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22/08/2024 | FRANCE | N°22/14181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 22 août 2024, 22/14181


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 22/14181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHCD

Ordonnance n° 2024/M163





SAS FONCIERE SAM Représentée en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





S.A.S. BATIGREEN prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée et assistÃ

©e de Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE





Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 22 août 2024





Nous, Anne-Laurence Chalbos, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/14181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHCD

Ordonnance n° 2024/M163

SAS FONCIERE SAM Représentée en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.S. BATIGREEN prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée et assistée de Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 22 août 2024

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel

d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l'audience du 5 juin 2024 avons indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 août 2024 l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse ayant entre autres dispositions :

- fixé le montant des sommes dues par la SAS Batigreen à la SAS Foncière Sam au titre des loyers du 4ème trimestre impayés à la somme de 4620 euros,

-débouté la SAS Foncière Sam du surplus de ses demandes au titre des charges impayées, des travaux de remise en état et de la perte locative,

- fixé le montant des sommes dues par la SAS Foncière Sam à la SAS Batigreen au titre du remboursement des provisions sur charges injustifiées à la somme de 22330 euros,

- condamné en conséquence après compensation et dans la limite des demandes formées la SAS Foncière Sam à payer à la SAS Batigreen la somme de 15120 euros,

- condamné la SAS Foncière Sam à payer à la SAS Batigreen la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2022 par la SAS Foncière Sam ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 26 janvier 2023 par la SAS Batigreen aux fins d'entendre :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire sous RG n°22/14181 sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

- dire que la réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel,

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Foncière Sam aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code par Maître Pierre-Alain Ravot, avocat postulant sous son offre de droit ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 juin 2024 par la SAS Foncière Sam aux fins d'entendre débouter la société Batigreen de sa demande de radiation et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

MOTIFS :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et par ordonnance de référé du 11 décembre 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a déclaré la SAS Foncière Sam irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour.

L'intimée fait valoir que l'appelante ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel.

Les arguments développés par l'appelante pour justifier son refus de s'acquitter de la condamnation autrement que par compensation sont inopérants devant le conseiller de la mise en état comme étant tirés du fond du litige soumis à la cour.

L'appelante ne démontre pas ni même n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter des causes du jugement ou que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

La radiation de l'affaire sera en conséquence prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/14181,

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,

Condamnons la SAS Foncière Sam aux dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 22/14181
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;22.14181 ?
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