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07/08/2024 | FRANCE | N°23/15622

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 août 2024, 23/15622


COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]







N° RG 23/15622 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ5O

Chambre 1-7

Ordonnance n° 2024/M141

COPIE AU DOSSIER



Affaire :



Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CONCORDE représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, à l'enseigne CABINET TABONI,

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat a

u barreau de NICE



Appelante

C/

Mme [W] [B]

Représentant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avo...

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° RG 23/15622 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ5O

Chambre 1-7

Ordonnance n° 2024/M141

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CONCORDE représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, à l'enseigne CABINET TABONI,

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Appelante

C/

Mme [W] [B]

Représentant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [T] [B] épouse [M]

Représentant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [I] [B] épouse [R]

Représentant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [Z] [K] NÉE [Y] épouse [K]

Représentant : Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD Société au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE

Représentant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Intimées

la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)

Nous, Carole DAUX-HARAND, conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE , greffier,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 14 juin 2024 à la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES.

Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.

Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions qui pourront être déposées par la SELARLCARLES-FOURNIAL & ASSOCIES.

Fait à Aix-en-Provence, le 07 Aout 2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/15622
Date de la décision : 07/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-07;23.15622 ?
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