,

- 1h par jour du 19 décembre 2015 au 21 décembre 2016 soit 368 j,

- puis de 5h par semaine du 22 décembre 2016 au 7 novembre 2018 soit 98 semaines.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen demandé par la victime et justement retenu par le tribunal de 18 euros.

Soit': 816 j x 2h x 18 = 29 376 euros,

368j x 1h x 18 = 6'624 euros,

98 sem. x 5h x 18 = 8'820 euros,

Au total : 44 820 euros.

L 'indemnité de tierce personne s'établit à la somme de 44'820 euros. Toutefois, afin de ne pas juger ultra pétita il sera retenu la somme de 43'845,30 euros accordée par les premiers juges, revenant dans son intégralité à la victime.

Perte de gains professionnels actuelle

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle.

La période indemnisable la durée de l'incapacité temporaire indiquée par l'expert.

En l'espèce, l'expert a retenu une période d'arrêt de travail temporaire du 21 juillet 2012 au 31 août 2014.

M. [X] [C] soutient toutefois qu'il a été placé en invalidité dés le 1er août 2014 et qu'il a du brader le prix de vente de son restaurant. Il produit en cause d'appel les mêmes pièces que celles produites en première instance pour justifier de sa perte de gains à hauteur de 149'060 euros et de sa perte économique de 250'000 euros.

M. [I] [J] et la compagnie Allianz s'y opposent en développant les mêmes moyens qu'en première instance.

Il n'est pas contesté que M. [X] [C] était gérant de la société Louka Eurl propriétaire d'un fonds de commerce de restauration et qu'à ce titre il percevait un salaire.

Il lui appartient de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d'apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l'incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable, augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d'assurance...) et du coût du remplacement temporaire éventuel de la victime s'il n'a pas été indemnisé au titre des frais divers.

M. [X] [C] considérant que sa mise en invalidité démontre son incapacité au travail jusqu'à la consolidation, souhaite que la cour retienne la perte d'un revenu annuel moyen de 27'206 euros sur toute la période anté -consolidation.

Il ressort certes de l'attestation de son expert-comptable que ses revenus au titre de salaires et de BIC se sont élevées en 2009, 2010 et 2011 ( les trois années précédant l'accident) à la somme 27'522 euros en moyenne annuelle.

Mais cette attestation tout comme les bilans simplifiés postérieurs produits aux débats sont insuffisants à justifier qu'il aurait maintenu le même résultat net sans l'accident. Comme justement observé par le tribunal entre 2009 et 2010 celui-ci avait déjà baissé. A défaut de produire des éléments suffisamment probants pour imputer l'ensemble des pertes de l'Eurl à l'accident de M. [X] [C] son gérant, il y a lieu de retenir pendant la période d'incapacité temporaire imputable et déterminée par l'expert que M. [X] [C] aurait dû percevoir la somme de (2 ans x 27'522 euros) + (10/ 30 x 27'522 ) = 64 218 euros. L'irrégularité des revenus conduit en effet à faire une moyenne sur les 3 années précédentes et non comme le demande le fonds sur les seuls derniers revenus mensuels précédents l'accident.

Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 26'291,07 euros du RSI devenu la CPAM.

Sa perte de gains professionnelle future s'établit donc à la somme de 64 218 euros.

La part revenant à la CPAM s'élève à la somme de 26'291,07 euros.

Celle revenant à la victime à la somme de (64'218- 26'291,07 )= 37'926,93 euros.

S'agissant du préjudice de perte de valeur de la revente du fonds de commerce, c'est avec raison que le tribunal a retenu qu'il ne pouvait s'agir de son préjudice personnel à le supposer établi. Il a en effet été vendu les éléments incorporels et corporels de l'établissement de restauration exploité par la société Louka (Sarlu ou Eurl) et non par M. [C].

1-2 Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures'

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de'prothèses'soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 583'671,64 euros et des frais restés à charge de la victime.

A ce dernier titre, le tribunal a retenu l'achat de la prothèse Genium X 3, du capot carbone et de la capitalisation de leur renouvellement tous les 6 ans. Il a également jugé que les frais d'entretien de la prothèse sont imputables à l'accident mais qu'à défaut d'avoir justifié de la prestation reçue par le tiers payeur, M.[C] ne rapportait pas la charge de son reste à charge. Enfin, il a rejeté la demande de prothèse de ski à défaut pour la victime de justifier de sa pratique du ski antérieurement à l'accident.

Les parties en cause d'appel s'opposent sur le montant d'achat de la prothèse Genium X3 dont il paraît acquis pour toutes les parties qu'elle est adaptée au handicap de M. [X] [C].

Le fonds, M. [I] [J] et la SA Allianz demandent que le prix de 115'000 euros soit justifié soit qu'il soit évalué à la somme de 100'000 euros et enfin, que les frais de la prothèse de pied pris en compte par l'organisme de sécurité sociale, soit déduit.

Enfin, ils soutiennent que la capitalisation de ce type de prothèse ne saurait être admise sans savoir quelle sera l'évolution de M. [X] [C] et l'évolution technique de la prothèse elle-même, ni sans connaître sa prise en charge par les organismes sociaux.

Dans son rapport, l'expert judiciaire a expressément retenu que la prothèse Genium X 3 était parfaitement adaptée à M. [X] [C] et compatible avec l'eau. Il a retenu également un renouvellement tous les 6 ans avec un entretien 5 fois par an et un genou de prêt le temps de la révision de la prothèse.

L'expert a évalué la prothèse sur la base d'un devis de 115'000 euros TTC. Peu importe que ce devis ne figure pas dans le dossier de M. [X] [C], la parfaite crédibilité du rapport d'expertise non remis en cause est suffisante à justifier le montant d'achat initial de la prothèse

Par ailleurs, l'expert a également retenu la nécessité de l'acquisition d'un capot carbone de protection du genou Genium au coût de 1'000 euros en précisant que cette somme n'est pas prise en charge par l'organisme de sécurité sociale.

La nécessité du fauteuil roulant est également reconnue par l'expert qui préconise un fauteuil léger pliant au prix d'environ 2'200 euros pris en charge par le tiers -payeur à hauteur de 558,99 euros sur prescription médicale et il pourrait être renouvelé tous les 10 ans.

- sur l'indemnisation de l'appareillage

* la prothèse Genium X3

Il s'agit donc des appareillages rendus nécessaires par l'état de santé de la victime. En l'espèce, M. [X] [C] réclame l'indemnisation des frais d'acquisition et de renouvellement d'une prothèse de type Genium X3, d'un capot carbone et d'un fauteuil roulant pliant léger.

L'indemnisation de l'acquisition de la prothèse Genium X 3 se fera sur la base de 115'000 euros TTC retenue par l'expert.

S'agissant du renouvellement le fonds de garantie s'oppose à la capitalisation du coût du renouvellement de cette prothèse pour le futur au motif que la nécessité du matériel devant impérativement être réévaluée périodiquement, il convient de conditionner l'indemnisation au réexamen de la victime à 10 ans à tout le moins.

Sur le renouvellement pour le futur de la prothèse, compte tenu de l'importance du handicap pour un homme en âge de travailler ainsi que du principe de réparation intégrale du préjudice lequel implique que la victime soit replacée, autant que faire se peut, dans la situation qui était la sienne avant l'accident, celle-ci a droit aux matériels les plus adaptés pour atteindre cet objectif et ce, sa vie durant.

La cour a rappelé à plusieurs reprises que le marché des prothèses a beaucoup évolué au cours des dernières années et est en constante évolution alors que les tarifs de prise en charge par les organismes sociaux sont fixes et ne tiennent pas nécessairement compte de l'évolution des technologies dont l'objectif est d'améliorer le confort de vie des personnes souffrant de handicap et de leur redonner autonomie et dignité.

S'il doit être tenu compte des dépenses prises en charge par les organismes sociaux, l'indemnisation des préjudices futurs de M. [X] [C] ne saurait dépendre de l'évolution, au demeurant hypothétique, des tarifs de prise en charge par les tiers payeurs.

Le besoin d'une prothèse jusqu'à la fin de sa vie est certain et définitif. En conséquence, M. [X] [C] a droit au renouvellement pour le futur de ce matériel qui a pour vocation de le replacer dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit.

Certes, lorsque la victime est indemnisée par l'assureur d'un responsable, les créances futures du tiers payeur ne sont payables qu'au fur et à mesure des dépenses et non sous forme de capital, mais cette règle s'explique par le fait que le recours du tiers payeur est de nature subrogatoire et suppose un paiement préalable de l'organisme payeur à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette. Enfin, il sera ajouté que pour la victime directe, le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds.

Ainsi le besoin de la victime en matériel prothétique est apprécié au jour où la cour statue.

La cour dispose d'une expertise dans laquelle l'expert, qui est chirurgien orthopédique et spécialiste en traumatologie, estime que la prothèse Genium X3 est parfaitement adaptée et il n'a pas jugé utile de conditionner le renouvellement du matériel à un réexamen périodique du blessé à qui il incombe d'employer les fonds pour couvrir ses besoins sa vie durant certes, mais comme bon lui semblera.

L'indemnisation pour le futur ne saurait donc être conditionnée à un réexamen périodique alors que le besoin est, à ce jour, déterminé et qu'il n'existe aucun motif légitime de penser qu'il n'aura plus besoin de prothèse dans l'avenir ou qu'il pourra se contenter d'un matériel moins coûteux.

Enfin, il est de principe que l'indemnisation prend en considération le besoin et non la dépense, de sorte que la victime est en droit d'obtenir l'indemnisation des matériels dont elle a besoin sans avoir à justifier d'une dépense déjà engagée et sans être soumise lors de chaque renouvellement à la production d'un devis. Dans ces conditions, l'indemnisation de la prothèse Genium X3 sera évaluée en tenant compte non seulement de l'achat initial, mais également des renouvellements futurs, et ce de manière viagère, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer, ou de la conditionner pour le futur à un réexamen.

Il sera rappelé que cette prothèse n'est pas prise en charge ni totalement ni partiellement par l'organisme social, il n'y a pas lieu imputation à l'achat et au renouvellement de ce matériel. L'évaluation du dommage sera fait application, pour l'évaluation des préjudices à échoir, du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt (+0,30 %), qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.

L'indemnisation représente :

- le coût de l'achat initial : 115 000 euros,

- renouvellement tous les 6 ans : le coût annuel de la prothèse à renouveler tous les 6 ans représente la somme de 19'166,66 euros (115 000/6), soit sur la base d'un euro de rente de 31.781, correspondant à un homme âgé de 49 ans à la date du prochain renouvellement en 2024,

soit la somme de 609'135,62 euros et au total la somme de 724'135,62 euros.

* le Capot en carbone

Pour le capot carbone il sera procédé de la même manière':

-le coût d'achat initial':1 000 euros,

-renouvellement tous les 6 ans': le coût annuel de la prothèse à renouveler tous les 6 ans représente la somme de 166,67 euros (1 000/6), soit sur la base d'un euro de rente de 31.781, correspondant à un homme âgé de 49 ans à la date du prochain renouvellement en 2024,

Soit la somme de 5'296,94 euros et au total la somme de 6'296,94 euros.

*frais d'entretien de la prothèse':

changement d'emboîture et remplacement du manchon

Le tribunal a débouté M.[X] [C] de ce chef de demande aux motifs qu'il ne justifiait pas d'un reste à charge à défaut de justifier de la prestation versée par le tiers payeur au titre des

frais d'entretien de la prothèse.

Cependant, en cause d'appel M. [X] [C] produit l'attestation de son orthoprothésiste Domital Orthopédie datée du 22 novembre 2022 qui indique que': «'les frais d'entretien, le capot de protection (du genou X3) comme détaillés par M.[P] dans son rapport d'expertise annexé à celui du docteur [F], ne sont pas pris en charge par l'organisme social car non codifiés à la LPPR. Il sera renouvelé tous les 6 ans'» (pièce 58).

Par ailleurs comme l'avait rappelé le tribunal, l'expert [F] a au sujet des frais d'entretien de la prothèse, indiqué qu'il «'faudrait prévoir pour chaque période de six années de son attribution, deux changement de l'emboiture pour suivre l'évolution morphologique du moignon et de deux manchons par an soit onze pour la période de six années'»';

Il a mentionné également chaque changement de l'emboîture adaptée aurait un coût de 2 506,34 euros TTC et que le changement d'un manchon aurait un coût de 503,62 euros TTC.

Il en résulte que les frais de santé futurs restés à charge pour l'entretien de la prothèse sont justifiées et s'établissent de la manière suivante':

emboîture

2 506,34 euros x 2 = 5 012,68 euros par six années (5 012,68/ 6 ) = 835,44 euros soit sur la base d'un euro de rente de 31.781, correspondant à un homme âgé de 49 ans à la date du prochain renouvellement en 2024', soit la somme de 26 551,33 euros';

manchon

503,62 euros x 11 = 5 528,82 euros par six années (5 528,82/ 6 )= 921,47 euros soit sur la base d'un euro de rente de 31.781, correspondant à un homme âgé de 49 ans à la date du prochain renouvellement en 2024', la somme de 29 285,24 euros';

Soit une somme totale de 55 836,57 euros.

*réglage pour la prothèse de ski

M. [X] [C] produit en cause d'appel 3 témoignages de personnes avec lesquelles il faisait du ski lorsqu'il travaillait dans un restaurant d'altitude à [Localité 11].

L'expert judiciaire a par ailleurs que la prothèse Genium x3 adaptée à la pratique du ski requiert toutefois des réglages pour un coût annuel de 400 euros.

Les attestations retiennent enfin que depuis son accident M. [X] [C] n'est plus revenu skier.

Ainsi il est établi que M. [X] [C] est désormais privé d'une pratique sportive de loisir et la réparation de ce préjudice est calculée de la manière suivante':

400 euros capitalisé sur la base d'un euro de rente de 31,781 correspondant à un homme âgé de 49 ans à la date où la cour statue (400 x 31,781)=12 712,40 euros.

*le fauteuil roulant,

L'expert retient la nécessité d'un fauteuil roulant actif et son indemnisation future n'est pas contestée sauf à soutenir qu'il est intégralement pris en charge par l'organisme payeur ce qui est erroné , celui-ci n'étant pris en charge qu'à hauteur de 558,99 euros, de sorte qu'il sera retenu à ce titre la somme suivante se décomposant comme suit':

-cout initial': 2'600 euros -558,99 euros soit un reste à charge pour la victime de 2 041,01 euros;

-renouvellement tous les 10 ans': 204,10 euros (2 041,01 / 10), soit sur la base d'un euro de rente de 26,905, correspondant à un homme âgé de 53 ans à la date du prochain renouvellement en 2028,

soit la somme de 5'491,34 euros et au total la somme de 7 532,35 euros.

L'indemnisation des appareillages revenant à la victime représentent la somme totale de 806 513,88 euros.

Frais de logement adapté

Ce poste de préjudice n'est pas contesté et la décision qui a réservé la liquidation de ce poste de préjudice.

Frais de véhicule adapté

Il convient de distinguer selon la nature et l'importance du handicap de la victime. L'expert judiciaire a retenu que les séquelles au niveau du membre inférieur nécessitent un véhicule équipé d'une boîte automatique ou de commandes au volant.

Le Fonds et M. [I] [J] contestent l'indemnisation allouée par le tribunal à ce titre en reprochant à M. [X] [C] de ne pas justifier de l'acquisition d'un véhicule automobile ou d'avoir acquis un véhicule avec boite automatique.

La SA Alllianz fait pour sa part, grief au tribunal d'avoir calculé ce préjudice sans s'être appuyé sur des factures acquittées.

M. [X] [C] demande l'adaptation de deux véhicules et produit pour en justifier des devis pour l'adaptation d'un véhicule automobile et d'une moto.

'

L'indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat du ou des véhicules, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident,' auquel on ajoute le coût de l'adaptation lorsque la conduite est possible.

Il n'est pas contestable que M. [X] [C] a droit à l'indemnisation de ce poste de préjudice. Il était propriétaire d'une moto Harley Davidson et demande l'adaptation d'un véhicule BMW Z3, et peu importe qu'il ait reconnu avoir acquis un autre véhicule avec boite de vitesse intégrée devant l'expert dont il ne demande rien à ce titre. Par ailleurs, l'expert a reconnu qu'il demeurait apte à conduire avec adaptation des commandes de vitesse et les éléments de l'enquête de gendarmerie confirment qu'il est titulaire du permis catégorie A et du permis B.

Enfin, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.

Par voie de conséquence, la cour estime que c'est avec raison que le tribunal a fait droit à ce poste de préjudice sur la base des éléments chiffrés qu'il a retenu et qu'il y a lieu de confirmer sauf à ne retenir désormais au regard de la demande en cause d'appel de M.[C], la somme de 34 686,79 euros se décomposant comme suit':

- adaptation du véhicule': 2 538,33 euros + ((2 538,33/6) x 31,781 euros de rente viagère pour un homme de 49 ans lors du premier renouvellement) = 15 983,44 euros';

- adaptation de la moto': 2 970,28 euros + ((2 970,28 / 6) x 31,781 euros de rente viagère pour un homme de 49 ans lors du premier renouvellement) =18 703,36 euros.

Assistance par tierce personne

L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine post consolidation 3h par semaine.

Ce poste de préjudice n'est pas contesté dans son principe et son étendu et seul M. [I] [J] demande que le taux horaire soit ramené à 13 euros s'agissant d'une aide non spécialisée.

Toutefois, comme pour l'assistance par tierce personne temporaire la cour retiendra le taux horaire de 18 euros demandé plus en adéquation avec les prix des services prestataires pratiqués dans la région et confirmera le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 57 957, 87 euros.

Perte de gains professionnels future et incidence professionnelle'

Comme en première instance, M.[C] distingue pas ses 2 postes de préjudices. Il demande en premier lieu une perte de gains professionnels et en second, lieu l'indemnisation d'une incidence professionnelle dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il est en capacité de retravailler.

Il résulte des conclusions du rapport d'expertise [F] que s'il risque de subir une perte de gains résultant de son activité de restaurateur du fait de sa vente, «'il est cependant apte à reprendre une activité de restaurateur avec la pénibilité et la fatigabilité inhérentes à son amputation de cuisse gauche et aux séquelles rotuliennes droites'».

Pour combattre la reconnaissance par l'expert de son aptitude à travailler et au surplus de continuer à exercer son ancien emploi, M. [X] [C] se contente de dire qu'il n'a pas les fonds pour racheter un restaurant ou qu'être salarié d'un restaurant apparaît illusoire car il ne peut se déplacer , servir et recevoir les clients.

Contrairement à ce qu'il soutient, il ne démontre pas par les pièces qu'il verse aux débats d'une part, qu'il soit inapte au travail et d'autre part, qu'il ne puisse plus exercer son ancien emploi. Le simple fait qu'il n'ait pas de formation est insuffisant à caractériser une inaptitude à tout poste de travail. Pas plus son âge, il a à ce jour 49 ans, n'est un élément probant et suffisant pour retenir une inaptitude totale au travail. Son absence d'activité depuis la consolidation n'est ainsi pas imputable à l'accident.

Par voie de conséquence, il ne peut être indemnisé une quelconque perte de gains postérieurement à la consolidation et le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.

S'agissant de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, il sera rappelé que ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M. [X] [C] explique qu'il ne peut plus travailler quoiqu'en pense l'expert, mais qu'en toute hypothèse, ce travail serait pénible pour lui au regard de son amputation de la cuisse.

Son inaptitude au métier antérieur du fait des séquelles liées à son amputation et aux séquelles rotuliennes droite n'a pas été reconnue par l'expert comme indiqué supra mais a retenu une fatigabilité et un pénibilité inhérente à ses séquelles. M. [X] [C] est donc fondé à solliciter l'indemnisation d'une incidence professionnelle puisqu'il ne peut plus exercer son métier tel qu'il le faisait avant cet'accident. Il réclame la somme de 300 000 euros qui paraît toutefois excessive et il convient de lui allouer la somme de 100 000 euros au titre de la renonciation à l'exercice de son métier dans les conditions antérieures et au temps qui reste jusqu'à sa fin d'activité.

Ainsi le jugement de première instance mérite confirmation de ce chef.

Ce poste est soumis à recours de l'organisme social et la créance de la caisse n'a pas été liquidée dans sa totalité ; les décomptes produits aux débats fixent les seuls arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2022, et rappelle que resteront dus les arrérages à échoir de la pension d'invalidité.

A ce titre le jugement a rappelé que le décompte des débours ne pourrait être fait qu'après la décision rendue, l'organisme social pouvant prendre en compte dans le calcul du versement de la pension d'invalidité (et notamment la suspendre ), le montant de l'indemnisation accordée au titre de ce poste de préjudice.

Les sommes versées par l'organisme social venant en imputation de l'incidence professionnelle à ce jour non déterminées dans leur globalité contrairement à ce que soutient M. [X] [C] , ce poste ne peut pas être liquidé et sera par voie de conséquence, réservé, étant rappelé que les parties connaissant l'ensemble des données par la décision rendue, peuvent s'entendre pour une liquidation amiable de ce poste et pour déterminer la part revenant à M. [X] [C] déduction faite de la créance définitive de la CPAM.

II-Préjudices extra-patrimoniaux

2-1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

M. [X] [C] qui demandait une évaluation sur la base d'environ de 30 euros par jour en première instance ne conteste pas ce poste de préjudice en appel.

Les autres parties sollicitent soit la confirmation soit la réduction des sommes accordées par le tribunal.

La cour retiendra au regard des séquelles de M.[X] [C] et de la gêne qu'a entraîné dans sa vie quotidienne son amputation de la cuisse une indemnisation sur la base retenue par le tribunal de 27 euros et par voie de conséquence en l'absence de contestation des périodes et calcul réalisés par le tribunal de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 37 516,50 euros.

Souffrances endurées'

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des hospitalisations, de tous les soins reçus dont les interventions chirurgicales avec une dégradation de son état physique et des nombreuses séances de rééducation. Evalué à 5,5/7'par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 35 000 euros et la décision de première instance ncconfirmée de ce chef.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

M. [X] [C] estime que son indemnisation doit être portée à 5 000 euros.

Chiffré à 4/7'par l'expert en raison de ses graves blessures, il justifie une indemnisation de 4 000 euros que le tribunal lui a accordé à juste titre et qu'il convient de confirmer.

2-2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent'

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par une amputation du membre inférieur au niveau de la cuisse et de séquelles rotuliennes droites ce qui conduit à un taux de 45'% justifiant une indemnité de 135 000 euros conformément à la demande de la victime, pour un homme âgé de 37 ans à la consolidation.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass Plén. 20 janvier 2023 n° 20-23.673) la créance de l'organisme social ne s'impute plus sur ce poste de préjudice de sorte qu'il revient à M. [X] [C] l'intégralité de cette somme.

La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a réservé ce poste de préjudice.

Préjudice esthétique

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques définitives et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Évalué à 3,5/7'au titre de l'amputation au tiers supérieur de la cuisse gauche avec moignon court, de la cicatrice au genou droit de 15 centimètres et cicatrice de la main de 5 centimètres , il doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros.

Préjudice d'agrément'

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

L'expert a retenu un préjudice d'agrément en précisant que les activités pratiquées antérieurement ne peuvent plus l'être dans les mêmes conditions. Toutefois elles ne sont pas impossibles avec la prothèse Genium X3.

Le tribunal a débouté M. [X] [C] de cette demande en indiquant qu'il n'en rapportait pas la preuve. Il appartient en effet à la victime d'établir la réalité de ses activités antérieures limitées par la prothèse.

En cause d'appel, il produit comme retenu supra, 3 attestations de personnes avec lesquelles il pratiquait le ski. A ce titre, il lui a été accordé l'indemnisation de l'adaptation de sa prothèse à la pratique du ski de sorte que cette activité de lui est pas impossible mais qu'elle doit s'exercer dans d'autres conditions. La cour indemnisera par voie de conséquence les restrictions directement imputables à l'accident dans la pratique du ski à hauteur de 5 000 euros étant rappelé que M. [I] [C] ne prétend pas avoir pratiqué le ski en compétition et autrement que dans le cadre d'une activité de loisir qui aurait pu justifier une indemnisation plus conséquente.

Le jugement de première instance sera infirmé ce chef.

****

Au total, le préjudice'corporel'global subi par M. [X] [C] est fixé désormais de la manière suivante':

1-Préjudices patrimoniaux

- préjudices patrimoniaux temporaires :

* dépenses de santé actuelles': 205 547,91 - 280 euros revenant à M.[C] et 205 267,91 euros revenant à la CPAM,

- frais divers':

*frais d'assistance à expertise': 3 960 euros,

*Tierce personne': 43 845,30 euros,

* pertes de gains professionnels actuels': 64 218,00 euros dont 37 926,93 euros revenant à M.[C] et 26 291,07 revenant à la CPAM,

- préjudices patrimoniaux permanents :

* dépenses de santé futures': un total de 1 390 185,32 euros' dont 583 671,44 euros revenant à la CPAM et 806 513,88 euros revenant à M.[C] décomposée comme suit':

Genium X3': 724 135,62 euros,

Capot carbone': 6 296,94 euros,

Frais d'entretien': 55 836,57 euros,

Fauteuil roulant': 5 416,36 euros,

Prothèse pour ski': 12 712,40 euros,

* Frais de logement adapté': réservé,

* Frais de véhicule adapté: 34 686,79 euros,

* Assistance par tierce personne': 57 957,87 euros,

* Pertes de gains professionnels futurs': rejet,

* Incidence professionnelle': 100 000 euros mais réserve la part revenant à M. [X] [C],

2-Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

* Déficit fonctionnel temporaire': 37 957,87 euros,

* Souffrances endurées': 35 000 euros,

* Préjudice esthétique temporaire: 4 000 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

* Déficit fonctionnel permanent:135 000 euros,

* Préjudice d'agrément: 5 000 euros,

* Préjudice esthétique permanent: 4 000 euros.

Ainsi, le préjudice corporel de M.[X] [C] doit d'ores et déjà être fixé à la somme 2 121 359,06 euros soit, après imputation des débours de la CPAM (hors pension d'invalidité), la somme de 1 306 128,64 euros lui revenant.

M.[I] [J] et la SA Allianz Iard seront condamnées in solidum dores et déjà à payer à M.[X] [C] la somme de 1 206 128,64 euros lui revenant, hors provision déjà versées.

4- Sur les demandes accessoires

Au regard de ce qui vient d'être jugé, de la mise hors de cause du Fonds et de la condamnation de la SA Allianz Iard au côté de M.[I] [J], les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime seront infirmées.

La SA Allianz Iard qui succombe dans ses prétentions et est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et dont le recouvrement direct sera ordonné au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément ax dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle est nécessairement déboutée de sa demande de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie en revanche d' allouer à M.[X] [C] une somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles que la SA Alianz Iard sera tenue de lui payer.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a':

- fixé le préjudice corporel de M. [X] [C], hors déduction de la somme versée à titre de provision, hors frais de logement adapté et hors imputation de la créance du tiers payeur sur les postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 929 955,06 euros ;

- réservé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;

- condamné, en conséquence, M. [I] [J] à payer à M. [X] [C] la somme de 514 995,06 euros, déduction faite de la somme de 180 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, hors poste de préjudice des frais de logement adapté et hors indemnisation des postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;

- condamné M.[I] [J] à verser à M. [X] [C] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire';

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe désormais le préjudice'corporel'global subi par M. [X] [C] de la manière suivante':

1-Préjudices patrimoniaux

- préjudices patrimoniaux temporaires :

* dépenses de santé actuelles': 205 547,91 - 280 euros revenant à M.[C] et 205 267,91 euros revenant à la CPAM,

- frais divers':

*frais d'assistance à expertise': 3 960 euros,

*Tierce personne': 43 845,30 euros,

* pertes de gains professionnels actuels': 64 218,00 euros dont 37 926,93 euros revenant à M.[C] et 26 291,07 revenant à la CPAM,

- préjudices patrimoniaux permanents :

* dépenses de santé futures': un total de 1 390 185,32 euros' dont 583 671,44 euros revenant à la CPAM et 806 513,88 euros revenant à M.[C] décomposée comme suit':

Genium X3': 724 135,62 euros,

Capot carbone': 6 296,94 euros,

Frais d'entretien': 55 836,57 euros,

Fauteuil roulant': 5 416,36 euros,

Prothèse pour ski': 12 712,40 euros,

* Frais de logement adapté': réservé,

* Frais de véhicule adapté: 34 686,79 euros,

* Assistance par tierce personne': 57 957,87 euros,

* Pertes de gains professionnels futurs': rejet,

* Incidence professionnelle': 100 000 euros mais réserve la part revenant à M. [X] [C],

2-Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

* Déficit fonctionnel temporaire': 37 957,87 euros,

* Souffrances endurées': 35 000 euros,

* Préjudice esthétique temporaire: 4 000 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

* Déficit fonctionnel permanent:135 000 euros,

* Préjudice d'agrément: 5 000 euros,

* Préjudice esthétique permanent: 4 000 euros ;

Fixe la part revenant à M.[X] [C] d'ores et déjà, après imputation des débours de la CPAM (hors pension d'invalidité), à la somme de 1 206 128,64 euros';

Condamne M.[I] [J] et la SA Allianz Iard in solidum d'ores et déjà lui payer la somme de 1 206 128,64 euros lui revenant, hors provision déjà versées';

Condamne SA Allianz Iard à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire';

Ordonne leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Déboute la SA Allianz Iard de sa demande de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure';

La condamne à payer à M.[X] [C] une somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles';

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/14651
Date de la décision : 06/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-06;22.14651 ?
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